Avis juridique important
|
61979J0156
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 1980. - Pierre Gratreau contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Promotion. - Affaires jointes 156/79 et 51/80.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03943
édition spéciale grecque page 00567
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RAPPORTS DE NOTATION - ETABLISSEMENT - OBLIGATION DE L' ADMINISTRATION - VIOLATION - JUSTIFICATION FONDEE SUR L' ORGANISATION INTERNE - INADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 43 )
2 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - EXAMEN COMPARATIF DES MERITES - CONDITIONS DE LEGALITE - PRISE EN CONSIDERATION DES RAPPORTS DE NOTATION - DOCUMENTS SUSCEPTIBLES DE TENIR LIEU D' UN RAPPORT INEXISTANT - ADMISSIBILITE - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 45, PARAGRAPHE 1 )
Sommaire
1 . UN DES DEVOIRS IMPERIEUX DE L' ADMINISTRATION EST DE VEILLER A LA REDACTION PERIODIQUE DES RAPPORTS DE NOTATION AUX DATES IMPOSEES PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ET A LEUR ETABLISSEMENT REGULIER . EN CONSEQUENCE, L' ADMINISTRATION NE SAURAIT EXCIPER DE SON ORGANISATION ADMINISTRATIVE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS LUI INCOMBANT A CET EGARD ENVERS SES FONCTIONNAIRES .
2 . S' IL EST VRAI QUE, DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, L' ABSENCE DE RAPPORTS DE NOTATION PEUT ETRE COMPENSEE, LORS DE L' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION, PAR L' EXISTENCE D' AUTRES INFORMATIONS SUR LES MERITES DE L' INTERESSE, TEL N' EST CEPENDANT LE CAS NI D' UN RAPPORT DE NOTATION CLASSE IRREGULIEREMENT DANS UN DOSSIER PERSONNEL, ALORS QU' IL A ETE CONTESTE PAR LE FONCTIONNAIRE, NI D' UNE PROPOSITION DE PROMOTION MEME ELOGIEUSE OU D' UNE
LISTE DE PUBLICATIONS DE L' INTERESSE ETABLIE PAR CELUI-CI ET NE PORTANT AUCUNE APPRECIATION OBJECTIVE SUR LEUR VALEUR SCIENTIFIQUE .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 156/79 ET 51/80 ,
PIERRE GRATREAU , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A FRASCATI ( ITALIE ), ASSISTE ET REPRESENTE PAR M ERNEST ARENDT , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , 34B , RUE PHILIPPE II , AU CABINET DUQUEL IL A ELU DOMICILE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . JORN PIPKORN , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , 93 , AVENUE BRILLAT-SAVARIN A 1050 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , RESPECTIVEMENT , L ' ANNULATION DE
1 ) LA LISTE DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A , REMUNERES SUR LES CREDITS DE RECHERCHE , JUGES LES PLUS MERITANTS POUR OBTENIR UNE PROMOTION AU GRADE A 4 , AU TITRE DE L ' EXERCICE DES PROMOTIONS 1978 ;
2 ) LA LISTE DES FONCTIONNAIRES PROMUS A CE GRADE ( AFFAIRE 156/79 ), ET DE
3 ) LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 30 OCTOBRE 1979 , REJETANT SA RECLAMATION ADMINISTRATIVE CONTRE LES LISTES SUSMENTIONNEES ( AFFAIRE 51/80 ).
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LE 5 OCTOBRE 1979 ET LE 6 FEVRIER 1980 , M . PIERRE GRATREAU , FONCTIONNAIRE SCIENTIFIQUE DE LA COMMISSION RELEVANT DES ' ACTIONS INDIRECTES ' , QUI EXERCE SON ACTIVITE A FRASCATI DANS LE CADRE DU CONTRAT D ' ASSOCIATION EURATOM-CNEN , A INTRODUIT DEUX RECOURS CONTRE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
2 LE PREMIER DE CES RECOURS ( AFFAIRE 156/79 ) TEND A L ' ANNULATION DE
A ) LA LISTE DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A REMUNERES SUR LES CREDITS DE RECHERCHE , JUGES LES PLUS MERITANTS POUR OBTENIR UNE PROMOTION AU GRADE A 4 AU TITRE DE L ' EXERCICE 1978 ,
B)LA LISTE DE CEUX DE CES FONCTIONNAIRES QUI ONT ETE PROMUS AU GRADE A 4 AU TITRE DE L ' EXERCICE PRECITE ,
LES DEUX LISTES ARRETEES PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION .
3 LE SECOND RECOURS ( 51/80 ) TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 30 OCTOBRE 1979 REJETANT LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE INTRODUITE PAR LE REQUERANT CONTRE LES LISTES MENTIONNEES CI-DESSUS .
4 PAR ORDONNANCE DU 29 MAI 1980 , LA COUR A JOINT LES DEUX AFFAIRES . EN OUTRE , LA COMMISSION AYANT SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE A L ' ENCONTRE DU SECOND RECOURS , LA COUR A , PAR LA MEME ORDONNANCE , JOINT L ' EXCEPTION AU FOND .
OBJET ET RECEVABILITE DES RECOURS
5 LES DEUX LISTES ATTAQUEES ONT ETE PUBLIEES DANS LES ' INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ' , RESPECTIVEMENT LE 20 NOVEMBRE 1978 ET LE 20 DECEMBRE 1978 . LE REQUERANT A ADRESSE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ENREGISTREE LE 5 MARS 1979 ET DIRIGEE CONTRE LES DEUX LISTES . POUR CE QUI EST DES PRESENTES AFFAIRES , LE REQUERANT A NOTAMMENT FAIT VALOIR DANS SA RECLAMATION QUE , LORS DE L ' ETABLISSEMENT
DES DEUX LISTES , SON DOSSIER N ' ETAIT PAS EN REGLE , LE RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1973-1975 AYANT ETE VERSE IRREGULIEREMENT DANS SON DOSSIER ET LE RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1975-1977 N ' ETANT PAS ENCORE DEFINITIF .
6 LA COMMISSION A OMIS DE REPONDRE A CETTE RECLAMATION DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS PREVU AUDIT ARTICLE 90 , DE SORTE QU ' ELLE EST CENSEE AVOIR PRIS , LE 5 JUILLET 1979 , UNE DECISION IMPLICITE DE REJET A LA SUITE DE LAQUELLE LE REQUERANT A INTRODUIT LE PREMIER RECOURS LE 5 OCTOBRE 1979 ( AFFAIRE 156/79 ).
7 LE 22 NOVEMBRE 1979 , LA COMMISSION A NOTIFIE , HORS DELAI , UNE DECISION EXPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT . EN CE QUI CONCERNE LE RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1973-1975 , LA COMMISSION S ' EST BORNEE A AFFIRMER QUE LE REQUERANT N ' AVAIT PAS UTILISE LES VOIES DE RECOURS ADMINISTRATIF CONTRE CE RAPPORT ET QUE CELUI-CI ETAIT DONC DEVENU DEFINITIF . LE DEUXIEME RECOURS ( AFFAIRE 51/80 ), DU 6 FEVRIER 1980 , EST DIRIGE CONTRE CETTE DECISION EXPLICITE .
8 EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER RECOURS , DONT LA RECEVABILITE N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA COMMISSION , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE LES LISTES ATTAQUEES COMPRENNENT AUSSI BIEN DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE QUE DES FONCTIONNAIRES QUI , COME LE REQUERANT , RELEVAIENT DES ' ACTIONS INDIRECTES . ' CEPENDANT , IL RESSORT DU DOSSIER QUE , POUR CES DERNIERS , LES LISTES ONT ETE ETABLIES SUR LA BASE DE DECISIONS SEPAREES DE LA COMMISSION , DATEES RESPECTIVEMENT DU 9 NOVEMBRE ET
DU 20 DECEMBRE 1978 . IL Y A DONC LIEU DE COMPRENDRE LE RECOURS DANS CE SENS QU ' IL TEND A L ' ANNULATION DES LISTES UNIQUEMENT DANS LA MESURE OU ELLES SONT BASEES SUR CES DECISIONS .
9 QUANT AU DEUXIEME RECOURS , SA RECEVABILITE EST CONTESTEE PAR LA COMMISSION , MOTIF PRIS DU CARACTERE PUREMENT CONFIRMATIF DE LA DECISION EXPLICITE .
10 IL RESULTE EFFECTIVEMENT DU LIBELLE DE CETTE DECISION QU ' ELLE N ' APPORTE AUCUN ELEMENT NOUVEAU PAR RAPPORT AUX ACTES FAISANT GRIEF CONTRE LESQUELS LE PREMIER RECOURS EST DIRIGE . LA DECISION EXPLICITE REJETANT LA RECLAMATION DU REQUERANT NE CONSTITUE DONC PAS , PRISE ISOLEMENT , UN ACTE ATTAQUABLE . IL S ' ENSUIT QUE LE SECOND RECOURS EST SANS OBJET ET , PARTANT , IRRECEVABLE .
SUR LE FOND
11 LE REQUERANT FAIT VALOIR COMME MOYEN UNIQUE QUE LES LISTES ATTAQUEES ONT ETE ETABLIES EN VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES PARCE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' A PAS PU PROCEDER , COMME L ' ARTICLE 45 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES L ' EXIGE , A UN ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION AINSI QUE DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET ' . LA RAISON EN SERAIT QUE LE DOSSIER PERSONNEL DU REQUERANT ETAIT IRREGULIER ET INCOMPLET EN
CE QUE LE RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1973-1975 Y ETAIT CLASSE A TORT , TANDIS QUE LE RAPPORT POUR LA PERIODE 1975-1977 ETAIT ENCORE EN REVISION .
12 IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI LE DOSSIER PERSONNEL DU REQUERANT ETAIT EFFECTIVEMENT IRREGULIER ET INCOMPLET ET , LE CAS ECHEANT , D ' ETABLIR SI CETTE CIRCONSTANCE AFFECTE LA VALIDITE DES LISTES ATTAQUEES .
A - LES RAPPORTS DE NOTATION
13 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES DEUX RAPPORTS ONT ETE ETABLIS AVEC UN RETARD CONSIDERABLE . LE REQUERANT N ' A RECU SON RAPPORT DE NOTATION RELATIF A LA PERIODE ALLANT DU 1 JUILLET 1973 AUX 30 JUIN 1975 QUE LE 24 MAI 1977 , ET LE RAPPORT RELATIF A LA PERIODE ALLANT JUSQU ' AU 30 JUIN 1977 NE LUI A ETE REMIS QUE LE 14 SEPTEMBRE 1978 .
14 LA COMMISSION A EXPLIQUE CES RETARDS PAR LE FAIT QUE LES FONCTIONNAIRES TRAVAILLANT DANS LE CADRE DES CONTRATS D ' ASSOCIATION N ' ONT PAS DE SUPERIEURS HIERARCHIQUES SUR PLACE . ILS DEPENDENT DIRECTEMENT DU DIRECTEUR DU PROGRAMME EN CAUSE . OR , LE DIRECTEUR DU PROGRAMME ' FUSION ' , DONT DEPEND LE REQUERANT , EST OBLIGE DE CE FAIT DE REDIGER LA NOTATION DE 72 FONCTIONNAIRES REPARTIS DANS SIX ETATS MEMBRES ET DANS HUIT VILLES DIFFERENTES .
15 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE LA COMMISSION NE SAURAIT EXCIPER DE SON ORGANISATION ADMINISTRATIVE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DE SES OBLIGATIONS ENVERS SES FONCTIONNAIRES . COMME LA COUR L ' A DEJA DIT DANS SON ARRET DU 14 JUILLET 1977 ( GEIST , 61/76 , RECUEIL , P . 1419 ), UN DES DEVOIRS IMPERIEUX DE L ' ADMINISTRATION EST DE VEILLER A LA REDACTION PERIODIQUE DES RAPPORTS DE NOTATION AUX DATES IMPOSEES PAR LE STATUT ET A LEUR ETABLISSEMENT REGULIER . DANS LE CAS DE L '
ESPECE , LA COMMISSION A MANQUE A CE DEVOIR .
16 APRES AVOIR RECU LE RAPPORT DE NOTATION POUR 1973-1975 , LE REQUERANT L ' A RETOURNE DANS LES DELAIS PRESCRITS , LE 6 JUIN 1977 , EN INFORMANT LE NOTATEUR QU ' IL ' REGRETTE ( REGRETTAIT ) DE NE POUVOIR ACCEPTER L ' APPRECIATION SE RAPPORTANT A LA COMPETENCE ' POUR DES RAISONS QU ' IL EXPLIQUAIT . MALGRE PLUSIEURS RECLAMATIONS ET UN ENTRETIEN PERSONNEL AVEC LE NOTATEUR LE 16 NOVEMBRE 1977 , LA LETTRE DU 6 JUIN 1977 EST RESTEE SANS REPONSE JUSQU ' AU 12 SEPTEMBRE 1978 , DATE A LAQUELLE LE NOTATEUR
A INFORME LE MEDIATEUR , M . DE GROOTE , ENTRE-TEMPS SAISI PAR LE REQUERANT , QU ' IL AVAIT TENU COMPTE DES OBSERVATIONS DU FONCTIONNAIRE NOTE DANS LA REDACTION DU RAPPORT RELATIF A LA PERIODE 1975-1977 . EN EFFET , LE NOTATEUR AVAIT FAIT CLASSER LE RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE PRECEDENTE AINSI QUE LES OBSERVATIONS DU REQUERANT DANS LE DOSSIER PERSONNEL DE CELUI-CI , SANS EN INFORMER LE REQUERANT NI LE MEDIATEUR .
17 SELON LA COMMISSION , LA NOTE DU 12 SEPTEMBRE 1978 , ENVOYEE PAR LE NOTATEUR AU MEDIATEUR , A INFORME IMPLICITEMENT LE REQUERANT DU FAIT QUE LE NOTATEUR CONSIDERAIT LE RAPPORT RELATIF A LA PERIODE 1973-1975 COMME DEFINITIF . ELLE SOUTIENT QUE SI LE REQUERANT AVAIT VOULU PERSISTER SUR CE POINT , IL AURAIT DU SAISIR LE NOTATEUR D ' APPEL .
18 CET ARGUMENT DOIT ETRE ECARTE . IL RESSORT CLAIREMENT DES OBSERVATIONS DU 6 JUIN 1977 QUE LE REQUERANT CONTESTAIT FORMELLEMENT LA NOTATION . SELON LE GUIDE DE NOTATION ETABLI PAR LA COMMISSION , LE NOTATEUR DEVAIT , S ' IL CONFIRMAIT LE RAPPORT APRES AVOIR ENTENDU LE FONCTIONNAIRE , EN INFORMER CELUI-CI PAR UNE NOTE REDIGEE SUIVANT UN MODELE CONTENANT , ENTRE AUTRES , UNE REFERENCE EXPRESSE A LA POSSIBILITE DE SAISIR LE NOTATEUR D ' APPEL . LA NOTE ENVOYEE PRESQUE UNE ANNEE APRES L ' ENTRETIEN ,
NON PAS AU REQUERANT MAIS AU MEDIATEUR , ET QUI CONCERNAIT LE RAPPORT POUR LA PERIODE SUIVANTE , NE SAURAIT EN AUCUN CAS REMPLACER UNE TELLE INFORMATION . IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LE RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1973-1975 N ' ETAIT PAS DEFINITIF ET QUE , PARTANT , IL A ETE CLASSE A TORT DANS LE DOSSIER DU REQUERANT .
19 BIEN QUE LE RAPPORT POUR 1975-1977 AIT CONTENU DES AMELIORATIONS , LE REQUERANT A DE NOUVEAU ADRESSE DES OBSERVATIONS AU NOTATEUR , SANS OBTENIR TOUTES LES MODIFICATIONS SOUHAITEES . IL S ' EST ADRESSE ALORS AU NOTATEUR D ' APPEL , QUI A MODIFIE LE RAPPORT ET L ' A TRANSMIS AU REQUERANT LE 7 SEPTEMBRE 1979 . CE RAPPORT N ' ETAIT DONC PAS DEFINITIF AU MOMENT DE L ' ETABLISSEMENT DES LISTES ATTAQUEES .
B - LES EFFETS DE L ' IRREGULARITE DU DOSSIER
20 SELON LE REQUERANT , L ' ETAIT IRREGULIER ET INCOMPLET DE SON DOSSIER PERSONNEL A MIS LES INSTANCES DE PROMOTION ET L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DANS L ' IMPOSSIBILITE , EN CE QUI LE CONCERNE , DE PROCEDER A L ' EXAMEN COMPARATIF PREVU A L ' ARTICLE 45 DU STATUT . LE REQUERANT FAIT NOTAMMENT VALOIR QU ' IL EST BIEN CONNU QU ' UN FONCTIONNAIRE AYANT UNE NOTATION NE DEPASSANT PAS LA COTE ' NORMALE ' POUR LE RENDEMENT ET LA COMPETENCE , COMME C ' ETAIT LE CAS DANS SON RAPPORT DE
NOTATION POUR 1973-1975 , EST ELIMINE D ' OFFICE , SURTOUT LORSQU ' IL Y A 75 CANDIDATS POUR TROIS POSTES DISPONIBLES .
21 LA COMMISSION SOULIGNE QUE LES INSTANCES DE PROMOTION ET L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ONT DISPOSE , AUX FINS DE L ' EXAMEN COMPARATIF , D ' UN GRAND NOMBRE D ' INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS RELATIFS AUX FONCTIONNAIRES , DONT LES RAPPORTS DE NOTATION NE CONSTITUERAIENT QU ' UNE PARTIE . EN CE QUI CONCERNE LE REQUERANT , ELLE INSISTE SURTOUT SUR L ' EXISTENCE D ' UNE PROPOSITION DE PROMOTION ELOGIEUSE ET D ' UNE LISTE COMPLETE DE SES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES .
22 LA COUR A DEJA , A PLUSIEURS REPRISES , ET EN DERNIER LIEU DANS L ' ARRET DU 5 JUIN 1980 ( OBERTHUR 24/79 ), SOULIGNE L ' IMPORTANCE DU RAPPORT DE NOTATION EN TANT QU ' ELEMENT D ' APPRECIATION CHAQUE FOIS QUE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE EST PRISE EN CONSIDERATION PAR LE POUVOIR HIERARCHIQUE . C ' EST AINSI QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , LA PROMOTION DES FONCTIONNAIRES NE PEUT INTERVENIR QU ' APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA
PROMOTION AINSI QUE DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET . S ' IL EST VRAI QUE , DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , L ' ABSENCE DE RAPPORTS DE NOTATION PEUT ETRE COMPENSEE PAR L ' EXISTENCE D ' AUTRES INFORMATIONS SUR LES MERITES DU FONCTIONNAIRE , TEL N ' EST CEPENDANT PAS LE CAS D ' UN RAPPORT CLASSE IRREGULIEREMENT DANS UN DOSSIEUR PERSONNEL , ALORS QU ' IL A ETE CONTESTE PAR LE FONCTIONNAIRE . D ' AILLEURS , LA SEULE EXISTENCE D ' UNE PROPOSITION DE PROMOTION , MEME ELOGIEUSE , ET D '
UNE LISTE DES PUBLICATIONS DU FONCTIONNAIRE ETABLIE PAR CELUI-CI ET NE PORTANT AUCUNE APPRECIATION OBJECTIVE SUR LEUR VALEUR SCIENTIFIQUE , NE SAURAIT PALIER L ' ABSENCE D ' UN RAPPORT DE NOTATION REGULIER .
23 IL RESSORT DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA PROCEDURE DE PROMOTION A ETE ENTACHEE D ' UNE IRREGULARITE EN CE QUI CONCERNE LE REQUERANT .
24 TOUTEFOIS , DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , OU 75 FONCTIONNAIRES ONT VOCATION A LA PROMOTION TANDIS QUE LES POSTES DISPONIBLES SONT AU NOMBRE DE TROIS , IL NE SUFFIT PAS , POUR ANNULER LES PROMOTIONS ACCORDEES , QUE LE DOSSIER PERSONNEL D ' UN SEUL DE CES FONCTIONNAIRES SOIT IRREGULIER ET INCOMPLET , SAUF S ' IL EST ETABLI QUE CETTE CIRCONSTANCE A PU AVOIR UNE INCIDENCE DECISIVE SUR LA PROCEDURE DE PROMOTION .
25 LES INFORMATIONS DONT LA COUR DISPOSE NE SUFFISENT PAS POUR EXCLURE UNE TELLE POSSIBILITE . IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE NOM DU REQUERANT A ETE RETENU ' EN SECONDE PRIORITE ' PAR LE GROUPE PARITAIRE DIT ' INSTANCE ZERO ' , MEME SI SON NOM A DISPARU DES PREMIERE ET DEUXIEME INSTANCES . IL APPARAIT EGALEMENT QU ' A LA SUITE DE L ' ENTRETIEN CONCERNANT LE RAPPORT POUR LA PERIODE 1973-1975 , LE NOTATEUR A AMELIORE LA NOTATION POUR LA PERIODE 1975-1977 , POUR LE RENDEMENT , EN ACCORDANT LA MENTION '
SUPERIEUR A LA NORMALE ' , MENTION QUE LE NOTATEUR D ' APPEL , SAISI PAR LE REQUERANT , A REPORTE A LA RUBRIQUE ' COMPETENCE ' .
26 CEPENDANT , ETANT DONNE QUE LA COUR NE DISPOSE D ' AUCUNE INFORMATION SUR LA SITUATION DES AUTRES FONCTIONNAIRES QUI AVAIENT VOCATION A LA PROMOTION , NI SURTOUT SUR LA SITUATION DE CEUX QUI ONT EFFECTIVEMENT ETE PROMUS , IL N ' EST PAS NON PLUS POSSIBLE D ' ETABLIR QU ' EN L ' ABSENCE DE L ' IRREGULARITE CONSTATEE , LA DECISION DE PROMOTION AURAIT PU AVOIR UN CONTENU DIFFERENT .
27 AVANT DE STATUER SUR LE RECOURS , IL Y A DONC LIEU D ' INVITER LA COMMISSION A FOURNIR A LA COUR LES INFORMATIONS DONT DISPOSAIENT LES INSTANCES DE PROMOTION ET L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , DANS LA MESURE OU CES INFORMATIONS SONT NECESSAIRES POUR PERMETTRE A LA COUR D ' APPRECIER SI L ' IRREGULARITE DU DOSSIER DU REQUERANT A PU AVOIR UNE INFLUENCE SUR LES DECISIONS ATTAQUEES .
28 CEPENDANT , ETANT DONNE QUE , PAR LES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , LA COUR A DEJA TRANCHE PLUSIEURS QUESTIONS QUI OPPOSAIENT LES PARTIES , IL CONVIENT DE LEUR DONNER AU PREALABLE L ' OCCASION DE REEXAMINER LA SITUATION DU REQUERANT A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS ET DE TENTER , LE CAS ECHEANT , DE PARVENIR A UN ARRANGEMENT A L ' AMIABLE SUR LA MANIERE DE REPARER LE PREJUDICE EVENTUELLEMENT SUBI PAR LE REQUERANT , EN TENANT COMPTE EGALEMENT DES INTERETS LEGITIMES DES AUTRES FONCTIONNAIRES .
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT AVANT DIRE DROIT SUR LE RECOURS EN ANNULATION INTRODUIT PAR M . PIERRE GRATREAU DANS L ' AFFAIRE 156/79 , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES PARTIES FERONT RAPPORT A LA COUR , AVANT LE 30 AVRIL 1981 , SOIT AU SUJET DE TOUT ARRANGEMENT AMIABLE AUQUEL ELLES SERAIENT PARVENUES , SOIT EN LUI FOURNISSANT TOUTES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES EN VUE DE LA METTRE EN MESURE DE STATUER DEFINITIVEMENT SUR LE LITIGE .
2)LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 51/80 EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
3)LES DEPENS SONT RESERVES .