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28/03/1979 | CJUE | N°222/78

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 28 mars 1979., ICAP contre Walter Beneventi., 28/03/1979, 222/78


Avis juridique important

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61978J0222

Arrêt de la Cour du 28 mars 1979. - ICAP contre Walter Beneventi. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Reggio Emilia - Italie. - Affaire 222/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01163
édition spéciale grecque page 00655
édition spéciale espagnole

page 00699

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Déc...

Avis juridique important

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61978J0222

Arrêt de la Cour du 28 mars 1979. - ICAP contre Walter Beneventi. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Reggio Emilia - Italie. - Affaire 222/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01163
édition spéciale grecque page 00655
édition spéciale espagnole page 00699

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COUR DE JUSTICE - JURIDICTIONS NATIONALES - COMPETENCES RESPECTIVES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - SUCRE - MECANISME DE FORMATION DES PRIX - MODIFICATIONS - COMPETENCE COMMUNAUTAIRE EXCLUSIVE - INTERVENTION DES ETATS MEMBRES - INTERDICTION - VIOLATION - DROITS INDIVIDUELS

( REGLEMENT DU CONSEIL N 3330/74 )

3 . DROITS DE DOUANE - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION - IMPOSITIONS INTERIEURES - DISTINCTION

( TRAITE CEE , ART . 9 , 13 , PARAGRAPHE 2 , ET 95 )

Sommaire

1 . DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' APPLIQUER A DES MESURES OU SITUATIONS NATIONALES LES REGLES COMMUNAUTAIRES DONT ELLE A DONNE L ' INTERPRETATION ; PAR CONTRE , IL INCOMBE AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE DECIDER SI LA REGLE COMMUNAUTAIRE TELLE QU ' INTERPRETEE PAR LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 S ' APPLIQUE OU NON AUX FAITS ET MESURES QUI SONT SOUMIS A LEUR APPRECIATION .

2 . EN VERTU DU REGLEMENT N 3330/74 , LA COMPETENCE POUR ADOPTER DES MESURES SPECIFIQUES PORTANT INTERVENTION DANS LE MECANISME DE LA FORMATION DES PRIX , NOTAMMENT EN LIMITANT LES EFFETS D ' UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX COMMUNAUTAIRES , SOIT EN CE QUI CONCERNE LES PRIX D ' INTERVENTION , SOIT EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE CHANGE DE LA MONNAIE NATIONALE PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE EST , SAUF DEROGATION EXPRESSE , EXCLUSIVEMENT COMMUNAUTAIRE ; UNE VIOLATION A CET EGARD DU REGLEMENT N
3330/74 PEUT ETRE INVOQUEE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DONT LES STOCKS ONT ETE SOUMIS A LA MESURE NATIONALE .

3 . UNE CONTRIBUTION ENTRANT DANS LE REGIME GENERAL DES TAXES INTERIEURES APPREHENDANT AUSSI BIEN LES PRODUITS NATIONAUX QUE LES PRODUITS IMPORTES , SELON LES MEMES CRITERES , NE PEUT CONSTITUER UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L ' IMPORTATION QU ' A CONDITION QU ' ELLE SOIT EXCLUSIVEMENT DESTINEE AU FINANCEMENT D ' ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE FACON SPECIFIQUE AU PRODUIT NATIONAL TAXE , QU ' IL Y AIT IDENTITE ENTRE LE PRODUIT TAXE ET LE PRODUIT NATIONAL BENEFICIAIRE ET QUE LES
CHARGES PESANT SUR LE PRODUIT NATIONAL SOIENT INTEGRALEMENT COMPENSEES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 222/78

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE PRETORE DE REGGIO EMILIA ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE

ICAP , A SAN MAURIZIO ,

ET

WALTER BENEVENTI , A REGGIO EMILIA ,

AVEC L ' INTERVENTION DE

FEDERGROSSISTI ( FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCIANTI ALIMENTARI ) , A ROME

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 33 A 44 INCLUS DU REGLEMENT N 3330/74 DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( JO N L 359 , P . 1 ) ET DES ARTICLES 12 ET 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt

1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 2 OCTOBRE SUIVANT , LE PRETORE DE REGGIO EMILIA A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , AINSI LA COUR DE JUSTICE DE QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ;

2ATTENDU QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LA LEGALITE DE CONTRIBUTIONS A LA CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO ( CAISSE DE PEREQUATION DES PRIX DU SUCRE ) EXIGEES EN VERTU DE LA DECISION N 15/1978 DU COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI ( CIP ) DU 4 JUILLET 1978 ( GAZZETTA UFFICIALE N 187 , P . 4853 ) ;

3QUE LE PRETORE S ' EST DEMANDE SI , A LA LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , CERTAINES DISPOSITIONS DE CETTE DECISION SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , EN PARTICULIER AVEC LE REGLEMENT N 3330/74 DU CONSEIL DU 19 NOVEMBRE 1974 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( JO N L 359 , P . 1 ) , AVEC L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET AVEC L ' ARTICLE 12 DU MEME TRAITE ;

4QU ' AFIN DE POUVOIR TRANCHER LA QUESTION DE LA COMPATIBILITE DE LA DECISION DU CIP AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , LE PRETORE A FORMULE LES QUESTIONS SUIVANTES :

' 1 ) LES DISPOSITIONS VISEES AUX ARTICLES 33 A 44 DU REGLEMENT CEE N 3330/74 CONCERNANT LE SUCRE DOIVENT-ELLES ETRE INTERPRETEES , A LA LUMIERE DES ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE RENDUS DANS L ' AFFAIRE N 23/75 ( REY SODA ) ET DANS L ' AFFAIRE N 77/76 ( CUCCHI/AVEZ ) , EN CE SENS QU ' IL FAUT CONSIDERER COMME INADMISSIBLE ET INTERDITE - ET CELA AU MOYEN D ' UNE DECLARATION AFFIRMANT L ' EXISTENCE D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE , EN MATIERE DE SUCRE , RESERVEE AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - L '
APPLICATION D ' UNE CONTRIBUTION PECUNIAIRE PERCUE PAR LE GOUVERNEMENT D ' UN ETAT MEMBRE SUR LE SUCRE STOCKE SUR SON PROPRE TERRITOIRE A LA DATE DU 5 JUILLET 1978 , SELON LES CRITERES SUIVANTS :

A ) ELLE EST IMPOSEE PAR ACTE DU GOUVERNEMENT NATIONAL MALGRE L ' ABSENCE DE L ' AUTORISATION DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ;

B)ELLE EST APPLIQUEE IMMEDIATEMENT SUR LE SUCRE STOCKE DANS LES ENTREPRISES COMMERCIALES ET , PAR CONSEQUENT , AVEC EFFET RETROACTIF , ETANT DONNE QU ' ELLE NE PERMET AUX ENTREPRISES D ' EFFECTUER AUCUN CHOIX ENTRE L ' ACHAT DU SUCRE ET L ' IMPOSITION CONSECUTIVE DE LA CHARGE , OU LA RENONCIATION A L ' ACHAT DU SUCRE ET L ' EXEMPTION CONSECUTIVE DE LA CHARGE ;

C)ELLE EST IMPOSEE AU MOMENT DU PASSAGE D ' UNE CAMPAGNE SUCRIERE A L ' AUTRE , SANS QUE LES MOTIFS VISES A L ' ARTICLE 33 DU REGLEMENT N 3330/74 QUI JUSTIFIENT LE RECOURS AUX MESURES A ADOPTER SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR L ' ARTICLE 36 DU MEME REGLEMENT SOIENT REUNIS .

2 ) LA DISPOSITION VISEE A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE DE ROME RELATIVE A L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' IL FAUT CONSIDERER COMME ILLEGALE ET INTERDITE UNE CONTRIBUTION NATIONALE SUR LE SUCRE , PERCUE SELON LES CRITERES ENUMERES CI-DESSUS AU POINT N 1 , QUI N ' EST PAS APPLIQUEE UNIQUEMENT LORSQUE LE SUCRE EST STOCKE CHEZ LES PRODUCTEURS INDUSTRIELS NATIONAUX , CES DERNIERS ETANT TOTALEMENT ET EXCLUSIVEMENT EXEMPTES DE LA PAYER
( TANDIS QUE TOUS LES AUTRES OPERATEURS COMMERCIAUX SONT ASSUJETTIS A LADITE CONTRIBUTION , FUT-CE DANS UNE MESURE DIFFERENTE ) ?

3 ) LA DISPOSITION VISEE A L ' ARTICLE 12 DU TRAITE DE ROME , RELATIVE A L ' INTERDICTION D ' INTRODUIRE DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT AUX DROITS DE DOUANE DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE DE MANIERE A CONSIDERER COMME ILLEGALE ET INTERDITE LA CONTRIBUTION DECRITE CI-DESSUS AUX POINTS N 1 ET 2 , LAQUELLE , EN SE REFERANT A LA PROVENANCE DU SUCRE , FRAPPE EXCLUSIVEMENT LE SUCRE DE PRODUCTION COMMUNAUTAIRE EXISTANT EN ITALIE A LA DATE DU 5 JUILLET 1978 ET NON PAS LE SUCRE DE PRODUCTION NATIONALE STOCKE A
LA MEME DATE CHEZ LES PRODUCTEURS INDUSTRIELS NATIONAUX ?

4 ) LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INDIQUEES CI-DESSUS AUX POINTS N 1 , 2 ET 3 ONT-ELLES FAIT NAITRE , POUR LES ENTREPRENEURS ASSUJETTIS - SELON LA REGLEMENTATION NATIONALE - A LA CONTRIBUTION PECUNIAIRE EN QUESTION , LE DROIT SUBJECTIF DE NE PAS PAYER LADITE CHARGE ( OU DE LA RECOUVRER AU CAS OU LE PAIEMENT A ETE EFFECTUE ) SUR LES STOCKS DE SUCRE SOIT DE PRODUCTION NATIONALE , SOIT IMPORTES , EXISTANTS CHEZ EUX , OU BIEN CE DROIT SUBJECTIF DE NE PAS PAYER ( OU DE RECUPERER CE QUI A ETE
EVENTUELLEMENT PAYE ) S ' APPLIQUE-T-IL TOUT AU MOINS LIMITATIVEMENT AUX QUANTITES DE SUCRE IMPORTEES DES PAYS MEMBRES DE LA CEE ET STOCKEES DANS LES ENTREPRISES DIRECTEMENT IMPORTATRICES OU DANS LES ENTREPRISES CLIENTES DE CES DERNIERES ? '

5ATTENDU , QUANT A LA PREMIERE QUESTION , QUE , PAR ARRET RENDU LE 25 MAI 1977 DANS L ' AFFAIRE PREJUDICIELLE 77/76 ( CUCCHI/AVEZ , RECUEIL , P . 987 ) , LA COUR A DIT POUR DROIT :

' 2 ) EN VERTU DU REGLEMENT N 3330/74 , LA COMPETENCE POUR ADOPTER DES MESURES SPECIFIQUES PORTANT INTERVENTION DANS LE MECANISME DE LA FORMATION DES PRIX , NOTAMMENT EN LIMITANT LES EFFETS D ' UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX COMMUNAUTAIRES , SOIT EN CE QUI CONCERNE LES PRIX D ' INTERVENTION , SOIT EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE CHANGE DE LA MONNAIE NATIONALE PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE EST , SAUF DEROGATION EXPRESSE , EXCLUSIVEMENT COMMUNAUTAIRE ; UNE VIOLATION A CET EGARD DU REGLEMENT N
3330/74 PEUT ETRE INVOQUEE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DONT LES STOCKS ONT ETE SOUMIS A LA MESURE NATIONALE ' ;

6QU ' IL RESSORT DES OBSERVATIONS DE LA DEFENDERESSE ET DE L ' INTERVENANTE AU PRINCIPAL , D ' UNE PART , ET DE CELLES DU GOUVERNEMENT ITALIEN ET DE LA COMMISSION , D ' AUTRE PART , QUE CEUX-CI SONT EN DESACCORD SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DECISION DU CIP LITIGIEUSE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ' UNE MESURE SPECIFIQUE PORTANT INTERVENTION DANS LE MECANISME DE LA FORMATION DES PRIX ' , TELLE QU ' ENVISAGEE PAR L ' ARRET CITE ;

7QUE , SELON LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION , LA DECISION N ' AURAIT PREVU QU ' UNE CONTRIBUTION A PAYER SUR LES STOCKS EXISTANTS LE 5 JUILLET 1978 , QUI SERAIT EXCLUSIVEMENT CALCULEE EN TENANT COMPTE DES DIFFERENCES ENTRE LES NOUVEAUX PRIX NATIONAUX ET CEUX PRECEDEMMENT EN VIGUEUR ' EXCEPTION FAITE DU MONTANT DE L ' AUGMENTATION DES PRIX A LA PRODUCTION ETABLIS AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE POUR LA CAMPAGNE 1978-1979 ' ;

8QU ' EN OUTRE , LA DECISION SE SERAIT LIMITEE AUX STADES DE LA DISTRIBUTION ET DE LA CONSOMMATION ET AURAIT EVITE DE VISER LE SUCRE STOCKE CHEZ LES PRODUCTEURS , AFIN PRECISEMENT DE N ' AFFECTER , D ' AUCUNE MANIERE , LES MECANISMES DE FORMATION DES PRIX RESULTANT DU JEU DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;

9QUE , PAR CONTRE , SELON LA DEFENDERESSE ET L ' INTERVENANTE AU PRINCIPAL , LES AUGMENTATIONS DE PRIX NATIONAUX ENVISAGEES PAR LA DECISION SERAIENT ETROITEMENT LIEES A CELLES DES PRIX COMMUNAUTAIRES , DE SORTE QUE LA CONTRIBUTION PREVUE CONSTITUERAIT EN FAIT UNE MESURE PORTANT INTERVENTION ;

10ATTENDU QUE , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' APPLIQUER A DES MESURES OU SITUATIONS NATIONALES LES REGLES COMMUNAUTAIRES DONT ELLE A DONNE L ' INTERPRETATION ;

11QUE , PAR CONTRE , IL INCOMBE AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE DECIDER SI LA REGLE COMMUNAUTAIRE TELLE QU ' INTERPRETEE PAR LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 S ' APPLIQUE OU NON AUX FAITS ET MESURES QUI SONT SOUMIS A LEUR APPRECIATION ;

12QU ' UNE CONTROVERSE , TELLE QUE SIGNALEE CI-DESSUS , RELEVE DONC DE L ' APPRECIATION DE LA JURIDICTION NATIONALE ;

13ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE NI LA QUESTION POSEE NI LES OBSERVATIONS SOUMISES AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE NE FOURNISSENT D ' ELEMENTS NOUVEAUX SUSCEPTIBLES D ' AMENER A PRECISER OU COMPLETER LE DISPOSITIF DE L ' ARRET DU 25 MAI 1977 ;

14QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION EN DES TERMES IDENTIQUES A CEUX DE CE DISPOSITIF ;

15ATTENDU , QUANT A LA DEUXIEME QUESTION , QU ' ELLE PRESUPPOSE UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION ;

16QU ' EN EFFET , S ' IL ETAIT ETABLI QUE LA MESURE VISEE NE RELEVE PAS DES MECANISMES DE FORMATION DES PRIX ENVISAGES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NI NE CONSTITUE UNE INTERVENTION DANS CES MECANISMES , IL EN RESULTERAIT QUE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE , CE QUI NE VISE QUE LES DOMAINES COUVERTS PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , NE SERAIT PAS APPLICABLE ;

17ATTENDU QUE , SI MEME ON SE TROUVAIT DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 40 , UNE MESURE QUI FERAIT , EN CE QUI CONCERNE LA FORMATION DES PRIX , UNE DIFFERENCE ENTRE LE STADE DE LA PRODUCTION ET LES STADES ULTERIEURS DE L ' ECOULEMENT NE SERAIT PAS , DE CE SEUL FAIT , DISCRIMINATOIRE AU SENS DE CET ARTICLE ;

18QU ' IL POURRAIT EN ETRE AUTREMENT S ' IL ETAIT ETABLI QUE LE SUCRE IMPORTE ETAIT OU NON ASSUJETTI A DES CONTRIBUTIONS EN FONCTION DE LA SEULE CIRCONSTANCE QU ' IL ETAIT STOCKE CHEZ LES PRODUCTEURS OU , PAR CONTRE , CHEZ D ' AUTRES OPERATEURS ECONOMIQUES ;

19QUE , CEPENDANT , LA QUESTION NE CONTIENT A CET EGARD AUCUNE PRECISION , TANDIS QUE LA FORMULATION DE LA TROISIEME QUESTION INDIQUE QUE CETTE HYPOTHESE N ' EST PAS VISEE ;

20QUE LA QUESTION EST DONC DE NATURE TROP GENERALE POUR SE PRETER A UNE REPONSE UTILE ;

21ATTENDU , QUANT A LA TROISIEME QUESTION , QU ' ELLE TEND A OBTENIR UNE PRECISION DE CE QUE LA COUR A DIT POUR DROIT DANS L ' ARRET DEJA CITE DU 25 MAI 1977 ;

22QU ' EN EFFET , CET ARRET PORTE , SOUS 1 :

' UNE CONTRIBUTION ENTRANT DANS LE REGIME GENERAL DES TAXES INTERIEURES APPREHENDANT AUSSI BIEN LES PRODUITS NATIONAUX QUE LES PRODUITS IMPORTES , SELON LES MEMES CRITERES , NE PEUT CONSTITUER UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L ' IMPORTATION QU ' A CONDITION QU ' ELLE SOIT EXCLUSIVEMENT DESTINEE AU FINANCEMENT D ' ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE FACON SPECIFIQUE AU PRODUIT NATIONAL TAXE , QU ' IL Y AIT IDENTITE ENTRE LE PRODUIT TAXE ET LE PRODUIT NATIONAL BENEFICIAIRE ET QUE LES
CHARGES PESANT SUR LE PRODUIT NATIONAL SOIENT INTEGRALEMENT COMPENSEES ' ;

23ATTENDU QUE LE JUGE NATIONAL S ' EST EVIDEMMENT DEMANDE SI LA CIRCONSTANCE QU ' UNE MESURE ' FRAPPE EXCLUSIVEMENT LE SUCRE DE PRODUCTION COMMUNAUTAIRE EXISTANT EN ITALIE A LA DATE DU 5 JUILLET 1978 ' ET ' NON PAS LE SUCRE DE PRODUCTION NATIONALE STOCKE A LA MEME DATE CHEZ LES PRODUCTEURS INDUSTRIELS NATIONAUX ' EST DE NATURE A RENDRE CETTE MESURE PASSIBLE DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE ;

24QU ' A CET EGARD , IL FAUT DE NOUVEAU OBSERVER QUE LA CIRCONSTANCE QU ' UNE MESURE FRAPPE UN PRODUIT NON AU STADE DE SA PRODUCTION MAIS SEULEMENT AUX DIFFERENTS STADES DE SON ECOULEMENT NE LA REND PAS NECESSAIREMENT DISCRIMINATOIRE AU SENS DE L ' ARRET CITE ;

25QU ' EN EFFET , LE SUCRE DE PRODUCTION COMMUNAUTAIRE EXISTANT EN ITALIE SE TROUVERA EN PRINCIPE AU STADE DE L ' ECOULEMENT DU PRODUIT , TANDIS QUE LE SUCRE DE PRODUCTION NATIONALE STOCKE CHEZ LE PRODUCTEUR PEUT ETRE CONSIDERE COMME SE TROUVANT ENCORE AU STADE DE LA PRODUCTION ;

26ATTENDU QUE CETTE QUESTION N ' AYANT PAS FOURNI D ' ELEMENTS SUSCEPTIBLES D ' AMENER A PRECISER OU COMPLETER LE DISPOSITIF CITE , IL Y A LIEU D ' Y REPONDRE EN DES TERMES IDENTIQUES A CEUX DE CELUI-CI ;

27ATTENDU , QUANT A LA QUATRIEME QUESTION , QUE LA REPONSE A DONNER DEPEND EN PREMIER LIEU D ' UN EXAMEN DU TEXTE ET DES MODALITES D ' EXECUTION DE LA MESURE LITIGIEUSE ET D ' UNE APPRECIATION DE CES DEUX ELEMENTS DANS LE CADRE DU SYSTEME JURIDIQUE NATIONAL ;

28QUE LA QUESTION SOULEVE DONC UN PROBLEME D ' APPLICATION PLUTOT QU ' UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;

29ATTENDU QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL S ' IMPOSE DE LIMITER LA REPONSE A LA SEULE REPETITION DE LA DERNIERE PHRASE DU DISPOSITIF SOUS 2 ) DE L ' ARRET DU 25 MAI 1977 DEJA CITE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

30ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

31QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRETORE DE REGGIO EMILIA PAR ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 1978 , DIT POUR DROIT :

1 ) EN VERTU DU REGLEMENT N 3330/74 , LA COMPETENCE POUR ADOPTER DES MESURES SPECIFIQUES PORTANT INTERVENTION DANS LE MECANISME DE LA FORMATION DES PRIX , NOTAMMENT EN LIMITANT LES EFFETS D ' UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX COMMUNAUTAIRES , SOIT EN CE QUI CONCERNE LES PRIX D ' INTERVENTION , SOIT EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE CHANGE DE LA MONNAIE NATIONALE PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE , EST , SAUF DEROGATION EXPRESSE , EXCLUSIVEMENT COMMUNAUTAIRE ; UNE VIOLATION A CET EGARD DU REGLEMENT N
3330/74 PEUT ETRE INVOQUEE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DONT LES STOCKS ONT ETE SOUMIS A LA MESURE NATIONALE .

2)UNE CONTRIBUTION ENTRANT DANS LE REGIME GENERAL DES TAXES INTERIEURES APPREHENDANT AUSSI BIEN LES PRODUITS NATIONAUX QUE LES PRODUITS IMPORTES , SELON LES MEMES CRITERES , NE PEUT CONSTITUER UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L ' IMPORTATION QU ' A CONDITION QU ' ELLE SOIT EXCLUSIVEMENT DESTINEE AU FINANCEMENT D ' ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE FACON SPECIFIQUE AU PRODUIT NATIONAL TAXE , QU ' IL Y AIT IDENTITE ENTRE LE PRODUIT TAXE ET LE PRODUIT NATIONAL BENEFICIAIRE ET QUE LES
CHARGES PESANT SUR LE PRODUIT NATIONAL SOIENT INTEGRALEMENT COMPENSEES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 222/78
Date de la décision : 28/03/1979
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Reggio Emilia - Italie.

Agriculture et Pêche

Sucre

Fiscalité

Taxes d'effet équivalent

Impositions intérieures

Union douanière

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : ICAP
Défendeurs : Walter Beneventi.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:90

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