La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1981 | CJUE | N°111/80

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Pietro Fanara contre Institut national d'assurance maladie-invalidité., 14/05/1981, 111/80


Avis juridique important

|

61980J0111

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 1981. - Pietro Fanara contre Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale - Récupération du trop-perçu. - Affaire 111/80.

Recueil de jurisprudence 1981 page 01269

Sommaire
Parties
Objet du l...

Avis juridique important

|

61980J0111

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 1981. - Pietro Fanara contre Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale - Récupération du trop-perçu. - Affaire 111/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01269

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REPETITION DE L ' INDU - PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL - ARTICLE 111 DU REGLEMENT N 574/72 - CARACTERE EXHAUSTIF - LEGISLATION NATIONALE LIMITANT LE VERSEMENT AU BENEFICIAIRE DU SOLDE ENTRE LES PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL ET LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER - INADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 574/72 , ART . 45 , PAR 1 , ET 111 )

Sommaire

L ' ARTICLE 111 DU REGLEMENT N 574/72 REGLE DE MANIERE EXHAUSTIVE LA QUESTION DE LA REPETITION DE LA SOMME PAYEE EN TROP , EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES A UN TRAVAILLEUR AUQUEL DES PRESTATIONS ONT ETE VERSEES A TITRE PROVISIONNEL EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT . ELLE NE LAISSE AUX ETATS MEMBRES AUCUNE POSSIBILITE DE LEGIFERER EN CETTE MATIERE NI NOTAMMENT DE PREVOIR QUE , LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN
MONNAIE NATIONALE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LE SOLDE N ' EST PAS VERSE LORSQUE LA DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 111/80 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

PIETRO FANARA

ET

INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR JUGEMENT DU 3 AVRIL 1980 , PARVENU A LA COUR LE 18 AVRIL SUIVANT , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , DES ARTICLES 46 ET 51 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ) ET DES
ARTICLES 107 ET 111 DU REGLEMENT N 574/72 DU CONSEIL , DU 21 MARS 1972 , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 PRECITE ( JO L 74 , P . 1 ).

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL , M . PIETRO FANARA , A L ' INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE- INVALIDITE ( INAMI ), INSTITUTION BELGE DE SECURITE SOCIALE , DEFENDEUR AU PRINCIPAL , ET PORTANT SUR LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE L ' ARTICLE 241 TER DE L ' ARRETE ROYAL DU 4 NOVEMBRE 1963 PORTANT EXECUTION DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 MODIFIANT ET ORGANISANT UN REGIME OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE .

3 LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL , DE NATIONALITE ITALIENNE , RESIDANT EN BELGIQUE , A EXERCE DES ACTIVITES SALARIEES SUCCESSIVEMENT EN ITALIE ET EN BELGIQUE . ATTEINT D ' INCAPACITE DE TRAVAIL A PARTIR DU 7 OCTOBRE 1975 , IL A ETE RECONNU INVALIDE A COMPTER DU 7 OCTOBRE 1976 . IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR PRETENDRE A L ' OCTROI DE PRESTATIONS D ' INVALIDITE . LES INSTITUTIONS BELGES ET ITALIENNES ONT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE CES PRESTATIONS CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 40 ,
PARAGRAPHE 1 , ET AUX DISPOSITIONS DU TITRE III , CHAPITRE 3 , DU REGLEMENT N 1408/71 , NOTAMMENT SON ARTICLE 46 .

4 DU 1 NOVEMBRE 1976 AU 28 FEVRIER 1979 , LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL A PERCU DES INDEMNITES D ' INVALIDITE BELGES COMPLETES QUI LUI ONT ETE OCTROYEES A TITRE PROVISIONNEL , EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 574/72 . PAR DECISION COMMUNIQUEE A L ' INTERESSE LE 16 MARS 1979 , L ' INSTITUTION BELGE A CALCULE LE MONTANT DE LA PRESTATION BELGE A TITRE DEFINITIF EN SOUSTRAYANT DE L ' INDEMNITE BELGE COMPLETE , DUE AU 1 NOVEMBRE 1976 , LE MONTANT JOURNALIER DE LA PENSION ITALIENNE
CORRESPONDANT A CETTE MEME DATE . POUR CE CALCUL , LE MONTANT DE LA PENSION ITALIENNE A ETE CONVERTI EN FRANCS BELGES , EN APPLIQUANT LE TAUX DE CONVERSION VALABLE POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE DE 1976 - SOIT 1 LIRE = 0,04744 FRANC BELGE . SELON LA DECISION ET SUR LA BASE DE CE CALCUL , LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL AURAIT RECU A TITRE PROVISIONNEL POUR LA PERIODE SUS-MENTIONNEE LA SOMME DE 19 627 FB , QUI DEVAIT ETRE RECUPEREE PAR L ' INSTITUTION BELGE .

5 L ' INSTITUTION ITALIENNE COMPETENTE A VERSE A LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , POUR LA PERIODE DU 1 NOVEMBRE 1976 AU 31 DECEMBRE 1978 , LA SOMME DE 846 865 LIRES REPRESENTANT LA PENSION D ' INVALIDITE ITALIENNE , COMPTE TENU DES AUGMENTATIONS CONJONCTURELLES DE CETTE PENSION . CETTE SOMME , CONVERTIE EN FRANCS BELGES AU TAUX DU JOUR DE VERSEMENT , CORRESPONDAIT A 29 538 FB . IL EXISTAIT , DES LORS , UNE DIFFERENCE DE 9 911 FB PAR RAPPORT A LA SOMME A RECUPERER .

6 LE LITIGE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE PORTE SUR LE DROIT DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL DE SE VOIR VERSER CETTE SOMME PAR L ' INSTITUTION BELGE . SE FONDANT SUR L ' ARTICLE 241 TER DE L ' ARRETE ROYAL DU 4 NOVEMBRE 1963 PRECITE , PORTANT EXECUTION DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 , TEL QU ' IL A ETE INSERE DANS CET ARRETE ROYAL PAR L ' ARTICLE 2 DE L ' ARRETE ROYAL N 19 DU 14 DECEMBRE 1978 , L ' INSTITUTION BELGE A REFUSE DE VERSER CE SOLDE AU DEMANDEUR AU PRINCIPAL .

7 LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE SONT LES SUIVANTES :

' 1 . LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE BELGE , NE COUVRENT PAS LE MONTANT DES AVANCES OU INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LA DIFFERENCE N ' EST PAS RECUPEREE LORSQUE CETTE DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES .

2.LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE BELGE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LE SOLDE N ' EST PAS VERSE LORSQUE LA DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES .

3.LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE BELGE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL ET QUE LE MONTANT RECU EN TROP TROUVE SON ORIGINE DANS LES ARRERAGES SE RAPPORTANT A UNE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE LES INDEMNITES N ' ETAIENT PAS ALLOUEES A TITRE D ' AVANCES OU A TITRE PROVISIONNEL , LE SOLDE EST PAYE AU TRAVAILLEUR OU A SES HERITIERS OU ENCORE A L ' INSTITUTION QUI EST EN DROIT D ' Y PRETENDRE . '

8 C ' EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE CETTE JURIDICTION A POSE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

' LES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE , ET SPECIALEMENT L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DE ROME , LES ARTICLES 46 ET 51 DU REGLEMENT N 1408/71 , 107 ET 111 DU REGLEMENT N 574/72 , LAISSENT-ELLES ET , SI OUI , DANS QUELLE MESURE , SUBSISTER UN POUVOIR POUR LES ETATS MEMBRES DE DECIDER , PAR VOIE DE NORMES INTERNES , DE NE PAS VERSER , EN LA MATIERE DE L ' ESPECE , LE SOLDE RESULTANT DE CE QUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE NATIONALE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES
AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LORSQUE LA DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES?

'

9 EN L ' ESPECE , L ' INSTITUTION BELGE , EN SE CONFORMANT A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ET NOTAMMENT CELLE DES ARRETS DU 14 MARS 1978 ( SCHAAP , 98/77 , RECUEIL 1978 , P . 707 ) ET DU 16 MAI 1979 ( MURA , 236/78 , RECUEIL 1979 , P . 1819 ), A ESTIME QUE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 DU REGLEMENT N 1408/71 SERAIT MOINS FAVORABLE AU TRAVAILLEUR QUE L ' OCTROI DE LA PENSION D ' INVALIDITE BELGE COMPLETE AVEC L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION ANTICUMUL NATIONALE ; PAR CONSEQUENT
ELLE A , PAR DECISION COMMUNIQUEE LE 16 MARS 1979 , OCTROYE A L ' INTERESSE LA PENSION COMPLETE BELGE EN SOUSTRAYANT LE MONTANT DE LA PENSION ITALIENNE .

10 L ' INSTITUTION BELGE ESTIME QU ' IL EST CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE D ' APPLIQUER LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE DE REPETITION DE L ' INDU DANS LE CAS OU ELLE AURAIT VERSE A TITRE PROVISIONNEL UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE DUE A TITRE DEFINITIF .

11 LE VERSEMENT DE PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL EST PREVU PAR L ' ARTICLE 45 DU REGLEMENT N 574/72 . L ' ARTICLE 111 DU MEME REGLEMENT ARRETE LES REGLES A APPLIQUER POUR LA REPETITION DE L ' INDU SI , LORS DE LA LIQUIDATION DE PRESTATIONS D ' INVALIDITE EN APPLICATION DU TITRE III , CHAPITRE 3 , DU REGLEMENT N 1408/71 , L ' INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE A VERSE , A UN BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS , UNE SOMME QUI EXCEDE CELLE A LAQUELLE IL A DROIT .

12 LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CITEE CI-DESSUS NE CONCERNE PAS LE REGLEMENT DU VERSEMENT DE PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL ET DE LA REPETITION DES SOMMES QUI EXCEDENT CELLES AUXQUELLES LES INTERESSES ONT DROIT . DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , CE SONT DONC LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS N 1408/71 ET N 574/72 QUI SONT D ' APPLICATION .

13 L ' ARTICLE 111 DU REGLEMENT N 574/72 PERMET A L ' INSTITUTION QUI A VERSE DES PRESTATIONS A TITRE PROVISIONNEL DE DEMANDER A L ' INSTITUTION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE DEBITRICE DE PRESTATIONS CORRESPONDANTES EN FAVEUR DU BENEFICIAIRE DE RETENIR LE MONTANT PAYE EN TROP SUR LES RAPPELS DES ARRERAGES QUE CELLE-CI VERSE AU BENEFICIAIRE . LE MONTANT AINSI RETENU EST TRANSFERE A L ' INSTITUTION CREANCIERE .

14 CETTE DISPOSITION REGLE DE MANIERE EXHAUSTIVE LA QUESTION DE LA REPETITION DE LA SOMME PAYEE EN TROP , EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES A UN TRAVAILLEUR AUQUEL DES PRESTATIONS ONT ETE VERSEES A UN TITRE PROVISIONNEL EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 574/72 . ELLE NE LAISSE AUX ETATS MEMBRES AUCUNE POSSIBILITE DE LEGIFERER EN CETTE MATIERE ET NOTAMMENT DE PREVOIR QUE , LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE
NATIONALE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LE SOLDE N ' EST PAS VERSE LORSQUE LA DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES . UNE TELLE DISPOSITION SERAIT DONC INCOMPATIBLE AVEC LE REGLEMENT N 574/72 .

15 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS QU ' UNE DISPOSITION NATIONALE QUI PREVOIT , EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES A UN TRAVAILLEUR AUQUEL DES PRESTATIONS ONT ETE VERSEES A TITRE PROVISIONNEL EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 574/72 , QUE , LORSQUE LES ARRERAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE NATIONALE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE
PROVISIONNEL , LE SOLDE N ' EST PAS VERSE LORSQUE LA DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES , EST INCOMPATIBLE AVEC LE REGLEMENT N 574/72 .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

16 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS , PAR JUGEMENT DU 3 AVRIL 1980 , DIT POUR DROIT :

' UNE DISPOSITION NATIONALE QUI PREVOIT , EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES A UN TRAVAILLEUR AUQUEL DES PRESTATIONS ONT ETE VERSEES A TITRE PROVISIONNEL EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 574/72 , DU CONSEIL DU 21 MARS 1972 , QUE , LORSQUE LES ARRE RAGES RECUS D ' UN ORGANISME ETRANGER , CONVERTIS EN MONNAIE NATIONALE , SONT SUPERIEURS AU MONTANT DES AVANCES OU DES INDEMNITES PAYEES A TITRE PROVISIONNEL , LE SOLDE N ' EST PAS VERSE LORSQUE LA
DIFFERENCE EST DUE SOIT A LA DIFFERENCE DES TAUX DE CHANGE RESPECTIFS APPLIQUES POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR L ' ORGANISME ETRANGER ET POUR LA REALISATION DE LA VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE ETRANGERE , SOIT A L ' ADAPTATION CONJONCTURELLE DES INDEMNITES , EST INCOMPATIBLE AVEC LE REGLEMENT N 574/72 . '


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 111/80
Date de la décision : 14/05/1981
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique.

Sécurité sociale - Récupération du trop-perçu.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Pietro Fanara
Défendeurs : Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1981:105

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award