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14/01/1981 | CJUE | N°140/79

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 14 janvier 1981., Chemial Farmaceutici SpA contre DAF SpA., 14/01/1981, 140/79


Avis juridique important

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61979J0140

Arrêt de la Cour du 14 janvier 1981. - Chemial Farmaceutici SpA contre DAF SpA. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Castell'Arquato - Italie. - Régime fiscal de l'alcool dénaturé. - Affaire 140/79.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00001
édition spécia

le espagnole page 00001

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de...

Avis juridique important

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61979J0140

Arrêt de la Cour du 14 janvier 1981. - Chemial Farmaceutici SpA contre DAF SpA. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Castell'Arquato - Italie. - Régime fiscal de l'alcool dénaturé. - Affaire 140/79.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00001
édition spéciale espagnole page 00001

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - SYSTEME DE TAXATION DIFFERENCIEE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - POURSUITE D' OBJECTIFS COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - ABSENCE DE CARACTERE DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR

( TRAITE CEE, ART . 95 )

2 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - SYSTEME DE TAXATION DIFFERENCIEE DE L' ALCOOL DE SYNTHESE ET DE FERMENTATION DENATURE - ADMISSIBLITE - CONDITIONS - APPLICATION IDENTIQUE DU SYSTEME AUX PRODUITS IMPORTES - PRODUIT PLUS LOURDEMENT TAXE EXCLUSIVEMENT IMPORTE - EFFET ECONOMIQUE EQUIVALENT SUR LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION NATIONALE

( TRAITE CEE, ART . 95, ALINEAS 1 ET 2 )

Sommaire

1 . LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE RESTREINT PAS, EN L' ETAT ACTUEL DE SON EVOLUTION, LA LIBERTE DE CHAQUE ETAT MEMBRE D' ETABLIR UN SYSTEME DE TAXATION DIFFERENCIEE POUR CERTAINS PRODUITS, EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS, TELS QUE LA NATURE DES MATIERES PREMIERES UTILISEES OU LES PROCEDES DE PRODUCTION APPLIQUEE . DE TELLES DIFFERENCIATIONS SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE SI ELLES POURSUIVENT DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE COMPATIBLES, EUX AUSSI, AVEC LES EXIGENCES DU TRAITE ET DU
DROIT DERIVE ET SI LEURS MODALITES SONT DE NATURE A EVITER TOUTE FORME DE DISCRIMINATION, DIRECTE OU INDIRECTE, A L' EGARD DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES, OU DE PROTECTION EN FAVEUR DE PRODUCTIONS NATIONALES CONCURRENTES .

2 . N' EST PAS CONTRAIRE A L' ARTICLE 95, ALINEA 1 DU TRAITE CEE UN SYSTEME FISCAL QUI CONSISTE A TAXER PLUS LOURDEMENT L' ALCOOL DE SYNTHESE DENATURE QUE L' ALCOOL DE FERMENTATION DENATURE EN FONCTION DE LA MATIERE PREMIERE ET DES PRODUITS UTILISES POUR LA FABRICATION DE L' UN ET L' AUTRE PRODUIT, SI CES DISPOSITIONS SONT APPLIQUEES DE MANIERE IDENTIQUE A CES DEUX CATEGORIES D' ALCOOL ORIGINAIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES .

L' APPLICATION D' UN TEL SYSTEME DE TAXATION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UNE PROTECTION INDIRECTE DE LA PRODUCTION NATIONALE D' ALCOOL DE FERMENTATION, AU SENS DE L' ARTICLE 95, ALINEA 2 DU TRAITE CEE, DU SEUL FAIT QU' ELLE A POUR CONSEQUENCE QUE LE PRODUIT LE PLUS LOURDEMENT TAXE EST, EN FAIT, UN PRODUIT EXCLUSIVEMENT IMPORTE DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE SI, EN RAISON DE LA TAXATION DE L' ALCOOL DE SYNTHESE, UNE PRODUCTION RENTABLE DE CE TYPE D' ALCOOL N' A PAS PU SE
DEVELOPPER SUR LE TERRITOIRE NATIONAL .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 140/79 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE PRETORE DE CASTELL ' ARQUATO ( ITALIE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CE JUGE , ENTRE

CHEMIAL FARMACEUTICI SPA , AYANT SON SIEGE SOCIAL A TURIN ,

ET

DAF SPA , AYANT SON SIEGE SOCIAL A SAN GIORGIO PIACENTINO ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE , AU REGARD DE LA LEGISLATION ITALIENNE EN MATIERE DE DROIT FISCAL SPECIAL SUR L ' ALCOOL DENATURE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 1979 , PARVENUE A LA COUR LE 10 SUIVANT , LE PRETORE DE CASTELL ' ARQUATO A POSE A LA COUR DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC LES EXIGENCES DU TRAITE , DU REGIME D ' IMPOSITION DIFFERENCIE APPLIQUE EN VERTU DU DECRET-LOI N 1200 DU 6 OCTOBRE 1948 , MODIFIE PAR LE DECRET-LOI N 836 DU 16 SEPTEMBRE 1955 , ET DE L ' ARTICLE 3 DE LA LOI N 506 , DU 18 AOUT 1978 , A
L ' ALCOOL ETHYLIQUE SYNTHETIQUE DENATURE ET A L ' ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION DENATURE .

2 CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CIVIL PORTANT SUR L ' EXECUTION D ' UN CONTRAT PASSE LES 18/27 JUILLET 1978 ENTRE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LA SOCIETE ANONYME CHEMIAL FARMACEUTICI , ET UN PRODUCTEUR-IMPORTATEUR D ' ALCOOL , LA SOCIETE ANONYME DAF , PORTANT SUR LA LIVRAISON D ' UN LOT D ' ALCOOL DE SYNTHESE DENATURE D ' IMPORTATION .

3 IL RESSORT DU DOSSIER QU ' AU COURS DU MOIS DE JUILLET 1978 , LA SOCIETE CHEMIAL A PASSE COMMANDE A DAF D ' UNE QUANTITE LIMITEE D ' ALCOOL SYNTHETIQUE DENATURE . LA SOCIETE DAF AYANT ATTIRE L ' ATTENTION DE CHEMIAL SUR LE FAIT QUE L ' ALCOOL DE SYNTHESE ETAIT FRAPPE D ' UN DROIT D ' ETAT SPECIAL DE 6 000 LIRES PAR HECTOLITRE , ALORS QUE L ' ALCOOL DE FERMENTATION DE SA PROPRE PRODUCTION , QUI SERAIT PARFAITEMENT FONGIBLE AVEC L ' ALCOOL DE SYNTHESE DESIRE , NE SUPPORTAIT QU ' UN DROIT D ' ETAT DE
1 000 LIRES PAR HECTOLITRE . LA SOCIETE CHEMIAL AYANT CEPENDANT INSISTE AFIN D ' OBTENIR , POUR DES RAISONS TECHNIQUES , DE L ' ALCOOL D ' ORIGINE SYNTHETIQUE , LA SOCIETE DAF LUI A OFFERT , PAR LETTRE DU 18 JUILLET 1978 , LA MARCHANDISE DESIREE AU ' PRIX ( DE ) 30 000 LIRES PAR HECTOLITRE , DROIT D ' ETAT SPECIAL COMPRIS ( 6 000 LIRES PAR HECTOLITRE ) ' . CHEMIAL A ACCEPTE CETTE OFFRE PAR LETTRE DU 27 JUILLET 1978 , DANS LAQUELLE ETAIT RETENU UN ' PRIX DE 30 000 LIRES PAR HECTOLITRE , DROIT D '
ETAT SPECIAL COMPRIS ' . SELON LE CONTRAT , LA MARCHANDISE DEVAIT ETRE ENLEVEE AVANT LE 15 SEPTEMBRE 1978 .

4 IL EST CONSTANT QUE , PAR L ' EFFET DE LA LOI DU 18 AOUT 1978 , LE DROIT D ' ETAT SUR L ' ALCOOL DE SYNTHESE DENATURE A ETE PORTE A 12 000 LIRES PAR HECTOLITRE . PAR LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1978 , LA SOCIETE DAF A INFORME CHEMIAL DE CE FAIT EN LA PRIANT DE CONSIDERER COMME NULLE L ' OFFRE DU 18 JUILLET 1978 , A MOINS QU ' ELLE NE SOIT DISPOSEE A PRENDRE EN CHARGE LE MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE LA TAXE . LA SOCIETE CHEMIAL AYANT INSISTE SUR L ' EXECUTION DU CONTRAT SELON LES TERMES CONVENUS , EN
RELEVANT LE FAIT QUE L ' AUGMENTATION DE LA TAXE , S ' AGISSANT EN L ' OCCURRENCE D ' ALCOOL DE SYNTHESE IMPORTE , SERAIT ILLEGALE PARCE QUE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE , ELLE A INTENTE , DEVANT LA JURIDICTION CIVILE COMPETENTE , UN PROCES EN VUE D ' OBTENIR L ' EXECUTION DU CONTRAT .

5 DEVANT LE JUGE NATIONAL , LA SOCIETE CHEMIAL A DEVELOPPE LES ARGUMENTS QUI L ' AMENENT A CONSIDERER L ' IMPOSITION LITIGIEUSE COMME CONTRAIRE AU TRAITE CEE , EN ATTIRANT NOTAMMENT L ' ATTENTION SUR L ' ARRET DE LA COUR DU 10 OCTOBRE 1978 ( HANSEN & BALLE , AFFAIRE 148/77 ; RECUEIL P . 1787 ). LA SOCIETE DAF S ' EST DEFENDUE EN FAISANT VALOIR QUE , LE CONTRAT ENTRE PARTIES METTANT EXPRESSEMENT LA TAXE A CHARGE DE L ' ACHETEUR , CELUI-CI DEVAIT , SELON LES TERMES CONVENUS , SUPPORTER TOUTE
AUGMENTATION INTERVENUE ENTRE LA CONCLUSION ET L ' EXECUTION DU CONTRAT . QUANT A L ' ILLEGALITE ALLEGUEE DE LA PERCEPTION DE LA TAXE EN CAUSE , LA SOCIETE DAF A FAIT REMARQUER QU ' IL APPARTENAIT A CHEMIAL DE FAIRE VALOIR CETTE ILLEGALITE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES EN VUE D ' OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LA TAXE .

6 LE PRETORE , APRES AVOIR CONSTATE LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT FISCAL INSTITUE PAR LA LOI ITALIENNE ENTRE L ' ALCOOL DE SYNTHESE , PRODUIT D ' IMPORTATION DONT IL N ' EXISTE PAS DE PRODUCTION SIGNIFICATIVE EN ITALIE , ET L ' ALCOOL DE FERMENTATION , CONSIDERE QUE LA SOLUTION PREALABLE DE LA QUESTION RELATIVE A LA COMPATIBILITE DE CETTE LOI AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE POURRAIT AVOIR UNE IMPORTANCE DETERMINANTE POUR L ' ISSUE DU LITIGE DONT IL SE TROUVE SAISI . IL A DONC DECIDE DE SOUMETTRE A
LA COUR DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES LIBELLEES COMME SUIT :

1 ) A . L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME ILLICITE , ET DONC INTERDIT , UN SYSTEME NATIONAL DE TAXATION PREVOYANT L ' APPLICATION , A UN PRODUIT IMPORTE DE LA COMMUNAUTE ( ALCOOL ETHYLIQUE SYNTHETIQUE EXCLUSIVEMENT DESTINE , APRES SA DENATURATION , A L ' USAGE CHIMICO-INDUSTRIEL ET DONC IMPROPRE A L ' ALIMENTATION HUMAINE ), D ' UNE TAXE SPECIALE TRES SUPERIEURE A CELLE APPLIQUEE A UN PRODUIT NATIONAL PRESENTANT LES MEMES
CARACTERISTIQUES ET AYANT LA MEME POSITION DOUANIERE ( 22.08/300 ) ( ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION , EGALEMENT DESTINE , APRES SA DENATURATION , A UN USAGE CHIMICO-INDUSTRIEL ET IMPROPRE A L ' ALIMENTATION HUMAINE ), DU SEUL FAIT QUE LA MATIERE PREMIERE , DONT LES DEUX TYPES D ' ALCOOL SONT RESPECTIVEMENT EXTRAITS , EST DIFFERENTE ET DONC DIFFERENTE AUSSI LA METHODE D ' EXTRACTION?

B.L ' ILLEGALITE EVENTUELLE , SIGNALEE DANS LA QUESTION CI-DESSUS , EXISTE-T-ELLE MEME SI , THEORIQUEMENT , LE SYSTEME DE TAXATION NE FRAPPE PAS DE MANIERE DISCRIMINATOIRE LE MEME PRODUIT PAR REFERENCE A LA MATIERE PREMIERE DONT IL EST EXTRAIT , DE SORTE QUE TANT L ' ALCOOL ETHYLIQUE SYNTHETIQUE D ' IMPORTATION QUE L ' ALCOOL DE PRODUCTION NATIONALE SONT TAXES DANS LA MEME MESURE ET QUE , PAR ANALOGIE , TANT L ' ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION IMPORTE QUE L ' ALCOOL DE PRODUCTION NATIONALE
DEVRAIENT ETRE SOUMIS A LA MEME TAXE?

2)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION N 1 ET A TITRE SUBSIDIAIRE , L ' AR- TICLE 95 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UN SYSTEME NATIONAL DE TAXATION APPLIQUE SELON LES CRITERES VISES A LA QUESTION N 1 ET SUR LES PRODUITS MENTIONNES DANS LADITE QUESTION DOIT ETRE CONSIDERE COMME ILLEGAL ET , PAR CONSEQUENT , INTERDIT - PARCE QU ' IL PROTEGE LA PRODUCTION NATIONALE AU DETRIMENT DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE - COMPTE TENU DU FAIT QUE LE PRODUIT PLUS LOURDEMENT
TAXE ( ALCOOL ETHYLIQUE SYNTHETIQUE ) EST EXCLUSIVEMENT IMPORTE DES AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE , TANDIS QUE LE PRODUIT MOINS TAXE ( ALCOOL ETHYLIQUE DE FERMENTATION ) EST PRODUIT EN ITALIE ET SE TROUVE EN CONCURRENCE AVEC LE PREMIER?

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

7 LE GOUVERNEMENT ITALIEN , DANS SES OBSERVATIONS ORALES , A MIS EN DOUTE L ' ADMISSIBILITE DE LA DEMANDE PREJUDICIELLE INTRODUITE PAR LE PRETORE DE CASTELL ' ARQUATO . IL POSE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE PROCES INTENTE DEVANT LE JUGE NATIONAL NE SERAIT PAS , EN REALITE , UN LITIGE FICTIF ET SI LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 N ' AURAIT PAS ETE UTILISEE EN L ' OCCURRENCE POUR METTRE EN CAUSE L ' ETAT ITALIEN , EN L ' ABSENCE DE TOUT LITIGE EFFECTIF SOULEVANT ENTRE PARTIES DES PROBLEMES DE DROIT
COMMUNAUTAIRE . DANS CES CONDITIONS , LE GOUVERNEMENT ITALIEN SE DEMANDE SI LA SITUATION NE DEVRAIT PAS ETRE RAPPROCHEE DE CELLE QUI A FAIT L ' OBJET DE L ' ARRET DE LA COUR DU 11 MARS 1980 ( FOGLIA ET NOVELLO , AFFAIRE 104/79 ), PAR LEQUEL LA COUR S ' EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE .

8 FAISANT USAGE DU POUVOIR QUE LUI DONNE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR A FAIT CONNAITRE , PAR LETTRE DU 28 MAI 1980 , SON DESIR D ' ETRE PLUS AMPLEMENT INFORMEE A CE SUJET . ELLE A , EN CONSEQUENCE , AVANT DE PRENDRE UNE DECISION , PRIE LES PARTIES DE REPONDRE A CERTAINES QUESTIONS .

9 APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REPONSES DONNEES A CES QUESTIONS , LA COUR ESTIME QU ' IL EST POSSIBLE DE PASSER OUTRE , EN L ' ESPECE , AUX DOUTES EXPRIMES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET D ' ABORDER LE FOND DE L ' AFFAIRE .

SUR LE FOND

10 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL EXPOSE QUE L ' APPLICATION D ' UN TAUX D ' IMPOSITION DIFFERENTIEL , D ' UNE PART , A L ' ALCOOL DE FERMENTATION ET , D ' AUTRE PART , A L ' ALCOOL DE SYNTHESE , QUI , EN L ' ABSENCE DE TOUTE PRODUCTION EN ITALIE , SERAIT EXCLUSIVEMENT UN PRODUIT IMPORTE , CONSTITUERAIT UNE DISCRIMINATION FISCALE PATENTE , PROHIBEE PAR L ' ARTICLE 95 DU TRAITE . EN EFFET , IL S ' AGIRAIT DE PRODUITS NON SEULEMENT SIMILAIRES AU SENS DE CET ARTICLE , MAIS EN REALITE IDENTIQUES ET DONC
FONGIBLES , DE MANIERE A POUVOIR ETRE UTILISES L ' UN POUR L ' AUTRE SANS DIFFICULTE AUCUNE . SELON LA REQUERANTE , CETTE DIFFERENCIATION FISCALE AURAIT ETE ETABLIE PAR LA LOI ITALIENNE UNIQUEMENT POUR SERVIR UNE POLITIQUE PROTECTIONNISTE INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN . ELLE RAPPELLE A CE PROPOS LE CRITERE RETENU PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 17 FEVRIER 1976 ( REWE-ZENTRALE , AFFAIRE 45/75 , RECUEIL P . 181 ), DANS LEQUEL IL EST DIT QUE LE RAPPORT DE SIMILITUDE , AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , S '
ETABLIT ENTRE ' PRODUITS QUI , AU MEME STADE DE PRODUCTION OU DE COMMERCIALISATION , PRESENTENT AU REGARD DES CONSOMMATEURS DES PROPRIETES ANALOGUES ET REPONDENT AUX MEMES BESOINS ' .

11 LA POSITION DE LA REQUERANTE EST APPUYEE PAR LA COMMISSION , QUI A EMIS L ' OPINION QU ' EN DEPIT DE LA DUALITE DE L ' ORIGINE DES DEUX PRODUITS EN CAUSE - L ' ALCOOL DE SYNTHESE , DERIVE NOTAMMENT DU PETROLE , ET L ' ALCOOL DE FERMENTATION , OBTENU PAR DISTILLATION DE PRODUITS DU SOL ( CEREALES , VIN , FRUITS , POMMES DE TERRE , BETTERAVES ET MELASSES ) - LES DEUX TYPES D ' ALCOOL EN QUESTION SONT IDENTIQUES DU POINT DE VUE CHIMIQUE ET PARFAITEMENT SUBSTITUABLES QUANT A LEUR UTILISATION . IL Y
AURAIT DONC ENTRE CES DEUX PRODUITS NON SEULEMENT SIMILITUDE , MAIS VERITABLEMENT IDENTITE AU REGARD DES BESOINS QUE LES PRODUITS EN QUESTION SONT APPELES A REMPLIR . LES DEUX TYPES D ' ALCOOL RELEVERAIENT D ' AILLEURS DE LA MEME SOUS-POSITION DOUANIERE , 22.08 A , SOUS LA DESIGNATION ' ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUT TITRE ' . LA DIFFERENCE DU TAUX D ' IMPOSITION PREVU PAR LA LOI ITALIENNE POUR L ' ALCOOL DE SYNTHESE DENATURE , D ' UNE PART , ET L ' ALCOOL DE FERMENTATION DENATURE , D ' AUTRE
PART , AURAIT POUR EFFET , EN L ' ABSENCE D ' UNE PRODUCTION D ' ALCOOL DE SYNTHESE EN ITALIE , D ' EMPECHER PRATIQUEMENT TOUTE IMPORTATION DE CE PRODUIT EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES ET DE PRIVILEGIER DIRECTEMENT LA PRODUCTION NATIONALE D ' ALCOOL DE FERMENTATION . LA COMMISSION CONSIDERE DONC QUE L ' ALCOOL DE SYNTHESE DENATURE IMPORTE DES AUTRES ETATS MEMBRES DEVRAIT , EN TANT QUE PRODUIT SIMILAIRE DE L ' ALCOOL DE FERMENTATION DENATURE , BENEFICIER DU MEME TAUX D ' IMPOSITION QUE
CELUI-CI .

12 LE GOUVERNEMENT ITALIEN RAPPELLE QUE , DANS PLUSIEURS ARRETS , LA COUR A RECONNU LA POSSIBILITE , POUR LES ETATS MEMBRES , D ' ETABLIR DES SYTEMES D ' IMPOSITION DIFFERENCIES , MEME POUR DES PRODUITS IDENTIQUES , EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS , TELS QUE LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET LES MATIERES PREMIERES UTILISEES ( ARRET DU 22 JUIN 1976 , BOBIE , AFFAIRE 127/75 , RECUEIL P . 1079 ; ARRET DU 10 OCTOBRE 1978 , HANSEN , AFFAIRE 148/77 , RECUEIL P . 1787 ; ARRET DU 8 JANVIER 1980 ,
COMMISSION/ITALIE , AFFAIRE 21/79 , RECUEIL P . 8 ). SELON LA COUR , DE TELS REGIMES SERAIENT COMPATIBLES AVEC LE TRAITE S ' ILS SONT ETABLIS EN FONCTION D ' ELEMENTS OBJECTIFS ET S ' ILS N ' ONT PAS DE CARACTERE DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR .

13 OR , LE REGIME CONTESTE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE SERAIT CONFORME A CES EXIGENCES . EN EFFET , LA TAXATION DIFFERENTIELLE DE L ' ALCOOL DE SYNTHESE ET DE L ' ALCOOL DE FERMENTATION EN ITALIE SERAIT DUE A UNE OPTION ECONOMIQUE CONSISTANT A FAVORISER LA PRODUCTION D ' ALCOOL A BASE DE PRODUITS AGRICOLES ET , CORRE LATIVEMENT , A FREINER LA TRANSFORMATION EN ALCOOL DE L ' ETHYLENE , DERIVE DU PETROLE , EN VUE DE RESERVER CETTE MATIERE PREMIERE A D ' AUTRES USAGES ECONOMIQUES PRIORITAIRES . IL
S ' AGIRAIT DONC D ' UN CHOIX LEGITIME DE POLITIQUE ECONOMIQUE , REALISE PAR L ' INSTRUMENT FISCAL . LA MISE EN OEUVRE DE CETTE POLITIQUE NE CONDUIRAIT A AUCUNE DISCRIMINATION , ETANT DONNE QUE , SI ELLE A POUR EFFET DE DECOURAGER LES IMPORTATIONS EN ITALIE D ' ALCOOL SYNTHETIQUE , ELLE A POUR CONSEQUENCE EN MEME TEMPS D ' EMPECHER LE DEVELOPPEMENT , EN ITALIE MEME , D ' UNE PRODUCTION D ' ALCOOL A BASE D ' ETHYLENE QUI , TECHNIQUEMENT , SERAIT PARFAITEMENT POSSIBLE .

14 AINSI QUE LA COUR L ' A ITERATIVEMENT AFFIRME , NOTAMMENT DANS LES ARRETS CITES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE RESTREINT PAS , EN L ' ETAT ACTUEL DE SON EVOLUTION , LA LIBERTE DE CHAQUE ETAT MEMBRE D ' ETABLIR UN SYSTEME DE TAXATION DIFFERENCIEE POUR CERTAINS PRODUITS , EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS , TELS QUE LA NATURE DES MATIERES PREMIERES UTILISEES OU LES PROCEDES DE PRODUCTION APPLIQUES . DE TELLES DIFFERENCIATIONS SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE SI
ELLES POURSUIVENT DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE COMPATIBLES , EUX AUSSI , AVEC LES EXIGENCES DU TRAITE ET DU DROIT DERIVE ET SI LEURS MODALITES SONT DE NATURE A EVITER TOUTE FORME DE DISCRIMINATION , DIRECTE OU INDIRECTE , A L ' EGARD DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES , OU DE PROTECTION EN FAVEUR DE PRODUCTIONS NATIONALES CONCURRENTES .

15 UNE TAXATION DIFFERENTIELLE TELLE QU ' ELLE EXISTE EN ITALIE POUR L ' ALCOOL DENATURE DE SYNTHESE , D ' UNE PART , ET L ' ALCOOL DE FERMENTATION DENATURE , D ' AUTRE PART , REPOND A CES EXIGENCES .

IL APPARAIT , EN EFFET , QUE CE REGIME DE TAXATION POURSUIT UN BUT DE POLITIQUE INDUSTRIELLE LEGITIME , EN CE SENS QU ' IL EST DE NATURE A FAVORISER LA DISTILLATION DE PRODUITS AGRICOLES PAR RAPPORT A LA FABRICATION D ' ALCOOL A BASE DE DERIVES DU PETROLE . CETTE OPTION NE SE TROUVE PAS EN CONFLIT AVEC LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE OU LES EXIGENCES D ' UNE POLITIQUE ARRETEE DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE .

16 LES MODALITES DE LA LEGISLATION MISE EN CAUSE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DISCRIMINATOIRES , ALORS QUE , D ' UNE PART , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LES IMPORTATIONS D ' ALCOOL DE FERMENTATION EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES JOUISSENT DU MEME TRAITEMENT FISCAL QUE L ' ALCOOL DE FERMENTATION ITALIEN ET QUE , D ' AUTRE PART , SI LE TAUX D ' IMPOSITION PREVU POUR L ' ALCOOL DE SYNTHESE A POUR EFFET DE FREINER L ' IMPORTATION DE CE PRODUIT ORIGINAIRE DES
AUTRES ETATS MEMBRES , IL A UN EFFET ECONOMIQUE EQUIVALENT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL EN CE QU ' IL FREINE AUSSI LA CREATION D ' UNE PRODUCTION RENTABLE DU MEME PRODUIT PAR L ' INDUSTRIE ITALIENNE .

17 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LE JUGE NATIONAL QUE N ' EST PAS CONTRAIRE A L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE UN SYTEME FISCAL QUI CONSISTE A TAXER PLUS LOURDEMENT L ' ALCOOL DE SYNTHESE DENATURE QUE L ' ALCOOL DE FERMENTATION DENATURE EN FONCTION DE LA MATIERE PREMIERE ET DES PROCEDES UTILISES POUR LA FABRICATION DE L ' UN ET DE L ' AUTRE PRODUIT , SI CES DISPOSITIONS SONT APPLIQUEES DE MANIERE IDENTIQUE A CES DEUX CATEGORIES D ' ALCOOL ORIGINAIRE DES AUTRES ETATS
MEMBRES .

18 L ' APPLICATION D ' UN TEL SYSTEME DE TAXATION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UNE PROTECTION INDIRECTE DE LA PRODUCTION NATIONALE D ' ALCOOL DE FERMENTATION , AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , DU SEUL FAIT QU ' ELLE A POUR CONSEQUENCE QUE LE PRODUIT LE PLUS LOURDEMENT TAXE EST , EN FAIT , UN PRODUIT EXCLUSIVEMENT IMPORTE DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE SI , EN RAISON DE LA TAXATION DE L ' ALCOOL DE SYNTHESE , UNE PRODUCTION RENTABLE DE CE TYPE D ' ALCOOL N ' A PAS PU
SE DEVELOPPER SUR LE TERRITOIRE NATIONAL .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

19 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LE JUGE NATIONAL , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRETORE DE CASTELL ' ARQUATO PAR ORDONNANCE DU 6 SEPTEMBRE 1979 , DIT POUR DROIT :

1 ) N ' EST PAS CONTRAIRE A L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE UN SYSTEME FISCAL QUI CONSISTE A TAXER PLUS LOURDEMENT L ' ALCOOL DE SYNTHESE DENATURE QUE L ' ALCOOL DE FERMENTATION DENATURE EN FONCTION DE LA MATIERE PREMIERE ET DES PROCEDES UTILISES POUR LA FABRICATION DE L ' UN ET L ' AUTRE PRODUIT , SI CES DISPOSITIONS SONT APPLIQUEES DE MANIERE IDENTIQUE A CES DEUX CATEGORIES D ' ALCOOL ORIGINAIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES .

2)L ' APPLICATION D ' UN TEL SYSTEME DE TAXATION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UNE PROTECTION INDIRECTE DE LA PRODUCTION NATIONALE D ' ALCOOL DE FERMENTATION , AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , DU SEUL FAIT QU ' ELLE A POUR CONSEQUENCE QUE LE PRODUIT LE PLUS LOURDEMENT TAXE EST , EN FAIT , UN PRODUIT EXCLUSIVEMENT IMPORTE DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE SI , EN RAISON DE LA TAXATION DE L ' ALCOOL DE SYNTHESE , UNE PRODUCTION RENTABLE DE CE TYPE D '
ALCOOL N ' A PAS PU SE DEVELOPPER SUR LE TERRITOIRE NATIONAL .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140/79
Date de la décision : 14/01/1981
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Castell'Arquato - Italie.

Régime fiscal de l'alcool dénaturé.

Agriculture et Pêche

Vin

Fiscalité

Impositions intérieures


Parties
Demandeurs : Chemial Farmaceutici SpA
Défendeurs : DAF SpA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1981:1

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