Avis juridique important
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61980J0098
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 1981. - Giuseppe Romano contre Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale - Taux de change applicable. - Affaire 98/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01241
édition spéciale espagnole page 00301
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - COMMISSION ADMINISTRATIVE - HABILITATION PAR LE CONSEIL A EDICTER DES ACTES NORMATIFS - INCOMPATIBILITE AVEC LE TRAITE CEE - DECISIONS DE LADITE COMMISSION - ABSENCE D ' EFFETS OBLIGATOIRES A L ' EGARD DES AUTORITES NATIONALES
( TRAITE CEE , ART . 155 , 173 ET 177 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART . 81 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS - REGLES NATIONALES ANTI-CUMUL - PENSION DUE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE - REDUCTION EN RAISON D ' UNE PENSION OCTROYEE PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE - RECUPERATION D ' AVANCES PROVISIONNELLES - TAUX DE CHANGE APPLICABLE AUX FINS DU CALCUL DU MONTANT A RECUPERER
( TRAITE CEE , ART . 51 )
Sommaire
1 . IL RESULTE , TANT DE L ' ARTICLE 155 DU TRAITE CEE QUE DU SYSTEME JURIDICTIONNEL MIS EN PLACE PAR LE TRAITE , ET NOTAMMENT PAR SES ARTICLES 173 ET 177 , QU ' UN ORGANE TEL QUE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS NE PEUT ETRE HABILITE PAR LE CONSEIL A ARRETER DES ACTES REVETANT UN CARACTERE NORMATIF . UNE DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , TOUT EN ETANT SUSCEPTIBLE DE FOURNIR UNE AIDE AUX INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE CHARGEES D ' APPLIQUER
LE DROIT COMMUNAUTAIRE DANS CE DOMAINE , N ' EST PAS DE NATURE A OBLIGER CES INSTITUTIONS A SUIVRE CERTAINES METHODES OU A ADOPTER CERTAINES INTERPRETATIONS LORSQU ' ELLES PROCEDENT A L ' APPLICATION DES REGLES COMMUNAUTAIRES . UNE DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE NE LIE DONC PAS LES JURIDICTIONS NATIONALES .
2 . LORSQU ' UNE PENSION COMPLETE EST OCTROYEE A UN TRAVAILLEUR EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE ET QUE , EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , UNE PENSION LUI EST EGALEMENT OCTROYEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , PENSION DONT LE MONTANT VIENT EN REDUCTION DE LA PENSION COMPLETE OCTROYEE PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PREMIER ETAT MEMBRE , UNE APPLICATION DE CETTE LEGISLATION QUI PERMETTRAIT QUE , POUR UNE PERIODE DETERMINEE , LA RECUPERATION PAR L '
INSTITUTION COMPETENTE DU PREMIER ETAT MEMBRE D ' AVANCES PROVISIONNELLES VERSEES AU BENEFICIAIRE EXCEDE LE MONTANT DE LA PENSION OU DES ARRERAGES DE PENSION TRANSFERE A CELLE-CI PAR L ' INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE DU SECOND ETAT MEMBRE , ET CONVERTI EN MONNAIE NATIONALE DU PREMIER ETAT MEMBRE A LA DATE DU TRANSFERT , NE SERAIT PAS COMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 98/80 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GIUSEPPE ROMANO
ET
INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , BRUXELLES ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE LA DECISION 101 DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , DU 29 MAI 1975 , CONCERNANT LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR DETERMINER LES TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER LORS DU CALCUL DE CERTAINES PRESTATIONS ( JO C 44 DU 26 . 2 . 76 , P . 3 ), EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 574/72 DU CONSEIL , DU 21 MARS 1972 , FIXANT LES MODALITES D
' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 74 , P . 1 )
Motifs de l'arrêt
1 PAR ORDONNANCE DU 6 MARS 1980 , PARVENUE A LA COUR LE 13 MARS SUIVANT , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION CONCERNANT , D ' UNE PART , L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 574/72 DU CONSEIL , DU 21 MARS 1972 , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 74 , P .
1 ) ET , D ' AUTRE PART , LA VALIDITE DE LA DECISION 101 DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO C 44 DU 26 . 2 . 1976 , P . 3 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL , M . GIUSEPPE ROMANO , A L ' INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE ( CI-APRES INAMI ), INSTITUTION BELGE DE SECURITE SOCIALE , DEFENDEUR AU PRINCIPAL .
3 LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL A BENEFICIE DU 29 AOUT 1970 AU 31 DECEMBRE 1975 , D ' INDEMNITES D ' INVALIDITE COMPLETES BELGES . DEPUIS LE 1 JANVIER 1976 , IL JOUIT D ' UNE PENSION DE RETRAITE BELGE . PAR DECISION PRISE LE 6 AVRIL 1976 ET COMPLETEE LE 1 JUILLET 1976 , L ' INSTITUT NATIONAL DE LA PREVOYANCE SOCIALE DE PALERME ( CI-APRES INPS ) A OCTROYE AU DEMANDEUR UNE PENSION D ' INVALIDITE AU TITRE DE LA LEGISLATION ITALIENNE , AVEC EFFET RETROACTIF AU 1 SEPTEMBRE 1970 .
4 L ' ARTICLE 70 , PARAGRAPHE 2 , DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 INSTITUANT ET ORGANISANT UN REGIME D ' ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L ' INVALIDITE , DANS LA VERSION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1971 , PREVOIT :
' LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA PRESENTE LOI NE SONT ACCORDEES QUE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE ROI , LORSQUE LE DOMMAGE POUR LEQUEL IL EST FAIT APPEL AUX PRESTATIONS EST COUVERT PAR LE DROIT COMMUN OU PAR UNE AUTRE LEGISLATION . DANS CES CAS , LES PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE NE SONT PAS CUMULEES AVEC LA REPARATION RESULTANT DE L ' AUTRE LEGISLATION . ELLES SONT A CHARGE DE L ' ASSURANCE DANS LA MESURE OU LE DOMMAGE COUVERT PAR CETTE LEGISLATION N ' EST PAS EFFECTIVEMENT REPARE . DANS TOUS
LES CAS , LE BENEFICIAIRE DOIT RECEVOIR DES SOMMES AU MOINS EQUIVALENTES AU MONTANT DES PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE .
L ' ORGANISME ASSUREUR EST SUBROGE DE PLEIN DROIT AU BENEFICIAIRE . . . ' .
5 INVOQUANT CETTE DISPOSITION , L ' INAMI A ESTIME QUE L ' OCTROI DE LA PENSION D ' INVALIDITE ITALIENNE DEVAIT ENTRAINER UNE DIMINUTION PROPORTIONNELLE DES INDEMNITES D ' INVALIDITE VERSEES EN BELGIQUE POUR LA PERIODE DU 1 SEPTEMBRE 1970 AU 31 DECEMBRE 1975 . IL A , DES LORS , PROCEDE A UNE REVISION DE LA DECISION RELATIVE A L ' OCTROI DES INDEMNITES D ' INVALIDITE BELGES PAR UNE DECISION NOTIFIEE AU DEMANDEUR AU PRINCIPAL LE 24 SEPTEMBRE 1976 . CETTE DECISION PREVOYAIT LA REDUCTION DU MONTANT DE
CES INDEMNITES AU PRORATA DE LA PENSION SERVIE PAR L ' INPS , ET EN OUTRE ELLE SPECIFIAIT QU ' UNE RECUPERATION D ' AVANCES PROVISIONNELLES CHIFFREES A 107 848 FB DEVAIT INTERVENIR . ELLE PRECISAIT QUE ' DANS LE CAS OU LE VERSEMENT EFFECTUE A NOTRE COMPTE NE COUVRIRAIT PAS EXACTEMENT LE MONTANT DES INDEMNITES VERSEES A TITRE PROVISIONNEL , NOUS CHARGERONS VOTRE ORGANISME ASSUREUR DE PROCEDER , EN ACCORD AVEC VOUS , A LA RECUPERATION DE LA DIFFERENCE . SI , PAR CONTRE , IL EXISTAIT UN SOLDE A VOTRE
COMPTE , CELUI-CI SERAIT VERSE PAR NOS SOINS ' .
6 PAR LA SUITE , L ' INPS A VERSE A L ' INAMI , LE 29 JUILLET 1977 , UNE SOMME DE 3 109 670 LIRES REPRESENTANT LES ARRIERES DE PENSION ITALIENNE POUR LA PERIODE DU 1 SEPTEMBRE 1970 AU 30 JUIN 1977 .
7 POUR LE CALCUL DU MONTANT A RECUPERER L ' INAMI A APPLIQUE LE TAUX DE CHANGE VALABLE AU 1 JANVIER 1975 , SOIT 1 LIRE = 0,05784 FRANC BELGE , ALORS QUE POUR LA CONVERSION DE LA SOMME DE 3 109 670 LIRES VERSEE PAR L ' INPS EN FRANCS BELGES ELLE A EMPLOYE LE TAUX DE CHANGE DU JOUR DE VERSEMENT , SOIT 1 LIRE = 0,040355 FRANC BELGE . LE MONTANT VERSE CORRESPONDAIT DES LORS A 125 491 FB . AYANT DEDUIT LE MONTANT DE 107 848 FB QUI , SELON LUI , REPRESENTAIT LES AVANCES PROVISIONNELLES , L ' INAMI A VERSE
AU DEMANDEUR AU PRINCIPAL LE SOLDE , SOIT 17 643 FB .
8 IL EN RESULTE QUE LE MONTANT RETENU PAR L ' INAMI ETAIT , A CAUSE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE TAUX DE CHANGE APPLIQUE POUR LE CALCUL DU MONTANT A RECUPERER ET CELUI APPLIQUE POUR LA CONVERSION DE LA SOMME VERSEE PAR L ' INPS , SUPERIEUR A LA SOMME DES PRESTATIONS EFFECTIVEMENT VERSEES PAR L ' INPS POUR LA PERIODE DU 1 SEPTEMBRE 1970 AU 31 DECEMBRE 1975 .
9 DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , LE LITIGE PORTAIT , POUR L ' ESSENTIEL , SUR LE DROIT DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL DE SE VOIR VERSER PAR L ' INAMI LE MONTANT TRANSFERE PAR L ' INPS , QUI CORRESPONDRAIT AUX PRESTATIONS ITALIENNES POUR LA PERIODE DU 1 JANVIER 1976 AU 30 JUIN 1977 . LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL A CONTESTE LA VALIDITE DU CALCUL EFFECTUE PAR L ' INAMI , ET A SOUTENU QUE , QUEL QUE SOIT LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER POUR LA CONVERSION , LA RECUPERATION D ' AVANCES PROVISIONNELLES
NE POURRAIT JAMAIS EXCEDER LE MONTANT DES ARRIERES DE PENSION DUS DANS LE REGIME ETRANGER POUR LA PERIODE OU IL Y AVAIT CUMUL .
10 POUR SA PART , L ' INAMI A PRECISE QUE LE CALCUL DU MONTANT A RECUPERER AVAIT ETE EFFECTUE EN APPLIQUANT LE TAUX DE CHANGE VISE A L ' ARTICLE 107 DU REGLEMENT N 574/72 DU CONSEIL ET DANS LA DECISION 101 DU 29 MAI 1975 DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( CI-APRES ' LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ' ).
11 L ' ARTICLE 107 DU REGLEMENT N 574/72 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 2639/74 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1974 , MODIFIANT L ' ARTICLE 107 DU REGLEMENT N 574/72 ( JO L 283 , P . 1 ), PREVOIT :
' 1 . POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 , DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), DERNIERE PHRASE , DE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 1 II ), DERNIERE PHRASE , DE L ' ARTICLE 25 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), AVANT-DERNIERE PHRASE , DE L ' ARTICLE 41 , PARAGRAPHE 1 , SOUS C ) ET D ), DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHES 3 ET 4 , DE L ' ARTICLE 50 , DE L ' ARTICLE 52 , SOUS B ), DERNIERE PHRASE , DE L ' ARTICLE 55 , PARAGRAPHE 1 II ), DERNIERE PHRASE , DE L ' ARTICLE 70 , PARA-
GRAPHE 1 , ALINEA 1 , ET DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ) II ), AVANT-DERNIERE PHRASE , DU REGLEMENT , AINSI QUE DE L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 1 , ET DE L ' ARTICLE 119 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT D ' APPLICATION , LE TAUX DE CONVERSION EN UNE MONNAIE NATIONALE DE MONTANTS LIBELLES EN UNE AUTRE MONNAIE NATIONALE EST :
A ) POUR DEUX MONNAIES POUR LESQUELLES L ' ECART ENTRE LE COURS DE CHANGE DU MARCHE ET LE TAUX QUI CORRESPOND AU RAPPORT DE LEURS PARITES DE FACTO , ENTENDUES AU SENS DU PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , NE PEUT PAS DEPASSER UNE MARGE DE 2,25 % : CE DERNIER TAUX EN VIGUEUR LE DERNIER JOUR OUVRABLE DE LA PERIODE DE REFERENCE DEFINIE AU PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 ;
B)POUR DEUX MONNAIES POUR LESQUELLES L ' ECART ENTRE LE COURS DE CHANGE DU MARCHE ET LE TAUX QUI CORRESPOND AU RAPPORT DE LEURS PARITES DE FACTO , ENTENDUES AU SENS DU PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , PEUT DEPASSER LA MARGE DE 2,25 % : UN TAUX CALCULE PAR LA COMMISSION ET FONDE SUR LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES COURS DE CHANGE DE CES MONNAIES RELEVES SUR CHACUN DES DEUX MARCHES DE CHANGE NATIONAUX PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE DEFINIE AU PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 .
2.PAR PARITE DE FACTO , ON ENTEND LA PARITE DECLAREE AU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL OU LE TAUX CENTRAL EN VIGUEUR .
LA PERIODE DE REFERENCE EST :
- LE MOIS DE JANVIER POUR LES TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER A PARTIR DU 1 AVRIL SUIVANT ;
- LE MOIS D ' AVRIL POUR LES TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER A PARTIR DU 1 JUILLET SUIVANT ;
- LE MOIS DE JUILLET POUR LES TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER A PARTIR DU 1 OCTOBRE SUIVANT ;
- LE MOIS D ' OCTOBRE POUR LES TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER A PARTIR DU 1 JANVIER SUIVANT .
3.LES COURS DE CHANGE A RETENIR POUR L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), SONT :
A)EN CE QUI CONCERNE LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS : LES COURS MOYENS OFFICIELS ARRETES CHAQUE JOUR OUVRABLE A LA SEANCE DE COTATION DE LA BOURSE DE BRUXELLES ;
B)EN CE QUI CONCERNE LE DEUTSCHE MARK : LES COURS MOYENS OFFICIELS ARRETES CHAQUE JOUR OUVRABLE A LA SEANCE DE COTATION DE LA BOURSE DE FRANCFORT ;
C)EN CE QUI CONCERNE LE FRANC FRANCAIS : LES COURS MOYENS OFFICIELS ARRETES CHAQUE JOUR OUVRABLE A LA SEANCE DE COTATION DE LA BOURSE DE PARIS ;
D)EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE : LA MOYENNE DES COURS MOYENS OFFICIELS ARRETES CHAQUE JOUR OUVRABLE A LA SEANCE DE COTATION DES BOURSES DE ROME ET DE MILAN ;
E)EN CE QUI CONCERNE LE FLORIN NEERLANDAIS : LES COURS MOYENS OFFICIELS ARRETES CHAQUE JOUR OUVRABLE A LA SEANCE DE COTATION DE LA BOURSE D ' AMSTERDAM ;
F)EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE ANGLAISE ET LA LIVRE IRLANDAISE : LES COURS MOYENS CONSTATES CHAQUE JOUR OUVRABLE A MIDI SUR LE MARCHE REPRESENTATIF DE CES DEUX MONNAIES ;
G)EN CE QUI CONCERNE LA COURONNE DANOISE : LES COURS MOYENS OFFICIELS ARRETES A MIDI LORS DE LA SEANCE DE COTATION QUI A LIEU CHAQUE JOUR OUVRABLE A COPENHAGUE SOUS LA PRESIDENCE DE LA BANQUE NATIONALE DU DANEMARK .
4.LA COMMISSION ADMINISTRATIVE FIXE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION DES COMPTES , LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR DETERMINER LES TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 1 .
5.LES TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DANS LE COURANT DE L ' AVANT-DERNIER MOIS PRECEDANT CELUI A PARTIR DU PREMIER JOUR DUQUEL ILS SONT A APPLIQUER .
6.DANS LES CAS NON VISES AU PARAGRAPHE 1 , LA CONVERSION EST EFFECTUEE AU COURS DE CHANGE OFFICIEL DU JOUR DU PAIEMENT , TANT EN CAS DE VERSEMENT DES PRESTATIONS QU ' EN CAS DE REMBOURSEMENT . '
12 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE A ETE INSTITUEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 80 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ). LES TACHES DONT LA COMMISSION ADMINISTRATIVE EST CHARGEE SONT PRECISEES A L ' ARTICLE 81 ET COMPORTENT NOTAMMENT CELLE DE TRAITER TOUTE QUESTION ADMINISTRATIVE OU D ' INTERPRETATION
DECOULANT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ET DES REGLEMENTS ULTERIEURS OU DE TOUT ACCORD OU ARRANGEMENT A INTERVENIR DANS LE CADRE DE CEUX-CI , SANS PREJUDICE DU DROIT DES AUTORITES , INSTITUTIONS ET PERSONNES INTERESSEES DE RECOURIR AUX PROCEDURES ET AUX JURIDICTIONS PREVUES PAR LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES , PAR LE REGLEMENT ET PAR LE TRAITE .
13 PAR SA DECISION 101 DU 29 MAI 1975 , LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS N 1407/71 ET N 574/72 DU CONSEIL , IL Y AVAIT LIEU D ' ADOPTER UNE NOUVELLE DECISION CONCERNANT LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR DETERMINER LES TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER LORS DU CALCUL DE CERTAINES PRESTATIONS , A DECIDE , ENTRE AUTRES , QUE :
' POUR LES PENSIONS DONT L ' OUVERTURE DU DROIT EST ANTERIEURE AU 1 JANVIER 1975 ET QUI N ' AVAIENT PAS ENCORE ETE LIQUIDEES A LA DATE D ' EFFET DE LA PRESENTE DECISION , LE TAUX DE CONVERSION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELUI APPLICABLE LE 1 JANVIER 1975 , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 107 DU REGLEMENT ( CEE ) N 574/72 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2639/74 . '
SELON SON ARTICLE 6 LADITE DECISION EST EN EFFET APPLICABLE A PARTIR DU 1 MARS 1975 .
14 DANS CES CONDITIONS , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , ESTIMANT QUE SI CETTE DECISION ETAIT APPLICABLE EN L ' ESPECE L ' INAMI AURAIT EU RAISON DE PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA CONVERSION DES AVANCES DE PRESTATIONS LE TAUX APPLICABLE LE 1 JANVIER 1975 , A POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' LA DECISION 101 DU 29 MAI 1975 DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA CEE PUBLIEE EN PAGE 3 DU JOURNAL OFFICIEL DES CE C 44 DU 26 FEVRIER 1976 PRECISE NOTAMMENT QUE POUR LES PENSIONS DONT L ' OUVERTURE DU DROIT EST ANTERIEURE AU 1 JANVIER 1975 ET QUI N ' AVAIENT PAS ENCORE ETE LIQUIDEES A LA DATE DU 1 MARS 1976 , LE TAUX DE CONVERSION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELUI APPLICABLE LE 1 JANVIER 1975 , C ' EST-A-DIRE TAUX DE CONVERSION DE 1 LIRE = 0,05784 FRANC BELGE AINSI QUE PUBLIE AU JOURNAL
OFFICIEL C 143 DU 18 NOVEMBRE 1974 , PAGE 1 .
CETTE DECISION EST-ELLE LEGALE ET QUELLE INTERPRETATION FAUT-IL LE CAS ECHEANT LUI DONNER EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 574/72 QUI PREVOIT EN SUBSTANCE QUE LES RECUPERATIONS NE PEUVENT ETRE SUPERIEURES AU MONTANT EFFECTIVEMENT PERCU EN VERTU D ' UNE AUTRE LEGISLATION?
'
15 L ' INAMI A INDIQUE , AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR , QUE LE CALCUL DES INDEMNITES BELGES AVAIT ETE EFFECTUE SELON LA SEULE LEGISLATION BELGE , CONSIDEREE PLUS FAVORABLE A L ' INTERESSE QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 46 DU REGLEMENT N 1408/71 . IL A RELEVE QUE CETTE METHODE DE CALCUL ENTRAINERAIT L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS ANTI-CUMUL DE LA LEGISLATION NATIONALE . LA COUR AURAIT DIT DANS SES ARRETS DU 13 OCTOBRE 1977 ( MURA , AFFAIRE 22/77 , RECUEIL P . 1699 , ET GRECO ,
AFFAIRE 37/77 , RECUEIL P . 1711 ) QUE LORSQUE LA DERNIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1408/71 N ' EST PAS APPLICABLE ( C ' EST-A-DIRE DANS LES CAS OU LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NE SONT PAS APPLICABLES PARCE QU ' ELLES ENTRAINERAIENT UNE REDUCTION DE LA PRESTATION ACQUISE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ), C ' EST LA PREMIERE PHRASE QUI S ' APPLIQUE , AVEC LA CONSEQUENCE QUE LES CLAUSES DE REDUCTION , DE
SUSPENSION OU DE SUPPRESSION PREVUES PAR LA LEGISLATION NATIONALE SONT OPPOSABLES AU BENEFICIAIRE .
16 L ' INAMI A SOUTENU , DES LORS , QUE L ' ARTICLE 107 DU REGLEMENT N 574/72 SERAIT APPLICABLE AU CALCUL DE LA PRESTATION BELGE VISEE A L ' ARTICLE 70 , ALINEA 2 , DE LA LOI DU 9 AOUT 1963 , APPLICABLE EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N 1408/71 .
17 SI , EN REVANCHE , COMME L ' A SOUTENU LA COMMISSION , L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1408/71 N ' ETAIT PAS APPLICABLE EN L ' ESPECE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 107 DU REGLEMENT N 574/72 SERAIENT APPLICABLES PAR ANALOGIE , ETANT DONNE QUE , JUSQU ' AU 1 JUILLET 1976 , DATE A PARTIR DE LAQUELLE L ' ARTICLE 241 BIS DE L ' ARRETE ROYAL DU 4 NOVEMBRE 1963 EST ENTRE EN VIGUEUR , IL N ' Y AVAIT AUCUNE DISPOSITION NATIONALE BELGE QUI REGLAIT LA DECISION DETERMINANT LE MONTANT DE LA
PRESTATION INCOMBANT A LA BELGIQUE . BIEN QUE LA DECISION DE L ' INAMI SOIT INTERVENUE EN SEPTEMBRE 1976 , L ' INCAPACITE DE TRAVAIL ET LA PRISE D ' EFFET DE LA PRESTATION ITALIENNE AURAIENT ETE LARGEMENT ANTERIEURES AU 1 JUILLET 1976 .
18 AINSI QU ' IL RESSORT DE LA QUESTION POSEE , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DEMANDE SI LA DECISION PRECITEE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE EST LEGALE , EU EGARD A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 574/72 QUI ' PREVOIT EN SUBSTANCE QUE LES RECUPERATIONS NE PEUVENT ETRE SUPERIEURES AU MONTANT EFFECTIVEMENT PERCU EN VERTU D ' UNE AUTRE LEGISLATION ' .
19 IL Y A LIEU , CEPENDANT , DE CONSTATER QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 574/72 NE COMPORTE AUCUNE DISPOSITION AYANT UN EFFET AUSSI PRECIS QUE CELUI ENVISAGE PAR LA QUESTION , DE SORTE QUE CET ARTICLE NE JOUE AUCUN ROLE DANS LA SOLUTION DE LA QUESTION POSEE .
20 EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION TELLE QU ' ELLE A ETE POSEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL , IL RESULTE , TANT DE L ' ARTICLE 155 DU TRAITE QUE DU SYSTEME JURIDICTIONNEL MIS EN PLACE PAR LE TRAITE , ET NOTAMMENT PAR SES ARTICLES 173 ET 177 , QU ' UN ORGANE TEL QUE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE HABILITE PAR LE CONSEIL A ARRETER DES ACTES REVETANT UN CARACTERE NORMATIF . UNE DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE , TOUT EN ETANT SUSCEPTIBLE DE FOURNIR UNE AIDE AUX INSTITUTIONS DE SECURITE
SOCIALE CHARGEES D ' APPLIQUER LE DROIT COMMUNAUTAIRE DANS CE DOMAINE , N ' EST PAS DE NATURE A OBLIGER CES INSTITUTIONS A SUIVRE CERTAINES METHODES OU A ADOPTER CERTAINES INTERPRETATIONS LORSQU ' ELLES PROCEDENT A L ' APPLICATION DES REGLES COMMUNAUTAIRES . LA DECISION 101 DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE NE LIE DONC PAS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL .
21 C ' EST DONC EN CE SENS QU ' IL DOIT ETRE REPONDU A LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES .
22 IL CONVIENT , CEPENDANT , D ' AJOUTER CERTAINES CONSIDERATIONS QUI POURRAIENT AIDER A LA SOLUTION DE L ' AFFAIRE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION .
23 IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' INCAPACITE DE TRAVAIL QUI A DONNE LIEU AUX PRESTATIONS EN CAUSE A COMMENCE A UNE EPOQUE ANTERIEURE AU 1 JANVIER 1973 , DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS N 1408/71 ET N 574/72 . CEPENDANT , LES PARTIES AU PRINCIPAL ET LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , AINSI QUE LA COMMISSION QUI A PRESENTE DES OBSERVATIONS DEVANT LA COUR , SEMBLENT AVOIR ESTIME QUE LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS ETAIENT APPLICABLES EN L ' ESPECE . LA COUR ESTIME QUE , A MOINS QUE LE
TRAVAILLEUR N ' AIT DEMANDE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1408/71 , CELLES DU REGLEMENT N 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 ( JO 30 , P . 561 ) DEVRAIENT ETRE D ' APPLICATION EN L ' ESPECE . A CET EGARD IL Y A LIEU D ' OBSERVER CEPENDANT QUE , QUEL QUE SOIT LE REGIME APPLICABLE , LES CONSEQUENCES NE SERAIENT PAS DIFFERENTES POUR LA SOLUTION DU LITIGE .
24 IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE L ' APPLICATION DES REGLES ANTI-CUMUL NATIONALES RESULTE D ' UNE JURISPRUDENCE BIEN ETABLIE DE LA COUR , SELON LAQUELLE UNE DISPOSITION DU REGLEMENT DE BASE QUI AURAIT POUR CONSEQUENCE DE PRIVER LE TRAVAILLEUR MIGRANT D ' UNE PARTIE DU BENEFICE AUQUEL IL A DROIT SELON LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE N ' EST PAS CONFORME AU BUT DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE . LA COUR A , PAR CETTE JURISPRUDENCE , CONSTATE QUE LORSQUE L ' OCTROI DE LA PENSION INTEGRALE NATIONALE ,
ACCOMPAGNE DE L ' APPLICATION DES REGLES ANTI-CUMUL NATIONALES , SE REVELE PLUS FAVORABLE AU TRAVAILLEUR QUE LE REGIME DE TOTALISATION ET PRORATISATION PREVU PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , LA LEGISLATION NATIONALE EST INTEGRALEMENT D ' APPLICATION . BIEN QUE CETTE JURISPRUDENCE PUISSE ENTRAINER UNE DIMINUTION DE LA SOMME DES PRESTATIONS OCTROYEES AU TRAVAILLEUR EN VERTU DES LEGISLATIONS DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , ELLE PART DE L ' IDEE QUE LE TRAVAILLEUR DOIT RECEVOIR AU MOINS LA PENSION
INTEGRALE LA PLUS FAVORABLE QUI LUI EST DUE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE .
25 PAR CONSEQUENT , LORSQU ' UNE PENSION COMPLETE EST OCTROYEE A UN TRAVAILLEUR EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE ET QUE , EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , UNE PENSION LUI EST EGALEMENT OCTROYEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , PENSION DONT LE MONTANT VIENT EN REDUCTION DE LA PENSION COMPLETE OCTROYEE PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PREMIER ETAT MEMBRE , UNE APPLICATION DE CETTE LEGISLATION QUI PERMETTRAIT QUE , POUR UNE PERIODE DETERMINEE , LA
RECUPERATION PAR L ' INSTITUTION COMPE TENTE DU PREMIER ETAT MEMBRE D ' AVANCES PROVISIONNELLES VERSEES AU BENEFICIAIRE EXCEDE LE MONTANT DE LA PENSION OU DES ARRERAGES DE PENSION TRANSFERE A CELLE-CI PAR L ' INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE DU SECOND ETAT MEMBRE , ET CONVERTI EN MONNAIE NATIONALE DU PREMIER ETAT MEMBRE A LA DATE DU TRANSFERT , NE SERAIT PAS COMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
26 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES PAR ORDONNANCE DU 6 MARS 1980 , DIT POUR DROIT :
1 ) UNE DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , TOUT EN ETANT SUSCEPTIBLE DE FOURNIR UNE AIDE AUX INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE CHARGEES D ' APPLIQUER LE DROIT COMMUNAUTAIRE DANS CE DOMAINE , N ' EST PAS DE NATURE A OBLIGER CES INSTITUTIONS A SUIVRE CERTAINES METHODES OU A ADOPTER CERTAINES INTERPRETATIONS LORSQU ' ELLES PROCEDENT A L ' APPLICATION DES REGLES COMMUNAUTAIRES . LA DECISION 101 DE LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE NE LIE DONC PAS LES JURIDICTIONS NATIONALES .
2)LORSQU ' UNE PENSION COMPLETE EST OCTROYEE A UN TRAVAILLEUR EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE ET QUE , EN APPLICATION DE DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , UNE PENSION LUI EST EGALEMENT OCTROYEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , PENSION DONT LE MONTANT VIENT EN REDUCTION DE LA PENSION COMPLETE OCTROYEE PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PREMIER ETAT MEMBRE , UNE APPLICATION DE CETTE LEGISLATION QUI PERMETTRAIT QUE , POUR UNE PERIODE DETERMINEE , LA RECUPERATION
PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE DU PREMIER ETAT MEMBRE D ' AVANCES PROVISIONNELLES VERSEES AU BENEFICIAIRE EXCEDE LE MONTANT DE LA PENSION OU DES ARRERAGES DE PENSION TRANSFERE A CELLE-CI PAR L ' INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE DU SECOND ETAT MEMBRE , ET CONVERTI EN MONNAIE NATIONALE DU PREMIER ETAT MEMBRE A LA DATE DU TRANSFERT , NE SERAIT PAS COMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE .