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06/12/1979 | CJUE | N°256/78

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 6 décembre 1979., Rolf Misenta contre Commission des Communautés européennes., 06/12/1979, 256/78


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 6 DÉCEMBRE 1979

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I —

C'est le nombre élevé des demandes de remboursement de frais de maladie émanant du requérant et le montant important de la majorité d'entre elles qui nous semblent la cause première de cette affaire. Pour la période du 8 mars 1977 au 2 mai 1978, M. Misenta, fonctionnaire scientifique de la Commission affecté à l'Établissement d'Ispra du Centre commun de recherche (Italie), a, en effet, présenté six d

emandes de remboursement de frais pour un montant s'élevant à 12235 DM. Ce montant représente les...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 6 DÉCEMBRE 1979

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I —

C'est le nombre élevé des demandes de remboursement de frais de maladie émanant du requérant et le montant important de la majorité d'entre elles qui nous semblent la cause première de cette affaire. Pour la période du 8 mars 1977 au 2 mai 1978, M. Misenta, fonctionnaire scientifique de la Commission affecté à l'Établissement d'Ispra du Centre commun de recherche (Italie), a, en effet, présenté six demandes de remboursement de frais pour un montant s'élevant à 12235 DM. Ce montant représente les
frais médicaux et d'hospitalisation supportés par le requérant en république fédérale d'Allemagne, son pays d'origine, du 10 février 1976 au 2 février 1978. La Commission nous apprend qu'après cette période le requérant a encore présenté un décompte le 5 juin 1978, pour des prestations payées, pour la plus grande part, en lires, et un autre le 18 juillet de la même année sur lequel figurent uniquement des prestations payées en DM.

Pour les six demandes de remboursement précitées, le requérant a calculé qu'il avait subi une perte de 936 DM (9777 moins 8841 DM) par rapport à ce qu'il aurait touché si, en application de l'article 72 du statut, il avait été effectivement remboursé au taux de 80 % des frais qu'il a exposés. Ainsi que le montre le deuxième tableau que le requérant annexera à son recours devant vous, il a subi, par exemple pour ses deux demandes de remboursement de mars 1977, un déficit par rapport au remboursement
prescrit de 502,16 DM.

Face à ce qu'il considérait comme une injustice, M. Misenta a formulé, le 2 mars 1978, une demande de décision motivée au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Le requérant a limité celle-ci à sa demande de remboursement du 25 octobre 1977 concernant des frais médicaux et d'hospitalisation qu'il avait exposés dans son pays d'origine du 29 novembre 1976 au 23 août 1977, sauf ceux ayant fait l'objet de deux notes datées du 22 juin 1977 établies en lires. Le décompte de ces frais fut arrêté
par le Bureau liquidateur d'Ispra le 20 décembre 1977 et le compte du requérant fut crédité du remboursement en monnaie italienne le 19 janvier 1978.

Pour les frais qu'il avait exposés en Allemagne, le requérant émit une demande s'élevant à 3317,40 DM. Le relevé qu'il reçut le 18 janvier lui indiqua que cette somme avait été convertie en francs belges pour un montant de 51249 BFR. Ce relevé indiquait ensuite un remboursement, pour l'ensemble des factures présentées, de 42711 francs belges, correspondant effectivement à un taux de 80 % (calcul arrondi). Il indiquait enfin que le montant du remboursement équivalait à 997382 lires, somme dont le
requérant reçut de sa banque en Italie l'avis d'inscription le 20 janvier.

Deux jours ouvrables après réception de cet avis — le 24 janvier 1978 — le requérant transféra sur son compte auprès de sa banque en Allemagne, avec conversion des lires en DM au cours du jour du marché libre, la somme de 956165 lires correspondant aux frais qu'il avait exposés en DM et fut crédité sur ce compte de la somme de 2316,96 DM. Au terme de cette opération, il reçut ainsi, dans la monnaie dans laquelle il avait exposé des frais à concurrence de 3317,40 DM, un remboursement effectif de 69,8
% et non de 80 %, comme le prévoit le statut, qui aurait dû s'élever à 2653,92 DM. Il subissait donc une perte de 336,96 DM (2653,92 moins 2316,96 DM), dont il demandait le remboursement ou celui de son équivalent en lires, calculé au taux du jour du versement.

Cette demande fut rejetée par décision du 14 mars 1978 du directeur général de l'Établissement d'Ispra, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette décision apprit au requérant quel était le système dont il subissait les conséquences fâcheuses et sur quelles bases juridiques il reposait.

Ces informations l'incitèrent à aller plus loin: il saisit la Commission d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, datée du 5 juin 1978 et enregistrée le 12 du même mois. Cette réclamation maintenait entièrement sa demande antérieure, sauf pour ce qui concerne le montant dont le requérant exigeait le remboursement, qui diminuait légèrement, passant de 336,96 à 326,92 DM. Cette dernière somme correspond, ainsi qu'il l'explique, à la différence entre le remboursement à 80 %
qu'il aurait dû recevoir et qui se serait élevé à 2653,92 DM et l'equivalent en DM, au taux du jour de l'inscription bancaire de 1 DM pour 410,8 lires, soit 2327,70 DM, de la somme qu'il avait reçue en lires et qu'il transférait à son compte en Allemagne.

La Commission n'ayant pas pris position sur cette réclamation dans le délai qui lui était imparti, le requérant introduisit, le 23 novembre 1978, le présent recours. Ultérieurement toutefois, le 30 novembre 1978, la Commission la rejeta, ce dont le requérant fut informé par une lettre datée du 14 décembre 1978, signée par le membre de la Commission chargé des affaires administratives, M. Tugendhat.

Avant d'aller plus loin, nous pensons qu'il convient de bien préciser la portée du présent recours.

De par la volonté du requérant, le litige ne porte que sur une des demandes de remboursement (celle présentée le 25 octobre 1977) pour lesquelles il estime avoir subi des pertes financières, alors que ces pertes se sont produites dès la première demande mentionnée dans le dossier, présentée par M. Misenta le 8 mars 1977 à raison de frais ayant pris naissance le 1er juillet 1976. Mais on peut supposer que c'est parce qu'il avait déjà subi effectivement, plusieurs fois auparavant, ainsi qu'il
l'indique dans sa réclamation précontentieuse, des pertes de change pour les mêmes motifs et parce que l'évolution de la lire ne lui en laissait pas entrevoir une amélioration sensible dans des délais raisonnables que le requérant a décidé, en introduisant une action devant la Cour, d'attirer l'attention non seulement sur les pertes qu'il avait personnellement subies, mais aussi, d'une manière qui dépasse son cas personnel, sur l'inadaptation du système qui les avait entraînées.

Par-delà la demande de remboursement de 326,22 DM, ce que le requérant met en cause en portant l'affaire devant vous, ce n'est pas l'application par le comptable d'Ispra de la réglementation arrêtée en matière de remboursement des frais de maladie quand les prestations sont payées en monnaie forte et le remboursement effectué en monnaie faible. Ce qu'il conteste, c'est la régularité même de ce système qui, selon lui, en ne protégeant pas les fonctionnaires contre les aléas des changes, aboutit à
porter atteinte à la couverture contre les risques de maladie, telle qu'elle est prévue par le statut.

Il convient dès lors d'examiner le système dont la régularité est mise en cause.

II —

Les problèmes du requérant viennent de ce qu'il a exposé des frais dans une monnaie forte (le DM) et que, après conversion en francs belges, monnaie de référence pour le calcul des montants dus, il a été remboursé en une monnaie faible (la lire), dont la valeur relative avait fortement baissé entre le moment où les frais ont été exposés et celui où ils ont été remboursés.

Ce type de problème n'a pas échappé à l'attention de la Commission, laquelle a, le 6 novembre 1974, adopté une décision par procédure écrite C/2981/74, avec effet au 1er novembre précédent. Cette décision, aux travaux préparatoires de laquelle les représentants du personnel furent associés et dont les règles furent, d'autre part, reprises par les autres institutions, a précisément pour objet les problèmes administratifs posés par les fluctuations monétaires. Cette décision fut prise parce que les
taux de change utilisés jusqu'alors par la Commission, les taux déclarés et acceptés par le Fonds monétaire international, ne correspondaient plus aux valeurs relatives réelles des monnaies.

Ce texte opère une distinction majeure entre trois groupes d'émoluments: d'abord, la reconversion de la rémunération exprimée en francs belges vers la monnaie du lieu d'affectation (articles 63 et 64 du statut); ensuite, les transferts que les fonctionnaires peuvent opérer vers leur pays d'origine en vertu de l'article 17 de l'annexe VII; enfin, les allocations et indemnités visant un remboursement de frais sur présentation de factures ou d'une manière forfaitaire.

S'agissant de ces derniers, la décision énonce que «l'objectif à atteindre ... est avant tout que les fonctionnaires soient indemnisés des frais effectivement exposés». Elle poursuit par l'affirmation plus précise qu'«il y a lieu d'éviter que, pour une même somme dépensée, les fonctionnaires se voient rembourser des pourcentages différents suivant qu'ils sont affectés dans un pays à monnaie dite ‘forte’ ou ‘faible’ par rapport à celle du siège».

Pour le remboursement des frais sur présentation de factures, parmi lesquels les frais de maladie, la Commission a choisi d'utiliser des taux de change actualisés. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer deux cas. Les cours de change applicables entre le franc belge et les monnaies des pays qui respectaient alors des marges de fluctuation relativement étroites par rapport au franc belge (monnaies que l'on appelait alors monnaies du «serpent» et monnaies associées) sont fixés au point 1 de l'annexe
II à la décision.

Les cours de change applicables entre le franc belge et les monnaies à cours flottants, dont la lire, eux, sont, en vertu du point 2 de l'annexe II, ainsi déterminés: «Le comptable de la Commission arrête au milieu de chaque trimestre, sur la base des taux de change pratiqués à ce moment sur le marché libre à Bruxelles, les taux à utiliser à partir du trimestre suivant».

Dans le secteur de l'assurance maladie, ces règles furent précisées par une circulaire du 5 mars 1975 du Bureau central du régime commun d'assurance maladie, intitulée «Dispositions d'application relatives à l'actualisation des taux de change dans le secteur de l'assurance maladie». La compétence à cet égard de cet organisme repose sur l'article 17, paragraphe 2, de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes. En vertu de ce texte,
le Bureau central est chargé de coordonner et de contrôler les travaux assurés par les bureaux liquidateurs et de veiller a l'application uniforme des règles de liquidation des prestations.

Dans la circulaire précitée, le Bureau central établit, pour la liquidation des prestations, les deux règles suivantes:

«— Les prestations exposées en devises, autres que le franc belge, sont converties dans cette monnaie au taux actualisé en vigueur à la date des prestations.

— Si le paiement est effectué en une devise, autre que le franc belge, le montant en franc belge de chaque prestation est reconverti dans la devise de paiement au taux actualisé en vigueur à la date de la prestation.»

On peut sans doute synthétiser les règles stipulées par les textes analysés ci-dessus en posant que la décision de la Commision établit le mode de détermination des taux de change actualisés (taux de change trimestriels; choix du marché libre) et que la circulaire du Bureau central choisit la date de la prestation pour la (double) conversion.

Le requérant vous demande, Messieurs, de déclarer inapplicable à son égard la décision de la Commission du 6 novembre 1974 et — ajoutons-nous — par suite, sa circulaire d'application dans le secteur de l'assurance maladie, prise par le Bureau central du régime commun d'assurance maladie le 5 mars 1975. Cette demande est évidemment limitée aux dispositions de ces textes applicables au remboursement des frais de maladie qu'il a exposés en République fédérale. Il va de soi qu'elle n'a pas et ne saurait
avoir pour objet la remise en cause globale du système de remboursement de tous les frais pour lesquels des taux de change actualisés trimestriels ont été utilisés, ainsi que la défenderesse semble le craindre.

La thèse du requérant est la suivante: le système établi en 1974-1975 serait incompatible avec l'article 72, paragraphe 1, du statut, avec l'annexe I de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie: règles regissant le remboursement de frais médicaux, et avec le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires tel qu'il a été dégagé et défini par votre jurisprudence. Le requérant ajoute que l'application de l'annexe II, point 2, de la décision de la Commission précitée,
dont il se plaint, ne permet pas de respecter l'objectif que cette même décision définit pour le remboursement des frais effectivement exposés.

C'est, comme vous le savez, l'article 72, paragraphe 1, du statut qui prévoit que le fonctionnaire et ses ayants droit sont couverts contre les risques de maladie dans la limite de 80 % des frais exposés. En application de cette disposition a été prise la réglementation relative à la couverture des risques de maladie, dont l'annexe I, consacrée aux règles régissant le remboursement de frais médicaux, prévoit le plus souvent un remboursement à 80 % des frais dans la limite d'un certain plafond. C'est
ce taux qui est prévu dans le cas de toutes les dépenses qui font l'objet du présent recours, étant donné que c'est seulement du remboursement de ses dépenses effectuées en Allemagne que le requérant se plaint. C'est pourquoi l'on peut faire abstraction de son achat en Italie de verres et d'une monture de lunettes, qui ne sont remboursés qu'à 65 %.

Le requérant estime aussi que le système mis en place par la Commission porte atteinte au principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires, en ce qui concerne le remboursement de frais de maladie dans la mėme monnaie d'origine, entre les fonctionnaires affectés en Italie ou tout autre pays à monnaie faible et ceux affectés en Belgique, au Luxembourg ou tout autre pays à monnaie forte. Le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires est un principe général du droit de la fonction
publique, que vous avez formellement retenu à plusieurs reprises. Vous y avez eu recours, en particulier, dans votre arrêt du 16 mars 1971, Bernardi/Parlement européen (affaire 48/70, Recueil 1971, p. 175, spécialement attendu 27, Recueil p. 185). Récemment encore, vous vous êtes appuyés sur ce principe dans un arrêt où, comme ici, le requérant, qui avait été en poste à Ispra, se plaignait d'avoir été financièrement désavantagé par rapport aux fonctionnaires en poste en Belgique ou au Luxembourg,
l'arrêt Newth du 31 mai 1979 (affaire 156/78, non encore publiée, spécialement attendu 13).

L'égalité de traitement est, de plus, visiblement contenue dans l'objectif susmentionné que la Commission s'est fixé, dans sa décision du 6 novembre 1974, pour le remboursement des frais effectivement exposés. Le requérant a dès lors beau jeu de montrer que l'application des règles établies par ailleurs par ce texte est en contradiction avec l'objectif qu'il proclame.

III —

Face à ces accusations, la Commission ne conteste pas les imperfections de son système. Elle estime seulement qu'elles ne sont pas suffisamment graves pour mettre en cause sa légalité. Elle fait état de la complexité de la matière et met en avant l'importance des efforts qu'elle a accomplis, y compris par le biais du système critiqué, et qu'elle accomplit toujours pour assurer à ses fonctionnaires un remboursement équitable de leurs frais de maladie. Elle souligne aussi qu'un grand nombre de
remarques du requérant sont des suggestions pour l'établissement d'un autre système qu'il ne lui appartenait pas d'émettre dans le cadre du présent recours et qui, au surplus, seraient fort critiquables.

Nous partageons le point de vue de la Commission à cet égard et ne voulons pas abuser de votre temps en nous prononçant sur la pertinence juridique et les possibilités pratiques des réformes proposées par le requérant: remboursement direct dans la monnaie dans laquelle les frais sont nés et choix du taux valable le jour du remboursement pour le change entre la monnaie dans laquelle les frais sont nés et celle où ils sont remboursés par la Caisse. Ces considérations se situent en effet clairement sur
le plan «de lege ferenda» et nous semblent également superflues à l'effet de porter une appréciation motivée sur le système en cause.

Il est également vrai que les problèmes de change sont complexes et difficiles, voire impossibles à résoudre de façon entièrement satisfaisante sur le plan juridique. Il est enfin incontestable que les variations, parfois brutales, de valeur des monnaies sur le marché international des changes ne peuvent en rien être imputées à la Commission.

Il appartenait seulement à celle-ci de trouver un point d'équilibre entre les inévitables sujétions de la gestion administrative d'un système complexe et s'étendant au monde entier et les exigences supérieures; de la justice qui commandent que tous les malades placés dans des situations comparables soient également remboursés. Aussi la Commision ne saurait se voir imposer une obligation de résultat, mais seulement une obligation de moyen, pour reprendre cette distinction cardinale du droit français
de la responsabilité civile.

Ceci signifie, en l'espèce, que la défenderesse n'est pas tenue de rembourser exactement à 80 % tous les fonctionnaires qui ont des frais de maladie partout dans le monde. L'emploi des termes «dans la limite de 80 % des frais exposés» par l'article 72, paragraphe 1, du statut milite également en ce sens, car on peut interpréter cette expression comme signifiant, ainsi que l'indique la défenderesse, qu'il s'agit d'un pourcentage aux environs duquel doit s'opérer le remboursement des frais.

Mais ces éléments ne doivent pas avoir pour effet de laisser à la Commission une entière liberté d'action. Celle-ci avait le devoir de mettre au point un système qui réponde de façon appropriée aux circonstances de fait en cause et, si l'expérience démontrait que le système choisi était inadapté, de l'améliorer à bref délai.

Or, la Commission ne nous semble pas avoir fait preuve de toute la diligence requise. Ceci ressort d'abord de ce que le comptable de la Commission lui-même n'a pas pu, en raison de la dépréciation de la lire, respecter la règle établie par la décision du 6 novembre 1974, suivant laquelle «(il) arrête au milieu de chaque trimestre, sur la base des taux de change pratiqués à ce moment sur le marché libre à Bruxelles, les taux à utiliser à partir du trimestre suivant».

Les documents fournis en annexe 5 au mémoire en défense indiquent que les taux à utiliser à partir d'un trimestre donné n'ont pas été arrêtés au milieu du trimestre précédent, mais à une date bien plus proche de leur entrée en vigueur. Le dossier montre également que les taux ont encore été modifiés au cours même du trimestre de leur entrée en vigueur, probablement parce que le comptable avait conscience des imperfections du système choisi dans une période de forte instabilité monétaire.

La négligence de la défenderesse découle aussi du retard mis à modifier des règles dont — l'attitude de son comptable le prouve — elle connaissait les lacunes. Elle a en effet attendu le 1er avril de cette année, soit 4 ans et 5 mois, pour remplacer le système des taux trimestriels par un système de taux mensuels pour tous les frais visés à l'annexe I de sa décision du 6 novembre 1974, sauf les frais de maladie et d'accidents (articles 72 et 73, alinéa 3, du statut). Pour ces derniers, la Commission
a décidé que le taux à utiliser restait un taux trimestriel, mais qu'il était désormais arrêté le premier jour ouvrable du trimestre concerné. Sans émettre de jugement définitif, dans le cadre limité de ce litige, sur la valeur de cette modification, elle nous paraît aller dans le sens d'un plus grand réalisme. C'est seulement le long délai mis à apporter cette amélioration que nous critiquons, alors que la décision en cause, étant interne et prise par procédure écrite, était apparemment facile à
modifier.

Devant cette situation, aucun des arguments présentés en défense ne parvient à supprimer notre impression négative.

Lorsque la Commission met en relief le caractère généralement libéral du système d'assurance maladie dont bénéficient ses fonctionnaires et les efforts qu'elle accomplit pour trouver les taux de conversion en francs belges de monnaies mal connues, nous lui en donnons acte volontiers. Mais ces circonstances ne nous semblent pas de nature à l'absoudre sur le problème spécifique qui nous occupe.

D'autre part, quant elle fait état de pertes le plus souvent minimes, elle oublie de prendre en considération qu'il s'agit de pertes relatives, calculées par comparaison avec le remboursement statutaire à 80 % et que, si de légères pertes sont supportables de temps en temps, elles ne le sont plus quand elles se produisent de façon systématique.

La Commission reproche aussi au requérant d'abuser de la possibilité que lui donne le libre choix du médecin accordé par l'article 9, paragraphe 1, de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie, parce qu'il présente, dans la quasi-totalité des cas, des factures pour des soins prodigués en Allemagne. Pour la Commission, les risques de change seraient en quelque sorte la contrepartie de la règle très libérale de l'article 9.

Ce n'est pas notre conception.

Sur le plan des principes, nous croyons que, lorsqu'on a posé une règle, il faut en admettre même les conséquences éventuellement défavorables et essayer de réduire celles-ci par les moyens appropriés plutôt que d'arriver à une solution qui risquerait de la vider d'une partie de son efficacité. Or, ceci pourrait arriver si les malades, dans le cas des fonctionnaires affectés dans un pays à monnaie faible et originaires d'un pays à monnaie forte, étaient, à cause des pertes de change, incités à
renoncer à se faire soigner, eux et leurs avants droit, dans leur pays d'origine. Qu'on songe également aux nombreux fonctionnaires d'Ispra qui se font soigner en Suisse.

Au-delà de la situation personnelle du requérant, la faculté de se faire soigner à l'étranger, et particulièrement dans son pays d'origine pour y consulter un médecin et y recevoir des soins, nous semble, en fait, beaucoup plus utilisée que ne veut bien le dire la défenderesse.

Une autre conséquence du libre choix du médecin est la conversion — fort reprochée au requérant — en DM au taux du marché libre du remboursement qui lui fut payé en lires. La Commission s'en prend avec énergie à cette opération d'initiative privée que le requérant aurait dû, selon elle, exclure de son calcul. Mais il est clair qu'un médecin établi en Allemagne se fait payer en DM et que la comparaison entre ce qu'on paie et ce qui est remboursé ne peut s'effectuer que dans la monnaie de paiement et,
s'agissant d'une opération effectuée par un particulier, au taux de change applicable aux particuliers.

De surcroît, les calculs effectués par le requérant à l'appui de sa réclamation administrative montrent qu'un fonctionnaire affecté à Bruxelles ou à Luxembourg, qui aurait exposé les mêmes frais en DM au cours des mêmes trimestres, aurait reçu, en francs belges, suivant les mêmes modes de calcul, un remboursement nettement supérieur.

La Commission signale encore que, s'il est vrai qu'une variation importante de taux de change peut se produire au détriment des fonctionnaires entre la date de la prestation et celle du remboursement, le délai entre la prestation de soins et la demande de remboursement est largement à leur choix.

Il est de fait qu'aux termes de l'article 13 de la réglementation des frais de maladie, la demande de remboursement peut être faite «dans l'année civile suivant celle au cours de laquelle les prestations ont été dispensées», ce qui laisse, dans les cas extrêmes, presque deux ans pour ce faire. Pour la Commission, ce laps de temps étendu donne également aux assurés la possibilité de spéculer sur les monnaies.

Mais, pour une large part, le délai entre la date de la prestation et celle du remboursement échappe à la volonté de ceux-ci. C'est tout d'abord le cas du délai entre la date de la prestation et la réception de la note d'honoraires ou de frais par le patient. C'est ensuite et surtout vrai pour la durée du traitement administratif, qui incombe à la défenderesse, entre la présentation des factures et leur remboursement effectif. Les possibilités de spéculation sont donc plus limitées que la Commision
le prétend.

En outre, si ce danger existe, il devrait être combattu autrement que par le choix d'un système de conversion dont la portée, générale, s'étend inévitablement à tous les fonctionnaires, ceux qui spéculent mais aussi les autres. Face à la réalité souvent mouvante du marché des changes, nous ne pensons pas qu'il existe un moyen d'éliminer complètement ce risque. On pourrait tout au plus l'atténuer. Peut-être admettra-t-on que nous suggérions de réduire le délai de présentation au remboursement des
frais de maladie, ce qui, par ailleurs, faciliterait le travail des services liquidateurs.

De toute façon, la modification apportée à partir du 2e trimestre de cette année, dans le sens d'une plus grande adaptation à la réalité, n'est-elle pas le plus bel aveu des insuffisances du système antérieur?

Cette recherche d'une solution plus appropriée constitue un point commun supplémentaire avec l'affaire Newth (précitée) qui, au sujet de l'indemnité dégressive suite à un retrait d'emploi dans l'intérêt du service, concernait également la perte de change d'un fonctionnaire travaillant en Italie par rapport aux fonctionnaires travaillant en Belgique ou au Luxembourg. Cette perte fut considérée par la Cour, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Reischl, comme une «atteinte au principe
d'égalité entre fonctionnaires placés dans des situations comparables» (attendu no 13).

Nous ne croyons pas que la supériorité quantitative de la perte de M. Newth par rapport à celle de M. Misenta (30 % au lieu de 10 à 12 %) et la rareté des retraits d'emploi dans l'intérêt du service par rapport à la fréquence des frais de maladie constituent des différences déterminantes, de nature à admettre l'atteinte à l'égalité de traitement dans la première hypothèse et à l'exclure dans la seconde.

De plus, en matière de frais de maladie, la situation subie par le requérant est contraire à l'article 72, paragraphe 1, du statut et à l'annexe I (règles régissant le remboursement des frais médicaux) de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie. C'est pourquoi nous estimons possible et souhaitable de transporter cette solution au présent litige.

Avant d'en terminer, nous pensons devoir attirer l'attention de la Commission sur certains inconvénients des décisions par procédure écrite. L'expérience de cette affaire nous a montré qu'il était extrêmement difficile de prendre connaissance du texte définitif et complet de ces décisions et de la date exacte à laquelle elles sont adoptées. S'agissant d'actes à portée obligatoire, même s'ils n'ont d'effet qu'à l'intérieur des institutions communautaires, nous croyons qu'ils méritent mieux qu'une
publication au «Courrier du Personnel» plusieurs mois après leur entrée en vigueur.

En conclusion, nous vous proposons de faire droit à la requête de M. Misenta et, en conséquence:

— de lui déclarer inapplicable, à compter du 1er juillet 1976, le système résultant de l'application, aux frais de maladie qu'il a exposés en Allemagne, de la décision de la Commission C/2981/74 du 6 novembre 1974 (annexe 2, point 2) et des dispositions d'application du Bureau central du régime d'assurance maladie du 5 mars 1974 (point 2 — Liquidation des prestations),

— d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation,

— de condamner la Commission à lui payer la somme de DM 326,22 avec les intérêts tels que de droit, à partir du jour de la réclamation,

— de la condamner aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 256/78
Date de la décision : 06/12/1979
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Remboursement de frais de maladie.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Rolf Misenta
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:279

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