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11/07/1979 | CJUE | N°59/79

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 11 juillet 1979., Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays contre Commission des Communautés européennes., 11/07/1979, 59/79


Avis juridique important

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61979O0059

Ordonnance de la Cour du 11 juillet 1979. - Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 59/79.
Recueil de jurisprudence 1979 page 02425

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrê

t
Dispositif

Mots clés

RECOURS EN CARENCE - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ...

Avis juridique important

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61979O0059

Ordonnance de la Cour du 11 juillet 1979. - Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 59/79.
Recueil de jurisprudence 1979 page 02425

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

RECOURS EN CARENCE - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - MISE EN DEMEURE DE L ' INSTITUTION - DEMANDE D ' ADOPTION D ' UN ACTE - NOTIONS - DEMANDE EN CONSTATATION DE L ' INCOMPATIBILITE D ' UNE AIDE D ' ETAT AVEC LE MARCHE COMMUN - EXCLUSION - IRRECEVABILITE

( TRAITE CEE , ART . 175 , ALINEAS 2 ET 3 )

Sommaire

UNE PERSONNE AUTRE QU ' UN ETAT MEMBRE , AYANT ETE MISE EN DEMEURE PAR LA COMMISSION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE , DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR UNE AIDE ENVISAGEE PAR UN ETAT MEMBRE , ET S ' ETANT PREVALUE DE CETTE POSSIBILITE POUR DEMANDER A LA COMMISSION DE CONSTATER L ' INCOMPATIBILITE DE L ' AIDE AVEC LE MARCHE COMMUN SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 3 , N ' EST PAS RECEVABLE A INTRODUIRE UN RECOURS EN CARENCE LORSQUE LA
COMMISSION OMET DE REPONDRE A CETTE DEMANDE DANS LES DEUX MOIS .

EN EFFET UNE TELLE DEMANDE , D ' UNE PART , NE CONSTITUE PAS UNE ' INVITATION ' AU SENS DE L ' ARTICLE 175 , ALINEA 2 , DU TRAITE , LA COMMISSION DISPOSANT D ' UN DELAI RAISONNABLE POUR MENER A SON TERME LA PROCEDURE OUVERTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 93 ET , D ' AUTRE PART , NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 175 , ALINEA 3 , PUISQU ' ELLE NE VISE PAS A OBLIGER LA COMMISSION A ADRESSER UN ACTE A L ' AUTEUR DE LA DEMANDE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 59/79 ,

FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET VINS DE PAYS

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Motifs de l'arrêt

SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , SAUF DECISION CONTRAIRE DE LA COUR , LA SUITE DE LA PROCEDURE SUR LA DEMANDE D ' EXCEPTION EST ORALE . LA COUR ESTIME QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' OUVRIR LA PROCEDURE ORALE , ET DECIDE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 3 , DE STATUER SUR LA DEMANDE SANS DELAI AU VU DES MEMOIRES ECRITS .

LE RECOURS EST IRRECEVABLE . LORSQUE LA COMMISSION DECIDE D ' OUVRIR UNE PROCEDURE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 93 DU TRAITE CEE , ELLE DISPOSE D ' UN DELAI RAISONNABLE POUR MENER CETTE PROCEDURE A SON TERME . LE FAIT QUE LA REQUERANTE S ' EST PREVALUE DE LA POSSIBILITE , OFFERTE PAR LA COMMISSION AU COURS DE CETTE PROCEDURE , DE PRESENTER DES OBSERVATIONS , NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UNE ' INVITATION ' AU SENS DE L ' ARTICLE 175 DU TRAITE , QUI FERAIT COURIR LE DELAI DE DEUX MOIS VISE
AU DEUXIEME ALINEA DE CET ARTICLE . IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER AU SURPLUS , QU ' UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE NE PEUT SAISIR LA COUR EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TROISIEME ALINEA DU MEME ARTICLE QUE POUR FAIRE GRIEF A UNE INSTITUTION D ' AVOIR MANQUE DE LUI ADRESSER UN ACTE AUTRE QU ' UNE RECOMMANDATION OU UN AVIS . LA REQUERANTE N ' A ADRESSE A LA COMMISSION AUCUNE DEMANDE SATISFAISANT A CES CONDITIONS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

ORDONNE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59/79
Date de la décision : 11/07/1979
Type de recours : Recours en carence - irrecevable

Analyses

Vin

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:188

Source

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