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24/04/1980 | CJUE | N°108/79

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 24 avril 1980., Salvatore Belfiore contre Commission des Communautés européennes., 24/04/1980, 108/79


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 24 AVRIL 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Les conclusions que nous vous présentons dans la présente affaire seront extrêmement courtes, car, en raison de sa tardiveté, le recours de M. Belfiore nous apparaît comme manifestement irrecevable.

En effet, alors que la décision de la Commission rejetant explicitement la réclamation du requérant porte la date du 12 février 1979, le recours devant vous n'a été enregistré au greffe que le 4 juillet suivant. I

l est donc largement en dehors du délai de trois mois prescrit par l'article 91 du statut.

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 24 AVRIL 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Les conclusions que nous vous présentons dans la présente affaire seront extrêmement courtes, car, en raison de sa tardiveté, le recours de M. Belfiore nous apparaît comme manifestement irrecevable.

En effet, alors que la décision de la Commission rejetant explicitement la réclamation du requérant porte la date du 12 février 1979, le recours devant vous n'a été enregistré au greffe que le 4 juillet suivant. Il est donc largement en dehors du délai de trois mois prescrit par l'article 91 du statut.

Il est vrai que M. Belfiore soutient n'avoir reçu la décision du 12 février que le 5 avril et qu'il impute ce retard à la seule négligence de l'institution défenderesse. Celle-ci la lui a notifiée à son ancienne adresse, alors que, selon lui, elle était ou devait être au courant du changement de domicile intervenu.

En raison des circonstances de l'espèce, cette affirmation semble très discutable. M. Belfiore n'a officiellement informé la Commission de son changement d'adresse que par une lettre du 5 février 1979, enregistrée par l'administration le 13 du même mois, c'est-à-dire le lendemain du jour où était envoyée la décision de rejet. Cette lettre ne peut donc être prise en considération.

Auparavant, le requérant a seulement, d'après ses indications, mentionné sa nouvelle adresse au dos des enveloppes contenant ses lettres du 11 septembre et du 23 octobre 1978. La lettre du 23 octobre semblant avoir été perdue, nous n'avons pu constater l'exactitude de son affirmation que pour la lettre du 11 septembre. Cette unique mention est-elle suffisante pour écarter l'irrecevabilité du recours?

Pour arriver à cette conséquence, il faudrait considérer que la Commission a été négligente en ne relevant pas la nouvelle adresse du requérant au verso d'une ou peut-être de deux enveloppes. Pareille conclusion nous semblerait la marque d'une excessive sévérité à son endroit, étant donné spécialement la quantité du courrier que doivent traiter chaque jour ses services.

En revanche, nous ne croyons pas que ce serait imposer une obligation excessivement lourde à un fonctionnaire ou à un ancien fonctionnaire qui sait qu'il aura encore des relations épistolaires avec l'administration que de le tenir pour responsable de ne pas avoir officiellement communiqué à celle-ci, dans des délais rapides, sa nouvelle adresse. Il n'apparaît même pas, au vu du dossier, que M. Belfiore ait pris l'élémentaire précaution de faire suivre son courrier.

Pour cette seule raison, nous serions déjà enclin à admettre l'irrecevabilité du recours.

Notre conviction est, d'autre part, renforcée par l'importance que votre jurisprudence accorde à juste titre au respect des délais, particulièrement dans le contentieux de la fonction publique.

L'attention que vous manifestez à cette question est, tout d'abord, indiquée par le caractère d'ordre public de l'exception d'irrecevabilité tirée de ce chef. Vous avez jugé (arrêts du 7. 7. 1971, Müllers/Comité économique et social, affaire 79/70, Recueil 1971, p. 699, et du 8. 5. 1973, Gunella/Commission, affaire 33/72, Recueil 1973, p. 480) qu'il vous appartenait «d'examiner, même d'office, si les délais de recours ont été respectés, ceux-ci étant d'ordre public» (attendu n° 4 de l'arrêt
Gunella).

Vous avez été encore plus explicites, nous semble-t-il, dans l'arrêt que vous avez rendu dans l'affaire Collignon, où la Commission avait déclaré qu'elle ne voulait pas «s'abriter derrière» l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté, mais vous laisser libre de la soulever ou non. Vous y avez indiqué, en des termes particulièrement nets, que «les délais sont d'ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties, ou du juge» (arrêt du 12. 12. 1967, Collignon/Commission,
affaire 4/67, Recueil 1967, p. 478-479).

Cette rigueur est justifiée, comme vous l'avez souligné, par le fait que «la sauvegarde de la sécurité des situations et rapports juridiques implique que l'existence des décisions des autorités communautaires régissant ces situations et rapports ne puisse être menacée indéfiniment, sauf en cas de motifs nouveaux et graves», inexistants dans le cas présent (arrêt du 15. 12. 1966, Mosthof/Commission CEEA, affaire 34/65, Recueil 1966, p. 769) et parce que les délais pour introduire une réclamation puis
un recours «ont pour but d'assurer au sein des institutions communautaires la sécurité juridique indispensable à leur bon fonctionnement» (arrêt du 14. 4. 1970, Nebe/Commission, affaire 24/69, Recueil 1970, p. 151).

Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'aborder ni l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, ni a fortiori le fond du litige, nous ne pouvons que conclure au rejet comme irrecevable du recours introduit par M. Belfiore en vue de l'annulation de la décision de la Commission en date du 12 juin 1978 prononçant sa démission d'office. Conformément à l'article 70 du règlement de procédure, nous concluons enfin à ce que les frais exposés par la Commission restent à sa charge.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108/79
Date de la décision : 24/04/1980
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Refus de réintégration - Démission d'office.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Salvatore Belfiore
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:111

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