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16/10/1980 | CJUE | N°54/80

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Capotorti présentées le 16 octobre 1980., Procureur de la République contre Samuel Wilner., 16/10/1980, 54/80


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI

PRÉSENTÉES LE 16 OCTOBRE 1980 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  A quelques mois de distance de l'arrêt Châtain (que vous avez rendu le 24 avril de cette année dans l'affaire préjudicielle n° 65/79), une autre question d'interprétation concernant le règlement du Conseil n° 803/68, du 27 juin 1968, relatif à la détermination de la valeur en douane des marchandises, nous est posée. Cette fois-ci également, un importateur est accusé d'avoir facturé une v

aleur supérieure à la valeur effective, afin d'accomplir un transfert illicite de devises à l'étra...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI

PRÉSENTÉES LE 16 OCTOBRE 1980 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  A quelques mois de distance de l'arrêt Châtain (que vous avez rendu le 24 avril de cette année dans l'affaire préjudicielle n° 65/79), une autre question d'interprétation concernant le règlement du Conseil n° 803/68, du 27 juin 1968, relatif à la détermination de la valeur en douane des marchandises, nous est posée. Cette fois-ci également, un importateur est accusé d'avoir facturé une valeur supérieure à la valeur effective, afin d'accomplir un transfert illicite de devises à l'étranger, et un
procès pénal est donc pendant devant le juge national; toutefois, le point saillant de la question formulée par ce juge n'est pas l'existence ou l'inexistence d'un pouvoir de l'autorité douanière de réduire la valeur déclarée par l'importateur, mais simplement la possibilité qu'une valeur inférieure au prix normal de la marchandise soit déterminée en douane. C'est pourquoi, à la lumière de ce que dispose clairement le règlement cité et abstraction faite de la solution retenue dans l'arrêt
Chatain, il nous semble facile de répondre en sens négatif.

Résumons les faits. Entre 1972 et 1974, la société par actions «Victory France», dont le siège est à Paris, a importé des tissus et des habits usagers des États-Unis, en déclarant une valeur d'environ un million et demi de dollars qui correspondait au prix facturé. La douane française a refusé de tenir compte des factures, d'autant plus qu'elles auraient été établies en France par la société importatrice elle-même, et elle a au contraire considéré comme déterminante la déclaration d'exportation,
d'un montant moindre, faite par l'expéditionnaire américain. Sur cette base, elle a estimé que les marchandises avaient une valeur inférieure d'environ quatre millions de francs à celle qui était déclarée et elle a accusé l'administrateur de la société, M. Wilner, de fausses déclarations douanières et de transfert irrégulier de capitaux. La présente affaire préjudicielle s'insère dans le cadre de la procédure pénale ouverte devant le tribunal de Paris.

Lorsqu'il a rédigé la question à soumettre à la Cour, le juge du fond n'a pas eu la main heureuse; mais il demande en substance si la valeur en douane d'une marchandise importée peut être déterminée au niveau de la valeur déclarée par l'expéditionnaire dans le pays d'origine, même si cette valeur est inférieure au prix payé, ne se fonde sur aucun document comptable et est inférieure au prix normal de la marchandise, convenu entre un acheteur et un vendeur dans des conditions de libre
concurrence.

2.  Le règlement n° 803/68 cité établit, à l'article 1, que: «pour l'application du tarif douanier commun, la valeur en douane des marchandises importées est le prix normai, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises ... lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre». L'article 9 suivant confirme que le prix payé ou à payer pourra être admis comme valeur en douane pour autant, notamment,
qu'il «corresponde, au moment où il est convenu, aux prix faits lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre».

Comme nous avons eu l'occasion de l'observer dans nos conclusions relatives à l'affaire Châtain, «il n'est donc pas douteux que c'est la valeur normale, ‘théorique’ de la marchandise et non pas le prix effectivement convenu et payé, qui revêt une importance prééminente pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées». En conséquence, dans le cas d'un prix convenu et payé lors d'une vente qui n'est pas effectuée en régime de libre concurrence, l'autorité nationale peut
s'écarter du prix facturé pour fixer la valeur en douane; mais, ce faisant, elle doit se proposer d'établir quel est le prix normal de la marchandise. Une confirmation de cette thèse se trouve dans votre arrêt du 13 mars 1980 rendu dans l'affaire 111/79, Caterpillar (non encore publié).

En ce qui concerne les méthodes d'évaluation à employer pour la vérification du prix normal, nous avons déjà eu l'occasion de relever (dans nos conclusions prononcées dans l'affaire Chatain) que «la réglementation communautaire ne dit rien en ce qui concerne les méthodes d'évaluation applicables lorsqu'on ne peut pas se baser sur l'élément du prix»: c'est donc sur la base du système de la convention de Bruxelles du 15 décembre 1950 — obligatoire dans le cadre de la Communauté — que les autorités
douanières nationales, chargées d'appliquer la réglementation communautaire à la lumière également de ladite convention, pourront procéder à l'évaluation des marchandises sur une base différente du prix facturé. Le système de la convention de Bruxelles est nettement orienté dans le sens de proportionner l'imposition douanière à la valeur objective des marchandises, qu'il appartient aux autorités douanières d'établir, sans qu'elles soient liées par le prix résultant des documents commerciaux.

Or, nous savons que l'autorité nationale peut recourir à la méthode deductive fondée sur le prix auquel la marchandise est revendue (l'arrêt Caterpillar mentionné y fait allusion: attendus 21-25), ou bien à la méthode comparative fondée sur la comparaison avec le prix payé pour des marchandises identiques, mais ni l'une ni l'autre méthode ne permettent de prendre comme unique point de référence la valeur indiquée dans une déclaration remise par l'expéditionnaire à la douane du pays exportateur.
Il suffit de considérer que l'expéditionnaire est un sujet différent du vendeur et de l'acheteur et que sa déclaration peut être motivée par des intérêts et par des exigences tout à fait étrangers à la détermination de la valeur objective de la marchandise.

En définitive, par conséquent, même si le prix payé dans une vente déterminée ne lie pas l'autorité douanière et ne constitue pas automatiquement la valeur en douane de la marchandise, la détermination de cette valeur implique la recherche du prix normal de la marchandise en question dans des conditions de libre concurrence et elle ne peut pas être effectuée par référence à une déclaration de l'expéditionnaire.

3.  A notre avis, les considérations développées jusqu'ici suffisent pour répondre à la question posée par le tribunal de Paris, dont l'objet — il faut le répéter — est essentiellement celui d'établir si une valeur inférieure au prix normal de la marchandise peut être déterminée en douane sur la base d'une déclaration de l'expéditionnaire. Mais, au cours de la présente affaire, la Commission a interprété la question du juge du fond comme si elle concernait en premier lieu la possiblité ou non pour
les autorités douanières de déterminer une valeur inférieure au prix facturé et payé. En supposant que cette interprétation soit exacte, le problème serait résolu in limine sur la base de l'arrêt Châtain cité, qui a estimé que les modifications de la valeur en douane déclarée par l'importateur, prévues par les règlements communautaires, ne sont que «des modifications en hausse» et qui a, par conséquent, nié que le droit communautaire permette aux autorités nationales de déterminer la valeur en
douane à un niveau inférieur au prix déclaré (et prouvé par les factures), même si ce prix était plus élevé que le prix normal de la marchandise.

Qu'il nous soit permis de dire que, à notre avis, le point de vue que nous avons soutenu dans nos conclusions dans l'affaire Chatain demeure valide; c'est-à-dire que nous croyons que le principe de la primauté du prix normal sur le prix facturé doit s'appliquer tant lorsque le premier est supérieur au second que lorsqu'il lui est inférieur. Mais nous n'estimons pas nécessaire d'exposer à nouveau nos arguments devant la Cour, parce que la présente affaire peut être résolue indépendamment de la
solution du problème posé dans l'affaire Chatain. En effet, dans la question adressée à la Cour par le juge d'instruction auprès du tribunal de Paris, ce n'est pas le rapport entre prix facturé et prix normal qui est en jeu, mais la possibilité de descendre au-dessous du prix normal, en identifiant la valeur en douane avec le prix résultant de la déclaration d'un tiers.

4.  En conclusion, nous proposons à là Cour de résoudre la question d'interprétation qui lui a été posée par le tribunal de Paris par ordonnance du 11 février 1980, en déclarant ce qui suit:

«Il n'est pas conforme au règlement du Conseil n° 803/68, du 27 juin 1968, que la valeur en douane d'une marchandise importée soit déterminée par les autorités nationales par référence à une déclaration faite par l'expéditionnaire aux autorités douanières du pays d'exportation, à un niveau inférieur au prix normal de la marchandise, convenu entre un acheteur et un vendeur agissant dans des conditions de libre concurrence.»

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( 1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54/80
Date de la décision : 16/10/1980
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France.

Valeur en douane.

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Valeur en douane


Parties
Demandeurs : Procureur de la République
Défendeurs : Samuel Wilner.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Touffait

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:242

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