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26/03/1980 | CJUE | N°125/79

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 26 mars 1980., Bernard Denilauler contre SNC Couchet Frères., 26/03/1980, 125/79


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 26 MARS 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire préjudicielle vous est adressée par la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Francfort-sur-le-Main, en république fédérale d'Allemagne, à l'occasion d'un litige opposant la SNC Couchet Frères, entreprise de transport française, et un client allemand, M. Denilauler. Les questions que vous pose le tribunal de renvoi ont pour objet l'interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concerna

nt la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
comme...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 26 MARS 1980

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire préjudicielle vous est adressée par la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Francfort-sur-le-Main, en république fédérale d'Allemagne, à l'occasion d'un litige opposant la SNC Couchet Frères, entreprise de transport française, et un client allemand, M. Denilauler. Les questions que vous pose le tribunal de renvoi ont pour objet l'interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale.

Le rapport d'audience de M. le juge rapporteur ayant parfaitement décrit les faits qui ont donné lieu au litige et les différentes étapes procédurales que celui-ci a connues, nous nous permettons de ne pas abuser de votre temps en les reprenant et en venons directement aux importants problèmes soulevés par la cour d'appel de Francfort.

Les deux premières questions posées par cette juridiction concernent l'interprétation des articles 27, no 2, 46, no 2 et 47, no 1, de la convention.

L'article 27, no 2, dispose que «les décisions ne sont pas reconnues si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre». Cette disposition est rendue applicable à l'exécution par le biais de l'article 34, alinéa 2, en vertu duquel la requête à cette fin doit être rejetée si elle ne pouvait être reconnue selon les articles 27 et 28.

L'article 46, no2, en tire la conséquence sur le plan de la preuve en exigeant que la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision produise, s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance a été signifié ou notifié à la partie défaillante.

L'article 47, no1, vise, quant à lui, la décision même à exécuter. Il rend obligatoire la production, par la partie qui demande l'exécution, de «tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée».

La juridiction de renvoi vous demande si ces dispositions s'appliquent lorsque la décision rendue dans l'État d'origine autorise une mesure provisoire ou conservatoire à l'issue d'une procédure qui, conformément au droit de cet Etat, a été menée unilatéralement. En est-il ainsi spécialement en présence d'une décision telle qu'une ordonnance du président d'un tribunal français autorisant un créancier à faire pratiquer saisie conservatoire sur le compte de son débiteur en Allemagne, sans que ce
dernier ait été averti de la demande et de la décision à laquelle elle a abouti, en application de l'article 48 de l'ancien Code de procédure civile?

I —

Pour trancher cette question, nous nous pencherons tout d'abord sur les termes mêmes des dispositions à interpréter.

Nous croyons qu'il faut, à cet égard, distinguer entre l'article 47, no 1, d'une part, et les articles 46, no 2, et 27, no 2, d'autre part.

L'article 47, no1, utilise le terme «décision» sans aucune restriction. Ce terme a été choisi, ainsi qu'il ressort de l'article 25, pour couvrir toutes les formes possibles de décisions de justice, y compris celles autorisant des mesures provisoires ou conservatoires à l'issue d'une procédure unilatérale. Sauf à imaginer que le

terme «décision» est pris à l'article 47, no 1, dans un sens différent qu'à l'article 25, cette première disposition s'applique donc bien aux décisions susmentionnées.

L'applicabilité aux mesures provisoires ou conservatoires des articles 27, no 2, et 46, no 2, peut, en revanche, susciter un certain doute dans la mesure où ces dispositions contiennent, dans leur version française, respectivement les expressions «défendeur défaillant» et «décision par défaut». Or, comme le relève le juge de renvoi, la procédure par défaut, au sens technique de cette expression, est une procédure «qui, par sa nature juridique, est non pas unilatérale, mais prévoit au contraire la
participation de la partie adverse».

Analysant l'article 46, no 2, la Commission opère la même constatation. Il est vrai que la procédure par défaut est contradictoire, car, en pareil cas, bien qu'il n'ait pas réagi, le défendeur a été averti de l'instance dans laquelle il est impliqué.

II est cependant loin d'être certain que les termes utilisés aux articles 27, no 2, et 46, no 2, de la convention ne puissent s'appliquer qu'aux procédures par défaut telles qu'elles sont conçues stricto sensu dans certains droits nationaux.

Nous ne croyons pas légitime d'interpréter l'article 27, no 2, comme se référant seulement à des procédures précises connues de certains droits internes. Cette interprétation serait, à notre sens, trop restrictive et méconnaîtrait l'autonomie de la convention, instrument de droit international, par rapport aux multiples procédures des droits nationaux des États contractants.

Ceci est confirmé par la version anglaise de l'article 27, no 2, qui, en utilisant l'expression de décision rendue «in default of appearance», prend garde de ne pas choisir une terminologie évoquant certaines procédures nationales et celles-là seules. Il est incontestable que, suivant le sens ordinaire des mots, toute décision rendue contre un défendeur sans qu'il ait été entendu est une décision «in default of his appearance». L'expression anglaise vise simplement l'absence du défendeur du cours de
la procédure, quelle qu'en soit la cause. Elle englobe donc non seulement le cas du défendeur auquel l'acte introductif d'instance a été signifié sans qu'il réagisse, mais aussi le cas de celui auquel, suivant les règles nationales de procédure, il ne fallait pas signifier cet acte.

Si la version anglaise de l'article 46, no 2, utilise l'expression plus courte «given in default», il ne faut pas perdre de vue que ce texte est secondaire par rapport à l'article 27, no 2, dont, comme nous l'avons dit, il constitue la conséquence sur le plan de la preuve. En raison de ce lien, «given in default» ne peut signifier que «given in default of appearance».

Ainsi que le remarque le juge de renvoi lui-même, l'opinion que les articles 27, no 2, et 46, no 2, s'imposent à toute décision intervenant dans le cadre d'une procédure de caractère unilatéral est également soutenue par les eminents spécialistes de la convention que sont Biilow et Böckstiegel (in: Der internationale Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen — commentaire sur l'article 27, III, 2, p. 606-208.209 — commentaire sur l'article 46, II, 2, p. 606-276.277).

En définitive, de cette analyse littérale des dispositions litigieuses nous retirons l'impression que la thèse de leur applicabilité aux mesures provisoires ou conservatoires prises à l'issue d'une procédure unilatérale est plus solide que la thèse inverse. Nous avouons, cependant, ne pas pouvoir y trouver, sauf pour l'article 47, no 1, d'éléments d'un poids suffisant pour emporter notre conviction.

II —

Aussi ne pensons-nous pouvoir donner de solution satisfaisante à l'important problème soulevé par la cour d'appel de Francfort qu'à la lumière de l'objet et du but de la convention.

Celle-ci est destinée à assurer l'élévation de la protection et de la sécurité juridiques dans le marché commun et l'élimination des entraves à son fonctionnement.

1) Partant de cette dernière idée, la requérante au principal, l'Italie et la Commission sont favorables à l'exclusion de l'application de l'article 27, no 2, à l'égard des décisions autorisant une mesure provisoire ou conservatoire à l'issue d'une procédure unilatérale. Elles constatent que des décisions de ce genre peuvent être prises, sur le plan interne, dans tous les États contractants. La même constatation peut être opérée, toujours sur le plan interne, pour le Royaume-Uni, l'Irlande et le
Danemark, à l'égard desquels la convention n'est pas encore en vigueur. Comme la convention a pour but de rendre possible sur le plan communautaire ce qui existe sur le plan national, elles en tirent la conséquence que la reconnaissance et l'exécution de ces mesures doivent étre possibles sur le plan communautaire.

Au-delà de son impeccable logique, il nous semble, Messieurs, que ce raisonnement fait fi du caractère particulier des mesures provisoires ou conservatoires unilatérales.

Le fait que les auteurs de la convention aient eu conscience des spécificités de ces mesures résulte de la compétence spéciale prévue à leur égard par l'article 24. Selon cette disposition, «les mesures provisoires ou conservatoires, prévues par la loi d'un État contractant, peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond».

Le caractère exorbitant de cette compétence, indiqué par les termes «même si», doit retenir particulièrement notre attention. En vertu des attributions normales de compétence de la convention, une juridiction n'a aucun pouvoir pour connaître de litiges qui, quant au fond, concernent une juridiction d'un autre État contractant. La compétence spéciale de l'article 24 aurait, à nos yeux, été tout à fait superflue si les auteurs de la convention avaient eu en vue de permettre que des décisions prises
dans un autre État que celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 24 reçoivent automatiquement force exécutoire dans le ressort de cette dernière juridiction.

Nous sommes ainsi conforté dans l'idée que les mesures provisoires et conservatoires présentent une particularité par le texte de la convention de La Haye du 1er février 1971, élaboré sous les auspices de la conférence de La Haye de droit international privé dont sont membres tous les États de la Communauté. En vertu de son article 2, alinéa 2, cette convention ne s'applique pas aux décisions qui ordonnent des mesures provisoires ou conservatoires. Ses travaux préparatoires révèlent que cette
disposition était déjà incluse dans l'avant-projet adopté par la commission chargée de la rédaction du texte et qu'elle n'a plus été remise en cause par la suite. Selon le rapporteur de la convention, «cette disposition est conforme à l'opinion dominante qui considère ces mesures comme appartenant à la compétence exclusive du pays dans lequel elles doivent être réalisées».

Il ne faudrait cependant pas conclure des développements qui précèdent que nous faisons nôtre l'opinion exposée à l'audience par le représentant du Royaume-Uni, selon laquelle, dans le système de la convention de Bruxelles, aucune mesure provisoire ou conservatoire, qu'elle soit prise au terme d'une procédure unilatérale ou -d'une procédure bilatérale, n'est susceptible d'effets extraterritoriaux.

À cet égard, tout dépend, selon nous, de la nature de la décision concernant la mesure. Si, d'un côté, la décision du juge d'origine a un caractère exécutoire, elle constituerait une violation manifeste du principe universellement admis de la territorialité de l'exécution forcée des décisions de justice. Dans la convention, cette territorialité se traduit par une compétence exclusive énoncée à l'article 16, no 5, aux termes duquel «sont seuls compétents, sans considération de domicile ... en
matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État contractant du lieu d'exécution».

Si, en revanche, la décision n'a que le caractère d'un simple titre par lequel une juridiction autorise le demandeur à la faire valoir devant une juridiction d'un autre État contractant afin que celle-ci l'exécute au moyen des voies d'exécution prévues dans son propre droit, la compétence du juge requis nous semble respectée.

En définitive, la nature propre aux mesures provisoires et conservatoires nous invite à adopter une opinion moyenne. Nous pensons que, lorsqu'elles ont été prises sous la forme que nous venons d'indiquer et, de plus, à l'issue d'une procédure contradictoire, elles peuvent recevoir un effet extraterritorial, et cela selon les règles de la -convention de Bruxelles en matière d'exécution. Ce même-caractère particulier nous-fait, par contre, exclure du bénéfice des règles de la convention les mesures
similaires prises à l'issue d'une procédure unilatérale.

C'est donc ce caractère unilatéral de la procédure qui justifie, à nos yeux, pareille différence de traitement.

2) Tel n'est pourtant pas l'avis des partisans de la non-application de l'article 27, no 2, aux mesures provisoires et conservatoires unilatérales. Selon eux, exiger la preuve de la signification de l'acte introductif d'instance pour accorder l'exequatur à ces mesures reviendrait à les priver de toute portée pratique.

C'est là un argument auquel la cour d'appel de Francfort, elle aussi, a été sensible. Elle explique sa crainte en exposant que «l'effet de surprise que Couchet vise manifestement à atteindre par la mesure conservatoire autorisée par le président du tribunal de grande instance de Montbrison et qui est très probablement déterminant pour le succès de la mise à exécution de cette mesure serait mis en échec si la signification préalable de la requête introductive d'instance de même que celle de
l'ordonnance du tribunal ainsi saisi, datée tlu même jour étaient exigées également en l'espèce comme condition de l'apposition de la formule exécutoire».

Il est incontestable que la rapidité et l'effet de surprise sont essentiels au succès de mesures de ce type. Nous croyons toutefois qu'il ne s'agit pas là de la seule considération à prendre en compte et que, dans les relations internationales, elle est secondaire par rapport au respect des droits de la défense. Déjà dans l'ordre interne, les décisions autorisant des mesures provisoires ou conservatoires unilatérales ont des conséquences radicales. En elles-mêmes, elles constituent un élément
gravement perturbateur du jeu juridique normal, dont l'adage «audi alteram partem» est une pièce maîtresse. Sur le plan des relations commerciales, le blocage d'un compte en banque peut avoir de graves conséquences pour l'entreprise qui en est la victime.

De surcroît, les tiers en relations d'affaires avec le défendeur subissent le contrecoup d'une telle mesure. Ainsi, les clients du défendeur à qui un chèque ou un effet refusé était payable peuvent être sérieusement lésés du fait de l'impossibilité d'en obtenir le paiement immédiat. Ces risques nous semblent particulièrement aigus dans certains secteurs du commerce international où des sommes très importantes ou des biens d'une grande valeur peuvent changer plusieurs fois de propriétaire en très
peu de temps.

Or, la juridiction d'origine, agissant uniquement sur la'base des affirmations du demandeur, n'aura aucun moyen de s'assurer que les biens dont la saisie réclamée appartiennent toujours en fait au défendeur, alors qu'ils peuvent avoir été vendus l'instant d'avant, ou que des tiers ont sur eux une créance prioritaire. Si l'on veut éviter un préjudice sérieux aux droits des tiers, si l'on refuse le risque d'accroître l'incertitude des transactions commerciales, il est essentiel que des mesures,
telles que la saisie conservatoire du droit français, soient rapidement portées à la connaissance de toutes les personnes intéressées et que ces dernières aient l'occasion de réagir immédiatement.

Le défendeur qui veut obtenir que soient levées les mesures prises contre ses biens doit être à même de faire valoir ses arguments dans le plus bref délai. Ceci est-il possible quand une mesure a été autorisée par la juridiction d'un État ci rendue exécutoire par la juridiction d'un autre?

Nous ne le pensons pas.

Que peut alors faire le débiteur?

Il peut aller devant la juridiction d'origine. Imaginons — c'est l'hypothèse la plus favorable — qu'il ait son domicile dans l'État de cette juridiction. Ceci, du point de vue linguistique et juridique, lui facilitera la tâche. Mais il ne faut pas oublier que, la mesure étant unilatérale, le défendeur aura connaissance de son exécution par le tribunal étranger qui l'a autorisée, ce qui peut constituer une première source de retard. Même s'il obtient rapidement mainlevée des mesures sur ses biens,
il lui faudra encore compter avec la transmission de cette décision dans le pays d'exécution, d'où peut procéder une deuxième source de retard.

Mais le cas le plus courant sera celui d'un défendeur qui n'est pas domicilié dans le même État que la juridiction d'origine. Pour d'évidentes raisons pratiques, il lui faudra alors un certain temps pour introduire sa requête devam elle.

Le défendeur peut-il contester la mesine auprès de la juridiction du lieu d'exécution L'article 29 de la convention ne lui permet certainement pas d'invoquer des moyens de fond. Sans doute pourra-t-il, comme le suggère Jenarcl dans son commentaire de l'article 37 (Rapport sinla convention — JO no C 59 du 5 mars 1979, p. 51), établir qu'il s'est libéré de sa dette depuis le prononcé du jugement étranger. Mais cette possibilité, qui est vraiment un minimum, est très loin d'assurer une protection
adéquate dans tous les cas.

Si, par exemple, le débiteur nie qu'il soit le propriétaire des biens saisis parce qu'il vient de les vendre, l'exclusion — par ailleurs justifiée — de la révision au fond l'empêchera de faire valoir cet argument. De même, le tiers acquéreur sera exclu de l'accès au tribunal.

Il s'ensuit qu'une opposition rapide et efficace n'est possible ni devant la juridiction d'origine, ni devant le juge requis. Pour être efficace, l'opposition à l'exécution d'une mesure préventive requiert que le tribunal qui doit en connaître soit compétent à la fois sur le point de savoir si cette mesure est justifiée et sur la forme qu'elle doit prendre et qu'il soit aussi en mesure de donner un effet immédiat à la décision, quelle qu'elle soit, à laquelle il aboutit. Nous pensons avoir montré
que ces conditions ne sont réunies ni devant le juge d'origine, ni devant celui du lieu d'exécution.

3) Cette impossibilité pour le défendeur dc réagir promptement et efficacement à une décision émanant d'un juge étranger à l'issue d'une procédure unilatérale visant à accorder une mesure provisoire ou conservatoire a son encontre est, pour nous, une atteinte injustifiée aux droits de la défense.

Or, la convention de Bruxelles est fondée sur un respect rigoureux de ces droits. Ce respect est manifesté par son article 2 qui constitue une simple application de l'adage «actor sequitur forum rei». Comme l'explique Jenard, la compétence de principe du tribunal du défendeur «se justifie pour de plus fortes raisons dans le cadre international qu'en droit interne. En effet, il est plus difficile, en général, de se défendre devant les tribunaux d'un pays étranger que devant ceux d'une autre ville
au pays du domicile» (Rapport sur la convention, JO no C 59 du 5 mars 1979, p. 18).

De même, l'article 20, paragraphe 2, de la convention, qui stipule que «le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à môme de recevoir l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin», «a également pour objet de garantir les droits de la défense en reconnaissant l'importance dans l'ordre international de la signification des actes judiciaires» (Jcnard, Rapport sur la
convention, p. 39).

Cette rigueur dans l'exigence du respect des droits de la défense n'est pas gratuite. Elle forme la contrepartie de l'extrême libéralisme de la convention en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements. Ce libéralisme n'est tolerable que si le juge requis peut avoir pleine confiance dans le jugement de la juridiction d'origine. C'est bien l'idée qu'exprime Jcnard lorsqu'il écrit, au début de ses considérations d'ordre général sur la reconnaissance et l'exécution (Rapport sur la
convention, p. 42), qu'«en raison des garanties qui sont accordées au défendeur dans la procédure d'origine, la convention, en son titre III, est très libérale quant à la reconnaissance et à l'exécution».

Dès lors, selon nous, le système de la convention exclut qu'un défendeur puisse être surpris par l'exécution d'une décision dont il n'a pas reçu notification et alors qu'il n'avait même pas eu connaissance de l'instance y ayant abouti. L'importance du respect des droits de la défense nous donne aussi à penser que, si les auteurs de la convention avaient voulu que le refus de la reconnaissance et de l'exécution pour le motif indiqué à l'article 27, no 2, ne s'appliquait pas aux décisions telles
que celle en cause dans l'affaire au principal, ils l'auraient mentionné expressément.

On ne peut même pas exclure que les tribunaux de certains États, qui ont une conception particulièrement exigeante du respect des droits de la défense, refusent d'accorder l'exequatur à des décisions ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire à l'issue d'une procédure unilatérale en excipant de la contrariété de telles décisions à leur ordre public national.

III —

Faut-il en conclure que, sous l'empire de la convention de Bruxelles, il n'est pas possible à un créancier de protéger ses intérêts en obtenant d'un juge une mesure urgente prenant son débiteur par surprise?

1) Ce serait sans compter avec l'article 24, déjà mentionné, disposition qui a son équivalent dans presque tous les traités d'exécution (rapport Jenard, p. 42). Les termes de ce texte n'empêchent en rien que des mesures provisoires ou conservatoires demandées aux autorités judiciaires d'un État contractant, alors qu'une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond, soient accordées à l'issue d'une procédure unilatérale, si le droit du juge saisi le prévoit.

L'avantage du recours à l'article 24 est que le juge saisi a non seulement tout pouvoir en matière de procédure, mais qu'il connaît aussi des faits de l'espèce. Même s'il l'opère de manière superficielle et provisoire, l'examen des circonstances de l'espèce lui est en effet nécessaire pour former sa conviction sur l'opportunité d'octroyer la mesure qui lui est demandée. Sur le plan procédural, le choix de la mesure tirée de son droit national, qui lui paraît la plus appropriée, relève évidemment
de sa seule responsabilité. La vue d'ensemble qu'il a ainsi d'une affaire le rend seul à même de statuer en toute connaissance de cause sur l'opposition que le défendeur fera éventuellement à la mesure qu'il a prise.

Encore faut-il, évidemment, pour que l'article 24 soit effectivement utilisable dans une espèce comme l'affaire au principal, que tous les États contractants connaissent une procédure du type de la saisie conservatoire du droit français. La Commission nous a indiqué que c'était le cas pour les États entre lesquels la convention est actuellement en vigueur.

Le représentant du Royaume-Uni nous a signalé à l'audience l'injonction «Mareva» («Mareva Injunction»), du nom d'une affaire jugée par la cour d'appel d'Angleterre («Court of Appeal») en 1975. Par une injonction de ce type, une juridiction interdit au défendeur de sortir les fonds concernés de son ressort, à l'issue d'une procédure qui peut être unilatérale. L'agent du gouvernement britannique nous a également informé que, dans la législation que son pays prépare en vue de son adhésion à la
convention, le bénéfice de l'injonction «Mareva» serait étendu aux cas où une juridiction d'une autre État contractant serait compétente pour connaître du fond.

Au Danemark, une mesure similaire à la saisie conservatoire française peut être obtenue en vertu des dispositions combinées des articles 612 et 628 du Code de procédure («Lov om rettens pleje»).

D'après les informations dont nous disposons, il semble qu'en Irlande aussi existe la possibilité d'obtenir du juge le gel d'avoirs bancaires, pour transposer le cas de la présente espèce sans que le défendeur en soit préalablement avisé.

Aucun obstacle pratique ne s'oppose donc à ce que l'article 24 soit invoqué dans les relations bilatérales entre tous les États actuellement membres de la Communauté, une fois que la convention sera en vigueur également à l'égard du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark.

2) La Commission a avancé à l'audience un inconvénient de l'article 24 qui se manifeste particulièrement lorsque le défendeur possède des avoirs dans plusieurs pays. Le demandeur qui veut les saisir serait alors obligé de demander des mesures d'urgence dans chacun de ceux-ci.

Il en résulterait des difficultés pratiques sans aucune comparaison avec celles qu'entraînerait le choix de la solution préconisée par la Commission. Avec celle-ci, l'obligation du demandeur se limite à requérir l'exécution de la décision étrangère autorisant une mesure provisoire ou conservatoire à l'issue d'une procédure unilatérale, en vertu de la procédure sommaire organisée par la convention. En revanche, sous l'empire de l'article 24, chaque demande de mesure d'urgence nécessiterait, de la
part du juge requis, l'examen plus complet dont nous avons parlé.

Il est vrai qu'il s'agit là d'une difficulté que doit supporter le demandeur. Mais nous voyons en lui le juste prix qu'il doit payer pour obtenir du juge les mesures exorbitantes qu'il réclame et, réciproquement, la traduction de la faveur dont le débiteur doit bénéficier. On peut de plus penser que, pratiquement, les créanciers qui devront y recourir auront le plus souvent une organisation qui leur permettra de pallier cet inconvénient.

Surtout, nous ne sommes pas sûrs que les demandeurs obtiendront l'exequatur aussi facilement que la Commission le pense. Déjà, pour les relations entre les six membres originaires de la Communauté, la présente affaire est l'illustration des hésitations de certaines juridictions. Qu'en serait-il à l'égard des trois Etats qui n'ont pas encore ratifié la convention de Bruxelles?

La nouveauté de l'injonction «Mareva», qui ne semble pas, au surplus, avoir été acceptée sans une certaine réticence, nous conduit à penser que l'apposition de la formule exécutoire sur une décision autorisant une mesure provisoire ou conservatoire à l'issue d'une procédure unilatérale, ne serait pas chose évidente pour les juges des pays de Common Law, indépendamment même du fait qu'en l'état actuel de leur droit ils ne connaissent pas l'exécution directe d'une décision étrangère.

Au Danemark, même dans le cadre privilégié de la Communauté des pays nordiques, une décision ne peut être en principe reconnue et exécutée, en vertu de la loi no 300 du 8 juin 1977, que si elle est définitive. Certes, le bénéfice de cette loi est étendu, par exception, à un certain nombre de décisions non définitives, ćnumćrćes dans une liste limitative, mais les décisions prises à l'issue d'une procédure unilatérale n'y figurent pas.

Nous voyons dans ces circonstances une justification de notre crainte de voir, dans la perspective souhaitable de l'adhésion à la convention du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, certains juges requis refuser de reconnaître ou de faire exécuter des décisions telles que celles ayant donné lieu à la présente question préjudicielle. Loin d'obtenir l'élévation de la sécurité juridique et la libre circulation des jugements dans le marché commun, ce serait alors le résultat inverse que celui
recherché par la convention de Bruxelles que, malheureusement, l'on atteindrait.

C'est pourquoi, nous vous invitons à vous prononcer en faveur de l'application des articles 27, no 2, 46, no 2, et 47, no 1, aux procédures dans le cadre desquelles l'adoption de mesures provisoires et conservatoires est autorisée sans que la partie adverse ait été entendue.

IV —

Par sa troisième question, la cour d'appel de Francfort vous demande si l'article 36, alinéa 1, de la convention permet au débiteur, dans le cadre du recours qu'il forme contre l'autorisation donnée par le juge de l'exequatur de procéder à l'exécution d'une mesure provisoire et conservatoire, de présenter une défense au fond, sans égard à l'époque à laquelle ont pris naissance les motifs sur lesquels se fonde cette défense.

En particulier, le débiteur peut-il, dans les cas de ce genre, invoquer la compensation sur la base d'une créance qu'il détenait contre le demandeur dès avant l'octroi de la mesure provisoire dans l'État d'origine?

Comme le fait ressortir le juge de renvoi lui-même, un moyen de défense tiré de la compensation entre deux dettes est un moyen de défense relatif au fond ou, selon une autre expression, au droit matériel. Or, il est de l'essence de la convention de ne pas permettre au juge requis de connaître du fond d'une affaire.

Ce principe s'applique évidemment, ainsi que l'indique le rapport Jenard (commentaire sur l'article 37, p. 51), aux juridictions devant lesquelles sont formées les oppositions contre les décisions accordant l'exequatur.

Certes, il faut sûrement admettre avec Jenard que «l'opposant pourrait néanmoins valablement soulever des moyens fondés sur des faits postérieurs au jugement étranger, par exemple en établissant qu'il s'est libéré de la dette depuis le prononcé du jugement étranger» (commentaire sur l'article 37, p. 51). Mais la portée de cette exception ne saurait être étendue. Elle ne saurait couvrir des moyens basés sur des faits antérieurs au jugement étranger à exécuter.

Si le juge de l'exequatur prenait en considération un moyen touchant au fond, il empiéterait sans conteste sur le pouvoir de décision de la juridiction a quo compétente pour statuer définitivement sur le droit en cause. Les juridictions compétentes pour ce faire sont les juridictions compétentes sur le fond et donc, en vertu de l'article 29, les seules juridictions d'origine. Il est inconcevable que le recours prévu à l'article 36 puisse avoir pour effet, comme le souligne le gouvernement italien
dans ses observations, de modifier les critères normaux de compétence juridictionnelle entre les juges des divers Etats contractants.

Conformément au système de la convention, son objet ne peut que se limiter à «vérifier si les conditions établies par la convention pour l'apposition de la formule exécutoire sont remplies et à autoriser en conséquence à recourir aux procédures exécutoires».

À ces observations valables, quelle que soit la nature de la décision de la juridiction d'origine, il faut ajouter une remarque qui concerne spécifiquement les décisions relatives aux mesures de caractère provisoire ou conservatoire. En tout état de cause, des moyens nouveaux relatifs au fond ne pourraient être pris en

considération que si la procédure étrangère est close. Or, lorsque c'est une mesure provisoire ou conservatoire qui a été autorisée par une décision de justice, il n'a pas encore été, par définition, procédé à l'examen définitif du droit concerné par cette mesure.

De plus, dans le cas particulier de l'exécution en Allemagne d'une décision étrangère de ce type, admettre une défense au fond conduirait à accorder au débiteur des possibilités de résistance plus grandes à l'exécution de la décision étrangère qu'à celle d'une décision du même type rendue en Allemagne, ainsi qu'il ressort des paragraphes 916 et 917, alinéa 1, du Code de procédure civile (ZPO). Un tel résultat n'est pas admissible.

Pour toutes ces raisons, une réponse négative à la troisième question du juge de renvoi s'impose selon nous.

V —

Dans ces conditions, nous envisagerons de manière subsidiaire sa dernière question, posée uniquement pour le cas où sa question précédente recevrait une réponse affirmative. Partant de l'hypothèse que la juridiction saisie en appel contre l'exécution est compétente pour connaître des objections concernant le fond, cette question concerne la possibilité pour le défendeur de soulever devant elle les objections qu'il a déjà fait valoir dans la procédure intentée, dans l'État d'origine, contre la
décision ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire à son endroit.

Il est clair que les règles relatives à la litispendance énoncées à l'article 21 de la convention excluent radicalement une telle possibilité. Suivant cette disposition, «lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi».

Il n'y a aucune raison de ne pas appliquer ce texte au cas particulier décrit par la cour d'appel dans sa question. Ainsi serait évité le risque que la juridiction d'appel de l'État d'origine et celle de l'exécution statuent de manière contradictoire sur la même question.

En conclusion, nous vous invitons à répondre ainsi qu'il suit aux questions que vous a posées la cour d'appel de Francfort-sur-le-Main:

1. Les articles 27, no 2, et 46, no 2, s'appliquent aux procédures dans le cadre desquelles l'adoption de mesures provisoires et conservatoires est autorisée sans que la partie adverse ait été entendue.

2. L'article 47, no 1, en ce qu'il prescrit que la partie qui demande l'exécution doit produire les documents de nature à établir que la décision à exécuter a été signifiée, s'applique, lui aussi, aux décisions autorisant une mesure provisoire ou conservatoire à l'issue d'une procédure unilatérale.

3. Le défendeur dans une procédure d'exécution n'est pas autorisé à invoquer dans cette procédure une compensation intervenue avant que la décision ait été rendue par la juridiction d'origine.

4. Il en est ainsi a fortiori s'il a déjà soulevé cette objection dans le cadre d'un recours contre la décision rendue dans l'État d'origine.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125/79
Date de la décision : 26/03/1980
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne.

Convention judiciaire - Mesures provisoires autorisées en l'absence d'une partie.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968


Parties
Demandeurs : Bernard Denilauler
Défendeurs : SNC Couchet Frères.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:97

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