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02/04/1981 | CJUE | N°785/79

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Adriano Pizziolo contre Commission des Communautés européennes., 02/04/1981, 785/79


Avis juridique important

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61979J0785

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 avril 1981. - Adriano Pizziolo contre Commission des Communautés européennes. - Congé de convenance personnelle - Réintégration. - Affaire 785/79.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00969

Sommaire
Parties
Obje

t du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECR...

Avis juridique important

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61979J0785

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 avril 1981. - Adriano Pizziolo contre Commission des Communautés européennes. - Congé de convenance personnelle - Réintégration. - Affaire 785/79.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00969

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI - OBLIGATION DE L' ADMINISTRATION DE POURVOIR A LA VACANCE - ABSENCE - DROIT DE REINTEGRATION D' UN FONCTIONNAIRE EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE - NON

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 4, 29 ET 40, PARAGRAPHE 4, D ))

2 . FONCTIONNAIRES - CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE - REINTEGRATION - DROIT DE L' INTERESSE - INOPPOSABILITE D' UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE DE RECRUTEMENT LIMITEE A L' ENGAGEMENT D' AGENTS TEMPORAIRES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 40, PARAGRAPHE 4, D ))

Sommaire

1 . AUCUNE DISPOSITION DU STATUT NE PREVOIT QU' UNE FOIS ENTAMEE UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT, L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST TENUE D' Y DONNER SUITE EN POURVOYANT L' EMPLOI DECLARE VACANT . SI LADITE AUTORITE A, POUR DES RAISONS LEGITIMES RELEVANT, NOTAMMENT, DES BESOINS ACTUELS DE SES SERVICES ET DES PRIORITES DES TACHES QU' ELLE DOIT REMPLIR, DECIDE DE NE PAS POURVOIR A UN EMPLOI QUI FAIT L' OBJET D' UN AVIS DE VACANCE, LE FONCTIONNAIRE EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE NE
PEUT SE PREVALOIR D' UN DROIT A REINTEGRATION DANS CET EMPLOI .

2 . L' ADMINISTRATION NE SAURAIT INVOQUER, A L' ENCONTRE D' UNEDEMANDE DE REINTEGRATION D' UN FONCTIONNAIRE EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE, LE FAIT QU' ELLE PLUS DESORMAIS QUE DES AGENTS TEMPORAIRES, QUEL QUE SOIT LE CARACTERE DES TRAVAUX ENVISAGES, SOUS PEINE DE RENDRE ILLUSOIRE LE DROIT A REINTEGRATION DU FONCTIONNAIRE, TEL QU' IL RESULTE DE L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, LETTRE D ), DU STATUT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 785/79 ,

ADRIANO PIZZIOLO , FONCTIONNAIRE SCIENTIFIQUE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE A BOLOGNE , REPRESENTE PAR M E . LEBRUN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M T . BIEVER , 83 , BD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , M . R . BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LA REINTEGRATION DU REQUERANT , LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LUI DU FAIT DE LA REINTEGRATION TARDIVE , AINSI QUE LA RECONSTITUTION DE SA CARRIERE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 OCTOBRE 1979 , M . PIZZIOLO , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT , D ' UNE PART , A FAIRE RECONNAITRE QUE LA COMMISSION AURAIT DU LE REINTEGRER , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 4 , LETTRE D ), DU STATUT DES FONCTIONNAIRES A LA DATE D ' EXPI RATION DU CONGE ACCORDE , LE 1 MARS 1971 , OU , DU MOINS , DANS UN DES EMPLOIS QU ' IL INDIQUE ET QUI SONT
DEVENUS VACANTS APRES CETTE DATE , ET , D ' AUTRE PART , A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI EN CE QUI CONCERNE SON TRAITEMENT ET LE DEROULEMENT DE SA CARRIERE . A TITRE SUBSIDIAIRE , IL DEMANDE QUE LA COUR , AVANT DIRE DROIT , ORDONNE UNE EXPERTISE AU SUJET DE SES APTITUDES A OCCUPER LES EMPLOIS QU ' IL INDIQUE .

2 LE REQUERANT A BENEFICIE D ' UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE DU 1 MARS 1970 AU 28 FEVRIER 1971 . ANTERIEUREMENT , IL ETAIT AFFECTE AU SERVICE ' CERAMIQUE ET METALLURGIE ' DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE ( CI-APRES DENOMME CCR ) DE KARLSRUHE EN TANT QUE FONCTIONNAIRE SCIENTIFIQUE DE GRADE A 6 . LES REQUERANT N ' A PAS SOLLICITE LE RENOUVELLEMENT DE SON CONGE , MAIS IL N ' A PAS NON PLUS ETE REINTEGRE JUSQU ' A CE JOUR .

SUR LA DEMANDE DE REINTEGRATION AVEC EFFET AU 1 MARS 1971

3 LE REQUERANT FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QU ' IL AURAIT DU ETRE REINTEGRE , DES L ' EXPIRATION DU CONGE ACCORDE , DANS L ' EMPLOI QU ' IL OCCUPAIT LORS DE SON DEPART , LEQUEL SERAIT APPAREMMENT RESTE VACANT , DU MOINS JUSQU ' AU 15 JANVIER 1971 , C ' EST-A-DIRE A UNE DATE OU LA COMMISSION SAVAIT QUE SON CONGE N ' ETAIT PAS RENOUVELABLE PUISQUE , SELON L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 4 , LETTRE B ), DU STATUT , UN RENOUVELLEMENT EVENTUEL AURAIT DU ETRE SOLLICITE AVANT LE 1 JANVIER 1971 .

4 SELON LES EXPLICATIONS DE LA COMMISSION , DONNEES NOTAMMENT LORS DE LA PROCEDURE ORALE ET QUE LE REQUERANT N ' A PAS ETE EN MESURE DE CONTESTER , LE POSTE OCCUPE PAR LE REQUERANT A FAIT L ' OBJET , DES AVANT SON DEPART , D ' UN AVIS DE VACANCE QUI N ' A TOUTEFOIS PAS ABOUTI A UNE NOMINATION ; CE POSTE A ENSUITE ETE REPRIS , COMME TOUT AUTRE POSTE BUDGETAIRE NON OCCUPE , DANS LES ' DISPONIBILITES GENERALES DU CCR ' POUR ETRE , LE CAS ECHEANT , REAFFECTE SELON LES BESOINS DES DIFFERENTS SERVICES ET
SELON LES PRIORITES GENERALES DU CCR . A LA FIN DE L ' ANNEE 1970 , UN POSTE PROVENANT DESDITES DISPONIBILITES GENERALES AURAIT ETE MIS TEMPORAIREMENT A LA DISPOSITION DE L ' ANCIEN SERVICE DU REQUERANT , EN VUE DE FAIRE FACE A DES TRAVAUX D ' UNE DUREE LIMITEE AU PROFIT DE TIERS . LE CONTRAT DE L ' AGENT TEMPORAIRE ENGAGE POUR EFFECTUER CES TRAVAUX AURAIT DURE , APRES PROLONGATION , TROIS ANS , SOIT DU 15 JANVIER 1971 AU 15 JANVIER 1974 . CE POSTE BUDGETAIRE AURAIT ENSUITE ETE VERSE DE NOUVEAU DANS
LES DISPONIBILITES GENERALES DU CCR . LA COMMISSION SOULIGNE QUE CE MODE DE GESTION TRES SOUPLE A ETE RENDU NECESSAIRE PAR LES DIFFICULTES BUDGETAIRES QU ' ELLE A RENCONTREES DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE DES LA FIN DES ANNEES SOIXANTE ET QUI ONT ENTRAINE LA SUPPRESSION D ' UN GRAND NOMBRE D ' EMPLOIS .

5 L ' ARTICLE 40 DU STATUT DISPOSE , A SON PARAGRAPHE 4 , LETTRES C ) ET D ), QUE LE FONCTIONNAIRE EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE PEUT ETRE REMPLACE DANS SON EMPLOI MAIS QU ' IL EST , A L ' EXPIRATION DU CONGE , OBLIGATOIREMENT REINTEGRE , A LA PREMIERE VACANCE , DANS UN EMPLOI DE SA CATEGORIE OU DE SON CADRE CORRESPONDANT A SON GRADE , A CONDITION QU ' IL POSSEDE LES APTITUDES REQUISES POUR CET EMPLOI . AINSI , CES DISPOSITIONS NE VISENT PAS NECESSAIREMENT LA REINTEGRATION DU FONCTIONNAIRE DANS
SON ANCIEN POSTE , MAIS A UN POSTE QUI LUI ASSURE UN EMPLOI EQUIVALANT A CELUI QU ' IL OCCUPAIT AVANT DE BENEFICIER DU CONGE .

6 IL S ' ENSUIT QUE LE REQUERANT NE SAURAIT SE PLAINDRE DU FAIT QUE LE POSTE LIBERE PAR SON DEPART A ETE REPRIS DANS LES DISPONIBILITES DU CCR POUR ETRE REUTILISE DANS L ' INTERET DU SERVICE . IL S ' ENSUIT EGALEMENT QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS PU S ' ACQUITTER DE SON OBLIGATION DE REINTEGRATION EN OFFRANT AU REQUERANT UN POSTE QUI N ' ETAIT MIS QUE TEMPORAIREMENT A LA DISPOSITION DE SON ANCIEN SERVICE POUR Y FAIRE FACE A DES TRAVAUX D ' UNE DUREE LIMITEE .

7 LE REQUERANT SOUTIENT ENCORE QU ' IL AURAIT DU ETRE REINTEGRE DANS UN EMPLOI QUI AURAIT ETE ATTRIBUE , A UNE EPOQUE CONTEMPORAINE AUX FAITS VISES CI-DESSUS , AU SERVICE ' TECHNOLOGIE-METALLOGRAPHIE CHAUDE ' DU CCR A KARLSRUHE , ET QUI A FAIT L ' OBJET DES AVIS DE VACANCE COM/503/71 ET COM/510/71 , FIXANT , POUR L ' INTRODUCTION DES CANDIDATURES , DES DELAIS EXPIRANT RESPECTIVEMENT LE 4 ET LE 18 FEVRIER 1971 .

8 A CET EGARD , LA COMMISSION REPOND , NOTAMMENT , QUE DES RESTRICTIONS EN MATIERE D ' EFFECTIFS L ' ONT EMPECHEE DE POURVOIR AUDIT EMPLOI . ELLE A EXPLIQUE QU ' ON A PUBLIE PLUS D ' AVIS DE VACANCE QU ' IL N ' Y AVAIT DE POSTES BUDGETAIRES , JUSTEMENT EN VUE D ' UNE GESTION SOUPLE ET POUR PARER AUX DIFFICULTES D ' ORDRE FINANCIER . CE SERAIT POUR CETTE RAISON QUE TOUS LES AVIS DE VACANCE EN CAUSE DANS LA PRESENTE AFFAIRE PORTAIENT LA MENTION : ' CET EMPLOI SERA POURVU SELON LES POSSIBILITES
BUDGETAIRES ' . CETTE MESURE AURAIT PERMIS A L ' ADMINISTRATION DE TENIR COMPTE , EN CE QUI CONCERNE LES BESOINS ET LES PRIORITES , DES CHANGEMENTS INTERVENUS APRES LA PUBLICATION DES AVIS DE VACANCE . L ' ADMINISTRATION AURAIT DECIDE , EN FIN DE COMPTE , DE FAIRE EFFECTUER LES TACHES VISEES PAR LES AVIS DE VACANCE PRECITES , PAR LE PERSONNEL DEJA EN PLACE .

9 A L ' ENCONTRE DE CETTE ARGUMENTATION , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE DE TELLES CONSIDERATIONS NE PEUVENT L ' EMPORTER SUR L ' OBLIGATION DE LE REINTEGRER .

10 CETTE THESE NE SAURAIT ETRE RETENUE . AUCUNE DISPOSITION DU STATUT NE PREVOIT , EN EFFET , QU ' UNE FOIS ENTAMEE UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST TENUE D ' Y DONNER SUITE EN POURVOYANT A L ' EMPLOI DECLARE VACANT . SI LADITE AUTORITE A , POUR DES RAISONS LEGITIMES RELEVANT , NOTAMMENT , DES BESOINS ACTUELS DE SES SERVICES ET DES PRIORITES DES TACHES QU ' ELLE DOIT REMPLIR , DECIDE DE NE PAS POURVOIR A UN EMPLOI QUI A FAIT L ' OBJET D ' UN AVIS DE
VACANCE , LE FONCTIONNAIRE EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE NE PEUT SE PREVALOIR D ' UN DROIT A REINTEGRATION DANS CET EMPLOI . CES CONSIDERATIONS S ' APPLIQUENT , A PLUS FORTE RAISON , DANS LE CADRE DU CCR , DONT LES EFFECTIFS ONT ETE REDUITS SENSIBLEMENT , CE QUI A NECESSITE UNE GESTION D ' AUTANT PLUS PRUDENTE DES EFFECTIFS DISPONIBLES .

11 IL N ' EST DONC PAS ETABLI QU ' IL EXISTAIT A L ' EPOQUE OU LE CONGE ACCORDE AU REQUERANT A PRIS FIN DES EMPLOIS VACANTS DANS LESQUELS LA COMMISSION AURAIT PU REINTEGRER LE REQUERANT . EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT DE REJETER LA DEMANDE DE REINTEGRATION AVEC EFFET AU 1 MARS 1971 .

SUR LA DEMANDE DE REINTEGRATION AVEC EFFET A UNE DATE POSTERIEURE AU 1 MARS 1971

12 EN SECOND LIEU , LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' IL AURAIT DU ETRE REINTEGRE DANS UN DES EMPLOIS DEVENUS VACANTS APRES L ' EXPIRATION DU CONGE ACCORDE . A CET EGARD , IL CITE LES EMPLOIS PUBLIES SOUS LES AVIS DE VACANCE COM/515/73 , 531/74 , 507/75 , 1530/75 , 1513/76 ET 1531/76 . EN CE QUI CONCERNE CES EMPLOIS , IL SOUTIENT QUE NON SEULEMENT IL POSSEDAIT LES QUALIFICATIONS REQUISES PAR LESDITS AVIS , MAIS EGALEMENT QU ' IL Y A TOUT LIEU DE DOUTER QUE L ' ADMINISTRATION AIT EXAMINE SES
QUALIFICATIONS AVANT DE POURVOIR A CES EMPLOIS , ETANT DONNE QU ' IL NE S ' ETAIT PAS PORTE EXPRESSEMENT CANDIDAT . A TITRE SUBSIDIAIRE , IL DEMANDE QUE SES APTITUDES A OCCUPER CES EMPLOIS FASSENT L ' OBJET D ' UNE EXPERTISE .

13 A CE PROPOS , LA COMMISSION REPLIQUE QUE TOUS LES SERVICES CONCERNES ETAIENT AVERTIS DU DESIR DU REQUERANT D ' ETRE REINTEGRE ET , PARTANT , DE L ' OBLIGATION D ' EXAMINER D ' OFFICE SES APTITUDES POUR LES EMPLOIS VACANTS MAIS QUE , DE FAIT , LE REQUERANT NE POSSEDAIT PAS LES APTITUDES REQUISES POUR LES EMPLOIS INDIQUES PAR LUI , COMPTE TENU DE LA SPECIFICITE DES TACHES SCIENTIFIQUES EN CAUSE . POUR LES EMPLOIS RELEVANT DU CCR , LA COMMISSION RENVOIE , A CET EGARD , A DES EXPLICATIONS DETAILLEES
DE LA DIRECTION DU CCR .

14 ETANT DONNE QUE L ' ARGUMENTATION DES DEUX PARTIES CONCERNANT LA CORRESPONDANCE ENTRE LES APTITUDES DU REQUERANT ET CELLES REQUISES PAR LES AVIS DE VACANCE PRECITES , CONTIENT DES DONNEES DE CARACTERE HAUTEMENT TECHNIQUE , IL CONVIENT D ' ORDONNER UNE EXPERTISE POUR METTRE LA COUR EN ETAT DE TRANCHER CET ASPECT DU LITIGE .

15 AVANT DE PROCEDER A UNE TELLE EXPERTISE , IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE PRENDRE POSITION SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI ELLE DOIT COMPRENDRE L ' AVIS DE VACANCE COM/1531/76 . LA COMMISSION DECLARE QUE CET AVIS A ETE ANNULE A LA SUITE DU REGLEMENT N 2615/76 DU CONSEIL , DU 21 OCTOBRE 1976 , MODIFIANT LE REGLEMENT N 259/68 EN CE QUI CONCERNE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( JO N L 299 , P . 1 ). CETTE MODIFICATION AVAIT POUR OBJET DE REMPLACER LE REGIME STATUTAIRE DES
PERSONNES REMUNEREES SUR LES CREDITS DE RECHERCHE PAR UN REGIME D ' ENGAGEMENT TEMPORAIRE . LA COMMISSION SOUTIENT QUE , COMPTE TENU DE SON ENGAGEMENT DE NE RECRUTER A L ' AVENIR QUE DES AGENTS TEMPORAIRES , L ' ANNULATION DE CET AVIS ETAIT JUSTIFIEE , A L ' EGARD DU REQUERANT COMME DE QUICONQUE .

16 SUR CE POINT , TOUTEFOIS , C ' EST A JUSTE TITRE QUE LE REQUERANT A INVOQUE LA PRIORITE DE SON DROIT A ETRE REINTEGRE . SI LA COMMISSION ETAIT EN DROIT D ' INVOQUER , A L ' ENCONTRE D ' UNE DEMANDE DE REINTEGRATION D ' UN FONCTIONNAIRE EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , LE FAIT QU ' ELLE N ' ENGAGEAIT PLUS DESORMAIS QUE DES AGENTS TEMPORAIRES , QUEL QUE SOIT LE CARACTERE DES TRAVAUX ENVISAGES , LE DROIT A REINTEGRATION DU FONCTIONNAIRE EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , TEL QU ' IL RESULTE DE
L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 4 , LETTRE D ), DU STATUT , DEVIENDRAIT ILLUSOIRE . IL CONVIENT DONC D ' INCLURE L ' AVIS DE VACANCE PRECITE DANS L ' EXPERTISE .

17 IL S ' ENSUIT QU ' IL Y A LIEU D ' ORDONNER UNE EXPERTISE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REQUERANT AVAIT LES QUALIFICATIONS REQUISES ET LES APTITUDES NECESSAIRES POUR EXERCER LES FONCTIONS ENVISAGEES PAR LES AVIS DE VACANCE COM/515/73 , 531/74 , 507/75 , 1530/75 , 1513/76 ET 1531/76 .

18 IL CONVIENT DE DEMANDER AUX PARTIES DE TRANSMETTRE A LA COUR , DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DU PRONONCE DU PRESENT ARRET , LE NOM DE L ' EXPERT QU ' ELLES DESIGNERONT D ' UN COMMUN ACCORD . A DEFAUT D ' ACCORD , LES PARTIES FERONT PARVENIR A LA COUR , DANS LE MEME DELAI , LE NOM DES EXPERTS QU ' ELLES PROPOSENT EN INDIQUANT LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLES REFUSENT LA PROPOSITION DE LA PARTIE ADVERSE .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DEMANDE DU REQUERANT D ' ETRE REINTEGRE AVEC EFFET AU 1 MARS 1971 EST REJETEE .

2)AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE DE REINTEGRATION A UNE DATE POSTERIEURE , IL SERA PROCEDE A UNE EXPERTISE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REQUERANT AVAIT LES QUALIFICATIONS REQUISES ET LES APTITUDES NECESSAIRES POUR EXERCER LES FONCTIONS ENVISAGEES PAR LES AVIS DE VACANCE COM/515/73 , 531/74 , 507/75 , 1530/75 , 1513/76 ET 1531/76 .

A CES FINS ,

A ) LES PARTIES TRANSMETTRONT A LA COUR , DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DU PRONONCE DU PRESENT ARRET , LE NOM DE L ' EXPERT QU ' ELLES DESIGNERONT D ' UN COMMUN ACCORD ;

B)A DEFAUT D ' ACCORD , LES PARTIES FERONT PARVENIR A LA COUR , DANS LE MEME DELAI , LE NOM DES EXPERTS QU ' ELLES PROPOSENT EN INDIQUANT LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLES REFUSENT LA PROPOSITION DE LA PARTIE ADVERSE .

3)LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 785/79
Date de la décision : 02/04/1981
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Congé de convenance personnelle - Réintégration.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Adriano Pizziolo
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1981:83

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