Avis juridique important
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61979J0810
Arrêt de la Cour du 8 octobre 1980. - Peter Überschär contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Assurance volontaire allemande. - Affaire 810/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 02747
édition spéciale grecque page 00043
édition spéciale espagnole page 00899
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VOLONTAIRE - MODALITES PARTICULIERES D' APPLICATION DE CERTAINES LEGISLATIONS - REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE - ANNEXE V, C NOS . 8 ET 9 DU REGLEMENT NO 1408/71 - CONDITION DU RACHAT A REBOURS PREVUE PAR LA LEGISLATION NATIONALE - PORTEE - RESSORTISSANT ALLEMAND AYANT COTISE A L' ASSURANCE-PENSION-VIEILLESSE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71, ANNEXE V, C NOS . 8 ET 9, TELS QUE MODIFIES PAR LE REGLEMENT NO 1392/74 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VOLONTAIRE - MODALITES PARTICULIERES D' APPLICATION DE CERTAINES LEGISLATIONS - REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE - ANNEXE V, C NOS 8 ET 9 DU REGLEMENT NO 1408/71 - CONDITION DU RACHAT A REBOURS PREVUE PAR LA LEGISLATION NATIONALE - DISCRIMINATION AU DETRIMENT DES TRAVAILLEURS ALLEMANDS ET DES ETRANGERS RESIDANT EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE - ABSENCE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71, ANNEXE V, C NOS . 8 ET 9, TELS QUE MODIFIES PAR LE REGLEMENT NO 1392/74 )
3 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - EGALITE DE TRAITEMENT - NOTION
Sommaire
1 . IL RESULTE DES OBJECTIFS ET DES TERMES DES NOS . 8 ET 9 DE L' ANNEXE V, C DU REGLEMENT NO 1408/71 ( TELS QUE MODIFIES PAR LE REGLEMENT NO 1392/74 ) QUE CES DISPOSITIONS, ET EN PARTICULIER LE NO 9, PREMIERE PHRASE, ONT POUR BUT DE PERMETTRE LE MAINTIEN, DANS LA LEGISLATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, DE L' EXIGENCE DU RACHAT A REBOURS - FORMULEE DANS L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 49 A), ALINEA 2, DE LA LOI REFORMANT LE REGIME D' ASSURANCE DES EMPLOYES ( ANVNG), MODIFIEE PAR LA LOI DU 16
OCTOBRE 1972 REFORMANT LE REGIME DES PENSIONS -, MEME DANS L' HYPOTHESE OU LES PERIODES LES PLUS RECENTES CORRESPONDENT A DES PERIODES DE COTISATION OBLIGATOIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . LORSQUE LE BENEFICE DU PARAGRAPHE 49 A), ALINEA 2, EST RECLAME PAR UN RESSORTISSANT ALLEMAND OU PAR UN RESSORTISSANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE RESIDANT EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, LES PERIODES DE COTISATION DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES NE SONT DONC PAS CONSIDEREES COMME " COUVERTES ", MAIS DOIVENT ETRE
RACHETEES PAR PRIORITE LORSQU' ELLES SONT PLUS RECENTES QUE DES PERIODES NATIONALES EFFECTIVEMENT NON COUVERTES . PAR CONTRE, CETTE EXIGENCE NE PEUT ETRE FORMULEE CONTRE LES PERSONNES VISEES AU NO 8, LETTRES B ) ET C), LESQUELLES D' AILLEURS NE SONT EN AUCUN CAS AUTORISEES A " RACHETER " DES PERIODES ACCOMPLIES DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES .
DES LORS, UN RESSORTISSANT ALLEMAND, AYANT COTISE A L' ASSURANCE-PENSION-VIEILLESSE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI, PAR LA SUITE, SOUHAITE ACQUITTER A POSTERIORI, MAIS AVEC EFFET RETROACTIF, AU SENS DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 49 A), ALINEA 2, DE L' ANVNG, DES COTISATIONS DE PENSION ALLEMANDES POUR DES PERIODES REVOLUES, PEUT ETRE OBLIGE DE VERSER DES COTISATIONS ALLEMANDES POUR DES PERIODES COUVERTES PAR DES COTISATIONS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
2 . LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT QU' OPERENT INDISCUTABLEMENT LES NOS 8 ET 9 DE L' ANNEXE V, C DU REGLEMENT NO 1408/71 ( TELS QUE MODIFIES PAR LE REGLEMENT NO 1392/74 ) ENTRE, D' UNE PART, LES TRAVAILLEURS ALLEMANDS ET LES ETRANGERS RESIDANT EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE - VISES AU NO 9, PREMIERE PHRASE - ET, D' AUTRE PART, LES TRAVAILLEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES - VISES AU NO 9, DEUXIEME PHRASE - NE CONSTITUE PAS UNE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DES PREMIERS .
UN EXAMEN DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DEUX SITUATIONS LEGALES QU' IL S' AGIT DE COMPARER MONTRE, EN EFFET, QU' ELLES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PLUS FAVORABLES A L' UNE PLUTOT QU' A L' AUTRE CATEGORIE DE TRAVAILLEURS INTERESSES .
3 . LE PRINCIPE GENERAL D' EGALITE, DONT L' INTERDICTION DE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE N' EST QU' UNE EXPRESSION SPECIFIQUE, EST UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE . CE PRINCIPE VEUT QUE LES SITUATIONS COMPARABLES NE SOIENT PAS TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE, A MOINS QU' UNE DIFFERENCIATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 810/79
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESSOZIALGERICHT ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
PETER UBERSCHAR , A HASSELT , BELGIQUE ,
DEMANDEUR ET DEFENDEUR EN ' REVISION ' ,
ET
BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR ANGESTELLTE , BERLIN ,
PARTIE DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE EN ' REVISION ' ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ANNEXE V DU REGLEMENT NO 1408/71 , DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO N L 149 , P . 2 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 1392/74 , DU CONSEIL DU 4 JUIN 1974 ( JO N L 152 , P . 1 ),
Motifs de l'arrêt
1 PAR ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1979 , PARVENUE AU GREFFE LE 7 DECEMBRE SUIVANT , LE BUNDESSOZIALGERICHT A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEMANDE A LA COUR DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR UNE QUESTION FORMULEE COMME SUIT : ' LE NO 9 , PHRASE 1 , DE L ' ANNEXE V , C , DU REGLEMENT NO 1408/71 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1392/74 , DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UN RESSORTISSANT ALLEMAND AYANT COTISE A L ' ASSURANCE PENSION-VIEILLESSE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI
, PAR LA SUITE , SOUHAITE ACQUITTER A POSTERIORI , MAIS AVEC EFFET RETROACTIF ( AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 49 A ), ALINEA 2 , AJOUTE A L ' ANGESTELLTENVERSICHERUNGS-NEUREGELUNGSGESETZ PAR LA RENTENREFORMGESETZ DU 16 OCTOBRE 1972 ), DES COTISATIONS DE PENSION ALLEMANDES POUR DES PERIODES REVOLUES NON COUVERTES PAR DES COTISATIONS , PEUT ETRE OBLIGE DE VERSER DES COTISATIONS ALLEMANDES POUR DES PERIODES COUVERTES PAR DES COTISATIONS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , OU LE DROIT COMMUNAUTAIRE S '
Y OPPOSE-T-IL?
'
2 CETTE QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT UN RESSORTISSANT ALLEMAND - DEMANDEUR AU PRINCIPAL - AU BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR ANGESTELLTE ( OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES POUR EMPLOYES ). L ' INTERESSE A COTISE A L ' ASSURANCE ALLEMANDE DES EMPLOYES D ' AVRIL 1948 A JUIN 1969 , PUIS DE 1973 A 1974 . POUR LA PERIODE INTERMEDIAIRE ( 1969 A 1973 ), IL A ETE OCCUPE EN BELGIQUE ET AFFILIE OBLIGATOIREMENT AU SYSTEME BELGE D ' ASSURANCE DES EMPLOYES . SA PREMIERE PERIODE D '
AFFILIATION ALLEMANDE A CONNU CERTAINES INTERRUPTIONS , A SAVOIR 4 MOIS EN 1956 ET 41 MOIS ENTRE 1964 ET 1967 , AU COURS DESQUELS IL N ' A ETE AFFILIE , NI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , NI A UN AUTRE REGIME D ' ASSURANCE PENSION-VIEILLESSE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE .
3 LE DEMANDEUR A EXPRIME SA VOLONTE DE BENEFICIER DES POSSIBILITES QU ' OFFRE , POUR LES PERSONNES SE TROUVANT DANS SON CAS , LE PARAGRAPHE 49 A ), ALINEA 2 , DE L ' ANGESTELLTENVERSICHERUNGS-NEUREGELUNGSGESETZ , TEL QUE COMPLETE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , N 14 DE LA RENTENREFORMGESETZ DU 16 OCTOBRE 1972 . SELON CETTE DISPOSITION , ' LES PERSONNES QUI ONT LE DROIT DE S ' ASSURER A TITRE VOLONTAIRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DE LA LOI SUR L ' ASSURANCE DES EMPLOYES PEUVENT , SUR LEUR DEMANDE
ET PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 140 DE CETTE LOI , ACQUITTER A POSTERIORI , A TITRE VOLONTAIRE , DES COTISATIONS POUR LES PERIODES COMPRISES ENTRE LE 1 JANVIER 1956 ET LE 31 DECEMBRE 1973 , POUR LESQUELLES ELLES N ' ONT PAS VERSE DE COTISATIONS A L ' ASSURANCE PENSION-VIEILLESSE LEGALE SOUS RESERVE QUE LA COTISATION RELATIVE A UN MOIS DETERMINE NE PEUT ETRE VERSEE QUE SI LES COTISATIONS COUVRANT TOUS LES MOIS SUBSEQUENTS ONT ETE PREALABLEMENT ACQUITTEES . LA COTISATION AFFERENTE A
UN MOIS DETERMINE NE PEUT DEPASSER LA COTISATION LA PLUS FAIBLE VERSEE AU TITRE D ' UN MOIS POSTERIEUR ' .
4 EN INVOQUANT CE TEXTE , LE DEMANDEUR A DEMANDE A ACQUITTER DE CETTE FACON LES COTISATIONS QU ' IL AURAIT PAYEES S ' IL AVAIT ETE AFFILIE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ENTRE 1948 ET 1969 ( 45 MOIS EN TOUT ). L ' INSTITUTION DEFENDERESSE , TOUT EN NE CONTESTANT PAS QUE LE DEMANDEUR SE TROUVE DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR BENEFICIER DE LA POSSIBILITE DE PROCEDER A DES VERSEMENTS RETROACTIFS , SOUTIENT , EN SE REFERANT A LA PHRASE DU PARAGRAPHE 49 A ), ALINEA 2 , OU IL EST DIT QUE LADITE
FACULTE EST ACCORDEE ' SOUS RESERVE QUE LA COTISATION RELATIVE A UN MOIS DETERMINE NE PEUT ETRE VERSEE QUE SI LES COTISATIONS COUVRANT TOUS LES MOIS SUBSEQUENTS ONT ETE PREALABLEMENT ACQUITTEES ' , QUE LE DEMANDEUR DOIT COMMENCER PAR ACQUITTER LES COTISATIONS ALLEMANDES POUR LA PERIODE CORRESPONDANTE A CELLE OU IL A ETE OBLIGATOIREMENT AFFILIE ET OU IL A COTISE EN BELGIQUE . C ' EST CETTE EXIGENCE QUI FAIT L ' OBJET DU LITIGE AU PRINCIPAL . L ' INTERET DU DEMANDEUR A LA CONTESTER RESULTE DE LA
CIRCONSTANCE QUE LE ' RACHAT ' DE PERIODES LACUNAIRES RECENTES - EN L ' OCCURRENCE 1969-1973 - EST PLUS ONEREUX QUE CELUI DE PERIODES PLUS ELOIGNEES DANS LE TEMPS , A SAVOIR 45 MOIS ENTRE 1956 ET 1967 .
5 LES PARTIES AU PRINCIPAL SEMBLENT D ' ACCORD POUR CONSTATER QUE L ' INTERESSE RELEVE EFFECTIVEMENT DU PARAGRAPHE 49 A ), ALINEA 2 , ET QUE L ' EXIGENCE POSEE PAR L ' INSTITUTION D ' ASSURANCE D ' AVOIR A ACQUITTER PAR PRIORITE LES PERIODES SE SITUANT ENTRE 1969 ET 1973 , BIEN QU ' ELLES CORRESPONDENT A DES PERIODES D ' AFFILIATION OBLIGATOIRE EN BELGIQUE , RESULTE D ' UNE INTERPRETATION CORRECTE DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LEGISLATION ALLEMANDE EN LA MATIERE . ELLES SONT D ' ACCORD POUR
CONSTATER QUE L ' OBLIGATION DE RACHETER , DANS LE CADRE DE L ' ASSURANCE VOLONTAIRE ALLEMANDE , LES PERIODES CORRESPONDANT A DES PERIODES D ' AFFILIATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , NE PEUT ETRE IMPOSEE QU ' AUX RESSORTISSANTS ALLEMANDS ET AUX TRAVAILLEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES RESIDANT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET QU ' ELLE NE PEUT L ' ETRE A DES TRAVAILLEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES RESIDANT HORS D ' ALLEMAGNE .
6 SELON L ' INSTITUTION DEFENDERESSE , LA CONFORMITE DE CETTE EXIGENCE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE RESULTERAIT DU TEXTE DES N 8 ET 9 DE L ' ANNEXE V , C , DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL . PAR CONTRE , LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL CONTESTE PAREILLE INTERPRETATION DE CES DISPOSITIONS . IL FAIT , EN OUTRE , ET A TITRE PRINCIPAL , VALOIR QUE SI L ' INTERPRETATION PROPOSEE PAR LA DEFENDERESSE ETAIT EXACTE , IL EN RESULTERAIT QUE LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES SERAIENT ENTACHEES DE DISCRIMINATION ET DE CE
FAIT ILLEGALES A RAISON DE LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT INFLIGEE AUX RESSORTISSANTS ALLEMANDS ET AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES RESIDANT EN ALLEMAGNE PAR RAPPORT AUX TRAVAILLEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES AYANT ACCES AU REGIME D ' ASSURANCE VOLONTAIRE ALLEMAND ET AU REGIME DE ' RACHAT ' A QUI CETTE OBLIGATION DE RACHETER EVENTUELLEMENT DES PERIODES CORRESPONDANT A UNE PERIODE D ' AFFILIATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE NE POURRAIT ETRE IMPOSEE .
7 IL EN RESULTE QUE LA QUESTION POSEE VISE EN PREMIER LIEU A SAVOIR SI LES N 8 ET 9 DE L ' ANNEXE V , C , DOIVENT EFFECTIVEMENT ETRE INTERPRETES DANS LE SENS PROPOSE PAR L ' INSTITUTION DEFENDERESSE ET EN SECOND LIEU , POUR LE CAS OU LES TEXTES EN QUESTION AURAIENT CETTE PORTEE , SI CES DISPOSITIONS NE SONT PAS ALORS ENTACHEES D ' INVALIDITE EN RAISON DE LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE DEUX CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ADMIS LES UNS ET LES AUTRES AU BENEFICE DE L ' ASSURANCE VOLONTAIRE AVEC
POSSIBILITE DE VERSEMENT DE COTISATIONS PASSEES .
8 LES TEXTES A PRENDRE EN CONSIDERATION SONT L ' ARTICLE 89 DU REGLEMENT N 1408/71 ET LES N 8 ET 9 DE L ' ANNEXE V , C , DE CE MEME REGLEMENT . CES TEXTES SE LISENT COMME SUIT :
ARTICLE 89
' LES MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DES LEGISLATIONS DE CERTAINS ETATS MEMBRES SONT MENTIONNEES A L ' ANNEXE V . '
N 8 DE L ' ANNEXE V , C
' L ' ARTICLE 1233 DE LA LOI EN MATIERE D ' ASSURANCE SOCIALE ( RVO ) ET L ' ARTICLE 10 DE LA LOI SUR L ' ASSURANCE DES EMPLOYES ( AVG ), MODIFIES PAR LA LOI DU 16 OCTOBRE 1972 REFORMANT LE REGIME DES PENSIONS , QUI REGISSENT L ' ASSURANCE VOLONTAIRE DANS LE CADRE DES REGIMES ALLEMANDS D ' ASSURANCE PENSION , SONT APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETAT MEMBRES AINSI QU ' AUX APATRIDES ET REFUGIES RESIDANT SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , SELON LES MODALITES SUIVANTES : SI LES
CONDITIONS GENERALES SONT REMPLIES , DES COTISATIONS VOLONTAIRES PEUVENT ETRE VERSEES A L ' ASSURANCE PENSION ALLEMANDE :
A ) LORSQUE L ' INTERESSE A SON DOMICILE OU SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;
B ) LORSQUE L ' INTERESSE A SON DOMICILE OU SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QU ' IL A ETE ANTERIEUREMENT , A UN MOMENT QUELCONQUE , AFFILIE OBLIGATOIREMENT OU VOLONTAIREMENT A L ' ASSURANCE PENSION ALLEMANDE ;
C ) LORSQUE L ' INTERESSE , RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , A SON DOMICILE OU SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT TIERS , QU ' IL A COTISE PENDANT SOIXANTE MOIS AU MOINS A L ' ASSURANCE PENSION ALLEMANDE OU POUVAIT ETRE ADMIS A L ' ASSURANCE VOLONTAIRE EN VERTU DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PRECEDEMMENT EN VIGUEUR ET QU ' IL N ' EST PAS ASSURE OBLIGATOIREMENT OU VOLONTAIREMENT EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE . '
N 9 DE L ' ANNEXE V , C
' LE REGLEMENT NE PORTE PAS ATTEINTE A L ' ARTICLE 51 A ), PARAGRAPHE 2 , DE LA LOI REFORMANT LE REGIME DE PENSIONS DES OUVRIERS ( ARVNG ) NI A L ' ARTICLE 49 A ), PARAGRAPHE 2 , DE LA LOI REFORMANT LE REGIME DE PENSIONS DES EMPLOYES ( ANVNG ), MODIFIES PAR LA LOI DU 16 OCTOBRE 1972 REFORMANT LE REGIME DES PENSIONS . LES PERSONNES AUXQUELLES LE PARAGRAPHE 8 , ALINEAS B ) ET C ), PERMET D ' ACCEDER A L ' ASSURANCE VOLONTAIRE NE PEUVENT VERSER DES COTISATIONS QUE POUR LES PERIODES POUR LESQUELLES
ELLES N ' ONT PAS DEJA COTISE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE . '
SUR L ' INTERPRETATION DES N 8 ET 9 DE L ' ANNEXE V , C DU REGLEMENT N 1408/71
9 LORSQUE LE PARAGRAPHE 49 A ) A ETE , AVEC SON ALINEA 2 , INSERE EN 1972 DANS L ' ANVNG , LE BENEFICE DU ' RACHAT ' QU ' IL INSTAURE , ETAIT RESERVE AUX CITOYENS ALLEMANDS ET AUX ETRANGERS RESIDANT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . POUR CES BENEFICIAIRES TROIS CONDITIONS SONT MISES A LA FACULTE DE ' RACHAT ' :
A ) CE RACHAT EST LIMITE A UNE PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1 JANVIER 1956 ET LE 31 DECEMBRE 1973 ;
B ) IL NE PEUT ETRE EXERCE POUR DES PERIODES AUXQUELLES L ' INTERESSE AVAIT COTISE A L ' ASSURANCE INVALIDITE-VIEILLESSE LEGALE ( PRINCIPE DE L ' INTERDICTION DE DOUBLE AFFILIATION ) - LE TEXTE ETANT , AINSI QU ' IL VIENT D ' ETRE INDIQUE , COMPRIS ET EXECUTE PAR LES INSTITUTIONS COMPETENTES COMME VISANT UNIQUEMENT DES PERIODES DE COTISATION A L ' ASSURANCE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE - ET
C ) LE RACHAT DOIT OBLIGATOIREMENT COMMENCER PAR LES PERIODES LACUNAIRES LES PLUS RECENTES ET REMONTER AU FUR ET A MESURE DANS LE PASSE ( REGLE DU RACHAT A REBOURS ).
10 A LA SUITE DE L ' INTERVENTION DE LA COMMISSION , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A ADMIS QU ' IL Y AVAIT LIEU D ' ETENDRE LE BENEFICE DE CETTE DISPOSITION AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI NE RESIDAIENT PAS EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , POURVU QU ' ILS AIENT ETE ANTERIEUREMENT AFFILIES OBLIGATOIREMENT OU VOLONTAIREMENT A L ' ASSURANCE PENSION-VIEILLESSE ALLEMANDE . TEL EST L ' OBJET DES N 8 ET 9 DE L ' ANNEXE V , C , MODIFIEE A CET EFFET EN 1974 .
11 CES DEUX DISPOSITIONS SONT ETROITEMENT LIEES ET L ' INTERPRETATION DE L ' UNE DOIT ETRE FAITE EN FONCTION DE L ' AUTRE . ELLES OPERENT UNE DISTINCTION , D ' UNE PART , ENTRE LES TRAVAILLEURS QUI TIRENT LEUR DROIT A BENEFICIER DU PARAGRAPHE 49 A , ALINEA 2 , DIRECTEMENT DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , A SAVOIR LES RESSORTISSANTS ALLEMANDS QUEL QUE SOIT LEUR LIEU DE RESIDENCE ET LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES RESIDANT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , VISES A LA LETTRE A ) DU N 8 ET
A LA PREMIERE PHRASE DU N 9 , ET , D ' AUTRE PART , LES TRAVAILLEURS QUI NE TIENNENT LEUR DROIT DE RECLAMER LE BENEFICE DU ' RACHAT ' QUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , VISES AUX LETTRES B ) ET C ) DU N 8 ET LA DEUXIEME PHRASE DU N 9 .
12 LES PERSONNES DE LA SECONDE CATEGORIE , C ' EST-A-DIRE CELLES VISEES AUX LETTRES B ) ET C ) DU N 8 NE PEUVENT , AUX TERMES DU N 9 , DEUXIEME PHRASE : ' VERSER DE COTISATIONS QUE POUR LES PERIODES POUR LESQUELLES ELLES N ' ONT PAS DEJA COTISE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ' . EN D ' AUTRES TERMES , IL LEUR EST INTERDIT DE ' RACHETER ' DES PERIODES QUI , DU POINT DE VUE DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , SONT EFFECTIVEMENT LACUNAIRES , LORSQU ' ELLES CORRESPONDENT A DES
PERIODES DE COTISATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , ALORS MEME QU ' ELLES AURAIENT INTERET A LE FAIRE , PAR EXEMPLE PARCE QU ' ELLES NE DISPOSENT PAS D ' AUTRES PERIODES RACHETABLES . IL VA DE SOI DES LORS QUE LES INSTITUTIONS COMPETENTES ALLEMANDES NE PEUVENT LES OBLIGER A ' RACHETER ' CES PERIODES , MEME SI ELLES SONT PLUS RECENTES QUE LES PERIODES ' RACHETABLES ' .
13 PAR CONTRE , POUR LES TRAVAILLEURS DE LA PREMIERE CATEGORIE QUI TIRENT LEUR DROIT A ' RACHAT ' DIRECTEMENT DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , LA SITUATION ANTERIEURE A LA MODIFICATION DE L ' ANNEXE V , C EST MAINTENUE . ILS PEUVENT RACHETER LES PERIODES MEME COUVERTES PAR DES COTISATIONS DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES - CE QUI PEUT EFFECTIVEMENT S ' AVERER CORRESPONDRE A LEUR INTERET - MAIS CETTE POSSIBILITE A POUR CONTREPARTIE QUE LE RACHAT DE CES PERIODES PEUT LEUR ETRE IMPOSE AVANT CELUI DES
PERIODES ALLEMANDES PLUS ELOIGNEES DANS LE TEMPS . C ' EST CE QU ' EXPRIME CLAIREMENT LE DEBUT DU N 9 SELON LEQUEL ' LE REGLEMENT ( N 1408/71 ) NE PORTE PAS ATTEINTE . . . A L ' ARTICLE 49 A ), PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANVNG ) ' . LA COMMISSION A DECLARE QU ' ELLE A , POUR CES TRAVAILLEURS , ADMIS LA PARTICULARITE LITIGIEUSE A RAISON DU LIEN ETROIT ET LEGITIME , EN PARTICULIER DU POINT DE VUE FINANCIER , QUE LE LEGISLATEUR ALLEMAND A ETABLI ENTRE UN DROIT DE RACHAT GENEREUSEMENT ETENDU A DE LARGES
CATEGORIES DE CITOYENS ET UNE OBLIGATION QUI A POUR OBJET D ' EVITER QUE LES INTERESSES NE PUISSENT SYSTEMATIQUEMENT RACHETER LES PERIODES LES MOINS ONEREUSES , EN L ' OCCURRENCE CELLES QUI SE SITUENT DANS UN PASSE PLUS ELOIGNE .
14 IL RESULTE AINSI DES OBJECTIFS ET DES TERMES DES N 8 ET 9 DE L ' ANNEXE V , C , QUE CES DISPOSITIONS , ET EN PARTICULIER LE N 9 , PREMIERE PHRASE , ONT POUR BUT DE PERMETTRE LE MAINTIEN , DANS LA LEGISLATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DE L ' EXIGENCE DU RACHAT A REBOURS , FORMULEE DANS LE PARAGRAPHE 49 A ), ALINEA 2 , DE L ' ANVNG , MEME DANS L ' HYPOTHESE OU LES PERIODES LES PLUS RECENTES CORRESPONDENT A DES PERIODES DE COTISATION OBLIGATOIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . LORSQUE LE
BENEFICE DU PARAGRAPHE 49 A ), ALINEA 2 , EST RECLAME PAR UN RESSORTISSANT ALLEMAND OU PAR UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE RESIDANT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LES PERIODES DE COTISATION DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES NE SONT DONC PAS CONSIDEREES COMME ' COUVERTES ' , MAIS DOIVENT ETRE RACHETEES PAR PRIORITE LORSQU ' ELLES SONT PLUS RECENTES QUE DES PERIODES NATIONALES EFFECTIVEMENT NON COUVERTES . PAR CONTRE , CETTE EXIGENCE NE PEUT ETRE FORMULEE CONTRE LES PERSONNES VISEES AU N
8 , LETTRES B ) ET C ), LESQUELLES D ' AILLEURS NE SONT EN AUCUN CAS AUTORISEES A ' RACHETER ' DES PERIODES ACCOMPLIES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES .
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
15 IL CONVIENT MAINTENANT D ' EXAMINER SI LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT QU ' OPERENT INDISCUTABLEMENT LES N 8 ET 9 DE L ' ANNEXE V , C , ENTRE , D ' UNE PART , LES TRAVAILLEURS ALLEMANDS ET LES ETRANGERS RESIDANT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE - VISES AU N 9 , PREMIERE PHRASE - ET , D ' AUTRE PART , LES TRAVAILLEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES - VISES AU N 9 , DEUXIEME PHRASE - NE CONSTITUE PAS UNE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DES PREMIERS .
16 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , LE PRINCIPE GENERAL D ' EGALITE , DONT L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE N ' EST QU ' UNE EXPRESSION SPECIFIQUE , EST UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMU NAUTAIRE . CE PRINCIPE VEUT QUE LES SITUATIONS COMPARABLES NE SOIENT PAS TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE , A MOINS QU ' UNE DIFFERENCIATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE .
17 UN EXAMEN DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DEUX SITUATIONS LEGALES QU ' IL S ' AGIT DE COMPARER CONDUIT A LA CONCLUSION QUE LE GRIEF DE DISCRIMINATION NE PEUT ETRE RETENU NI POUR L ' UNE NI POUR L ' AUTRE DE CES SITUATIONS , CAR ELLES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PLUS FAVORABLES A L ' UNE PLUTOT QU ' A L ' AUTRE CATEGORIE DE TRAVAILLEURS INTERESSES . LA CHARGE FINANCIERE DE L ' OPERATION DE RACHAT SERA , EN EFFET , PLUS OU MOINS LOURDE POUR L ' UNE OU POUR L ' AUTRE CATEGORIE SUIVANT QUE
LES PERIODES RACHETABLES SE SITUENT DANS UN PASSE PLUS PROCHE OU PLUS ELOIGNE , DE SORTE QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE N ' A PAS D ' INCIDENCE FINANCIERE GENERALEMENT PLUS DEFAVORABLE POUR L ' UNE QUE POUR L ' AUTRE DES DEUX CATEGORIES . LES DIFFERENCES DE CETTE CHARGE FINANCIERE D ' UN CAS INDIVIDUEL A L ' AUTRE SONT EN EFFET EXCLUSIVEMENT LE RESULTAT DE LA SITUATION DE FAIT OBJECTIVEMENT DIFFERENTE DANS LAQUELLE PEUVENT SE TROUVER , SUIVANT LES VICISSITUDES DE LEUR CARRIERE PROFESSIONNELLE , LES
ASSURES CONCERNES .
18 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LES N 8 ET 9 DE L ' ANNEXE V , C , DU REGLEMENT N 1408/71 , TELS QUE MODIFIES PAR LE REGLEMENT N 1392/74 , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' UN RESSORTISSANT ALLEMAND , AYANT COTISE A L ' ASSURANCE PENSION-VIEILLESSE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI , PAR LA SUITE , SOUHAITE ACQUITTER A POSTERIORI , MAIS AVEC EFFET RETROACTIF , AU SENS DU PARAGRAPHE 49 A ), ALINEA 2 , AJOUTE A L ' ANGESTELLTENVERSICHERUNGS- NEUREGELUNGSGESETZ PAR LA
RENTENREFORMGESETZ DU 16 OCTOBRE 1972 , DES COTISATIONS DE PENSION ALLEMANDES POUR DES PERIODES REVOLUES , PEUT ETRE OBLIGE DE VERSER DES COTISATIONS ALLEMANDES POUR DES PERIODES COUVERTES PAR DES COTISATIONS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUE L ' EXAMEN DESDITS N 8 ET 9 , AINSI INTERPRETES , N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A METTRE LEUR VALIDITE EN QUESTION .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
19 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESSOZIALGERICHT , PAR ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1979 , ENREGISTREE A LA COUR LE 7 DECEMBRE SUIVANT , DIT POUR DROIT :
LES N 8 ET 9 DE L ' ANNEXE V , C , DU REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , TELS QUE MODIFIES PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL N 1392/74 DU 4 JUIN 1974 , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' UN RESSORTISSANT ALLEMAND , AYANT COTISE A L ' ASSURANCE PENSION-VIEILLESSE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI , PAR LA SUITE , SOUHAITE ACQUITTER A
POSTERIORI , MAIS AVEC EFFET RETROACTIF , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 49 A ), ALINEA 2 , AJOUTE A L ' ANGESTELLTENVERSICHERUNGS-NEUREGELUNGSGESETZ PAR LA RENTENREFORMGESETZ DU 16 OCTOBRE 1972 , DES COTISATIONS DE PENSION ALLEMANDES POUR DES PERIODES REVOLUES , PEUT ETRE OBLIGE DE VERSER DES COTISATIONS ALLEMANDES POUR DES PERIODES COUVERTES PAR DES COTISATIONS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . L ' EXAMEN DESDITS N 8 ET 9 , AINSI INTERPRETES , N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A METTRE LEUR
VALIDITE EN QUESTION .