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21/10/1980 | CJUE | N°101/79

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Franco Vecchioli contre Commission des Communautés européennes., 21/10/1980, 101/79


Avis juridique important

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61979J0101

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 1980. - Franco Vecchioli contre Commission des Communautés européennes. - Licenciement pour insuffisance professionnelle. - Affaire 101/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03069
édition spéciale grecque page 00201



Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions...

Avis juridique important

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61979J0101

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 1980. - Franco Vecchioli contre Commission des Communautés européennes. - Licenciement pour insuffisance professionnelle. - Affaire 101/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03069
édition spéciale grecque page 00201

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - ELEMENTS D' APPRECIATION DE L' INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 51 )

2 . FONCTIONNAIRES - LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - ACTION DISCIPLINAIRE - CONDUITE JUSTICIABLE DES DEUX PROCEDURES - RECOURS A LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT - LEGALITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 51 ET 86 )

3 . FONCTIONNAIRES - STATUT - DISPOSITIONS GENERALES D' EXECUTION - NOTION - DISPOSITIONS RELATIVES A L' EXERCICE DES POUVOIRS DEVOLUS A L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - EXCLUSION - NATURE JURIDIQUE - MESURES D' ORDRE INTERIEUR - OBLIGATION DE CONSULTATION ET D' AVIS - ABSENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 2, AL . 1 ET 110, AL . 1 )

4 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE - NATURE DE LA PROCEDURE - OBJET - REEXAMEN DE LA DECISION CONTESTEE - CONSEQUENCE - PARTICIPATION DE L' AUTEUR DE LA DECISION EN CAUSE A LA DELIBERATION DU COLLEGE - ADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90, PAR . 1 ET 2 )

Sommaire

1 . L' INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE D' UN FONCTIONNAIRE, AU SENS DE L' ARTICLE 51 DU STATUT, DOIT ETRE APPRECIEE NOTAMMENT AU REGARD DE SA COMPETENCE, DE SON RENDEMENT ET DE SA CONDUITE DANS LE SERVICE, C' EST-A-DIRE DES ELEMENTS VISES A L' ARTICLE 43 DU STATUT RELATIF AUX RAPPORTS DE NOTATION PERIODIQUES, ETANT ENTENDU QUE L' AUTORITE COMPETENTE DOIT POUVOIR PRENDRE EN CONSIDERATION L' ENSEMBLE DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE CONCERNE .

2 . LORSQUE L' EXAMEN DE LA COMPETENCE, DU RENDEMENT ET DE LA CONDUITE DANS LE SERVICE D' UN FONCTIONNAIRE CONDUIT A CONCLURE QUE LES CONDITIONS D' APPLICATION DE L' ARTICLE 51 DU STATUT SONT REUNIES, L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST EN DROIT DE RECOURIR A LA FORME D' ELOIGNEMENT DU SERVICE OU DE DECLASSEMENT PREVUE PAR CETTE DISPOSITION, MEME SI L' INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE S' ACCOMPAGNE D' ATTITUDES POUVANT EVENTUELLEMENT DONNER LIEU A L' ENGAGEMENT D' UNE PROCEDURE
DISCIPLINAIRE . LA SPECIFICITE DE L' ARTICLE 51, DONT LA MISE EN OEUVRE IMPLIQUE D' AILLEURS, AUX TERMES DE SON PARAGRAPHE 2, DERNIER ALINEA, LES MEMES GARANTIES QUE CELLES QUI ENTOURENT L' ACTION DISCIPLINAIRE, RESULTE EN EFFET, NON SEULEMENT DES MOTIFS QUI LA JUSTIFIENT, MAIS EGALEMENT DES MESURES AUXQUELLES ELLE CONDUIT ET DONT LA NATURE ET LES EFFETS, DIFFERENTS DE CEUX DE L' ACTION DISCIPLINAIRE, SONT PLUS EXACTEMENT ADAPTES A LA SITUATION QU' IL Y A LIEU, DANS L' INTERET DU SERVICE, DE
CORRIGER .

3 . LA DETERMINATION PAR CHAQUE INSTITUTION, EN VERTU DE L' ARTICLE 2, ALINEA 1 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, DES AUTORITES QUI EXERCENT EN SON SEIN LES POUVOIRS DEVOLUS A L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION, CONSTITUE UNE MESURE D' ORDRE INTERIEUR QUI N' EST PAS VISEE PAR L' ARTICLE 110 DU STATUT ET, DES LORS, N' EST PAS SOUMISE A L' OBLIGATION DE CONSULTATION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION .

4 . LE MEMBRE D' UNE INSTITUTION AYANT PRIS, EN TANT QU' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION, UNE DECISION FAISANT GRIEF A UN FONCTIONNAIRE, N' EST PAS TENU DE S' ABSTENIR DE PARTICIPER A LA DELIBERATION DU COLLEGE SUR LA RECLAMATION INTRODUITE PAR LEDIT FONCTIONNAIRE CONTRE LA DECISION EN CAUSE . IL RESULTE EN EFFET, TANT DE LA NATURE DE LA PROCEDURE DE RECLAMATION QUE DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L' ARTICLE 90 DU STATUT, QUE CETTE PROCEDURE NE CONSTITUE PAS
UNE PROCEDURE D' APPEL, MAIS A POUR OBJECTIF D' OBLIGER L' AUTORITE DONT DEPEND LE FONCTIONNAIRE A RECONSIDERER SA DECISION A LA LUMIERE DES OBJECTIONS EVENTUELLES DE CELUI-CI .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 101/79

FRANCO VECCHIOLI , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT 17 , RUE DE LA FONTAINE , PARIS 16 , ASSISTE ET REPRESENTE PAR M M . SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M ARENDT , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , 34 B , RUE PHILIPPE-II , A LUXEMBOURG ,

REQUERANT ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR MME DENISE SORASIO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE A LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,

DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 27 JUILLET 1978 DU MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DES QUESTIONS DU PERSONNEL DE LICENCIER LE REQUERANT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 51 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES AINSI QUE DE LA DECISION DE REJET EXPLICITE DE SA RECLAMATION DU 16 MARS 1979 ,

Motifs de l'arrêt

1 LE RECOURS , ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 JUIN 1979 , TEND , D ' UNE PART , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 27 JUILLET 1978 DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POURVOIR DE NOMINATION ( CI-APRES AIPN ) DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LICENCIANT LE REQUERANT , AVEC EFFET AU 1 NOVEMBRE 1978 , POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 51 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET , D ' AUTRE PART , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 16 MARS 1979 REJETANT LA RECLAMATION DU
REQUERANT .

2 LE REQUERANT A ETE ENGAGE EN 1959 AU SERVICE D ' EURATOM ET AFFECTE A LA DIRECTION ' CONTROLE DE SECURITE ' . EN 1962 , IL A ETE , SUR SA DEMANDE , MUTE A UN EMPLOI AU SERVICE ' FUSION THERMONUCLEAIRE ' DE LA DIRECTION GENERALE ' RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT ' POUR Y ACCOMPLIR DES TACHES DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA PHYSIQUE DU PLASMA ET MIS DANS CE BUT A LA DISPOSITION DU CENTRE D ' ETUDES NUCLEAIRES ( CEN ) DE SACLAY . EN 1970 , LE COMITE DE GESTION DU CONTRAT D ' ASSOCIATION EURATOM/CEA ,
ESTIMANT QU ' IL NE S ' ADAPTAIT PAS AU PROGRAMME DE RECHERCHES DU CEN , L ' A REMIS A LA DISPOSITION D ' EURATOM . EN 1974 , APRES DE LONGUES TENTATIVES INFRUCTUEUSES POUR OBTENIR SON ACCORD EN VUE DE LUI CONFIER DE NOUVELLES FONCTIONS , LA COMMISSION , TOUT EN MAINTENANT SON AFFECTATION ADMINISTRATIVE A LA DG XII , ( RECHERCHE , SCIENCE ET EDUCATION ), L ' A MIS A LA DISPOSITION DE LA DG XVII ( ENERGIE ), ET PLUS PRECISEMENT DE LA DIRECTION ' ENERGIE ET CONTROLE DE SECURITE D ' EURATOM ' , OU IL A
RETROUVE LES TACHES QU ' IL AVAIT EXERCEES AVANT 1962 A LA DIRECTION ' CONTROLE DE SECURITE ' .

3 LE TRAVAIL FOURNI PAR LE REQUERANT DANS SES FONCTIONS AINSI RETROUVEES AYANT ETE ESTIME INSUFFISANT PAR SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , LE DIRECTEUR GENERAL DE LA DG XII A ARRETE , LE 17 DECEMBRE 1976 , UNE PROPOSITION DE LICENCIEMENT AU TITRE DE L ' ARTICLE 51 DU STATUT , QUI , AU TERME D ' UNE PROCEDURE DONT CERTAINS ASPECTS SONT INCRIMINES PAR LE REQUERANT , A ABOUTI A LA DECISION ATTAQUEE .

4 AU SOUTIEN DE SA REQUETE , LE REQUERANT AVANCE DIFFERENTS MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DE DIVERSES DISPOSITIONS DU STATUT , EN PARTICULIER DE L ' ARTICLE 51 DE CELUI-CI , AINSI QUE DE LA VIOLATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1974 ET DU 5 OCTOBRE 1977 RELATIVES A L ' EXERCICE DES POUVOIRS DEVOLUS PAR LE STATUT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( INFORMATIONS ADMINISTRATIVES N 10 DU 4 . 11 . 1974 ; COURRIER DU PERSONNEL DU 17 . 11 . 1977 ).

PREMIER MOYEN

5 LE REQUERANT FAIR VALOIR EN PREMIER LIEU QUE LA DECISION ATTAQUEE VIOLERAIT L ' ARTICLE 51 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EN CE QUE LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES CONSTITUERAIENT DES INFRACTIONS DISCIPLINAIRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU STATUT , DE SORTE QUE , S ' IL Y AVAIT LIEU DE PRENDRE A SON EGARD CERTAINES MESURES , C ' EST DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE QU ' IL Y AURAIT EU LIEU DE PROCEDER . IL PRECISE QU ' IL AURAIT INTERET A FAIRE L ' OBJET D ' UNE SANCTION
DISCIPLINAIRE PLUTOT QUE D ' ETRE LICENCIE POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE .

6 SELON L ' ARTICLE 51 DU STATUT , LE FONCTIONNAIRE QUI FAIT PREUVE D ' INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS PEUT ETRE LICENCIE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION POUVANT TOUTEFOIS LUI PROPOSER UN CLASSEMENT DANS UN GRADE INFERIEUR .

7 L ' INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE D ' UN FONCTIONNAIRE , AU SENS DE L ' ARTICLE 51 DU STATUT , DOIT ETRE APPRECIEE NOTAMMENT AU REGARD DE SA COMPETENCE , DE SON RENDEMENT ET DE SA CONDUITE DANS LE SERVICE , C ' EST-A-DIRE DES ELEMENTS VISES A L ' ARTICLE 43 DU STATUT RELATIF AUX RAPPORTS DE NOTATION PERIODIQUES .

8 LORSQUE L ' EXAMEN DE LA CONDUITE D ' UN FONCTIONNAIRE AU REGARD DE CES ELEMENTS CONDUIT A CONCLURE QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 51 SONT REUNIES , L ' AIPN EST EN DROIT DE RECOURIR A CETTE FORME D ' ELOIGNEMENT DU SERVICE OU DE DECLASSEMENT , MEME SI L ' INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE S ' ACCOMPAGNE D ' ATTITUDES POUVANT EVENTUELLEMENT DONNER LIEU A L ' ENGAGEMENT D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE . LA SPECIFICITE DE L ' ARTICLE 51 , DONT LA MISE EN OEUVRE IMPLIQUE D ' AILLEURS ,
AUX TERMES DE SON PARAGRAPHE 2 , DERNIER ALINEA , LES MEMES GARANTIES QUE CELLES QUI ENTOURENT L ' ACTION DISCIPLINAIRE , RESULTE EN EFFET NON SEULEMENT DES MOTIFS QUI LA JUSTIFIENT , MAIS EGALEMENT DES MESURES AUXQUELLES ELLE CONDUIT ET DONT LA NATURE ET LES EFFETS , DIFFERENTS DE CEUX DE L ' ACTION DISCIPLINAIRE , SONT PLUS EXACTEMENT ADAPTES A LA SITUATION QU ' IL Y A LIEU , DANS L ' INTERET DU SERVICE , DE CORRIGER .

9 LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE .

DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS

10 LE REQUERANT SOUTIENT ENSUITE , EN SE FONDANT SUR L ' ARTICLE 51 DU STATUT ET SUR L ' ARTICLE 3 DES DECISIONS DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1974 ET DU 5 OCTOBRE 1977 RELATIVES A L ' EXERCICE DES POUVOIRS DEVOLUS PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , QUE LA PROPOSITION DE LE LICENCIER ET LA DECISION DE LICENCIEMENT N ' AURAIENT PAS ETE PRISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES A CET EFFET ET QUE CETTE CIRCONSTANCE SERAIT L ' INDICE D ' UN DETOURNEMENT DE
POUVOIR . LA PROPOSITION AURAIT DU EMANER NON DU DIRECTEUR GENERAL DE LA DG XII ( RECHERCHE , SCIENCE ET EDUCATION ), DONT LE REQUERANT NE RELEVAIT PLUS QU ' ADMINISTRATIVEMENT MAIS DU MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DES QUESTIONS DE PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION OU TOUT AU MOINS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA DG XVII ( ENERGIE ) A LA DISPOSITION DE LAQUELLE IL AVAIT ETE PLACE . LA DECISION DE LICENCIEMENT AURAIT , QUANT A ELLE , DU ETRE PRISE PAR LA COMMISSION ELLE-MEME ET NON PAR LE SEUL MEMBRE DE
L ' INSTITUTION CHARGE DES QUESTIONS DU PERSONNEL .

11 LE REQUERANT SE REFERE A CET EGARD A L ' ARTICLE 3 DES DECISIONS PRECITEES DU 25 JUILLET 1974 ET DU 5 OCTOBRE 1977 SELON LEQUEL LE MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DES QUESTIONS DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION ' EXERCE LES POUVOIRS DEVOLUS A L ' AIPN , EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE GRADE A 4/LA 4 A 8 , PAR LES ARTICLES . . . 51 : PROPOSITION DE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE OU DE CLASSEMENT DANS UN GRADE INFERIEUR ' . IL RESULTERAIT DE CE TEXTE QUE LA PROPOSITION
DEVAIT EMANER DU MEMBRE DE LA COMMIS SION ET LA DECISION DE LICENCIEMENT DE LA COMMISSION ELLE-MEME , ALORS QUE , DANS LA PRESENTE ESPECE , LA PROPOSITION EMANAIT DU DIRECTEUR GENERAL DE LA DG XII ET QUE LA DECISION A ETE PRISE PAR LE SEUL MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DES AFFAIRES DU PERSONNEL .

12 LA COMMISSION REPOND QUE L ' ARTICLE 3 COMPORTE SUR CE POINT UNE ERREUR MATERIELLE ET QUE LE TEXTE DOIT , EN REALITE , SE LIRE : ' ARTICLE 51 - LICENCIEMENT OU PROPOSITION DE CLASSEMENT DANS UN GRADE INFERIEUR ' , DE SORTE QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT APPARTIENT AU MEMBRE DE LA COMMISSION .

13 MALGRE LA REDACTION DEFECTUEUSE DU TEXTE LITIGIEUX , L ' INTERPRETATION DE LA COMMISSION DOIT ETRE ACCEPTEE , CAR ELLE EST LA SEULE QUI CORRESPONDE AU SYSTEME DE REPARTITION DE L ' EXERCICE DES DIFFERENTES COMPETENCES ATTRIBUEES A L ' AIPN , TEL QUE L ' ORGANISENT LES DECISIONS DU 25 JUILLET 1974 ET DU 5 OCTOBRE 1977 , ET EN PARTICULIER L ' ARTICLE 3 DE CELLES-CI .

14 IL Y A , A CET EGARD , LIEU D ' OBSERVER QUE L ' ARTICLE 2 DE CES DECISIONS , QUI ENUMERE DE FACON EXHAUSTIVE LES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES A PROPOS DESQUELS LA COMMISSION ENTEND EXERCER ELLE-MEME LES POUVOIRS DE L ' AIPN , NE MENTIONNE PAS , A PROPOS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 51 , LES FONCTIONNAIRES DE GRADE A 4/A 5 . PAR CONTRE , IL DESIGNE EXPRESSEMENT LA COMMISSION POUR DECIDER DU ' LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE OU DE LA PROPOSITION DE CLASSEMENT DANS UN GRADE
INFERIEUR ' DES FONCTIONNAIRES DE GRADE A 1 , A 2 ET A 3/LA 3 ET IL EMPLOIE , POUR CE FAIRE , L ' EXPRESSION MEME QUI , SELON LA COMMISSION , CORRESPOND A UNE LECTURE EXACTE DU TEXTE CORRESPONDANT DE L ' ARTICLE 3 .

15 EN OUTRE , LE CONTEXTE DE L ' ARTICLE 3 REVELE , SANS AUCUN DOUTE POSSIBLE , QUE , POUR LES FONCTIONNAIRES DE GRADE A 4/A 5 , LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE RELEVE DE LA COMPETENCE DU MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DES QUESTIONS DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION . IL APPARAIT EN EFFET QUE CET ARTICLE 3 ATTRIBUE AUDIT MEMBRE DE LA COMMISSION LE POUVOIR DE DECISION DANS UNE SERIE D ' HYPOTHESES OU LES CONSEQUENCES DE CETTE DECISION SONT TOUT AUSSI SINON PLUS GRAVES POUR L '
INTERESSE . C ' EST EN EFFET CE MEMBRE DE LA COMMISSION QUI , POUR LES FONCTIONNAIRES DE MEME GRADE , DECIDE , ENTRE AUTRES , DE LEUR DEMISSION D ' OFFICE ( ARTICLE 49 DU STATUT ), DE LEUR MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE ( ARTICLE 53 DU STATUT ), DE L ' INFLICTION DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE ( ARTICLE 87 , ALINEA 2 ). IL N ' Y A AUCUNE RAISON PLAUSIBLE QUI PUISSE FAIRE ADMETTRE QUE , DANS CES CONDITIONS , LE MEME MEMBRE DE LA COMMISSION NE POURRAIT PAS PRENDRE
DE DECISION DANS LE CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 51 ET DEVRAIT SE BORNER A FAIRE UNE PROPOSITION A LA COMMISSION , DECIDANT COLLEGIALEMENT .

16 IL EN RESULTE QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT EN CAUSE EST DE LA COMPETENCE DU MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DES AFFAIRES DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION .

17 LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT ETE PRISE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE DOIT DONC ETRE REJETE .

18 LE REQUERANT FAIT VALOIR ENSUITE QUE LA PROPOSITION DE MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 51 DEVAIT EMANER NON DU DIRECTEUR GENERAL DE LA DG XII ( RECHERCHE , SCIENCE ET EDUCATION ), MAIS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA DG XVII ( ENERGIE ) DONT DEPEND LE SERVICE ' CONTROLE DE SECURITE D ' EURATOM ' , A LA DISPOSITION DUQUEL IL AVAIT ETE MIS . IL AJOUTE QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA PROPOSITION EMANAIT DU DIRECTEUR GENERAL DE LA DG XII ( RECHERCHE , SCIENCE ET EDUCATION ) CONSTITUERAIT L ' INDICE D ' UN
DETOURNEMENT DE POUVOIR PARCE QUE CE DIRECTEUR GENERAL LUI AURAIT ETE HOSTILE ET PARCE QU ' EMANANT DE LUI , LA PROPOSITION DE LICENCIEMENT POUVAIT FAIRE ETAT DE CONSIDERATIONS RELATIVES A LA PERIODE ANTERIEURE A SA MISE A LA DISPOSITION DE LA DG XVII EN 1974 , CE QUI SERAIT ILLICITE .

19 SELON L ' ARTICLE 13 DES DECISIONS DU 25 JUILLET 1974 ET DU 5 OCTOBRE 1977 , LA PROPOSITION D ' APPLIQUER LES MESURES DE L ' ARTICLE 51 DU STATUT AUX FONCTIONNAIRES DE GRADE A 4/A 5 DOIT EMANER DU MEMBRE DE LA COMMISSION RESPONSABLE DE LA DIRECTION GENERALE OU DU SERVICE DONT RELEVE LE FONCTIONNAIRE EN CAUSE , CONDITION QUI N ' EST PAS REMPLIE EN L ' ESPECE . LE REQUERANT N ' A TOUTEFOIS PAS SOULEVE CE MOYEN ET LA COUR ESTIME QUE LA DECISION FINALE AYANT , QUANT A ELLE , ETE PRISE PAR L '
AUTORITE COMPETENTE , IL N ' Y A PAS LIEU DE LE SOULEVER D ' OFFICE .

20 D ' AUTRE PART , EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , CELUI-CI N ' EST SOUTENU PAR AUCUNE AFFIRMATION TANT SOIT PEU CONTROLABLE ET EST EN OUTRE CONTREDIT PAR LE SERIEUX AVEC LEQUEL IL A ETE PROCEDE A L ' INSTRUCTION DU CAS DU REQUERANT DANS LES FORMES PREVUES POUR L ' ACTION DISCIPLINAIRE AINSI QUE L ' EXIGE L ' ARTICLE 51 , PARAGRAPHE 23 , DEUXIEME ALINEA , DU STATUT .

21 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES QUE LES MOYENS DEDUITS DE CE QUE LA PROPOSITION ET LA DECISION DE LICENCIEMENT EMANERAIENT D ' AUTORITES AUTRES QUE CELLES COMPETENTES POUR LE FAIRE , OU SERAIENT ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , DOIVENT ETRE REJETES .

QUATRIEME MOYEN

22 LE REQUERANT SOULEVE ENSUITE UNE EXCEPTION D ' ILLEGALITE A L ' ENCONTRE DES DECISIONS DU 25 JUILLET 1974 ET DU 5 OCTOBRE 1977 PRECITEES RELATIVES A L ' EXERCICE DES POUVOIRS DEVOLUS A L ' AIPN . SELON LUI , CES DECISIONS AURAIENT ETE PRISES EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT SELON LEQUEL ' LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION DU ( PRESENT ) STATUT SONT ARRETEES PAR CHAQUE INSTITUTION APRES CONSULTATION DE SON COMITE DU PERSONNEL ET AVIS DU COMITE DU STATUT ' . CES DECISIONS AYANT ETE
PRISES SANS QU ' IL AIT ETE PROCEDE AUX CONSULTATIONS ET DEMANDES D ' AVIS VISEES A L ' ARTICLE 110 , ELLES SERAIENT ILLEGALES AVEC LA CONSEQUENCE QU ' A DEFAUT DE REGLEMENTATION VALABLE , TOUTES LES MESURES QUE CES DECISIONS ONT DISTRIBUEES ENTRE DIFFERENTES AUTORITES DEVRAIENT ETRE PRISES PAR LA COMMISSION .

23 L ' OBLIGATION DE CONSULTATION ET D ' AVIS VISEE A L ' ARTICLE 110 DU STATUT CONCERNE , AINSI QU ' IL RESSORT EXPRESSEMENT DE SON TEXTE , LES DISPOSITIONS DE CARACTERE GENERAL QUE LES INSTITUTIONS SONT TENUES DE PRENDRE EN EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT . LA DETERMINATION PAR CHAQUE INSTITUTION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , ALINEA 1 , DU STATUT , DES AUTORITES QUI EXERCENT EN SON SEIN LES POUVOIRS DEVOLUS A L ' AIPN CONSTITUE TOUTEFOIS UNE MESURE D ' ORDRE INTERIEUR QUI N ' EST PAS
VISEE PAR L ' ARTICLE 110 , DE SORTE QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE .

CINQUIEME MOYEN

24 LE REQUERANT AYANT RENONCE A CE MOYEN , IL N ' Y A PAS LIEU DE L ' EXAMINER .

SIXIEME MOYEN

25 LE SIXIEME MOYEN EST TIRE DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE AU COURS DE LA PROCEDURE D ' INSTRUCTION DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE , MOTIF PRIS DE CE QUE CELUI-CI AURAIT DEMANDE L ' AVIS DE TROIS EXPERTS POUR JUGER DES TRAVAUX DU REQUERANT , MAIS AURAIT REFUSE D ' ORDONNER UNE CONTRE-EXPERTISE SOLLICITEE PAR LE REQUERANT . LE MEME MOYEN EST DIRIGE CONTRE LE REFUS DU MEMBRE DE LA COMMISSION DE PROCEDER A LADITE CONTRE-EXPERTISE AVANT DE PRENDRE LA DECISION ATTAQUEE .

26 L ' EXAMEN DU DOSSIER REVELE QUE CE MOYEN EST MANIFESTEMENT NON FONDE .

27 LE REQUERANT A SOUTENU TOUT AU LONG DE LA PROCEDURE QU ' IL S ' EST LIVRE A DES TRAVAUX PERSONNELS DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE DANS LE DOMAINE DE LA PHYSIQUE DU PLASMA ET QUE CES TRAVAUX APPORTAIENT LA PREUVE DE SES CAPACITES PROFESSIONNELLES . BIEN QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE N ' Y FUT PAS TENU , L ' INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE VISEE A L ' ARTICLE 51 CONCERNANT LES TACHES DONT L ' INSTITUTION ENTEND OBTENIR L ' EXECUTION DE LA PART DE SES AGENTS ET NON LES TRAVAUX QUI ONT LA PREFERENCE
PERSONNELLE DE CES DERNIERS , IL A SOUMIS LESDITS TRAVAUX A TROIS PERSONNALITES SCIENTIFIQUES QUI ONT CONFIRME LE JUGEMENT PORTE ANTERIEUREMENT PAR D ' AUTRES PERSONNALITES SCIENTIFIQUES SUR LE MANQUE D ' INTERET DESDITS TRAVAUX .

28 AYANT AINSI ETE INFORME DE FACON OBJECTIVE , LE CONSEIL DE DISCIPLINE N ' ETAIT PAS TENU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE , QUE LE REQUERANT ETAIT PAR AILLEURS EN DROIT ET EN MESURE DE PRODUIRE DE SA PROPRE INITIATIVE .

29 LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE .

SEPTIEME MOYEN

30 LE SEPTIEME MOYEN EST PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT , AU MOTIF QU ' IL NE SERAIT PAS ETABLI QUE LA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT CONTRE SON LICENCIEMENT A ETE PRISE COLLECTIVEMENT PAR LA COMMISSION ET QU ' A CETTE OCCASION , LE MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DES QUESTIONS DU PERSONNEL SE SERAIT ABSTENU .

31 IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LE REJET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT , NOTIFIE A CELUI-CI LE 26 MARS 1979 SOUS LA SIGNATURE DE M . TUGENDHAT , MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DES QUESTIONS DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , FAIT SUITE A UNE DECISION DE LA COMMISSION DU 16 MARS 1979 ARRETEE SUR PROPOSITION DU COMMISSAIRE PRECITE . L ' AFFIRMATION QUE CE MEMBRE DE LA COMMISSION AURAIT DU S ' ABSTENIR DE PARTICIPER A LA DELIBERATION DU COLLEGE DOIT ETRE REJETEE . IL RESULTE EN EFFET TANT DE LA
NATURE DE LA PROCEDURE EN CAUSE QUE DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT QUE LA PROCEDURE DE RECLAMATION NE CONSTITUE PAS UNE PROCEDURE D ' APPEL , MAIS A POUR OBJECTIF D ' OBLIGER L ' AUTORITE DONT DEPEND LE FONCTIONNAIRE A RECONSIDERER SA DECISION A LA LUMIERE DES OBJECTIONS EVENTUELLES DE CELUI-CI .

32 LE MOYEN DOIT PAR CONSEQUENT ETRE REJETE .

HUITIEME MOYEN

33 FINALEMENT , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE EST FONDEE SUR DES FAITS SANS PERTINENCE , INEXACTS OU INTERPRETES DE FACON INEXACTE OU NE TIENT PAS COMPTE , AU CONTRAIRE , DE CERTAINS ELEMENTS DETERMINANTS . IL FAIT VALOIR EN PARTICULIER QUE LA DECISION ATTAQUEE PREND EN CONSIDERATION DES ELEMENTS D ' APPRECIATION SE RAPPORTANT A LA PERIODE ANTERIEURE A 1974 , C ' EST-A-DIRE PENDANT SON DETACHEMENT A SACLAY , ALORS QUE NE POURRAIT ETRE PRISE EN COMPTE QUE SON ATTITUDE
POSTERIEUREMENT AU MOMENT OU IL A REPRIS SES FONCTIONS AU SERVICE DE LA COMMISSION , EN PARTICULIER AU CONTROLE DE SECURITE D ' EURATOM .

34 DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE , L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT POUVOIR PRENDRE EN CONSIDERATION L ' ENSEMBLE DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE CONCERNE . PAR AILLEURS , LA DECISION ATTAQUEE FAIT EXPRESSEMENT ETAT DU CARACTERE DECISIF DE LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT N ' A DONNE AUCUNE SATISFACTION DANS LES FONCTIONS QU ' IL A OCCUPEES EN DERNIER LIEU ET PREND , A JUSTE TITRE , ACTE DE CE QUE LE REQUERANT LUI-MEME NE CONTESTAIT PAS QUE , PENDANT
CETTE PERIODE , LA QUALITE DE SON TRAVAIL NE REPONDAIT PAS A CE QUI PEUT ETRE ATTENDU D ' UN ADMINISTRATEUR PRINCIPAL .

35 CE MOYEN DOIT ETRE DES LORS LUI AUSSI REJETE .

36 LE REQUERANT AYANT SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS , IL CONVIENT DE REJETER LE RECOURS .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

37 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE REQUERANT AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .

CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2)CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 101/79
Date de la décision : 21/10/1980
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Licenciement pour insuffisance professionnelle.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Franco Vecchioli
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:243

Source

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