Avis juridique important
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61978J0179
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mars 1979. - Procureur de la République contre Michelangelo Rivoira et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Montpellier - France. - Affaire 179/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 01147
édition spéciale grecque page 00651
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PRINCIPE - DEROGATIONS - CLAUSE DE SAUVEGARDE DE L ' ARTICLE 115 DU TRAITE - PRODUITS ORIGINAIRES D ' UN PAYS TIERS - LIBRE PRATIQUE DANS UN ETAT MEMBRE - IMPORTATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - LICENCE - LICEITE - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 30 ET 115 )
2 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - PRODUITS EN LIBRE PRATIQUE - PAYS D ' ORIGINE - INDICATION - EXIGENCE DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION - LICEITE - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 30 ET 115 )
Sommaire
1 . SEUL L ' ARTICLE 115 DU TRAITE DONNE A LA COMMISSION LE POUVOIR D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES A PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION , NOTAMMENT SOUS LA FORME DE DEROGATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , POUR DES PRODUITS ORIGINAIRES D ' ETATS TIERS ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES . EN DEHORS DES CONDITIONS DE FOND ET DE PROCEDURE PREVUES PAR CETTE DISPOSITION , UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT DONC SOUMETTRE A L ' EXIGENCE D ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION
L ' INTRODUCTION DANS SON TERRITOIRE DE MARCHANDISES MISES EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
2 . L ' EXIGENCE DE L ' INDICATION DU PAYS D ' ORIGINE , PAR L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , POUR LES PRODUITS MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L ' INTERDICTION DE TOUTE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION . UNE TELLE EXIGENCE TOMBERAIT CEPENDANT SOUS LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , S ' IL ETAIT DEMANDE A L ' IMPORTATEUR DE DECLARER , AU SUJET DE L ' ORIGINE , AUTRE CHOSE QUE CE QU ' IL CONNAIT OU
PEUT RAISONNABLEMENT CONNAITRE , OU SI L ' OMISSION OU L ' INEXACTITUDE DE LA DECLARATION ETAIT FRAPPEE DE SANCTIONS DISPROPORTIONNEES A LA NATURE DE L ' INFRACTION .
A CET EGARD , LORSQU ' IL EST CONSTANT QU ' UNE FAUSSE DECLARATION A ETE FAITE A L ' OCCASION D ' UNE IMPORTATION QUI , PAR ELLE- MEME , NE POUVAIT PAS FAIRE L ' OBJET D ' UNE PROHIBITION OU RESTRICTION , IL SERAIT NOTAMMENT DISPROPORTIONNE , POUR L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , D ' APPLIQUER , SANS DISTINCTION , DES SANCTIONS PENALES PREVUES POUR LES FAUSSES DECLARATIONS FAITES EN VUE D ' EFFECTUER DES IMPORTATIONS INTERDITES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 179/78
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL ,
PARTIE DEMANDERESSE ,
ET
ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES ,
PARTIE CIVILE ,
ET
MICHELANGELO RIVOIRA
GIUSEPPE RIVOIRA
GIOVANNI RIVOIRA
ET LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF GIOVANNI RIVOIRA & FIGLI , A VERZUOLO ,
PARTIES DEFENDERESSES ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 115 DU TRAITE CEE ,
Motifs de l'arrêt
1ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 5 JUIN 1978 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 25 AOUT SUIVANT , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER , DEUXIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE , A SAISI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LA COUR DE JUSTICE DE DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES ;
2QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE DE POURSUITES INTENTEES PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET L ' ADMINISTRATION DES DOUANES CONTRE LES CONSORTS RIVOIRA ;
3QU ' EN DECEMBRE 1970 ET DECEMBRE 1971 , CES DERNIERS ONT IMPORTE EN FRANCE DIVERS LOTS DE RAISINS DE TABLE ORIGINAIRES DE L ' ESPAGNE ET EXPEDIES EN ITALIE , OU CES RAISINS SE TROUVAIENT EN LIBRE PRATIQUE ;
4QU ' A L ' IMPORTATION EN FRANCE , LESDITS LOTS ETAIENT ACCOMPAGNES DU CERTIFICAT DE L ' ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO ATTESTANT LA CONFORMITE DE LA MARCHANDISE AVEC LES NORMES DE QUALITE ET INDIQUANT COMME ORIGINE L ' ITALIE ;
5QU ' A LA DATE DE L ' IMPORTATION , LE CONTINGENT BILATERAL FIXE PAR LA FRANCE POUR LE RAISIN IMPORTE D ' ESPAGNE ETAIT EPUISE ;
6QU ' A LA SUITE D ' UN CONTROLE EFFECTUE PAR L ' ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES , LES CONSORTS RIVOIRA ONT ETE PREVENUS D ' IMPORTATION DE MARCHANDISES PROHIBEES , AU MOYEN D ' UNE FAUSSE DECLARATION D ' ORIGINE ET SUR LA BASE DE DOCUMENTS FAUX OU INEXACTS ;
7QUE LES CONSORTS RIVOIRA , AYANT ETE CONDAMNES PAR DEFAUT AU PAIEMENT D ' AMENDES , ILS ONT FAIT OPPOSITION , CE QUI A CONDUIT LA JURIDICTION NATIONALE A POSER LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' 1 ) SI , D ' APRES LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LES ANNEES 1970 ET 1971 , LE FAIT QUE LA FRANCE AVAIT FIXE D ' UNE FACON LEGITIME UN CONTINGENT BILATERAL POUR LE RAISIN ESPAGNOL IMPORTE EN FRANCE ENTRE LE 1 JUILLET ET LE 31 DECEMBRE DE CHACUNE DE CES ANNEES DONNAIT A LA FRANCE LE DROIT D ' INTERDIRE POUR LES MEMES PERIODES L ' IMPORTATION DU MEME RAISIN ESPAGNOL EN PROVENANCE DE L ' ITALIE OU CELUI-CI SE TROUVAIT EN LIBRE PRATIQUE SANS QUE LA FRANCE AIT AUPARAVANT DEMANDE ET
OBTENU L ' AUTORISATION DE LA COMMISSION DE LA CEE DE BRUXELLES SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 115 DU TRAITE .
2)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION N 1 , SI LE FAIT QUE LE RAISIN ESPAGNOL AIT ETE IMPORTE EN FRANCE DE L ' ITALIE DANS LES PERIODES SUSMENTIONNEES ETAIT DECLARE COMME ITALIEN DONNAIT A LA FRANCE LE DROIT DE CONSIDERER CETTE DECLARATION COMME UNE VIOLATION A LA LOI DOUANIERE FRANCAISE AVEC APPLICATION DES SANCTIONS PENALES PREVUES PAR LE CODE DES DOUANES POUR LES FAUSSES DECLARATIONS QUI SONT FAITES POUR EXECUTER LES IMPORTATIONS INTERDITES '
SUR LA PREMIERE QUESTION
8ATTENDU QUE PAR ARRET DU 30 NOVEMBRE 1977 RENDU DANS L ' AFFAIRE 52/77 ( CAYROL/RIVOIRA ) , RECUEIL P . 2261 , LA COUR , INTERPRETANT L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 2513/69 DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1969 RELATIF A LA COORDINATION ET A L ' UNIFICATION DES REGIMES D ' IMPORTATION DES FRUITS ET LEGUMES APPLIQUES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE A L ' EGARD DES PAYS TIERS ( JO N L 318 , P . 6 ) ET LES ARTICLES 1 ET 11 DE L ' ANNEXE I DE L ' ACCORD ENTRE LA CEE ET L ' ESPAGNE , QUI A FAIT L ' OBJET DU REGLEMENT N
1524/70 DU CONSEIL DU 20 JUILLET 1970 ( JO N L 182 , P . 1 ) , A DIT POUR DROIT QUE LES ETATS MEMBRES POUVAIENT EN 1970 ET 1971 CONTINUER A APPLIQUER AU RAISIN DE TABLE ORIGINAIRE DE L ' ESPAGNE LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES PREEXISTANTES AU REGLEMENT N 2513/69 PENDANT LA PERIODE DE L ' ANNEE ALLANT DU 1 JUILLET AU 31 DECEMBRE ;
9QU ' IL RESULTE , CEPENDANT , DU TEXTE DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2513/69 QUE CETTE FACULTE DES ETATS MEMBRES ETAIT LIMITEE A L ' IMPORTATION DIRECTE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DES PRODUITS CONCERNES ;
10QUE LEDIT ARTICLE 1 N ' AURAIT PU COUVRIR L ' APPLICATION PAR UN ETAT MEMBRE DE RESTRICTIONS OU INTERDICTIONS A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES DE PRODUITS EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE , PARCE QU ' UNE TELLE PORTEE AURAIT CONSTITUE UNE DEROGATION AUX REGLES FONDAMENTALES DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;
11QUE SEUL L ' ARTICLE 115 DU TRAITE DONNE A LA COMMISSION LE POUVOIR D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES A PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION , NOTAMMENT SOUS LA FORME DE DEROGATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , DES PRODUITS ORIGINAIRES D ' ETATS TIERS ET MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES ;
12QU ' EN DEHORS DES CONDITIONS DE FOND ET DE PROCEDURE PREVUES PAR L ' ARTICLE 115 , UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT SOUMETTRE A L ' EXIGENCE D ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION L ' INTRODUCTION DANS SON TERRITOIRE DE MARCHANDISES MISES EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
13ATTENDU QU ' IL S ' ENSUIT QU ' IL FAUT REPONDRE QU ' UN ETAT MEMBRE NE POUVAIT , EN 1970 ET 1971 , INTERDIRE L ' IMPORTATION DES RAISINS DE TABLE ORIGINAIRES DE L ' ESPAGNE , MAIS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , OU CE PRODUIT SE TROUVAIT EN LIBRE PRATIQUE , SANS AUPARAVANT AVOIR DEMANDE ET OBTENU L ' AUTORISATION DE LA COMMISION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 115 DU TRAITE ;
SUR LA SECONDE QUESTION
14ATTENDU QUE , POUR AUTANT QUE CETTE QUESTION DEVRAIT ETRE COMPRISE COMME UN COMPLEMENT DE LA PREMIERE QUESTION , IL Y AURAIT LIEU DE REPONDRE QUE LA SANCTION PENALE D ' UNE MESURE DE RESTRICTION APPLIQUEE A L ' IMPORTATION DANS UN ETAT MEMBRE DE PRODUITS MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EST AUSSI INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE CETTE RESTRICTION ELLE-MEME ;
15ATTENDU , CEPENDANT , QU ' IL EST POSSIBLE DE COMPRENDRE LA QUESTION COMME TENDANT A SAVOIR SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE S ' OPPOSE A L ' APPLICATION DES SANCTIONS PENALES PREVUES CONTRE DES FAUSSES DECLARATIONS , LORSQU ' IL EST CONSTANT QUE CES FAUSSES DECLARATIONS ONT EU LIEU A L ' OCCASION D ' UNE IMPORTATION QUI , PAR ELLE-MEME , NE POUVAIT PAS FAIRE L ' OBJET D ' UNE PROHIBITION OU RESTRICTION ;
16ATTENDU QU ' A L ' EPOQUE OU SE SONT PASSES LES FAITS LITIGIEUX , LES ETATS MEMBRES ETAIENT EN DROIT DE DEMANDER , A L ' IMPORTATION DE PRODUITS MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LA PRODUCTION DE CERTAINS DOCUMENTS AFIN D ' ETABLIR L ' ORIGINE DE CES PRODUITS OU DE CONNAITRE LES MOUVEMENTS DES MARCHANDISES ;
17QU ' UNE TELLE DEMANDE N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L ' INTERDICTION , A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , DE TOUTE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ;
18QUE , CEPENDANT , - AINSI QU ' IL A ETE DIT POUR DROIT DANS L ' ARRET DU 15 DECEMBRE 1976 , RENDU DANS L ' AFFAIRE 41/76 ( DONCKERWOLCKE/PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ) , RECUEIL P . 1921 - UNE TELLE EXIGENCE TOMBERAIT SOUS LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 30 , S ' IL ETAIT DEMANDE A L ' IMPORTATEUR DE DECLARER , AU SUJET DE L ' ORIGINE , AUTRE CHOSE QUE CE QU ' IL CONNAIT OU PEUT RAISONNABLEMENT CONNAITRE , OU SI L ' OMISSION OU L ' INEXACTITUDE DE LA DECLARATION ETAIT FRAPPEE DE SANCTIONS
DISPROPORTIONNEES A LA NATURE DE L ' INFRACTION ;
19QUE NOTAMMENT L ' APPLICATION ' DES SANCTIONS PENALES PREVUES PAR LE CODE DES DOUANES POUR LES FAUSSES DECLARATIONS QUI SONT FAITES POUR EXECUTER LES IMPORTATIONS INTERDITES ' NE SAURAIT AVOIR LIEU SANS TENIR COMPTE DU FAIT QU ' EN L ' OCCURRENCE IL NE S ' AGISSAIT PAS D ' IMPORTATIONS INTERDITES ;
20ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE , SI LE FAIT QUE LE RAISIN ESPAGNOL IMPORTE EN FRANCE DE L ' ITALIE A ETE DECLARE COMME ORIGINAIRE DE L ' ITALIE PEUT , LE CAS ECHEANT , DONNER LIEU A DES SANCTIONS PENALES PREVUES CONTRE LES FAUSSES DECLARATIONS , IL SERAIT DISPROPORTIONNE D ' APPLIQUER , SANS DISTINCTION , LES SANCTIONS PENALES PREVUES POUR LES FAUSSES DECLARATIONS FAITES EN VUE D ' EFFECTUER DES IMPORTATIONS INTERDITES ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
21ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION ET LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
22QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER PAR JUGEMENT DU 5 JUIN 1978 , DIT POUR DROIT :
1 ) UN ETAT MEMBRE NE POUVAIT , EN 1970 ET 1971 , INTERDIRE L ' IMPORTATION DES RAISINS DE TABLE ORIGINAIRES DE L ' ESPAGNE , MAIS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , OU CE PRODUIT SE TROUVAIT EN LIBRE PRATIQUE , SANS AUPARAVANT AVOIR DEMANDE ET OBTENU L ' AUTORISATION DE LA COMMISSION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 115 DU TRAITE .
2)SI LE FAIT QUE LE RAISIN ESPAGNOL IMPORTE EN FRANCE DE L ' ITALIE A ETE DECLARE COMME ORIGINAIRE DE L ' ITALIE PEUT , LE CAS ECHEANT , DONNER LIEU A DES SANCTIONS PENALES PREVUES CONTRE LES FAUSSES DECLARATIONS , IL SERAIT DISPROPORTIONNE D ' APPLIQUER , SANS DISTINCTION , LES SANCTIONS PENALES PREVUES POUR LES FAUSSES DECLARATIONS FAITES EN VUE D ' EFFECTUER DES IMPORTATIONS INTERDITES .