Avis juridique important
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61980J0034
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 1981. - Xavier Authié contre Commission des Communautés européennes. - Statut des fonctionnaires - Jurys de concours. - Affaire 34/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00665
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE - RECLAMATION DIRIGEE CONTRE UNE DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS - INUTILITE - INTRODUCTION - CONSEQUENCES - DROIT DE RECOURS JURIDICTIONNEL NON AFFECTE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - CONDITIONS D ' ADMISSION - CONTROLE DU JURY - PORTEE - EXAMEN SOMMAIRE DE L ' ADEQUATION DES CANDIDATURES AUX CONDITIONS FIXEES PAR L ' AVIS DE CONCOURS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 5 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - JURY - COMPOSITION - NOUVELLE DECISION EN CAS D ' ANNULATION - CARACTERE DES JURYS DE CONCOURS - SYSTEME DES VOIES DE RECOURS COMMUNAUTAIRES
( TRAITE CEE , ART . 176 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 3 )
Sommaire
1 . L ' UTILISATION DE LA PROCEDURE DE RECLAMATION DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EST INOPERANTE DANS LE CAS D ' UNE DECISION EMANANT D ' UN ORGANISME TEL QU ' UN JURY DE CONCOURS , QUI STATUE EN TOUTE INDEPENDANCE ET DONT LES DECISIONS NE SAURAIENT ETRE MODIFIEES PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . TOUTEFOIS , TANT QUE LE CARACTERE DEFINITIF DE TELLES DECISIONS ET L ' INUTILITE , A LEUR EGARD , D ' UNE RECLAMATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT NE SONT PAS
FORMELLEMENT RECONNUS SOIT PAR UNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE , SOIT PAR UN AVERTISSEMENT EXPLICITE DANS LES DECISIONS MEMES , IL APPARAIT INEQUITABLE DE PRIVER DE SON DROIT DE RECOURS UN JUSTICIABLE QUI A PRESENTE SA RECLAMATION AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI CONTENTIEUX OUVERT PAR LADITE DECI- SION .
2 . DANS LA PREMIERE PHASE DE LA PROCEDURE DE CONCOURS , AU STADE DU CONTROLE D ' ADMISSIBILITE , IL SUFFIT QUE LE JURY EXAMINE SI LES CANDIDATS REMPLISSENT , A PREMIERE VUE ET GLOBALEMENT , LES CONDITIONS FIXEES PAR L ' AVIS DE CONCOURS . ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN JURY D ' AVOIR ECARTE LE PORTEUR D ' UN DIPLOME PORTANT TRES VISIBLEMENT , EN VERTU DE SON LIBELLE MEME , SUR UNE ORIENTATION D ' ETUDES DOMINANTE SANS RAPPORT PARTICULIER AVEC LE DOMAINE D ' ACTIVITE DES EMPLOIS A POURVOIR .
3 . ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN JURY DE CONCOURS , DONT UNE DECISION ANTERIEURE DE REJET D ' UNE CANDIDATURE A ETE ANNULEE PAR LA COUR , DE NE PAS AVOIR STATUE A NOUVEAU DANS UNE COMPOSITION DIFFERENTE , SANS MECONNAITRE NON SEULEMENT LE CARACTERE DES JURYS DE CONCOURS , QUI SONT DES ORGANES COLLEGIAUX , FONCTIONNANT EN TOUTE INDEPENDANCE , MAIS ENCORE LE SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ORGANISE PAR LE TRAITE CEE , DONT L ' ARTICLE 176 PREVOIT QU ' EN CAS D ' ANNULATION D ' UN ACTE INSTITUTIONNEL ,
IL INCOMBE A L ' ORGANE CONCERNE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' ARRET DE LA COUR .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 34/80 ,
XAVIER AUTHIE , LICENCIE ES SCIENCES ECONOMIQUES , DEMEURANT A PARIS , REPRESENTE PAR M MARCEL SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M ERNEST ARENDT , 34 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . RAYMOND BAEYENS , CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/A/154 REFUSANT L ' ADMISSION DE M . AUTHIE AUX EPREUVES ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DU REJET , PAR LA COMMISSION , DE LA RECLAMATION INTRODUITE CONTRE CETTE DECISION ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 JANVIER 1980 , M . AUTHIE A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/A/154 ( JO C 213 , P . 9 ) REFUSANT SON ADMISSION AUX EPREUVES .
2 IL Y LIEU DE RAPPELER QUE L ' INTERESSE A PARTICIPE EN 1977 A CE CONCOURS , ORGANISE POUR LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE D ' ADMINISTRATEURS DE LA CATEGORIE A 7/A 6 . N ' AYANT PAS ETE , A L ' EPOQUE , INSCRIT SUR LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS AUX EPREUVES ECRITES , IL A INTRODUIT UN RECOURS , A LA SUITE DUQUEL IL A OBTENU , PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE , DU 30 NOVEMBRE 1978 ( SALERNO , AUTHIE , MASSANGIOLI , 4 , 19 ET 28/78 , RECUEIL P . 2403 ), L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DE
CONCOURS SUR BASE DE DEUX MOYENS : L ' ABSENCE D ' UN CONTROLE SUFFISANT DU JURY SUR LES TRAVAUX D ' ' ASSESSEURS ' , ASSOCIES AU JURY EN RAISON DU GRAND NOMBRE DES CANDIDATS , ET LE CARACTERE TROP SOMMAIRE DE LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE .
3 EN CONSEQUENCE DE L ' ARRET DE LA COUR , LE JURY DE CONCOURS , APRES AVOIR REEXAMINE LE DOSSIER DU REQUERANT , A CONFIRME SA PREMIERE DECISION LORS DE SA REUNION DU 9 JANVIER 1979 . CETTE NOUVELLE DECISION A ETE NOTIFIEE EN CES TERMES AU REQUERANT , PAR LETTRE DU 15 JANVIER 1979 :
' DANS SON ARRET RENDU DANS LES AFFAIRES JOINTES 4 , 19 ET 28/78 LE 30 NOVEMBRE 1978 , LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A ANNULE LA DECISION QUI VOUS AVAIT ETE COMMUNIQUEE PAR LETTRE DU 5 DECEMBRE 1977 RELATIVE A VOTRE NON-ADMISSION AUX EPREUVES ECRITES DU CONCOURS COM/A/154 .
JE VOUS INFORME QUE LE JURY DU CONCOURS S ' EST REUNI LE 9 JANVIER 1979 ET A PRIS LA DECISION CI-APRES EN CE QUI VOUS CONCERNE :
M . AUTHIE X . A CHOISI LE DOMAINE ' RELATIONS EXTERIEURES ' . IL A DECLARE :
- ETRE TITULAIRE D ' UNE LICENCE ES SCIENCES ECONOMIQUES OBTENUE A L ' UNIVERSITE D ' ORLEANS LE 29 JUIN 1973 ET D ' UN CERTIFICAT DE HAUTES ETUDES EUROPEENNES - A DOMINANTE ECONOMIQUE - AVEC LE GRADE B , DELIVRE LE 27 MAI 1977 PAR LE COLLEGE D ' EUROPE ;
- AVOIR SUIVI LA DEUXIEME ANNEE D ' ETUDE DE L ' INSTITUT D ' ETUDES POLITIQUES DE PARIS ( 1974/1975 ).
L ' INTERESSE A , PAR AILLEURS , ETE ADMIS A EFFECTUER UN STAGE DANS LES SERVICES DE LA COMMISSION A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1977 .
LES ELEMENTS CONTENUS DANS LE DOSSIER DE CANDIDATURE FONT RESSORTIR QUE LES ETUDES UNIVERSITAIRES DE M . AUTHIE NE SONT PAS EN RAPPORT AVEC LE DOMAINE DES RELATIONS EXTERIEURES DU CONCOURS GENERAL COM/A/154 , EN CE QU ' ELLES TEMOIGNENT DE CONNAISSANCES ACQUISES EN MATIERE ESSENTIELLEMENT ECONOMIQUE , AVEC UNE SPECIALISATION EN ECONOMETRIE . '
4 LE 13 AVRIL 1979 , LE REQUERANT A INTRODUIT AUPRES DE LA COMMISSION , SOUS LA SIGNATURE DE SON AVOCAT , UNE RECLAMATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT . PAR LETTRE DU 23 OCTOBRE 1979 , LE MEMBRE COMPETENT DE LA COMMISSION A CONFIRME AU REQUERANT LE MOTIF DU REFUS EN FAISANT REMARQUER EN CONCLUSION QUE ' LA COMMISSION N ' A EVIDEMENT PAS LE POUVOIR D ' ANNULER OU DE MODIFIER LA DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS ' .
5 LE RECOURS EST DIRIGE SIMULTANEMENT CONTRE CETTE COMMUNICATION DE LA COMMISSION ET LA DECISION DU JURY DE CONCOURS .
SUR LA RECEVABILITE
6 LA COMMISSION A MIS EN DOUTE LA RECEVABILITE DU RECOURS AU MOTIF QUE CELUI-CI N ' AURAIT PAS ETE INTRODUIT , DANS LES DELAIS , CONTRE LA DECISION DU JURY DE CONCOURS - QUI SERAIT , EN L ' OCCURRENCE , LE SEUL ACTE FAISANT GRIEF - , MAIS CONTRE UNE COMMUNICATION DE LA COMMISSION , EXPLICATIVE D ' UNE DECISION QUE , EN RAISON DE L ' INDEPENDANCE DU JURY , LA COMMISSION N ' A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER . L ' AGENT DE LA COMMISSION A CEPENDANT LAISSE ENTENDRE QUE LA COMMISSION N ' INSISTE PAS SUR CE
MOYEN D ' IRRECEVABILITE .
7 LA POSITION DE LA COMMISSION EST JUSTIFIEE DANS SON PRINCIPE , EN CE SENS QUE L ' UTILISATION DE LA PROCEDURE DE RECLAMATION DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT EST INOPERANTE DANS LE CAS D ' UNE DECISION EMANANT D ' UN ORGANISME TEL QU ' UN JURY DE CONCOURS , QUI STATUE EN TOUTE INDEPENDANCE ET DONT LES DECISIONS NE SAURAIENT ETRE MODIFIEES PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . TOUTEFOIS , TANT QUE LE CARACTERE DEFINITIF DE TELLES DECISIONS ET L ' INUTILITE , A LEUR EGARD , D ' UNE
RECLAMATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT NE SONT PAS FORMELLEMENT RECONNUS SOIT PAR UNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE , SOIT PAR UN AVERTISSEMENT EXPLICITE DANS LES DECISIONS MEMES , IL APPARAIT INEQUITABLE DE PRIVER DE SON DROIT DE RECOURS UN JUSTICIABLE QUI A PRESENTE SA RECLAMATION AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI CONTENTIEUX OUVERT PAR LA DECISION PROPREMENT DITE .
8 IL Y A DONC LIEU DE PASSER OUTRE AU DOUTE EXPRIME PAR LA COMMISSION .
SUR LE FOND
9 SUR LE FOND , LE REQUERANT FAIT VALOIR SEPT MOYENS TIRES , POUR LA PLUPART , DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL A ETE ECARTE , EN TANT QUE PORTEUR D ' UN DIPLOME UNIVERSITAIRE EN SCIENCES ECONOMIQUES , AU COURS DES OPERATIONS DE SELECTION D ' UN CONCOURS OUVERT , ENTRE AUTRES , POUR LE DOMAINE DES ' RELATIONS EXTERIEURES ' ( 2 , 3 , 4 ET 6 MOYENS ). EN OUTRE , IL SOULEVE DES MOYENS TIRES DE L ' INSUFFISANCE DES MOTIFS ( 1 MOYEN ), D ' UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DANS LE TRAITEMENT DES
CANDIDATS ( 5 MOYEN ), ENFIN , D ' UNE COMPOSITION IRREGULIERE DU JURY DE CONCOURS ( MOYEN NOUVEAU SOULEVE DANS LA REPLIQUE ).
QUANT A L ' APPRECIATION DU DIPLOME DU REQUERANT
10 AUX TERMES DE L ' AVIS DE CONCOURS , SUB II , B 2 , PREMIER TIRET , LES CANDIDATS DEVAIENT ' JUSTIFIER AVOIR ACCOMPLI DES ETUDES UNIVERSITAIRES COMPLETES SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME EN RAPPORT AVEC LE DOMAINE REPRIS SOUS LE POINT I DU PRESENT AVIS ( LE JURY TIENDRA COMPTE A CET EGARD DES DIFFERENTES STRUCTURES D ' ENSEIGNEMENT EXISTANT DANS LES ETATS MEMBRES ) ' . LE REQUERANT AYANT OPTE POUR L ' ORIENTATION ' RELATIONS EXTERIEURES ' , LE DIPLOME PRESENTE DEVAIT DONC ETRE APPRECIE EN RAPPORT AVEC
CE DOMAINE .
11 IL N ' EST PAS CONTESTE QUE , PARMI LES DIVERSES QUALIFICATIONS QUE LE REQUERANT A FAIT VALOIR DANS SON ACTE DE CANDIDATURE , SEUL EST EN CAUSE , AU REGARD DE L ' EXIGENCE CITEE DE L ' AVIS DE CONCOURS , UN DIPLOME DELIVRE LE 12 MAI 1976 PAR LA FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES D ' ORLEANS , CERTIFIANT QUE M . AUTHIE
' A ETE ADMIS LE 29 JUIN 1973 DEVANT LADITE FACULTE A L ' EXAMEN DE 4 ANNEE DE LICENCE ES SCIENCES ECONOMIQUES ' OPTION ECONOMETRIQUE ' AVEC LA MENTION PASSABLE LUI CONFERANT LE GRADE DE LICENCIE ES SCIENCES ECONOMIQUES ' ,
ETANT ENTENDU QUE LE CERTIFICAT DU COLLEGE D ' EUROPE A ETE CONSIDERE A L ' EGAL D ' UNE ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSTUNIVERSITAIRE ' SELON L ' AVIS DE CONCOURS , ET L ' ANNEE D ' ETUDE DE L ' INSTITUT D ' ETUDES POLITIQUES DE PARIS LAISSEE HORS DE CONSIDERATION COMME N ' ETANT SANCTIONNEE PAR AUCUN DIPLOME .
12 LE REQUERANT FAIT VALOIR , EN SUBSTANCE , QUE LE JURY DE CONCOURS AURAIT DEPASSE SES POUVOIRS , TELS QU ' ILS SONT DEFINIS PAR LES DONNEES DE L ' AVIS DE CONCOURS , EN ECARTANT D ' AVANCE LES DIPLOMES EN SCIENCES ECONOMIQUES ; QU ' IL AURAIT , AU SURPLUS , APPRECIE INEXACTEMENT LA SIGNIFICATION DE SON DIPLOME , EN MECONNAISSANCE DE LA STRUCTURE D ' ENSEIGNEMENT TELLE QU ' ELLE EXISTE EN FRANCE . LE REQUERANT AFFIRME ENCORE QUE LE JURY DE CONCOURS AURAIT AGI EN VERTU D ' UN PARTI PRIS CONTRE LES
ECONOMISTES ; IL RAPPELLE A CE SUJET CERTAINES DECLARATIONS DU PRESIDENT DE CE JURY , ENTENDU COMME TEMOIN DANS LA PREMIERE PROCEDURE DEVANT LA COUR , DONT IL RESSORT QUE LE JURY A ESTIME QUE LES CANDIDATS AYANT UNE FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES POUVAIENT CONCOURIR UTILEMENT DANS LES CONCOURS OUVERTS PERIODIQUEMENT PAR LA COMMISSION POUR LE RECRUTEMENT D ' ECONOMISTES , MAIS QUE CETTE FORMATION NE CORRESPONDAIT PAS AUX BESOINS DES RELATIONS EXTERIEURES .
13 CONTRAIREMENT A CES ALLEGATIONS , IL N ' APPARAIT PAS QU ' EN ECARTANT LE REQUERANT , LE JURY DE CONCOURS AIT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR OU QU ' IL AIT COMMIS UNE ERREUR DANS L ' APPRECIATION DES QUALIFICATIONS INDIVIDUELLES DE L ' INTERESSE .
14 IL FAUT , EN EFFET , RECONNAITRE QUE , DANS LE CADRE DE L ' AVIS DE CONCOURS , IL APPARTENAIT AU JURY DE FIXER , SOUS FORME DE CATEGORIES GENERALES , LES CRITERES D ' ADMISSIBILITE DES CANDIDATS , EN DETERMINANT LES DIVERS TYPES DE DIPLOMES SUSCEPTIBLES D ' ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LES DIFFERENTES ORIENTATIONS MISES AU CONCOURS . DANS LA DETERMINATION DE CES CRITERES , IL ETAIT A LA FOIS NECESSAIRE ET LEGITIME QUE LE JURY TIENNE COMPTE DE LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT DE LA COMMISSION ,
TELLE QU ' ELLE S ' EXPRIME DANS LES SPECIALISATIONS DES DIVERS CONCOURS SUCCESSIFS . LE FAIT QUE LA COMMISSION OUVRE PERIODIQUEMENT DES CONCOURS RESERVES AUX CANDIDATS A FORMATION ECONOMIQUE ETAIT DES LORS UN MOTIF LEGITIME DE CONCENTRER LES CRITERES DE SELECTION SUR D ' AUTRES TYPES DE FORMATION ET DE DIPLOMES . ON NE SAURAIT DONC REPROCHER AU JURY D ' AVOIR DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION EN ECARTANT , DANS UN CONCOURS OUVERT AU TITRE DES RELATIONS EXTERIEURES , UN CANDIDAT
MUNI D ' UN DIPLOME ATTESTANT UNE SPECIALISATION DE CARACTERE ECONOMIQUE .
15 QUANT A L ' APPRECIATION DES MERITES INDIVIDUELS DU CANDIDAT , CELUI-CI FAIT VALOIR , D ' UNE PART , QUE LE JURY DE CONCOURS SE SERAIT LAISSE INDUIRE EN ERREUR PAR L ' OPTION ECONOMETRIQUE FIGURANT A SON DIPLOME , ALORS QU ' IL NE S ' AGIRAIT QUE D ' UNE SPECIALISATION SURAJOUTEE A UN DIPLOME DE LICENCE ES SCIENCES ECONOMIQUES ; D ' AUTRE PART , QUE LE JURY N ' AURAIT PAS TENU COMPTE DU FAIT QUE SON CURRICULUM DE FORMATION EN SCIENCES ECONOMIQUES AURAIT COMPRIS UN CERTAIN NOMBRE DE MATIERES AYANT
TRAIT AUX RELATIONS EXTERIEURES .
16 EN FORMULANT CES GRIEFS , LE REQUERANT POSE , A L ' EGARD DU JURY , DES EXIGENCES DEPASSANT LA PORTEE DU CONTROLE D ' ADMISSIBILITE QUI FORME LA PREMIERE PHASE DE LA PROCEDURE DE CONCOURS . A CE STADE , IL SUFFISAIT , POUR LE JURY DE CONCOURS , D ' EXAMINER SI LES CANDIDATS REMPLISSAIENT , A PREMIERE VUE ET GLOBALEMENT , LES CONDITIONS FIXEES DANS L ' AVIS DE CONCOURS . ON NE SAURAIT DES LORS FAIRE GRIEF AU JURY D ' AVOIR ECARTE LE PORTEUR D ' UN DIPLOME PORTANT TRES VISIBLEMENT , EN VERTU DE SON
LIBELLE MEME , SUR UNE ORIENTATION D ' ETUDES DOMINANTE SANS RAPPORT PARTICULIER AVEC LES RELATIONS EXTERIEURES .
17 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' ON NE SAURAIT REPROCHER AU JURY UN DEPASSEMENT DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION OU UNE ERREUR QUELCONQUE DANS L ' EVALUATION DU DIPLOME PRESENTE PAR LE REQUERANT .
QUANT AU MOYEN TIRE D ' UN MANQUE DE MOTIVATION
18 APRES AVOIR RAPPELE LE FAIT QUE LA PREMIERE DECISION DU JURY DE CONCOURS A ETE ANNULEE POUR INSUFFISANCE DE MOTIVATION , LE REQUERANT SOULEVE LE MEME GRIEF A L ' EGARD DE LA SECONDE DECISION , NOTIFIEE PAR LA LETTRE DU 15 JANVIER 1979 .
19 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DECISION DU JURY DE CONCOURS NE SAURAIT ETRE , EN ELLE-MEME , CRITIQUEE EN CE QU ' ELLE A ECARTE L ' INTERESSE EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DE SON DIPLOME UNIVERSITAIRE . DANS LA LETTRE DU 15 JANVIER 1979 , LE JURY A FAIT CONNAITRE LE MOTIF ESSENTIEL DE SA DECISION , CONSISTANT DANS LE FAIT QUE LES ETUDES UNIVERSITAIRES DE L ' INTERESSE , EN CE QU ' ELLES TEMOIGNENT DE CONNAISSANCES ACQUISES EN MATIERE ESSENTIELLEMENT ECONOMIQUE , AVEC UNE SPECIALISATION EN
ECONOMETRIE , NE PRESENTENT PAS UN RAPPORT SUFFISANT AVEC LE DOMAINE DES RELATIONS EXTERIEURES . S ' AGISSANT DU MOTIF DETERMINANT , COMPTE TENU DES CRITERES LEGITIMEMENT FIXES PAR LE JURY DE CONCOURS , ON NE SAURAIT DONC REPROCHER A LA DECISION D ' ETRE INSUFFISAMMENT MOTIVEE .
20 CE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE .
QUANT AU MOYEN TIRE D ' UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DES CANDIDATS
21 A CET EGARD , LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' AU MOMENT MEME D ' ECARTER SA CANDIDATURE , LE JURY DE CONCOURS AURAIT ADMIS PLUSIEURS CANDIDATS AYANT FAIT DES ETUDES EN RAPPORT AVEC LES SCIENCES ECONOMIQUES . IL PRODUIT EN PARTICULIER LA PHOTOCOPIE DU DIPLOME D ' UNE CANDIDATE ALLEMANDE , PORTEUR DU GRADE DE ' DIPLOM-VOLKSWIRT ' , QUI AURAIT ETE ADMISE AU MEME CONCOURS .
22 LA COMMISSION ADMET A CE SUJET QU ' IL PUISSE Y AVOIR EU QUELQUES INCONSEQUENCES DANS L ' APPLICATION DES CRITERES DE SELECTION . QUANT AUX CANDIDATS NOMMEMENT CITES PAR LE REQUERANT , DANS LA MESURE OU ILS AURAIENT ETE ADMIS A CONCOURIR , ILS SE SERAIENT TROUVES PAR LA SUITE ELIMINES SANS EXCEPTION LORS DES EPREUVES ECRITES . AUCUN D ' ENTRE EUX N ' AURAIT ETE RETENU AU STADE FINAL DU CONCOURS , DE SORTE QUE LE REQUERANT NE SAURAIT INVOQUER LEUR CAS POUR ETABLIR UNE ATTEINTE A L ' EGALITE DE
TRAITEMENT DES CANDIDATS .
23 LA COUR ESTIME QUE LES FAITS ALLEGUES PAR LE REQUERANT , DONT UN OU DEUX CAS QUI POURRAIENT ETRE ADMIS AVEC QUELQUE VRAISEMBLANCE , SUR UN TOTAL DE PLUS DE QUATRE MILLE CANDIDATS , NE SONT PAS SUFFISAMMENT PROBANTS POUR ETAYER LE GRIEF DE DISCRIMINATION . A SUPPOSER MEME QUE LES FAITS MENTIONNES SOIENT ETABLIS , IL S ' AGIRAIT D ' ERREURS D ' APPRECIATION INDIVIDUELLES AU REGARD DES CRITERES DE SELECTION FIXES PAR LE JURY DE CONCOURS ; LE REQUERANT NE SAURAIT RECLAMER A SON PROFIT L ' EXTENSION
DE TELLES ERREURS .
24 CE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE .
QUANT AU MOYEN TIRE D ' UNE COMPOSITION IRREGULIERE DU JURY DE CONCOURS
25 LE REQUERANT FAIT VALOIR ENFIN QU ' A LA SUITE DE L ' ANNULATION , PAR LA COUR , DE LA PREMIERE DECISION DE REJET PRISE A SON EGARD , LA NOUVELLE DECISION AURAIT DU ETRE PRISE PAR UN JURY AUTREMENT COMPOSE , LE JURY AYANT PRIS LA PREMIERE DECISION ETANT PREVENU A SON EGARD . INVOQUANT L ' ADAGE ' NEMO JUDEX IN RES SUA ' , IL CONTESTE , EN PARTICULIER , AU PRESIDENT DU JURY DE CONCOURS LE DROIT DE PARTICIPER A LA NOUVELLE DECISION . TOUT EN AFFIRMANT NE PAS METTRE EN DOUTE LA ' PROBITE
INTELLECTUELLE ' DU PRESIDENT DU JURY , LE REQUERANT LUI REPROCHE D ' AVOIR VOULU SUIVRE SON ' IDEE FIXE ' , QUI AURAIT ETE D ' ECARTER DE CE CONCOURS LES ECONOMISTES .
26 LES CRITIQUES DU REQUERANT MECONNAISSENT , SUR CE POINT , NON SEULEMENT LE CARACTERE DES JURYS DE CONCOURS , QUI SONT DES ORGANES COLLEGIAUX , FONCTIONNANT EN TOUTE INDEPENDANCE , MAIS ENCORE LE SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ORGANISE PAR LE TRAITE . L ' ARTICLE 176 DU TRAITE CEE PREVOIT , EN EFFET , QU ' EN CAS D ' ANNULATION D ' UN ACTE INSTITUTIONNEL , IL INCOMBE A L ' ORGANE CONCERNE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR . EN L ' OCCURRENCE , A LA SUITE DE L
' ARRET DU 30 NOVEMBRE 1978 , L ' AFFAIRE NE POUVAIT DONC QUE REVENIR AU JURY DE CONCOURS DONT LA DECISION AVAIT ETE ANNULEE .
27 IL CONVIENT DE SOULIGNER , AU SURPLUS , QUE LA PREMIERE DECISION DU JURY DE CONCOURS AVAIT ETE ANNULEE EXCLUSIVEMENT EN RAISON D ' UN VICE DE PROCEDURE ET D ' UNE INSUFFISANCE DE MOTIVATION . LE JURY DE CONCOURS RESTAIT , DES LORS , ENTIEREMENT LIBRE DE SON APPRECIATION QUANT A LA QUESTION MEME DE L ' ADMISSIBILITE DU REQUERANT AUX EPREUVES ECRITES . OR , IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' ON NE SAURAIT ADRESSER AU JURY UN REPROCHE QUELCONQUE EN CE QUI CONCERNE LE FOND DE SA DECISION OU LA
MOTIVATION DE CELLE-CI . IL APPARAIT AINSI QUE L ' OBJECTIVITE DE LA DECISION PRISE NE SAURAIT ETRE MISE EN DOUTE .
28 CE MOYEN DOIT DONC EGALEMENT ETRE ECARTE .
29 IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
30 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
31 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .