Avis juridique important
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61978J0118
Arrêt de la Cour du 29 mars 1979. - C.J. Meijer BV contre Department of Trade, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food and Commissioners of Customs and Excise. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Restrictions à l'importation de pommes de terre. - Affaire 118/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01387
édition spéciale grecque page 00763
édition spéciale espagnole page 00813
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
ADHESION DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES - ACTE D ' ADHESION - AGRICULTURE - DISPOSITIONS RELATIVES A L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES - DEROGATION DE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 - NATURE JURIDIQUE - DISPOSITION PARTICULIERE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 - NON
Sommaire
L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACTE D ' ADHESION NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE DISPOSITION PARTICULIERE AU SENS DE LA RESERVE , FORMULEE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DE CET ACTE , DE SORTE QU ' EN VERTU DE CETTE DERNIERE DISPOSITION SON APPLICATION S ' EST ACHEVEE A LA FIN DE L ' ANNEE 1977 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 118/78 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , COMMERCIAL COURT , DE LONDRES , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE
C . J . MEIJER BV
ET
DEPARTMENT OF TRADE
MINISTRY OF AGRICULTURE , FISHERIES AND FOOD
COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 60 , PARA - GRAPHE 2 , DE L ' ACTE D ' ADHESION ,
Motifs de l'arrêt
1ATTENDU QUE LA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , COMMERCIAL COURT , A , PAR ORDONNANCE DU 12 AVRIL 1978 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 MAI SUIVANT , SAISI LA COUR DE JUSTICE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , D ' UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D ' ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , ANNEXE AU TRAITE DU 22 JANVIER 1972 RELATIF A L ' ADHESION A LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE DU ROYAUME DE DANEMARK , DE L ' IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD ( CI-APRES : ACTE D ' ADHESION ) ;
2ATTENDU QUE CETTE QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT UNE SOCIETE NEERLANDAISE , EXPORTATRICE DE POMMES DE TERRE , AUX AUTORITES COMPETENTES DU ROYAUME-UNI ET AYANT POUR OBJET LE REFUS DE CELLES-CI DE PERMETTRE L ' ENTREE D ' UNE CARGAISON DE POMMES DE TERRE , ARRIVEE LE 6 JANVIER 1978 A GREAT-YARMOUTH ;
3QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL AYANT DEMANDE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DIRE POUR DROIT QUE LE ROYAUME-UNI N ' EST PLUS AUTORISE A INTERDIRE L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE EN PROVENANCE D ' ETATS MEMBRES DE LA CEE DEPUIS LE 1 JANVIER 1978 ET LES AUTORITES , DEFENDERESSES AU PRINCIPAL , AYANT , PAR CONTRE , INVOQUE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACTE D ' ADHESION , LA JURIDICTION NATIONALE A FORMULE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' S ' AGISSANT D ' UN PRODUIT AGRICOLE QUI , A LA DATE DE L ' ADHESION , NE RELEVAIT PAS D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ET QUI , LE 1 JANVIER 1978 , N ' EN RELEVAIT TOUJOURS PAS , L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACTE D ' ADHESION OU TOUTE AUTRE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE PERMETTENT-ILS DE CONTINUER D ' APPLIQUER DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION A L ' EGARD DE CE PRODUIT APRES LE 31 DECEMBRE 1977 ( POUR AUTANT QUE CES MESURES FAISAIENT PARTIE INTEGRANTE D '
UNE ORGANISATION NATIONALE DES MARCHES A LA DATE DE L ' ADHESION ) DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR ASSURER LE MAINTIEN DE L ' ORGANISATION NATIONALE EN ATTENDANT LA REALISATION DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE CE PRODUIT ? '
4ATTENDU QUE LES MESURES AUXQUELLES SE REFERE LA JURIDICTION NATIONALE , ONT DONNE LIEU A UN RECOURS EN MANQUEMENT D ' ETAT , INTRODUIT PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE ET FAISANT L ' OBJET DE LA PROCEDURE 231/78 ;
5QU ' EN SUBSTANCE , LA QUESTION JURIDIQUE EXAMINEE DANS LE CADRE DU RECOURS 231/78 EST IDENTIQUE A CELLE QUI EST SOULEVEE PAR LA QUESTION DE LA HIGH COURT OF JUSTICE ;
6QUE , PAR ARRET DE CE JOUR , LA COUR A RECONNU QUE , EN N ' ABROGEANT NI NE MODIFIANT , AVANT LA FIN DE L ' ANNEE 1977 , LES DISPOSITIONS NATIONALES DE NATURE A RESTREINDRE LES IMPORTATIONS DE POMMES DE TERRE , LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE ;
7QU ' IL SUFFIT , DES LORS , DE RENVOYER A L ' ARRET DANS L ' AFFAIRE 231/78 , DONT LE TEXTE EST JOINT AU PRESENT ARRET ( VOIR P . 1447 ) ;
8QUE , COMPTE TENU DES MOTIFS INDIQUES DANS CET ARRET , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE QUE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACTE D ' ADHESION NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE DISPOSITION PARTICULIERE AU SENS DE LA RESERVE , FORMULEE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DE CET ACTE , DE SORTE QU ' EN VERTU DE CETTE DERNIERE DISPOSITION SON APPLICATION S ' EST ACHEVEE A LA FIN DE L ' ANNEE 1977 ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
9ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
10QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , COMMERCIAL COURT , PAR ORDONNANCE DU 12 AVRIL 1978 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ACTE D ' ADHESION NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE DISPOSITION PARTICULIERE AU SENS DE LA RESERVE , FORMULEE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DE CET ACTE , DE SORTE QU ' EN VERTU DE CETTE DERNIERE DISPOSITION SON APPLICATION S ' EST ACHEVEE A LA FIN DE L ' ANNEE 1977 .