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15/03/1979 | CJUE | N°112/78

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Capotorti présentées le 15 mars 1979., Dorothea Sonne, épouse Kobor, contre Commission des Communautés européennes., 15/03/1979, 112/78


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 15 MARS 1979 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le recours dont il s'agit vous propose de nouveau le sujet des conditions de légalité formelles et substantielles d'une décision par laquelle le jury de concours refuse d'admettre un des candidats aux épreuves écrites.

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 15 MARS 1979 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le recours dont il s'agit vous propose de nouveau le sujet des conditions de légalité formelles et substantielles d'une décision par laquelle le jury de concours refuse d'admettre un des candidats aux épreuves écrites.

La requérante, Mme Kobor, a présenté en 1977 sa candidature au concours général COM/B/155 pour la constitution d'une réserve d'assistants adjoints de la catégorie B. Elle n'a pas été admise à participer aux épreuves écrites parce que le jury a estimé qu'elle ne possédait pas une expérience professionnelle suffisante dans le domaine de «l'application des règles de gestion administrative» pour lequel l'intéressée avait choisi de concourir.

Face à ce refus, Mme Kobor a d'abord sollicité, par lettre du 29 septembre 1977, un réexamen de sa situation; puis, après avoir reçu une réponse négative, elle a saisi la Commission d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut du personnel. La réclamation n'ayant donné aucun résultat, elle a introduit le présent recours par acte enregistré le 8 mai 1978 en soutenant que le jury avait apprécié d'une manière erronée son expérience professionnelle et en concluant, par
conséquent, à l'annulation de la décision refusant de l'admettre aux épreuves. Par la suite, dans la réplique, la requérante a ajouté au premier grief un second de caractère formel: motivation insuffisante de la décision attaquée. Il convient, à notre avis, de commencer par examiner ce point qui présente un intérêt plus général.

2.  On pourrait se demander si un grief exposé pour la première fois dans le mémoire en réplique est recevable. L'article. 42, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que «la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite», puis ajoute au deuxième alinéa que «si, au cours de la procédure écrite, une partie soulève un moyen nouveau visé à l'alinéa
précédent, le Président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure … impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen». Ces dispositions sembleraient à première vue devoir être interprétées en ce sens que l'interdiction énoncée au premier alinéa n'est susceptible de dérogation que dans les cas exceptionnels, explicitement prévus. Mais il y a lieu de considérer que la disposition dont il s'agit a une fonction précise qui résulte clairement du deuxième alinéa précité, à
savoir celle d'éviter qu'une partie soit privée de la possibilité de répondre au nouveau grief dans le cadre de la phase écrite (voir en ce sens les conclusions de l'avocat général Warner dans l'affaire 46/75, IBC, Recueil 1976, p. 89). Partant, une interprétation trop rigide de l'article 42, paragraphe 2, ne semble pas justifiée: il importe d'établir si la partie contre laquelle le nouveau moyen a été invoqué a subi un préjudice dans sa défense du fait du comportement de la partie adverse dans
la procédure.

En l'espèce, la Commission a soulevé la première dans son mémoire en défense (voir p. 6, in fine) la question du caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée en soutenant que la décision de refus du jury était suffisamment motivée. Plus tard, au cours de l'audience publique, le représentant de la Commission a examiné cet aspect du litige en déclarant expressément qu'il n'entendait pas exciper de l'irrecevabilité du grief. Partant il y a lieu non seulement d'exclure que la
Commission n'a pas eu la possibilité de se défendre mais au contraire de constater que le problème des conditions formelles de la décision attaquée a été mis en évidence par la Commission elle-même.

D'autre part, il convient de rappeler que le nouveau grief avait pour objet l'insuffisance de la motivation de l'acte attaqué. Or on sait que l'obligation de motiver la décision n'est pas prévue dans le seul but de protéger les sujets auxquels l'acte doit s'appliquer mais également pour permettre à la Cour d'exercer pleinement le contrôle de légalité que le traité lui confie. Il s'ensuit qu'un éventuel défaut de motivation devrait toujours pouvoir être soulevé d'office. La Cour de justice s'est
prononcée en ce sens dans l'arrêt rendu le 2 mars 1959 dans l'affaire 18/57, Nold (Recueil 1958-1959, p. 85).

Quant au fond, la situation qu'il s'agit d'apprécier est la suivante: la décision du jury a été portée à la connaissance de l'intéressée par une lettre-formulaire comportant une liste des quatre motifs de non-admission et dont la case placée à côté du motif no 3 («votre expérience professionnelle n'est pas suffisante») était signalée d'une croix. Comme nous avons eu l'occasion de l'observer dans un cas analogue (conclusions du 16. 11. 1978 présentées dans les affaires jointes 4, 19 et 28/78,
Salerno, Authié et Massangioli), les motivations des décisions des jurys quant à l'admission des candidats aux épreuves d'examen ne peuvent pas être considérées comme suffisantes lorsqu'elles contiennent uniquement l'indication du défaut de l'une des qualifications requises par l'avis de concours. Nous nous bornons donc à confirmer notre point de vue qui a été partagé par l'arrêt rendu le 30 novembre 1978 dans les affaires précitées: il est, à notre avis, indispensable que les motivations
communiquées aux candidats soient rédigées de façon à leur faire comprendre exactement les raisons de l'exclusion et à faciliter le contrôle de légalité. Or la formule «expérience professionnelle insuffisante» est à tout le moins ambiguë: l'insuffisance, en effet, peut être de caractère qualitatif ou résulter de la courte durée de cette expérience ou impliquer qu'elle n'était pas en rapport avec le domaine choisi. La lettre, formulée dans les termes généraux que nous avons rappelés, ne permet
pas d'établir pour quel défaut spécifique la candidate n'a pas été admise aux épreuves écrites.

Quant aux difficultés résultant du grand nombre des candidats, nous ne pensons pas qu'elles suffisent à justifier une motivation non exhaustive. Nous avons déjà déclaré dans l'affaire Salerno et autres que «les conséquences négatives liées au grand nombre de candidats ne doivent pas être supportées par les candidats» et que pour les éviter «l'autorité qui organise un concours a le devoir de se préparer de façon telle qu'elle puisse exercer sa tâche en respectant pleinement les règles qui
s'imposent à elle, même s'il y a des milliers de participants».

Nous rappelons que la Cour s'est déjà prononcée pour la nécessité d'une motivation suffisante des décisions des jurys dans les arrêts rendus le 14 juin 1972 dans l'affaire 44/71, Marcato (recueil 1972, p. 427), le 15 mars 1973 dans l'affaire 37/72, Marcato (recueil 1973, p. 361), le 4 décembre 1975 dans l'affaire 31/75, Costacurta (recueil 1975, p. 1563), en dehors de l'arrêt précité rendu le 30 novembre 1978, Salerno et autres. Nous ne voyons pas de raison de nous écarter, en l'espèce, de cette
orientation.

3.  Par son autre moyen la requérante se plaint, comme nous l'avons dit, de ce que son expérience professionnelle a été mal appréciée. A notre avis, ce grief se trouve également confirmé par l'ensemble des éléments qui sont apparus au cours de la procédure.

Tout d'abord, on ne peut pas négliger le fait qu'à l'occasion de deux concours précédents ouverts en 1974 et en 1975, toujours aux fins de pourvoir des postes d'assistants adjoints de la catégorie B (concours COM/B/117 et COM/B/139), les jurys ont considéré comme suffisante l'expérience professionnelle acquise par la requérante dans le domaine de la «gestion administrative» en l'admettant par conséquent aux épreuves. Il est vrai que l'avis relatif au concours de 1974 se contentait d'une
expérience professionnelle assez limitée (d'au moins 5 mois); mais l'avis de concours suivant exigeait une expérience professionnelle d'au moins un an, c'est-à-dire un laps de temps égal à celui qui est prescrit pour l'admission au concours visé dans le présent litige. Le fait que, dans l'intervalle de deux années à partir du concours de 1975, on ait refusé à la même candidate de reconnaître l'expérience professionnelle qui avait auparavant été considérée comme suffisante suscite donc de graves
réserves.

La Commission a répliqué que tout concours constitue une procédure en soi et qu'en conséquence il n'y aurait pas lieu de comparer les appréciations exprimées par les différents jurys à l'égard d'un même candidat dans le cadre de concours successifs. La Commission a également soutenu que la plus grande sévérité manifestée dans le concours de 1977 était fonction du nombre très élevé des candidats qui aurait incité à une sélection plus sévère dès l'instant du contrôle des conditions d'admission aux
épreuves écrites. Or, en ce qui concerne les critères d'appréciation des candidats dans les épreuves, tout concours a indubitablement son autonomie; mais il s'agit ici de l'appréciation des titres individuels et des conditions indiquées dans l'avis aux fins de l'admission aux épreuves. Ainsi que la Cour l'a affirmé dans les arrêts précités rendus le 14 juin 1974 dans l'affaire 44/71 et le 15 mars 1973 dans l'affaire 37/32, si le stade de l'appréciation des épreuves «est avant tout de nature
comparative», le stade précédent, au cours duquel il s'agit de décider de l'admission des candidats, «consiste … dans une confrontation des titres produits … avec les qualifications requises par l'avis de concours … cette confrontation se faisant sur la base de données objectives» et ne saurait donc être influencé d'une manière déterminante par le nombre des concurrents.

En l'espèce, aucun critère spécifique d'appréciation ne résulte du procès-verbal des réunions tenues par le jury le 8 et le 9 septembre 1977 et ne ressort, d'autant moins, de la motivation (insuffisante, comme nous l'avons dit) de la décision excluant la candidate des épreuves écrites. En conséquence, il est difficile de surmonter la contradiction qui existe entre les appréciations favorables de 1974, et surtout de 1975, et l'appréciation négative de 1977. A cela il convient d'ajouter que le
«rapport de notation» relatif à la période du 1er juillet 1975 au 30 juin 1977 (annexé à la requête) donne acte du fait que Mme Kobor avait, parmi les autres fonctions exercées par elle, contribué «à l'organisation de réunions, à la préparation de documents et d'ouvrages à imprimer» et avait apporté une «contribution importante à la préparation des réunions de nombreux groupes de travail … et à la préparation d'une publication importante et complexe sur le plan technique» (page 1, point 4, b);
de sorte que «la formation et les aptitudes du fonctionnaire non seulement correspondent (aux tâches effectuées) mais permettraient l'exécution de tâches supérieures» (page 2, point 5, b).

Une dernière confirmation du fait que Mme Kobor possédait l'expérience professionnelle requise dans le domaine administratif résulte des notes en date du 25 mars 1977 et du 6 février 1978 transmises par le chef de division, M. Henz, au directeur général, M. Degimbe, qui contiennent la proposition de promouvoir la requérante au grade C/1 (annexes 3 et 4 de la réplique). Dans ces deux notes nous lisons que «depuis quelque temps, et en raison notamment de l'extension des tâches de ma division, Mme
Kobor exerce de plus en plus fréquemment des fonctions d'assistante».

Il nous semble ainsi démontré que la requérante possédait l'expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine administratif requise par l'avis de concours. En tout cas, le jury avait le devoir de rendre plus explicites d'éventuels critères plus restrictifs, notamment pour en permettre le contrôle de légalité puis d'indiquer expressément pour quels motifs il considérait que la requérante ne possédait pas l'expérience professionnelle requise. Cela n'a pas été le cas: il y a donc lieu de
reconnaître que le jury, en excluant la requérante des épreuves, a appliqué d'une manière erronée les critères de sélection fixés par l'avis de concours.

4.  Pour toutes les considérations qui précèdent, nous pensons que le recours mérite d'être accueilli. L'annulation doit cependant se limiter à la décision d'exclusion: en effet, puisqu'il s'agit d'un concours général ouvert aux fins de la constitution d'une liste de réserve, l'exclusion de la requérante n'a pas eu d'effets sur l'admission aux épreuves des personnes qui, selon le jury, remplissaient les conditions nécessaires. En conséquence, comme la Cour l'a déjà affirmé dans les affaires
Costacurta et Salerno, les droits de la requérante «sont adéquatement protégés si le jury reconsidère sa décision, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci».

Nous concluons donc en proposant à la Cour de faire partiellement droit au recours introduit par Mme Kobor et d'annuler, en ce qui la concerne, la décision refusant de l'admettre au concours COM/B/155, et de condamner la Commission aux dépens.

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( 1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112/78
Date de la décision : 15/03/1979
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Dorothea Sonne, épouse Kobor,
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1979:70

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