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28/03/1980 | CJUE | N°24

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 28 mars 1980., Commission des Communautés européennes contre République française., 28/03/1980, 24


Avis juridique important

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61980O0024

Ordonnance de la Cour du 28 mars 1980. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Viande ovine - Mesures provisoires. - Affaires jointes 24 et 97/80 R.
Recueil de jurisprudence 1980 page 01319
édition spéciale grecque page 00001
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ition spéciale suédoise page 00181
édition spéciale finnoise page 00183
édi...

Avis juridique important

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61980O0024

Ordonnance de la Cour du 28 mars 1980. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Viande ovine - Mesures provisoires. - Affaires jointes 24 et 97/80 R.
Recueil de jurisprudence 1980 page 01319
édition spéciale grecque page 00001
édition spéciale suédoise page 00181
édition spéciale finnoise page 00183
édition spéciale espagnole page 00465

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

RECOURS EN MANQUEMENT - ARRET DE LA COUR CONSTATANT LE MANQUEMENT - EFFETS

( TRAITE CEE , ART . 169 ET 171 )

Sommaire

LA CONSTATATION , DANS UN ARRET REVETU DE L ' AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L ' EGARD DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , D ' UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE IMPLIQUE POUR LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES PROHIBITION DE PLEIN DROIT D ' APPLIQUER UNE PRESCRIPTION NATIONALE RECONNUE INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE ET , LE CAS ECHEANT , OBLIGATION DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS POUR FACILITER LA REALISATION DU PLEIN EFFET DU DROIT COMMUNAUTAIRE . IL S ' ENSUIT
QUE , PAR LE SEUL EFFET DE L ' ARRET PORTANT CONSTATATION DU MANQUEMENT , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE EST TENU DE PRENDRE , SANS POUVOIR OPPOSER AUCUN OBSTACLE DE QUELQUE NATURE QU ' IL SOIT , TOUTES LES MESURES PROPRES A ELIMINER LE MANQUEMENT .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 24 ET 97/80 R ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES MM . MARC SOHIER ET BERNARD PAULIN , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR MM . GILBERT GUILLAUME , EN QUALITE D ' AGENT , ET NOEL MUSEUX , EN QUALITE D ' AGENT ADJOINT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AMBASSADE DE FRANCE , 2 , RUE BERTHOLET ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES ORDONNANT A LA PARTIE DEFENDERESSE DE CESSER SANS DELAI D ' APPLIQUER TOUTE RESTRICTION D ' IMPORTATION ET/OU TAXE A L ' IMPORTATION DE VIANDE OVINE EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI .

Motifs de l'arrêt

1 PAR ARRET DU 25 SEPTEMBRE 1979 RENDU DANS L ' AFFAIRE 232/78 ( COMMISSION/REPUBLIQUE FRANCAISE , NON ENCORE PUBLIE ), LA COUR A JUGE QU ' EN CONTINUANT D ' APPLIQUER APRES LE 1 JANVIER 1978 SON REGIME RESTRICTIF NATIONAL A L ' IMPORTA TION DE VIANDE OVINE EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI , LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 12 ET 30 DU TRAITE CEE .

2 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE LE 14 JANVIER ET LE 13 MARS 1980 , RESPECTIVEMENT , LA COMMISSION A SAISI LA COUR DE DEUX RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , AYANT OMIS DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET CITE CI-DESSUS , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 171 DU TRAITE .

3 PAR LA PREMIERE REQUETE ( AFFAIRE 24/80 ), IL EST DEMANDE A LA COUR DE ' DECLARER QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , EN CONTINUANT D ' APPLIQUER APRES LE 25 SEPTEMBRE 1979 SON REGIME RESTRICTIF NATIONAL A L ' IMPORTATION DE VIANDE OVINE EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE ' .

4 PAR LA DEUXIEME REQUETE ( AFFAIRE 97/80 ), IL EST DEMANDE A LA COUR DE ' DECLARER QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , EN CONTINUANT D ' APPLIQUER APRES LE 25 SEPTEMBRE 1979 UNE TAXE AUX IMPORTATIONS DE VIANDE OVINE EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE ' .

5 LA REPUBLIQUE FRANCAISE A DEPOSE SON MEMOIRE EN DEFENSE DANS L ' AFFAIRE 24/80 LE 22 FEVRIER 1980 . ELLE A CONCLU AU REJET DE CE RECOURS EN FAISANT VALOIR EN SUBSTANCE QUE L ' ARTICLE 171 IMPLIQUE QU ' IL SOIT LAISSE AUX ETATS MEMBRES , POUR PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION D ' UN ARRET DE LA COUR , UN ' DELAI RAISONNABLE ' , VARIABLE SUIVANT LES CAS , ET QUE CE DELAI N ' AVAIT PAS ETE DEPASSE EN L ' ESPECE .

6 LE 13 MARS 1980 , CONSECUTIVEMENT A L ' INTRODUCTION DU RECOURS DANS L ' AFFAIRE 97/80 , LA COMMISSION A , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 186 DU TRAITE ET DE L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , INTRODUIT UNE DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES DANS LES DEUX AFFAIRES DEMANDANT A LA COUR D ' ' ENJOINDRE A LA REPUBLIQUE FRANCAISE DE CESSER SANS DELAI D ' APPLIQUER TOUTE RESTRICTION D ' IMPORTATION ET/OU TAXE A L ' IMPORTATION DE VIANDE OVINE EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI ' .

7 LES DEUX AFFAIRES ONT ETE JOINTES PAR ORDONNANCE DE LA COUR DU 24 MARS 1980 .

8 LA REPUBLIQUE FRANCAISE , TOUT EN RECONNAISSANT QUE L ' ARRET DE LA COUR DU 25 SEPTEMBRE 1979 LUI IMPOSE L ' OBLIGATION DE SUPPRIMER SON ORGANISATION NATIONALE DU MARCHE DU MOUTON , A FAIT VALOIR QUE L ' EXECUTION IMMEDIATE DE CET ARRET SE HEURTE A DES OBSTACLES D ' ORDRE POLITIQUE ET ECONOMIQUE . LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A EGALEMENT SOUTENU QUE L ' INJONCTION SOLLICITEE PAR LA COMMISSION N ' ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L ' ARTICLE 186 ET QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , LES CONDITIONS POSEES PAR
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR POUR L ' APPLICATION DE MESURES PROVISOIRES NE SONT PAS REMPLIES . LA REPUBLIQUE FRANCAISE A DES LORS CONCLU AU REJET DE LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES .

9 LA COMMISSION REPOND QUE L ' INTERVALLE QUI S ' EST ECOULE DEPUIS LE PRONONCE DE L ' ARRET DE LA COUR DANS L ' AFFAIRE 232/78 EXCEDE LE ' DELAI RAISONNABLE ' POUR L ' ADOPTION DES MESURES REQUISES POUR ASSURER L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR . LA COMMISSION CONSIDERE , DES LORS , QU ' EN RAISON DES DOMMAGES GRAVES RESULTANT DU MAINTIEN PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE DES MESURES RESTRICTIVES A L ' IMPORTATION DE VIANDE OVINE EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI , IL Y A URGENCE A ORDONNER , PAR VOIE DE
MESURES PROVISOIRES , LA SUPPRESSION DESDITES MESURES .

10 AINSI QU ' IL EST DIT A L ' ARTICLE 171 DU TRAITE , SI LA COUR DE JUSTICE RECONNAIT QU ' UN ETAT MEMBRE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU PRESENT TRAITE , ' CET ETAT MEMBRE EST TENU DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE ' .

11 CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 155 , IL APPARTIENT A LA COMMISSION DE VEILLER ' A L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT TRAITE AINSI QUE DES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS EN VERTU DE CELUI-CI ' ; IL INCOMBE DES LORS A LA COMMISSION DE VEILLER AUSSI A L ' EXECUTION , PAR LES ETATS MEMBRES , DES ARRETS PRONONCES PAR LA COUR DE JUSTICE .

12 DANS L ' EXERCICE DE CE POUVOIR , LA COMMISSION PEUT INTRODUIRE DES RECOURS EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE SI ELLE ESTIME QU ' UN ETAT MEMBRE N ' A PAS PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER L ' EXECUTION D ' UN ARRET OU QUE LES MESURES EVENTUELLEMENT PRISES A CET EFFET NE SONT PAS CONFORMES AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE CELUI-CI . ON NE SAURAIT EXCLURE QUE , DANS LE CADRE D ' UN TEL RECOURS , IL SOIT DEMANDE A LA COUR DE JUSTICE DE PRESCRIRE LES MESURES PROVISOIRES EVENTUELLEMENT
NECESSAIRES , EN VERTU DES ARTICLES 186 DU TRAITE ET 36 DU STATUT DE LA COUR , POUR AUTANT QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR CES DISPOSITIONS ET PAR L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE SOIENT REUNIES . IL APPARTIENT A LA COUR D ' APPRECIER CETTE NECESSITE DANS CHAQUE CAS INDIVIDUEL , CONFORMEMENT AUX CRITERES FIXES PAR LES DISPOSITIONS CITEES .

13 DANS LE CAS PRESENT , CETTE NECESSITE DOIT ETRE EVALUEE EN TENANT COMPTE , D ' UNE PART , DES ELEMENTS DE DROIT QUI SE DEGAGENT DE L ' ARRET DE LA COUR DU 25 SEPTEMBRE 1979 ET , D ' AUTRE PART , DE L ' OBJET DES DEUX RECOURS INTRODUITS SUCCESSIVEMENT PAR LA COMMISSION A L ' ENCONTRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE POUR MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS DECOULANT , POUR ELLE , DE L ' ARTICLE 171 DU TRAITE .

14 A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS IL FAUT , D ' ABORD , RAPPELER LES TERMES DE L ' ARRET DU 25 SEPTEMBRE 1979 . S ' IL EST VRAI QUE LA COUR A RECONNU ' LA REALITE DES PROBLEMES AUXQUELS LES AUTORITES FRANCAISES DOIVENT FAIRE FACE DANS LE SECTEUR CONSIDERE ET L ' INTERET QU ' IL Y AURAIT A ABOUTIR A LA MISE EN PLACE , DANS LES DELAIS LES PLUS BREFS , D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE POUR LA VIANDE OVINE ' , ELLE A TOUTEFOIS INDIQUE QU ' ' APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION DU
TRAITE CEE ET , EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , L ' EXPIRATION DES DELAIS DE TRANSITION SPECIFIQUEMENT PREVUS PAR L ' ACTE D ' ADHESION , LE FONCTIONNEMENT D ' UNE ORGANISATION NATIONALE DU MARCHE NE SAURAIT PLUS FAIRE OBSTACLE AU PLEIN EFFET DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ' .

15 SI LA COUR A FAIT OBSERVER DANS SON ARRET QU ' IL APPARTIENT ' AUX INSTITUTIONS COMPETENTES ET A ELLES SEULES DE PRENDRE DANS LES DELAIS APPROPRIES LES MESURES NECESSAIRES EN VUE DE TROUVER , DANS UN CADRE COMMUNAUTAIRE , UNE SOLUTION D ' ENSEMBLE AU PROBLEME DU MARCHE DE LA VIANDE OVINE ET AUX DIFFICULTES PARTICULIERES QUI SE PRESENTENT A CE SUJET DANS CERTAINES REGIONS ' , ELLE A PRECISE QUE LE FAIT QUE LES TRAVAUX DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EN VUE DE METTRE SUR PIED UNE ORGANISATION
COMMUNE DE MARCHE DANS LE SECTEUR CONSIDERE N ' AURAIENT PAS ENCORE ABOUTI , ' NE CONSTITUE PAS , CEPENDANT , UNE RAISON SUFFISANTE , POUR UN ETAT MEMBRE , DE MAINTENIR UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE COMPORTANT DES CARACTERISTIQUES INCOMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , TELLES QUE LES RESTRICTIONS A L ' IMPORTATION ET LA PERCEPTION DE REDEVANCES SUR LES PRODUITS IMPORTES , SOUS QUELQUE DENOMINATION QUE CE SOIT ' .

16 AINSI QUE LA COUR L ' A JUGE DANS SON ARRET DU 13 JUILLET 1972 ( AFFAIRE 48/71 , COMMISSION/ITALIE , RECUEIL 1972 , P . 529 ), LA CONSTATATION , DANS UN ARRET REVETU DE L ' AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L ' EGARD DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , D ' UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE IMPLIQUE ' POUR LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES PROHIBITION DE PLEIN DROIT D ' APPLIQUER UNE PRESCRIPTION NATIONALE RECONNUE INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE ET , LE CAS
ECHEANT , OBLIGATION DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS POUR FACILITER LA REALISATION DU PLEIN EFFET DU DROIT COMMUNAUTAIRE ' . IL S ' ENSUIT QUE , PAR LE SEUL EFFET DE L ' ARRET PORTANT CONSTATATION DU MANQUEMENT , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE EST TENU DE PRENDRE , SANS POUVOIR OPPOSER AUCUN OBSTACLE DE QUELQUE NATURE QU ' IL SOIT , TOUTES LES MESURES PROPRES A ELIMINER LE MANQUEMENT .

17 LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST DES LORS TENUE , EN VERTU DES ARTICLES 12 ET 30 DU TRAITE , COMME L ' ARRET DU 25 SEPTEMBRE 1979 L ' A RECONNU , DE CESSER D ' APPLIQUER TOUTE MESURE RESTRICTIVE , SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT , A L ' IMPORTATION DE VIANDE OVINE EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI ; IL A ETE CONSTATE DANS L ' ARRET QUE CETTE OBLIGATION ETAIT EFFECTIVE A PARTIR DU 1 JANVIER 1978 .

18 IL FAUT RAPPELER , AU SURPLUS , QUE L ' OBJET DES RECOURS DANS LES AFFAIRES 24/80 ET 97/80 EST DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , EN CONTINUANT , APRES L ' ARRET DU 25 SEPTEMBRE 1979 , D ' APPLIQUER SON REGIME RESTRICTIF , A MANQUE AUX OBLIGATIONS IMPOSEES PAR L ' ARTICLE 171 DU TRAITE .

19 EN DEMANDANT A LA COUR , DANS UNE PROCEDURE EN REFERE VISANT A FAIRE ORDONNER DES MESURES PROVISOIRES , D ' ENJOINDRE A LA REPUBLIQUE FRANCAISE DE CESSER SANS DELAI D ' APPLIQUER SON REGIME RESTRICTIF , LA COMMISSION SOLLICITE DE LA COUR UNE ORDONNANCE DONT L ' OBJET CORRESPONDRAIT EN SUBSTANCE A L ' ARRET DU 25 SEPTEMBRE 1979 . IL S ' ENSUIT QUE LES MESURES RECLAMEES , A TITRE PROVISOIRE , PAR LA COMMISSION NE SONT PAS , DANS LES CONDITIONS DONNEES , NECESSAIRES AU SENS DE L ' ARTICLE 186 DU
TRAITE .

20 IL N ' Y A DES LORS PAS LIEU D ' ORDONNER LES MESURES PROVISOIRES DEMANDEES PAR LA COMMISSION .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT AU PROVISOIRE ,

DECLARE :

1 ) IL N ' Y A PAS LIEU D ' ORDONNER LES MESURES PROVISOIRES DEMANDEES PAR LA COMMISSION .

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 28/03/1980
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours en constatation de manquement

Analyses

Viande ovine - Mesures provisoires.

Agriculture et Pêche

Viandes ovine et caprine


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:107

Source

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