Avis juridique important
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61980J0111
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 1981. - Pietro Fanara contre Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale - Récupération du trop-perçu. - Affaire 111/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01269
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REPETITION DE L ' INDU - PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL - ARTICLE 111 DU REGLEMENT N 574/72 - CARACTERE EXHAUSTIF - LEGISLATION NATIONALE LIMITANT LE VERSEMENT AU BENEFICIAIRE DU SOLDE ENTRE LES PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL ET LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER - INADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 574/72 , ART . 45 , PAR 1 , ET 111 )
Sommaire
L ' ARTICLE 111 DU REGLEMENT N 574/72 REGLE DE MANIERE EXHAUSTIVE LA QUESTION DE LA REPETITION DE LA SOMME PAYEE EN TROP , EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES A UN TRAVAILLEUR AUQUEL DES PRESTATIONS ONT ETE VERSEES A TITRE PROVISIONNEL EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT . ELLE NE LAISSE AUX ETATS MEMBRES AUCUNE POSSIBILITE DE LEGIFERER EN CETTE MATIERE NI NOTAMMENT DE PREVOIR QUE , LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN
MONNAIE NATIONALE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LE SOLDE N ' EST PAS VERSE LORSQUE LA DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 111/80 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
PIETRO FANARA
ET
INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR JUGEMENT DU 3 AVRIL 1980 , PARVENU A LA COUR LE 18 AVRIL SUIVANT , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , DES ARTICLES 46 ET 51 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ) ET DES
ARTICLES 107 ET 111 DU REGLEMENT N 574/72 DU CONSEIL , DU 21 MARS 1972 , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 PRECITE ( JO L 74 , P . 1 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL , M . PIETRO FANARA , A L ' INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE- INVALIDITE ( INAMI ), INSTITUTION BELGE DE SECURITE SOCIALE , DEFENDEUR AU PRINCIPAL , ET PORTANT SUR LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE L ' ARTICLE 241 TER DE L ' ARRETE ROYAL DU 4 NOVEMBRE 1963 PORTANT EXECUTION DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 MODIFIANT ET ORGANISANT UN REGIME OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE .
3 LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL , DE NATIONALITE ITALIENNE , RESIDANT EN BELGIQUE , A EXERCE DES ACTIVITES SALARIEES SUCCESSIVEMENT EN ITALIE ET EN BELGIQUE . ATTEINT D ' INCAPACITE DE TRAVAIL A PARTIR DU 7 OCTOBRE 1975 , IL A ETE RECONNU INVALIDE A COMPTER DU 7 OCTOBRE 1976 . IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR PRETENDRE A L ' OCTROI DE PRESTATIONS D ' INVALIDITE . LES INSTITUTIONS BELGES ET ITALIENNES ONT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE CES PRESTATIONS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 40 ,
PARAGRAPHE 1 , ET AUX DISPOSITIONS DU TITRE III , CHAPITRE 3 , DU REGLEMENT N 1408/71 , NOTAMMENT SON ARTICLE 46 .
4 DU 1 NOVEMBRE 1976 AU 28 FEVRIER 1979 , LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL A PERCU DES INDEMNITES D ' INVALIDITE BELGES COMPLETES QUI LUI ONT ETE OCTROYEES A TITRE PROVISIONNEL , EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 574/72 . PAR DECISION COMMUNIQUEE A L ' INTERESSE LE 16 MARS 1979 , L ' INSTITUTION BELGE A CALCULE LE MONTANT DE LA PRESTATION BELGE A TITRE DEFINITIF EN SOUSTRAYANT DE L ' INDEMNITE BELGE COMPLETE , DUE AU 1 NOVEMBRE 1976 , LE MONTANT JOURNALIER DE LA PENSION ITALIENNE
CORRESPONDANT A CETTE MEME DATE . POUR CE CALCUL , LE MONTANT DE LA PENSION ITALIENNE A ETE CONVERTI EN FRANCS BELGES , EN APPLIQUANT LE TAUX DE CONVERSION VALABLE POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE DE 1976 - SOIT 1 LIRE = 0,04744 FRANC BELGE . SELON LA DECISION ET SUR LA BASE DE CE CALCUL , LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL AURAIT RECU A TITRE PROVISIONNEL POUR LA PERIODE SUS-MENTIONNEE LA SOMME DE 19 627 FB , QUI DEVAIT ETRE RECUPEREE PAR L ' INSTITUTION BELGE .
5 L ' INSTITUTION ITALIENNE COMPETENTE A VERSE A LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , POUR LA PERIODE DU 1 NOVEMBRE 1976 AU 31 DECEMBRE 1978 , LA SOMME DE 846 865 LIRES REPRESENTANT LA PENSION D ' INVALIDITE ITALIENNE , COMPTE TENU DES AUGMENTATIONS CONJONCTURELLES DE CETTE PENSION . CETTE SOMME , CONVERTIE EN FRANCS BELGES AU TAUX DU JOUR DE VERSEMENT , CORRESPONDAIT A 29 538 FB . IL EXISTAIT , DES LORS , UNE DIFFERENCE DE 9 911 FB PAR RAPPORT A LA SOMME A RECUPERER .
6 LE LITIGE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE PORTE SUR LE DROIT DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL DE SE VOIR VERSER CETTE SOMME PAR L ' INSTITUTION BELGE . SE FONDANT SUR L ' ARTICLE 241 TER DE L ' ARRETE ROYAL DU 4 NOVEMBRE 1963 PRECITE , PORTANT EXECUTION DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 , TEL QU ' IL A ETE INSERE DANS CET ARRETE ROYAL PAR L ' ARTICLE 2 DE L ' ARRETE ROYAL N 19 DU 14 DECEMBRE 1978 , L ' INSTITUTION BELGE A REFUSE DE VERSER CE SOLDE AU DEMANDEUR AU PRINCIPAL .
7 LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE SONT LES SUIVANTES :
' 1 . LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE BELGE , NE COUVRENT PAS LE MONTANT DES AVANCES OU INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LA DIFFERENCE N ' EST PAS RECUPEREE LORSQUE CETTE DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES .
2.LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE BELGE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LE SOLDE N ' EST PAS VERSE LORSQUE LA DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES .
3.LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE BELGE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL ET QUE LE MONTANT RECU EN TROP TROUVE SON ORIGINE DANS LES ARRERAGES SE RAPPORTANT A UNE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE LES INDEMNITES N ' ETAIENT PAS ALLOUEES A TITRE D ' AVANCES OU A TITRE PROVISIONNEL , LE SOLDE EST PAYE AU TRAVAILLEUR OU A SES HERITIERS OU ENCORE A L ' INSTITUTION QUI EST EN DROIT D ' Y PRETENDRE . '
8 C ' EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE CETTE JURIDICTION A POSE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' LES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE , ET SPECIALEMENT L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DE ROME , LES ARTICLES 46 ET 51 DU REGLEMENT N 1408/71 , 107 ET 111 DU REGLEMENT N 574/72 , LAISSENT-ELLES ET , SI OUI , DANS QUELLE MESURE , SUBSISTER UN POUVOIR POUR LES ETATS MEMBRES DE DECIDER , PAR VOIE DE NORMES INTERNES , DE NE PAS VERSER , EN LA MATIERE DE L ' ESPECE , LE SOLDE RESULTANT DE CE QUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE NATIONALE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES
AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LORSQUE LA DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES?
'
9 EN L ' ESPECE , L ' INSTITUTION BELGE , EN SE CONFORMANT A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ET NOTAMMENT CELLE DES ARRETS DU 14 MARS 1978 ( SCHAAP , 98/77 , RECUEIL 1978 , P . 707 ) ET DU 16 MAI 1979 ( MURA , 236/78 , RECUEIL 1979 , P . 1819 ), A ESTIME QUE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 DU REGLEMENT N 1408/71 SERAIT MOINS FAVORABLE AU TRAVAILLEUR QUE L ' OCTROI DE LA PENSION D ' INVALIDITE BELGE COMPLETE AVEC L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION ANTICUMUL NATIONALE ; PAR CONSEQUENT
ELLE A , PAR DECISION COMMUNIQUEE LE 16 MARS 1979 , OCTROYE A L ' INTERESSE LA PENSION COMPLETE BELGE EN SOUSTRAYANT LE MONTANT DE LA PENSION ITALIENNE .
10 L ' INSTITUTION BELGE ESTIME QU ' IL EST CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE D ' APPLIQUER LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE DE REPETITION DE L ' INDU DANS LE CAS OU ELLE AURAIT VERSE A TITRE PROVISIONNEL UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE DUE A TITRE DEFINITIF .
11 LE VERSEMENT DE PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL EST PREVU PAR L ' ARTICLE 45 DU REGLEMENT N 574/72 . L ' ARTICLE 111 DU MEME REGLEMENT ARRETE LES REGLES A APPLIQUER POUR LA REPETITION DE L ' INDU SI , LORS DE LA LIQUIDATION DE PRESTATIONS D ' INVALIDITE EN APPLICATION DU TITRE III , CHAPITRE 3 , DU REGLEMENT N 1408/71 , L ' INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE A VERSE , A UN BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS , UNE SOMME QUI EXCEDE CELLE A LAQUELLE IL A DROIT .
12 LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CITEE CI-DESSUS NE CONCERNE PAS LE REGLEMENT DU VERSEMENT DE PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL ET DE LA REPETITION DES SOMMES QUI EXCEDENT CELLES AUXQUELLES LES INTERESSES ONT DROIT . DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , CE SONT DONC LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS N 1408/71 ET N 574/72 QUI SONT D ' APPLICATION .
13 L ' ARTICLE 111 DU REGLEMENT N 574/72 PERMET A L ' INSTITUTION QUI A VERSE DES PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL DE DEMANDER A L ' INSTITUTION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE DEBITRICE DE PRESTATIONS CORRESPONDANTES EN FAVEUR DU BENEFICIAIRE DE RETENIR LE MONTANT PAYE EN TROP SUR LES RAPPELS DES ARRERAGES QUE CELLE-CI VERSE AU BENEFICIAIRE . LE MONTANT AINSI RETENU EST TRANSFERE A L ' INSTITUTION CREANCIERE .
14 CETTE DISPOSITION REGLE DE MANIERE EXHAUSTIVE LA QUESTION DE LA REPETITION DE LA SOMME PAYEE EN TROP , EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES A UN TRAVAILLEUR AUQUEL DES PRESTATIONS ONT ETE VERSEES A UN TITRE PROVISIONNEL EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 574/72 . ELLE NE LAISSE AUX ETATS MEMBRES AUCUNE POSSIBILITE DE LEGIFERER EN CETTE MATIERE ET NOTAMMENT DE PREVOIR QUE , LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE
NATIONALE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LE SOLDE N ' EST PAS VERSE LORSQUE LA DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES . UNE TELLE DISPOSITION SERAIT DONC INCOMPATIBLE AVEC LE REGLEMENT N 574/72 .
15 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS QU ' UNE DISPOSITION NATIONALE QUI PREVOIT , EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES A UN TRAVAILLEUR AUQUEL DES PRESTATIONS ONT ETE VERSEES A TITRE PROVISIONNEL EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 574/72 , QUE , LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE NATIONALE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE
PROVISIONNEL , LE SOLDE N ' EST PAS VERSE LORSQUE LA DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES , EST INCOMPATIBLE AVEC LE REGLEMENT N 574/72 .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
16 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS , PAR JUGEMENT DU 3 AVRIL 1980 , DIT POUR DROIT :
' UNE DISPOSITION NATIONALE QUI PREVOIT , EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES A UN TRAVAILLEUR AUQUEL DES PRESTATIONS ONT ETE VERSEES A TITRE PROVISIONNEL EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 574/72 , DU CONSEIL DU 21 MARS 1972 , QUE , LORSQUE LES ARRE RAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE NATIONALE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LE SOLDE N ' EST PAS VERSE LORSQUE LA
DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES , EST INCOMPATIBLE AVEC LE REGLEMENT N 574/72 . '