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20/11/1980 | CJUE | N°731/79

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 20 novembre 1980., B contre Parlement européen., 20/11/1980, 731/79


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 20 NOVEMBRE 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I —

Après avoir été employé par le Parlement européen, à compter du 1er mai 1975, en qualité de conseiller spécial (article 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes), le Dr. B. est devenu, le 1er février 1977, médecin-conseil fonctionnaire de cette institution.

S'adressant, le 22 février 1978, à M. H. Nord, secrétaire général du Parlement européen, le Dr B. se

plaignait de la détérioration de son état de santé, imputable, selon lui, à l'hygiène déplorable de son cabi...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 20 NOVEMBRE 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I —

Après avoir été employé par le Parlement européen, à compter du 1er mai 1975, en qualité de conseiller spécial (article 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes), le Dr. B. est devenu, le 1er février 1977, médecin-conseil fonctionnaire de cette institution.

S'adressant, le 22 février 1978, à M. H. Nord, secrétaire général du Parlement européen, le Dr B. se plaignait de la détérioration de son état de santé, imputable, selon lui, à l'hygiène déplorable de son cabinet de consultation. Il rappelait qu'il s'était déjà adressé à plusieurs reprises à l'administration à ce sujet et qu'il avait dû, en raison de son état de santé, exercer ses activités à mi-temps depuis le 31 janvier 1978. Il demandait, en conséquence, l'ouverture d'une enquête impartiale pour
rechercher les causes et l'étendue de ce qu'il appelait une maladie «professionnelle».

Il se référait ainsi, implicitement mais certainement, à l'article 73 du statut des fonctionnaires ainsi qu'à la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, arrêtée en application de cet article par le Parlement européen en ce qui le concernait le 27 janvier 1977. Les articles 17 à 23 de cette réglementation déterminent la procédure et le fonctionnement de la «commission médicale» aux fins de reconnaître
l'origine professionnelle d'une invalidité.

Le 6 mars 1978, le secrétaire général donna l'assurance au Dr B. qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour contribuer au rétablissement de sa santé. Il lui promettait que des experts examineraient à très bref délai les améliorations suceptibles d'être apportées à son cabinet. Il exprimait l'avis «personnel» qu'il devrait être fait droit à sa demande d'organiser une enquête en vue de déterminer l'étendue et l'origine des maux dont il se plaignait et il lui annonçait que M. Vinci, directeur
général de l'administration, du personnel et des finances du Parlement européen prendrait contact avec lui à ce sujet.

Le 21 ou le 22 mars 1978, le médecin-conseil du Conseil de l'Europe procéda, en compagnie des autres membres d'une «commission d'étude», d'un expert architecte et du Dr B., à l'inspection des locaux dont disposait celui-ci dans le bâtiment «Schuman». Ce médecin conclut que les conditions de travail du Dr B. paraissaient médiocres, que son cabinet de consultation n'était pas adapté à sa fonction et il fit un certain nombre de suggestions en vue d'une amélioration.

Le 16 avril 1978, le Dr B. s'adressa au secrétaire général pour lui exprimer sa satisfaction du bon déroulement de l'expertise de son cabinet, pour lui faire part de certaines observations concernant les fonctionnaires de l'administration du secrétariat du Parlement et pour lui demander une nouvelle fois d'engager la procédure pour cause de maladie professionnelle prévue au statut, «étant donné que le rapport d'expertise avait conclu d'une manière certaine au caractère pathogène de son cabinet». Il
semblait viser ainsi l'article 17 de la réglementation.

Le 13 juin 1978, le Dr B. présenta un certificat du Dr Stein, son médecin traitant, certifiant que son éut de santé nécessitait un congé de maladie de trois mois. Depuis cette date, il a cessé toute activité, même partielle, au Parlement européen.

Le 16 juin 1978, le directeur général de l'administration lui répondit qu'il «envisageait de constituer un ‘collège médical’ chargé de se prononcer sur:

— son état de santé actuel,

— le rapport éventuel entre son état de santé et ses conditions de travail au Parlement,

— l'opportunité éventuelle d'ouvrir la procédure de mise en invalidité prévue au statut du personnel».

Il le priait de lui faire connaître dans les meilleurs délais le nom du médecin de confiance qu'il désignait pour faire partie de ce «collège médical», dans lequel siégeraient également un médecin désigné par l'institution et un médecin choisi d'un commun accord par les deux premiers.

Cette expression de «collège médical» est ambiguë, car elle paraît se référer aussi bien à la commission d'invalidité visée à l'article 53 du statut et à l'article 7 de l'annexe II de celui-ci qu'à la commission médicale de l'article 23 de la réglementation dont nous avons précédemment parlé. Il s'agit d'un «tertium genus» puisqu'aucun de ces textes ne parle de «collège»; toutefois, il ne fait aucun doute que, dans l'esprit tant de l'administration que du requérant, il s'agissait au premier chef de
la «commission médicale», l'ouverture de la procédure de mise en invalidité au titre de l'article 78 n'étant envisagée qu'après que seraient connues les conclusions de cette commission.

Le 13 juillet 1978, le Dr B. avisa M. Van Nuffel, directeur du personnel et des questions sociales au Parlement européen, qu'il désignait le Dr P. Stein pour défendre ses intérêts au sein de la «commission d'enquête». Celui-ci communiqua, le 1er décembre 1978, au Dr B. que le Dr H. Maddens représenterait l'institution au sein du «collège médical».

La constitution de ce «collège» s'est heurtée à de multiples difficultés et ses travaux n'étaient pas terminés le 12 octobre 1979, date à laquelle le présent recours a été enregistré, les parties se rejetant mutuellement la responsabilité de ce retard.

Le 21 juin 1979, M. Opitz, secrétaire général par interim du Parlement européen, communiqua au Dr B. que, ses congés cumulés de maladie ayant excédé douze mois pendant une période de trois ans (article 59, paragraphe 1, dernier alinéa, du statut), il avait décidé de soumettre son cas à la commission d'invalidité et il le priait de lui communiquer le nom du médecin de son choix pour défendre ses intérêts.

Le 2 juillet 1979, le Dr B. communiqua au secrétaire général par interim qu'il désignait, pour le représenter au sein de la commission d'invalidité, le Dr P. Stein, médecin qu'il avait déjà chargé près d'un an auparavant de défendre ses intérêts au sein de la «commission d'enquête», tout en soulignant que la procéure d'expertise pour maladie professionnelle en cours bénéficiait, à ses yeux, de la priorité et qu'il convenait de la mener à terme avant que la commission d'invalidité n'entamât ses
travaux.

De son côté, l'administration désigna le Dr Maddens, qu'elle avait déjà chargé de défendre ses intérêts dans le cadre du «collège médical».

Les rapports entre ces deux médecins s'envenimèrent à un point tel que le premier a introduit une réclamation contre le second auprès de l'Ordre belge des médecins et le Dr B. a même fait grief à l'administration de l'avoir empêché de conclure une assurance invalidité avec la compagnie Van Breda ou de ne pas être intervenue en sa faveur pour lui permettre de conclure une telle assurance. Ces prétentions ont toutefois été rejetées par ordonnance no 117.129 du 5 décembre 1979 du juge remplaçant le
président de la Cour de justice.

Le 10 août 1979, le Dr B. annonça au directeur du personnel qu'il avait l'intention d'introduire une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre le fait que la commission d'invalidité avait été constituée avant que le «collège médical» n'eût déposé ses conclusions.

Comme les médecins représentant respectivement le Dr B. et l'administration au sein de la commission d'invalidité ne pouvaient se mettre d'accord sur le nom d'une troisième personne, le président de la Cour de justice, à la demande du secrétaire général du Parlement européen des 10 septembre et 21 décembre 1979, commit d'office le Dr Gérard de Ren le 8 janvier 1980 conformément à l'article 7 de la section 4 de l'annexe II du statut.

Entre-temps, la réclamation annoncée par le Dr B. avait été adressée au directeur du personnel et des questions sociales du Parlement européen le 16 septembre 1979.

Le 12 octobre 1979, le Dr B. a saisi la Cour du présent recours et, en même temps, il introduisit, conformément à l'article 91, paragraphe 4, du statut, une demande en référé tendant à obtenir l'ajournement des activités de la commission d'invalidité jusqu'à l'adoption d'une décision définitive sur le caractère professionnel de sa maladie.

Cette demande a été rejetée par ordonnance no 117.128 du 5 décembre 1979 du juge remplaçant le président de la Cour — lui-même empêché. Le 15 janvier 1980, le président du Parlement européen a explicitement rejeté la réclamation du requérant du 16 septembre 1979.

II —

Au moment de l'ouverture de la procédure orale, le 18 septembre 1980, es conclusions du requérant tendaient à faire dire que la nomination ou les activités d'une commission d'invalidité telle 3ue prévue à l'article 59, paragraphe 1, u statut étaient illégales et, partant, devaient être suspendues; subsidiairement, à faire condamner le Parlement européen à arrêter ou à suspendre la nomination ou les activités de cette commission jusqu'à ce qu'intervînt une décision définitive dans l'enquête sur
l'origine professionnelle de la maladie dont il se disait atteint; à condamner le Parlement européen à mettre fin à toute démarche pouvant entraver, retarder ou rendre impossible les activités du «collège médical» chargé de constater la maladie professionnelle du requérant; enfin, à dire que les activités de ce «collège médical» devaient se poursuivre avec toute la diligence requise, conformément à la réglementation relative à la couverture des risques de maladie professionnelle.

Pour sa part, le Parlement défendeur concluait au rejet du recours comme irrecevable ou, en tout cas, comme non fondé.

III —

A envisager uniquement l'aspect financier des choses, l'intérêt du requérant s'expliquait du fait que les conséquences d'une mise en invalidité et celles écoulant de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie diffèrent sensiblement.

En cas d'invalidité permanente totale, l'article 73, paragraphe 2, sous b) (disposition qui figure au chapitre de la sécurité sociale), prévoit le versement d'un capital égal à huit fois le traitement de base annuel.

En cas d'invalidité permanente partielle (paragraphe 2, sous c), le capital est déterminé en fonction des taux prévus au barème d'invalidité. Le capital peut être remplacé par une rente viagère (article 13 de la réglementation commune). En outre, l'article 10, paragraphe 1, de la réglementation prévoit le remboursement de tous les frais nécessités par le rétablissement aussi complet que possible de l'intégrité physique ou psychique, ainsi que pour tous les soins et traitements nécessités, s'il y a
lieu, par la réadaptation fonctionnelle et professionnelle. On vise donc au rétablissement et à la reprise des fonctions de la victime.

En revanche, l'invalidité reconnue au titre de l'article 78 du statut (qui figure au chapitre des pensions) est une forme de mise à la retraite anticipée; le taux de la pension d'invalidité n'est égal qu'au taux de la pension d'ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s'il était resté en service jusqu'à cet âge. Ce n'est que si l'invalidité résulte d'un accident ou d'une maladie professionnels que le taux de la pension d'invalidité est fixé à 70 % du traitement de base
(article 78, alinéa 2).

Certes, selon le paragraphe 2, in fine, de l'article 73, les prestations de sécurité sociale en cas de maladie professionnelle peuvent être cumulées avec celles prévues au chapitre 3 en matière de pensions, mais cela suppose que les deux procédures soient «sinon coordonnées, tout au moins poursuivies parallèlement et qu'elles aboutissent, au même moment ou, en tout cas, sans décalage excessif», comme il est dit au point 5 de l'ordonnance no 117.128.

Le requérant estimait que, si la procédure de l'article 78 était expédiée avant que la procédure de l'article 73 n'eût abouti, alors que cette dernière avait été entamée avant la première, et si la composition de la commission médicale était la même que celle de la commission d'invalidité, un préjudice irréparable pourrait lui être causé; par exemple, il risquait de se voir contraint de vendre sa maison. Il faisait par ailleurs observer que les tâches de deux commissions sont ifférentes: l'examen de
la commission médicale est avant tout de nature étiologique; l'examen de la commission d'invalidité a surtout le caractère d'un constat et d'un pronostic.

Le Parlement défendeur faisait observer que la régularité de sa décision d'ouvrir la procédure d'invalidité n'était pas contestable puisqu'à la date où elle est intervenue, le 21 juin 1979, le requérant se trouvait en congé de maladie depuis le 1er juin 1978, soit plus de douze mois. Tant qu'il n'était pas constaté que le Dr B. était ou n'était pas invalide, celui-ci percevait, malgré son absence, l'intégra-ité de son traitement de fonctionnaire travaillant à mi-temps; du point de vue de la bonne
gestion des deniers publics, l'administration doit veiller à ce que la Communauté ne supporte pas des coûts injustifiés, et le Parlement ajoutait que le poste du requérant risquait de demeurer vacant pour une durée prolongée, alors qu'il est de bonne administration de pourvoir rapidement aux vacances d'emploi.

Ainsi, la vraie question en droit serait de savoir si, lorsque l'administration a décidé d'ouvrir la procédure de maladie professionnelle, elle peut ultérieurement décider de l'ouverture de la procédure de mise en invalidité et mener à terme celle-ci avant que la première, pourtant plus protectrice des droits de l'intéressé, n'ait abouti.

L'administration soutient que l'examen de la nature professionnelle de la maladie d'un fonctionnaire est indépendant de l'examen de son aptitude ou de son inaptitude au travail. Mais si, selon les termes de l'article 25 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie professionnelle, «la reconnaissance d'une invalidité totale ou partielle, en application de l'article 73 du statut et de la présente réglementation, ne préjuge en aucune façon de l'application de l'article 78 du
statut et réciproquement», il peut arriver — et c'est ce qui s'est effectivement produit en l'espèce, ainsi que nous le verrons — que l'absence d'invalidité permanente totale ou partielle au sens de l'article 73 puisse, elle, préjuger de l'application de l'article 78.

IV —

Vous n'aurez point cependant à trancher cette intéressante question si, comme nous le pensons, le recours n'a plus de raison d'être depuis que les décisions attaquées ont été remplacées par des actes administratifs qui rétablissent le statu quo ante.

L'ordonnance no 117.129 (point 4) constatait, le 5 décembre 1979, que le requérant «fait l'objet, à sa propre demande, d'une procédure relative à la constatation dans son chef d'une maladie professionnelle au sens de l'article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, en outre, procédure relative à a cessation éventuelle de ses fonctions au Parlement européen pour cause d'invalidité permanente, au sens des articles 53 et 59 de ce même statut».

L'ordonnance no 117.128 (point 4) de la même date a jugé «qu'au stade actuel de la procédure aucun élément de fait ou de droit n'a été avancé qui tendrait à faire croire qu'en mettant en œuvre la procédure d'invalidité la partie défenderesse poursuivrait des objectifs étrangers à ceux en vue desquels cette procédure a été instituée». Les développements ultérieurs de la procédure n'infirment pas cette constatation.

Étant donné que, malgré les exhortations formulées le 28 novembre 1979 par le juge remplaçant le président de la Cour à l'intention des parties et à leurs médecins pour qu'ils fassent tout ce qui était en eur pouvoir afin d'accélérer les travaux du collège médical, ces travaux n'avançaient pas, l'avocat du requérant a encore demandé au président de la Cour, le 21 janvier 1980, d'appliquer l'article 23 de la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle
et de «désigner une commission médicale» en vue de «débloquer» la situation. Mais, ceci paraissait tout à fait impossible au vu de a réglementation puisque la commission d'invalidité avait été légalement constituée et qu'elle existait. Cette demande a été rejetée, le 13 mars 1980, par ordonnance no 122.164.

En ce qui concerne le «collège médical», le Parlement a arrêté à présent la décision dont il annonçait dans ses observations du 22 février 1980 qu'elle devait intervenir à brève échéance.

Le 30 avril 1980, le secrétaire général a fait savoir au requérant que le Dr Maddens avait démontré de façon convaincante que «son état de santé, dans le domaine somatique, devait être considéré comme tout à fait normal, qu'il n'était atteint d'aucune maladie professionnelle et que les conditions de travail qui étaient les siennes au Parlement européen ne pouvaient être considérées comme nuisibles pour la santé».

Il l'avisait en conséquence que l'article 73 du statut n'était pas applicable dans son cas et que cette communication valait projet de décision au sens de l'article 21 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie professionnelle.

Dans ces conditions, il paraissait difficile que la commission d'invalidité pût parvenir à la conclusion que le requérant fût atteint d'une invalidité, même partielle. A l'audience de procédure orale du 18 septembre dernier, alors que le requérant n'était pas représenté, l'avocat du Parlement européen nous a informé que, le 8 juillet 1980, le secrétaire général l'avait avisé que, conformément à l'article 9 de l'annexe II du statut, la commission d'invalidité avait à son tour conclu qu'il n'était
atteint d'aucune invalidité.

Ainsi qu'il a été invité à le faire, le requérant a repris son activité au Parlement européen à compter du 15 juillet et il a reçu l'autorisation de ne travailler qu'à mi-temps jusqu'au 15 octobre, autorisation reconductible jusqu'au 31 décembre 1980.

Toutefois, le 25 juin 1980, le requérant a demandé, conformément à l'article 21 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie professionnelle, que la commission médicale prévue à l'article 23 donne son avis. Souhaitons que cette commission soit en mesure de fonctionner et qu'elle puisse mener ses travaux à bonne fin.

Il reste à statuer sur les dépens, y compris ceux des procédures de référé qui ont abouti aux ordonnances nos 117.128 et 117.129.

Le requérant demandait que le Parlement défendeur fût condamné aux dépens, tandis que celui-ci concluait à ce que l'intégralité des dépens fût mise à la charge du requérant en application de l'article 69, paragraphe 3, 2e alinéa, du règlement de procédure. Étant donné que les responsabilités sont largement partagées et que le Parlement européen a, dans le dernier état des choses, abandonné ce chef de conclusions, nous ne vous proposerons pas de faire exception à la règle de l'article 70 du règlement
de procédure.

Compte tenu par ailleurs du fait que, malgré son absence, le requérant a continué de bénéficier de son traitement — à temps partiel — il a été amplement dédommagé du préjudice qu'il prétend avoir subi.

Nous concluons à ce que vous jugiez:

que la requête no 731/79 est devenue sans objet et que chacune des parties supporte les dépens par elle exposés, y compris dans les référés no 731/79 R et no 794/79 R.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 731/79
Date de la décision : 20/11/1980
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Commission d'invalidité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : B
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:263

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