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04/10/1979 | CJUE | N°64

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 4 octobre 1979., P. Dumortier frères SA et autres contre Conseil des Communautés européennes., 04/10/1979, 64


Avis juridique important

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61976J0064

Arrêt de la Cour du 4 octobre 1979. - P. Dumortier frères SA et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Gritz de maïs - Responsabilité. - Affaires jointes 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28 et 45/79.
Recueil de jurisprudence 1979 page 03091
édition spÃ

©ciale grecque page 00515

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs ...

Avis juridique important

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61976J0064

Arrêt de la Cour du 4 octobre 1979. - P. Dumortier frères SA et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Gritz de maïs - Responsabilité. - Affaires jointes 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28 et 45/79.
Recueil de jurisprudence 1979 page 03091
édition spéciale grecque page 00515

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1 . RECOURS EN INDEMNITE - OBJET - REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA SUPPRESSION DE RESTITUTIONS - EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DU NON - EXERCICE D ' UNE ACTION EN PAIEMENT DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 178 ET 215 , ALINEA 2 )

2 . RECOURS EN INDEMNITE - ACTION EN PAIEMENT DE MONTANTS DUS EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE - IRRECEVABILITE

( TRAITE CEE , ART . 178 ET 215 , ALINEA 2 )

3 . RECOURS EN INDEMNITE - ACTION PARALLELE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES - OBJET ET BASE LEGALE DISTINCTS - EXCEPTION DE LITISPENDANCE - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 178 ET 215 , ALINEA 2 )

4 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - ACTE NORMATIF IMPLIQUANT DES CHOIX DE POLITIQUE ECONOMIQUE - RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE - CONDITIONS - VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS - PREJUDICE ANORMAL ET SPECIAL

( TRAITE CEE , ART . 215 , ALINEA 2 )

5 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - PREJUDICE - EVALUATION - CRITERES - REPERCUSSION DU PREJUDICE SUR D ' AUTRES OPERATEURS ECONOMIQUES - PRISE EN CONSIDERATION

( TRAITE CEE , ART . 215 , ALINEA 2 )

6 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - PREJUDICE DU FAIT D ' UN ACTE NORMATIF ILLEGAL - REPARATION - CONDITIONS - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE -

( TRAITE CEE , ARTICLE 215 , ALINEA 2 )

7 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - PREJUDICE - REPARATION - DEMANDE D ' INTERETS - ADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 215 , ALINEA 2 )

Sommaire

1 . ON NE SAURAIT OPPOSER A UN RECOURS EN INDEMNITE , INTRODUIT SUR LA BASE DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA SUPPRESSION DE RESTITUTIONS , UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DE CE QUE LE REQUERANT AURAIT DU EXERCER , DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE ET CONTRE LES ORGANISMES NATIONAUX COMPETENTS , UNE ACTION EN PAIEMENT DESDITES RESTITUTIONS , DES LORS QUE LEDIT RECOURS NE S ' ANALYSE PAS EN UNE DEMANDE DE PAIEMENT DE
MONTANTS DUS AU TITRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET S ' IL EST EN OUTRE CONSTANT QU ' UNE JURIDICTION NATIONALE N ' AURAIT PU DONNER SUITE A UNE ACTION EN PAIEMENT , A DEFAUT DE TOUTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE DE LA COMMUNAUTE AUTORISANT LES ORGANISMES NATIONAUX A VERSER LES MONTANTS RECLAMES .

2 . UNE ACTION EN PAIEMENT DE MONTANTS DUS AU TITRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE SOUS LE COUVERT DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE .

3 . LES PRINCIPES EN MATIERE DE LITISPENDANCE , RECONNUS DANS LES SYSTEMES NATIONAUX DE PROCEDURE JUDICIAIRE , NE SAURAIENT ETRE INVOQUES POUR CONTESTER , EN RAISON D ' UNE ACTION PARALLELE ENGAGEE PAR LE MEME REQUERANT DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE , LA RECEVABILITE D ' UN RECOURS INTRODUIT AUPRES DE LA COUR , DES LORS QUE L ' OBJET ET LA BASE JURIDIQUE DE CES PROCEDURES SONT DIFFERENTS .

TEL EST LE CAS LORSQU ' UNE PERSONNE , D ' UNE PART , A SAISI LA COUR , AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE D ' UN RECOURS TENDANT A LA FAIRE INDEMNISER DU PREJUDICE QU ' ELLE AURAIT SUBI DU FAIT DE LA SUPPRESSION D ' UNE RESTITUTION ET , D ' AUTRE PART , A INTRODUIT , DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE , UN RECOURS EN ANNULATION DU REFUS DE L ' ORGANISME NATIONAL COMPETENT DE VERSER CETTE RESTITUTION . EN EFFET , CETTE JURIDICTION EST INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA
RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE .

4 . LA CONSTATATION QU ' UNE SITUATION JURIDIQUE RESULTANT D ' UN ACTE NORMATIF DE LA COMMUNAUTE EST ILLEGALE , NE SUFFIT PAS EN ELLE-MEME POUR ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE . LORSQU ' UN TEL ACTE IMPLIQUE DES CHOIX DE POLITIQUE ECONOMIQUE IL FAUT EN OUTRE QU ' IL SOIT ENTACHE D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS .

DANS UN CONTEXTE DE NORMES COMMUNAUTAIRES , CARACTERISE PAR L ' EXERCICE D ' UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE , INDISPENSABLE A LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE NE PEUT ETRE ENGAGEE QUE DE MANIERE EXCEPTIONNELLE , A SAVOIR DANS LES CAS OU L ' INSTITUTION CONCERNEE A MECONNU , DE MANIERE MANIFESTE ET GRAVE , LES LIMITES QUI S ' IMPOSENT A L ' EXERCICE DE SES POUVOIRS .

TEL PEUT ETRE LE CAS SI CETTE INSTITUTION S ' EST MISE EN CONTRADICTION AVEC LE PRINCIPE D ' EGALITE CONSACRE NOTAMMENT PAR L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , SI LA MECONNAISSANCE DE CE PRINCIPE A ATTEINT UN GROUPE RESTREINT ET NETTEMENT DELIMITE D ' OPERATEURS ECONOMIQUES , SI LE DOMMAGE AINSI CAUSE A CEUX-CI DEPASSE LES LIMITES DES RISQUES ECONOMIQUES INHERENTS AUX ACTIVITES DANS LE SECTEUR CONCERNE ET , ENFIN , SI LADITE INSTITUTION A ROMPU SANS JUSTIFICATION SUFFISANTE L
' EGALITE DE TRAITEMENT AYANT EXISTE ANTERIEUREMENT A L ' ADOPTION DE L ' ACTE INCRIMINE .

5 . DANS LE CADRE D ' UN RECOURS EN INDEMNITE , AUX FINS D ' APPRECIER L ' EXISTENCE OU L ' ETENDUE DU PREJUDICE ALLEGUE PAR L ' OPERATEUR REQUERANT , IL FAUT TENIR COMPTE , LE CAS ECHEANT , DU FAIT QUE CELUI-CI A PU REPERCUTER SUR SES PRIX DE VENTE LE DESAVANTAGE DONT IL RECLAME LA REPARATION .

6 . EN MATIERE DE RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DES POUVOIRS PUBLICS POUR ACTES NORMATIFS , LES PRINCIPES COMMUNS AUX DROITS DES ETATS MEMBRES AUXQUELS RENVOIE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , NE SAURAIENT ETRE INVOQUES POUR SOUTENIR UNE OBLIGATION DE REPARER TOUTE CONSEQUENCE PREJUDICIABLE , MEME ELOIGNEE D ' UNE SITUATION NORMATIVE ILLEGALE ; IL FAUT QUE LE PREJUDICE ALLEGUE DECOULE DE FACON SUFFISAMMENT DIRECTE DU COMPORTEMENT ILLEGAL DE L ' INSTITUTION CONCERNEE .

7 . IL RESULTE DES PRINCIPES COMMUNS AUX DROITS DES ETATS MEMBRES , AUXQUELS RENVOIE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , QUE , DANS LE CADRE D ' UN RECOURS EN INDEMNITE , UNE DEMANDE D ' INTERETS EST , EN GENERAL , ADMISSIBLE .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 64 ET 113/76 , 167 ET 239/78 , 27 , 28 ET 45/79 ,

P . DUMORTIER FRERES SA ; TOURCOING ( AFFAIRE 64/76 ) ,

MAISERIES DU NORD SA , MARQUETTE-LEZ-LILLE ( AFFAIRE 113/76 ) ,

MOULINS & HUILERIES DE PONT-A-MOUSSON SA , PONT-A-MOUSSON ( AFFAIRE 167/78 ) ,

MAISERIES DE BEAUCE SARL ( MOULIN DE MARBOUE ) , MARBOUE ( AFFAIRE 239/78 ) ,

COSTIMEX SA , STRASBOURG ( AFFAIRE 27/79 ) ,

' LA PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE ' , SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE , REIMS ( AFFAIRE 28/79 ) ,

MAISERIES ALSACIENNES SA , COLMAR ( AFFAIRE 45/79 ) ,

REPRESENTEES PAR M G . LESOURD AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE PARIS ET PAR M E . JAUDEL , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M E . ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34/B/IV , RUE PHILIPPE II ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . D . VIGNES , DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . Y . CRETIEN , ADMINISTRATEUR AUDIT SERVICE , EN QUALITE DE CO-AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE PROCEDURE AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt

1 LES

REQUERANTES DANS CES AFFAIRES DEMANDENT QUE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , REPRESENTEE PAR LE CONSEIL , SOIT CONDAMNEE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 15 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , A LES INDEMNISER DU PREJUDICE QU ' ELLES ALLEGUENT AVOIR SUBI DU FAIT DE LA SUPPRESSION DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DE GRUAUX ET SEMOULES ( ' GRITZ ' ) DE MAIS DESTINES A LA BRASSERIE , RESULTANT DU REGLEMENT DU CONSEIL N 665/75 DU 4 MARS 1975 MODIFIANT LE REGLEMENT N120/67 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES
DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO N L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 14 ) .

2 LES AFFAIRES ONT ETE JOINTES AUX FINS DE LA PROCEDURE ET IL Y A LIEU DE MAINTENIR LA JONCTION AUX FINS DE L ' ARRET .

3 DANS SON ARRET DU 19 OCTOBRE 1977 RENDU , SUR DEMANDE PREJUDICIELLE DE DEUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS FRANCAIS , DANS LES AFFAIRES JOINTES 124/76 ET 20/77 , SA MOULINS ET HUILERIES DE PONT-A-MOUSSON ET SOCIETE COOPERATIVE ' PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE ' CONTRE OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( RECUEIL 1977 , P . 1795 ) , LA COUR A DIT POUR DROIT QUE LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES DES REGLEMENTS DU CONSEIL ETAIENT INCOMPATIBLES AVEC LE PRINCIPE D ' EGALITE DANS LA MESURE OU
ELLES COMPORTAIENT UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT , EN CE QUI CONCERNAIT LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION , ENTRE LES GRUAUX ET LES SEMOULES DE MAIS DESTINES A LA BRASSERIE ET L ' AMIDON DE MAIS . LA COUR A DIT , EN OUTRE , QU ' IL APPARTENAIT AUX INSTITUTIONS COMPETENTES EN MATIERE DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR REMEDIER A CETTE INCOMPATIBILITE .

4 A LA SUITE DE CET ARRET , LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DE GRITZ DE MAIS UTILISE PAR L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ONT ETE REINTRODUITES PAR LE REGLEMENT N 1125/78 DU CONSEIL DU 22 MAI 1978 MODIFIANT LE REGLEMENT N 2727/75 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO N L 142 DU 30 . 5 . 1978 , P . 21 ) . LE MONTANT DE LA RESTITUTION A ETE FIXE PAR LE REGLEMENT N 1127/78 DU CONSEIL , ADOPTE ET PUBLIE AUX MEMES DATES QUE LE REGLEMENT N 1125/78 ( JO N L 142 , P . 24 )
. LES DEUX REGLEMENTS SONT ENTRES EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE LEUR PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 , DERNIER ALINEA , DU REGLEMENT N 1125/78 ET DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 1127/78 , LES RESTITUTIONS , SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , ONT ETE OCTROYEES A COMPTER DU 19 OCTOBRE 1977 , C ' EST-A-DIRE AVEC EFFET RETROACTIF A COMPTER DE LA DATE DE L ' ARRET DE LA COUR DANS LES AFFAIRES PREJUDICIELLES MENTIONNEES
CI-DESSUS .

5 C ' EST AINSI QUE L ' OBJET DES DEMANDES DES PARTIES REQUERANTES EST LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE PAR L ' ABSENCE DE RESTITUTIONS PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1 AOUT 1975 , DATE DE LA PREMIERE APPLICATION DU REGLEMENT N 665/75 , JUSQU ' AU 19 OCTOBRE 1977 . LE PREJUDICE CONSISTERAIT , EN CE QUI CONCERNE TOUTES LES REQUERANTES , DANS LE DEFAUT DE RECETTES CORRESPONDANT AUX MONTANTS DES RESTITUTIONS QUI LEUR AURAIENT ETE VERSEES SI LE GRITZ DE MAIS AVAIT BENEFICIE DES MEMES
RESTITUTIONS QUE L ' AMIDON ET , EN CE QUI CONCERNE CERTAINES REQUERANTES , DE PERTES SUPPLEMENTAIRES RESULTANT NOTAMMENT DU RECUL DES VENTES ET DES DEFICITS D ' EXPLOITATION .

SUR LA RECEVABILITE

6 LE CONSEIL , PARTIE DEFENDERESSE , A FAIT VALOIR , A TITRE D ' EXCEPTION , LE FAIT QUE LES REQUERANTES , AFIN D ' OBTENIR L ' OCTROI DES RESTITUTIONS RECLAMEES , AURAIENT DU EXERCER , DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES NATIONALES ET CONTRE LES ORGANISMES NATIONAUX COMPETENTS , UNE ACTION EN PAIEMENT DES RESTITUTIONS . CETTE EXCEPTION , CEPENDANT , NE PEUT PAS ETRE RETENUE . S ' IL EST VRAI QU ' UNE ACTION EN PAIEMENT DE MONTANTS DUS AU TITRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT ETRE
ENGAGEE SOUS LE COUVERT DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , LES DEMANDES PRESENTEES PAR LES REQUERANTES EN L ' ESPECE NE S ' ANALYSENT PAS EN DEMANDES DE PAIEMENT DE MONTANTS DUS , MAIS EN DEMANDES DE REPARATION DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE L ' ILLEGALITE CONSTATEE PAR L ' ARRET DE LA COUR DU 19 OCTOBRE 1977 . CE PREJUDICE , D ' APRES LES REQUERANTES , NE SE MESURE D ' AILLEURS PAS EXCLUSIVEMENT EN FONCTION DES RESTITUTIONS NON VERSEES . DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , IL
EST EN OUTRE CONSTANT , AUX TERMES DUDIT ARRET DE LA COUR , QU ' UNE JURIDICTION NATIONALE N ' AURAIT PU DONNER SUITE A UNE ACTION EN PAIEMENT , A DEFAUT DE TOUTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE DE LA COMMUNAUTE AUTORISANT LES ORGANISMES NATIONAUX A VERSER LES MONTANTS RECLAMES .

7 IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE UNE ' EXCEPTION DE LITISPENDANCE ' SOULEVEE PAR LE CONSEIL . LES RECOURS PENDANT DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES FRANCAISES SONT DES RECOURS EN ANNULATION DIRIGES CONTRE LE REFUS DE L ' ORGANISME NATIONAL COMPETENT DE VERSER DES RESTITUTIONS . CES JURIDICTIONS NATIONALES SONT INCOMPETENTES POUR SE PRONONCER SUR LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE . L ' OBJET ET LA BASE JURIDIQUE DES ACTIONS ENGAGEES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES ET
DEVANT LA COUR ETANT AINSI DIFFERENTS , LES PRINCIPES EN MATIERE DE LITISPENDANCE , RECONNUS DANS LES SYSTEMES NATIONAUX DE PROCEDURE JUDICIAIRE , NE SAURAIENT DONC ETRE INVOQUES POUR CONTESTER LA RECEVABILITE DES RECOURS INTRODUITS EN L ' ESPECE AUPRES DE LA COUR .

SUR LE FOND

8 ETANT DONNE QUE LA COUR A DEJA CONSTATE , PAR SON ARRET DU 19 OCTOBRE 1977 , QUE LA SUPPRESSION DES RESTITUTIONS POUR LE GRITZ DE MAIS DESTINE A LA BRASSERIE , CONJOINTEMENT AVEC LE MAINTIEN DES RESTITUTIONS POUR L ' AMIDON DE MAIS , ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE D ' EGALITE , LE PREMIER PROBLEME QUI SE POSE DANS LES PRESENTES AFFAIRES EST DE SAVOIR SI CETTE ILLEGALITE EST DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE .

9 LA CONSTATATION QU ' UNE SITUATION JURIDIQUE RESULTANT DES ACTES NORMATIFS DE LA COMMUNAUTE EST ILLEGALE NE SUFFIT PAS EN ELLE- MEME POUR ENGAGER CETTE RESPONSABILITE . LA COUR S ' EST DEJA PRONONCEE EN CE SENS DANS SON ARRET DU 25 MAI 1978 DANS LES AFFAIRES JOINTES 83/76 ET AUTRES , BAYERISCHE HNL VERMEHRUNGSBETRIEBE ET AUTRES CONTRE LE CONSEIL ET LA COMMISSION ( RECUEIL 1978 , P . 1209 ) . A CE PROPOS , LA COUR A RAPPELE SA JURISPRUDENCE CONSTANTE D ' APRES LAQUELLE LA RESPONSABILITE DE LA
COMMUNAUTE DU FAIT D ' UN ACTE NORMATIF QUI IMPLIQUE DES CHOIX DE POLITIQUE ECONOMIQUE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE QU ' EN PRESENCE D ' UNE VIOLATION SUFFISAMMENT CARACTERISEE D ' UNE REGLE SUPERIEURE DE DROIT PROTEGEANT LES PARTICULIERS . TENANT COMPTE DES PRINCIPES QUI , DANS LES SYSTEMES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES , REGISSENT LA RESPONSABILITE DES POUVOIRS PUBLICS POUR LES PREJUDICES CAUSES AUX PARTICULIERS PAR LES ACTES NORMATIFS , LA COUR A DIT QUE DANS UN CONTEXTE DE NORMES COMMUNAUTAIRES ,
CARACTERISE PAR L ' EXERCICE D ' UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE , INDISPENSABLE A LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE NE POURRAIT ETRE ENGAGEE QUE DE MANIERE EXCEPTIONNELLE DANS LES CAS OU L ' INSTITUTION CONCERNEE AURAIT MECONNU , DE MANIERE MANIFESTE ET GRAVE , LES LIMITES QUI S ' IMPOSENT A L ' EXERCICE DE SES POUVOIRS .

10 DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , LA COUR EST AMENEE A ESTIMER QU ' IL Y A EU , DE LA PART DU CONSEIL , UNE TELLE MECONNAISSANCE GRAVE ET MANIFESTE DES LIMITES QU ' IL DOIT RESPECTER EN EXERCANT SES POUVOIRS DISCRETIONNAIRES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE . LA COUR RETIENT A CET EGARD NOTAMMENT LES ELEMENTS SUIVANTS .

11 IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION , TOUT D ' ABORD , QUE LE PRINCIPE D ' EGALITE , CONSACRE NOTAMMENT PAR L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , QUI INTERDIT TOUTE DISCRIMINATION DANS L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES , REVET UNE IMPORTANCE PARTICULIERE PARMI LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DESTINEES A PROTEGER LES INTERETS DES PARTICULIERS . EN SECOND LIEU , LA MECONNAISSANCE DE CE PRINCIPE EN L ' ESPECE A ATTEINT UN GROUPE RESTREINT ET NETTEMENT DELIMITE
D ' OPERATEURS ECONOMIQUES . IL SEMBLE , EN EFFET , QUE LES REQUERANTES DANS LES PRESENTES AFFAIRES ET DANS LES AFFAIRES PARALLELES 241/78 ET AUTRES , DEUTSCHE GETREIDEVERWERTUNG UND RHEINISCHE KRAFTFUTTERWERKE GMBH ET AUTRES CONTE CONSEIL ET COMMISSION , CONSTITUENT L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DE GRITZ DE MAIS DANS LA COMMUNAUTE . EN OUTRE , LE DOMMAGE ALLEGUE PAR LES REQUERANTES DEPASSE LES LIMITES DES RISQUES ECONOMIQUES INHERENTS AUX ACTIVITES DANS LE SECTEUR CONCERNE . ENFIN , L ' EGALITE DE
TRAITEMENT AVEC LES PRODUCTEURS D ' AMIDON DE MAIS QUI AVAIT ETE RESPECTEE DES LE DEBUT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES A ETE ROMPUE PAR LE CONSEIL EN 1975 SANS JUSTIFICATION SUFFISANTE .

12 LA MECONNAISSANCE PAR LE CONSEIL DES LIMITES IMPOSEES A SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE EST D ' AUTANT PLUS MANIFESTE QUE LE CONSEIL , COMME LA COUR L ' A RAPPELE DANS SON ARRET DU 19 OCTOBRE 1977 , N ' A DONNE AUCUNE SUITE A UNE PROPOSITION FAITE PAR LA COMMISSION DES JUIN 1975 ET TENDANT A REINTRODUIRE LES RESTITUTIONS POUR LE GRITZ DE MAIS AU MOTIF QUE L ' ABSENCE DE TELLES RESTITUTIONS POURRAIT , DANS LES CONDITIONS PREVISIBLES , PERTURBER L ' EQUILIBRE ENTRE LES COUTS D ' APPROVISIONNEMENT DES
BRASSERIES EN GRITZ DE MAIS ET EN AMIDON DE MAIS .

13 POUR CES RAISONS , LA COUR ARRIVE A LA CONCLUSION QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE EST ENGAGEE DU FAIT DE LA SUPPRESSION DES RESTITUTIONS POUR LE GRITZ DE MAIS RESULTANT DU REGLEMENT N 665/75 DU CONSEIL .

14 CETTE CONSTATATION FAITE , IL CONVIENT DE PROCEDER A L ' EXAMEN DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DISCRIMINATION DONT LES PRODUCTEURS DE GRITZ ONT FAIT L ' OBJET . L ' ORIGINE DU PREJUDICE INVOQUE PAR LES REQUERANTES SE TROUVE DANS LA SUPPRESSION , PAR LE CONSEIL , DES RESTITUTIONS QUI AURAIENT DU ETRE VERSEES AUX PRODUCTEURS DE GRITZ SI L ' EGALITE DE TRAITEMENT AVEC LES PRODUCTEURS D ' AMIDON DE MAIS AVAIT ETE RESPECTEE . C ' EST LE MONTANT DE CES RESTITUTIONS QUI DOIT , DES LORS , FOURNIR LA BASE
DE CALCUL POUR L ' EVALUATION DU PREJUDICE SUBI .

15 CONTRE CETTE METHODE DE CALCUL DU PREJUDICE , LE CONSEIL A SOULEVE L ' OBJECTION SELON LAQUELLE LES PRODUCTEURS DE GRITZ ONT ELIMINE LE PREJUDICE EN REPERCUTANT SUR LEURS PRIX DE VENTE LE DESAVANTAGE RESULTANT DE LA SUPPRESSION DES RESTITUTIONS . EN PRINCIPE , UNE TELLE OBJECTION NE SAURAIT ETRE ECARTEE COMME DEPOURVUE DE FONDEMENT DANS LE CADRE D ' UN RECOURS EN RESPONSABILITE . IL FAUT EN EFFET ADMETTRE QUE DANS L ' HYPOTHESE OU LA SUPPRESSION DES RESTITUTIONS A EFFECTIVEMENT ETE REPERCUTEE SUR
LES PRIX , LE PREJUDICE NE PEUT PAS ETRE MESURE EN FONCTION DES RESTITUTIONS NON VERSEES . L ' AUGMENTATION DES PRIX SE SUBSTITUERAIT , DANS CE CAS , A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS POUR TENIR LE PRODUCTEUR INDEMNE .

16 LES REQUERANTES , DE LEUR COTE , ONT CONTESTE LA REALITE DE LA REPERCUSSION ALLEGUEE PAR LE CONSEIL , A L ' EXCEPTION D ' UNE BREVE PERIODE INITIALE PENDANT LA CAMPAGNE DE 1975/76 . ELLES AFFIRMENT QUE , FACE A LA CONCURRENCE FAITE PAR LES PRODUCTEURS D ' AMIDON BENEFICIAIRES DE RESTITUTIONS , ELLES ONT CHOISI , DANS LE CADRE DE LEUR POLITIQUE COMMERCIALE , DE VENDRE LE GRITZ A PERTE AFIN DE CONSERVER LEURS MARCHES , PLUTOT QUE D ' AUGMENTER LES PRIX AU RISQUE DE PERDRE CES DERNIERS . LES
AUGMENTATIONS DE PRIX SIGNALEES PAR LE CONSEIL SONT DUES , D ' APRES LES REQUERANTES , AU RELEVEMENT DU PRIX DE SEUIL DU MAIS ET A L ' AUGMENTATION DES COUTS DE PRODUCTION .

17 LES PARTIES ONT PRESENTE DES DONNEES STATISTIQUES ET AUTRES POUR SOUTENIR LEURS THESES RESPECTIVES . CES DONNEES NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE DANS LE SENS PRECONISE PAR LE CONSEIL . LA CONCLUSION QUI SE DEGAGE EST PLUTOT QUE , PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE , L ' EVOLUTION DES PRIX DU GRITZ ET DE L ' AMIDON A SUIVI DES COURS PARALLELES , SANS REFLETER L ' ABSENCE DE RESTITUTIONS POUR LE GRITZ . LA SEULE EXCEPTION CONCERNE LA PERIODE COUVRANT LES DERNIERS MOIS DE 1975 ET LE DEBUT DE 1976 , PENDANT
LAQUELLE LES PRIX DU GRITZ ONT ETE AUGMENTES A CONCURRENCE DE MONTANTS CORRESPONDANT AUX RESTITUTIONS NON VERSEES . LES REQUERANTES ONT EXPLIQUE , CEPENDANT , QUE CES AUGMENTATIONS ONT ETE ACCEPTEES PROVISOIREMENT PAR LES BRASSERIES , A CONDITION D ' INSERER DANS LES CONTRATS DE VENTE UNE CLAUSE GARANTISSANT A L ' ACHETEUR DE BENEFICIER , EVENTUELLEMENT AVEC EFFET RETROACTIF , D ' UNE NOUVELLE RESTITUTION ACCORDEE PAR LA COMMUNAUTE .

18 IL S ' ENSUIT QUE LE PREJUDICE DONT LES REQUERANTES DOIVENT ETRE INDEMNISEES DEVRA ETRE CALCULE COMME ETANT EQUIVALENT AUX RESTITUTIONS QUI LEUR AURAIENT ETE VERSEES SI , PENDANT LA PERIODE DU 1 AOUT 1975 AU 19 OCTOBRE 1977 , L ' UTILISATION DE MAIS POUR LA FABRICATION DE GRITZ EMPLOYE PAR L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE AVAIT OUVERT UN DROIT AUX MEMES RESTITUTIONS QUE L ' UTILISATION DE MAIS POUR LA FABRICATION D ' AMIDON ; UNE EXCEPTION DEVRA ETRE FAITE POUR LES QUANTITES DE MAIS UTILISEES POUR
LA FABRICATION DE GRITZ QUI A ETE VENDU A DES PRIX MAJORES DES MONTANTS DES RESTITUTIONS NON VERSEES , EN VERTU DE CONTRATS ASSURANT A L ' ACHETEUR LE BENEFICE DE LA REINTRODUCTION EVENTUELLE DES RESTITUTIONS .

19 CERTAINES REQUERANTES ONT , EN OUTRE , PRESENTE DES DEMANDES TENDANT A LES FAIRE INDEMNISER DE CERTAINS PREJUDICES SUPPLEMENTAIRES QU ' ELLES SOUTIENNENT AVOIR SUBIS .

20 DANS LE CAS DES DEUX MAISERIES INSTALLEES DANS LE NORD DE LA FRANCE , CES PREJUDICES SUPPLEMENTAIRES CONSISTERAIENT NOTAMMENT EN UN RECUL CONSIDERABLE DE LEURS VENTES DE GRITZ AUX BRASSERIES . S ' IL EST INDISCUTABLE QUE LE RECUL RESSORT NETTEMENT DES CHIFFRES PRESENTES PAR LES REQUERANTES , CE FAIT NE SAURAIT GUERE ETRE ATTRIBUE A L ' ABSENCE DE RESTITUTIONS . EN EFFET , COMME IL A DEJA ETE DIT , LES REQUERANTES ONT INSISTE SUR LE FAIT QUE LES PRIX DE VENTE DE GRITZ N ' ONT PAS ETE AUGMENTES EN
RAISON DE LA SUPPRESSION DES RESTITUTIONS . BIEN AU CONTRAIRE , COMME LA COUR L ' A RECONNU EN EXAMINANT L ' EVOLUTION DES PRIX , LES PRODUCTEURS DE GRITZ ONT CHOISI DE VENDRE A PERTE POUR CONSERVER LEURS MARCHES , ET NON PAS D ' AUGMENTER LEURS PRIX AU RISQUE DE PERDRE CES DERNIERS . L ' INEGALITE QUI EXISTAIT ENTRE LE GRITZ ET L ' AMIDON EN CE QUI CONCERNE L ' OCTROI DE RESTITUTIONS NE S ' EST DONC PAS REFLETEE DANS LES PRIX DE VENTE . SI , MALGRE CETTE POLITIQUE COMMERCIALE , LES PRODUCTEURS DE
GRITZ ONT VU LEURS VENTES RECULER , LA CAUSE DOIT EN ETRE RECHERCHEE AILLEURS QUE DANS L ' INEGALITE RESULTANT DE LA SUPPRESSION DES RESTITUTIONS .

21 DANS LE CAS DE CERTAINES AUTRES REQUERANTES , LES PREJUDICES SUPPLEMENTAIRES SERAIENT D ' UNE AUTRE NATURE . DEUX ENTREPRISES SE SONT VUES DANS LA NECESSITE DE FERMER LEURS USINES ET UNE TROISIEME S ' EST VUE CONTRAINTE DE DEPOSER SON BILAN . LE CONSEIL A FAIT VALOIR QUE LES DIFFICULTES QU ' ONT CONNUES AINSI CES ENTREPRISES ONT LEUR ORIGINE DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES A CHACUNE D ' ELLES , TELLES QUE LE CARACTERE VETUSTE DES INSTALLATIONS AINSI QUE DES PROBLEMES DE DIRECTION OU DE
FINANCEMENT . LES DONNEES FOURNIES PAR LES PARTIES A CE SUJET AU COURS DE LA PROCEDURE NE SONT PAS DE NATURE A ETABLIR LES CAUSES VERITABLES DES DOMMAGES SUPPLEMENTAIRES ALLEGUES . IL SUFFIT DE CONSTATER , CEPENDANT , QUE MEME A SUPPOSER QUE LA SUPPRESSION DES RESTITUTIONS AIT CONTRIBUE A ACTUALISER LES DIFFICULTES DE CES REQUERANTES , CES DIFFICULTES NE DECOULERAIENT PAS DE FACON SUFFISAMMENT DIRECTE DU COMPORTEMENT ILLEGAL DU CONSEIL POUR ENGAGER LA COMMUNAUTE A REPARER LE DOMMAGE . EN MATIERE DE
RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DES POUVOIRS PUBLICS POUR ACTES NORMATIFS , LES PRINCIPES COMMUNS AUX DROITS DES ETATS MEMBRES AUXQUELS RENVOIE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , NE SAURAIENT ETRE INVOQUES POUR SOUTENIR UNE OBLIGATION DE REPARER TOUTE CONSEQUENCE PREJUDICIABLE , MEME ELOIGNEE , D ' UNE SITUATION NORMATIVE ILLEGALE .

22 IL S ' ENSUIT QUE LES DEMANDES DE REPARATION DES PREJUDICES SUPPLEMENTAIRES ALLEGUES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES .

23 LES REQUERANTES ONT SOUMIS A LA COUR UN CERTAIN NOMBRE DE PIECES TENDANT A JUSTIFIER LES QUANTITES DE GRITZ POUR LESQUELLES L ' INDEMNISATION SERAIT DUE AINSI QUE LES MONTANTS DES RESTITUTIONS NON VERSEES AU TITRE DE CES QUANTITES . LA COUR , CEPENDANT , N ' EST PAS EN MESURE , A CE STADE DE LA PROCEDURE , DE SE PRONONCER SUR L ' EXACTITUDE DES CES DONNEES . IL Y A DONC LIEU DE FIXER , PAR ARRET INTERLOCUTOIRE , LES CRITERES RETENUS PAR LA COUR POUR L ' INDEMNISATION DES REQUERANTES , TOUT EN
RESERVANT LA DETERMINATION DES MONTANTS DE LA REPARATION SOIT AU COMMUN ACCORD DES PARTIES , SOIT A LA COUR A DEFAUT D ' UN TEL ACCORD .

SUR LA DEMANDE D ' INTERETS

24 LES REQUERANTES ONT DEMANDE , EN OUTRE , QUE LE CONSEIL SOIT CONDAMNE AU PAIEMENT D ' INTERETS AU TAUX LEGAL FRANCAIS , A COMPTER DES DATES D ' ECHEANCE MENSUELLE DE PAIEMENT DES RESTITUTIONS .

25 S ' AGISSANT D ' UNE DEMANDE FAITE EN RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , ELLE DOIT ETRE APPRECIEE A LA LUMIERE DES PRINCIPES COMMUNS AUX DROITS DES ETATS MEMBRES AUXQUELS RENVOIE CETTE DISPOSITION . IL EN RESULTE QU ' UNE DEMANDE D ' INTERETS EST , EN GENERAL , ADMISSIBLE . COMPTE TENU DES CRITERES D ' EVALUATION DU DOMMAGE RETENUS PAR LA COUR , L ' OBLIGATION DE PAYER DES INTERETS NAIT A PARTIR DE LA DATE DU PRESENT ARRET ,
EN TANT QU ' IL CONSTATE L ' OBLIGATION DE REPARER LE PREJUDICE . LE TAUX D ' INTERET QU ' IL CONVIENT D ' APPLIQUER EST CELUI DE 6 % ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT AVANT FAIRE DROIT , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PAIERA A :

A ) P . DUMORTIER FRERES SA , TOURCOING ;

B)MAISERIES DU NORD SA , MARQUETTE-LEZ-LILLE ;

C)MOULINS ET HUILERIES DE PONT-A-MOUSSON SA , PONT-A-MOUSSON ;

D)MAISIERIES DE BEAUCE SARL , MARBOUE ;

E)COSTIMEX SA , STRASBOURG ;

F ) ' LA PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE ' , SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE , REIMS ;

G)MAISERIES ALSACIENNES SA , COLMAR ,

LES MONTANTS EQUIVALANT AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DE GRITZ DE MAIS UTILISE PAR L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE QUE CES ENTREPRISES , CHACUNE EN CE QUI LA CONCERNE , AURAIENT EU DROIT A PERCEVOIR SI , PENDANT LA PERIODE DU 1 AOUT 1975 AU 19 OCTOBRE 1977 , L ' UTILISATION DE MAIS A LA PRODUCTION DE GRITZ AVAIT OUVERT UN DROIT AUX MEMES RESTITUTIONS QUE L ' UTILISATION DE MAIS POUR LA FABRICATION D ' AMIDON ; UNE EXCEPTION SERA FAITE POUR LES QUANTITES DE GRITZ VENDUES A DES PRIX MAJORES DES
MONTANTS CORRESPONDANT AUX RESTITUTIONS NON VERSEES , EN VERTU DE CONTRATS ASSURANT A L ' ACHETEUR LE BENEFICE DE LA REINTRODUCTION EVENTUELLE DES RESTITUTIONS .

2)LES MONTANTS A PAYER SERONT ASSORTIS DE 6 % D ' INTERETS A COMPTER DE LA DATE DU PRESENT ARRET .

3)LES PARTIES TRANSMETTRONT A LA COUR , DANS UN DELAI DE DOUZE MOIS APRES LE PRONONCE DU PRESENT ARRET , LES CHIFFRES DES MONTANTS DE LA REPARATION ETABLIS D ' UN COMMUN ACCORD .

4)A DEFAUT D ' ACCORD , LES PARTIES FERONT PARVENIR A LA COUR , DANS LE MEME DELAI , LEURS CONCLUSIONS CHIFFREES .

5)LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 04/10/1979
Type de recours : Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Gritz de maïs - Responsabilité.

Responsabilité non contractuelle

Céréales

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : P. Dumortier frères SA et autres
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:223

Source

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