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16/11/1978 | CJUE | N°4,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Capotorti présentées le 16 novembre 1978., Enrico M. Salerno, Xavier Authié et Giuseppe Massangioli contre Commission des Communautés européennes., 16/11/1978, 4,


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 16 NOVEMBRE 1978 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Les recours qui font l'objet des présentes conclusions ont été introduits par trois candidats à un même concours, qui se sont vu refuser l'admission aux épreuves. Il s'agissait du concours COM/A/154, publié le 7 septembre 1977 pour la constitution d'une réserve d'administrateurs — carrière A 7/A 6 — auprès de la Commission (JO no C 213). Dans l'indication de la nature des fonctions

exercer, l'avis précisait qu'elles auraient trait à des domaines déterminés de l'activité communaut...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 16 NOVEMBRE 1978 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Les recours qui font l'objet des présentes conclusions ont été introduits par trois candidats à un même concours, qui se sont vu refuser l'admission aux épreuves. Il s'agissait du concours COM/A/154, publié le 7 septembre 1977 pour la constitution d'une réserve d'administrateurs — carrière A 7/A 6 — auprès de la Commission (JO no C 213). Dans l'indication de la nature des fonctions à exercer, l'avis précisait qu'elles auraient trait à des domaines déterminés de l'activité communautaire
(administration générale, administration de la recherche, relations extérieures, informations, affaires financières et budgétaires, affaires sociales); le modèle de l'acte de candidature exigeait que chaque candidat choisisse un de ces domaines. D'autre part, les conditions particulières d'admission au concours prévoyaient des études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme en rapport avec le domaine choisi et une expérience professionnelle postuniversitaire d'un an au minimum en
rapport elle aussi avec le secteur choisi. Il aurait appartenu au jury d'établir la liste des candidats répondant aux conditions prévues et de les admettre aux épreuves écrites.

Parmi les participants au concours en cause figuraient MM. Enrico Salerno, Xavier Authié et Giuseppe Massangioli; le premier avait choisi le domaine des affaires financières et budgétaires, les deux autres celui des relations extérieures. Le diplôme d'études universitaires de M. Salerno était celui de docteur en sciences économiques et commerciales de l'Université de Rome; M. Authié et M. Massangioli étaient respectivement licencié en sciences économiques, option économétrie, de l'Université
d'Orléans, et docteur en sciences politiques de l'Université de Rome. Pour les trois candidats, l'expérience professionnelle postuniversitaire consistait dans le fait qu'ils avaient obtenu des certificats de hautes études européennes du Collège d'Europe à Bruges (avec spécialisation économique pour MM. Salerno et Authié et spécialisation en sciences administratives pour M. Massangioli). Ce dernier avait également fréquenté un cours de préparation à la carrière diplomatique.

Le jury a décidé de n'admettre aux épreuves ni MM. Salerno et Massangioli, ni M. Authié: en ce qui concerne les deux premiers, parce qu'il a estimé que leur expérience postuniversitaire n'était pas suffisamment en rapport avec le domaine choisi; quant au troisième, parce qui'il n'a pas jugé ses titres ou diplômes conformes aux qualifications requises. Chacun des candidats non admis a demandé au jury un réexamen du dossier le concernant; mais tous on reçu des réponses qui confirmaient la décision
précédemment adoptée. Aussi ont-ils déposé des réclamations administratives au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires en les faisant suivre, quelques jours plus tard, de recours contentieux tendant à l'annulation de cette décision. Les requérants Salerno et Authié ont également demandé en référé la suspension de la procédure de concours; ces demandes ont cependant été rejetées par les ordonnances rendues les 13 janvier et 10 mars 1978 par le président de notre chambre.

Sur le plan de l'instruction, des éléments utiles sont ressortis tant de la réponse de la Commission à certaines questions que la Cour lui a posées que de la déposition de M. Desbois, président du jury, entendu comme témoin à l'audience du 12 octobre dernier.

2.  Dans l'affaire 28/78, Massangioli, la Commission a exprimé des doutes quant à la recevabilité du recours, étant donné que celui-ci a été introduit à peine deux jours après une réclamation adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination au titre de l'article 90 du statut des fonctionnaires; la décision de rejet de la réclamation qui, aux termes de l'article 91, paragraphe 2, du statut, constitue l'une des conditions de recevabilité des recours contentieux, faisait donc défaut. Il convient
cependant de tenir compte de ce qui a été affirmé par M. Massangioli dans la requête présentée le 3 mars, à savoir qu'il n'avait déposé sa réclamation administrative que pour le cas où la Cour considérerait qu'un recours contentieux formé contre la décision d'un jury doit être précédé d'une réclamation en application des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 2, du statut.

Cela étant, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour dé justice selon laquelle l'article 91, paragraphe 2, «ne vise que les actes que l'autorité investie du pouvoir de nomination peut éventuellement réformer, à l'exclusion, par conséquent, des décisions d'un jury de concours». Ce principe a été récemment réaffirmé par l'arrêt rendu le 16 mars 1978 dans l'affaire 7/77, von Wüllerstorff und Urbair (Recueil 1978, p. 769 et suiv.); cet arrêt s'ajoute aux décisions antérieures
d'un contenu analogue rendues dans les affaires 44/71 et 37/72, Marcato (respectivement le 14 juin 1972 et le 15 mars 1973, Recueil 1972, p. 433, et 1973, p. 369) et présente l'avantage d'éliminer les doutes nés de la nouvelle formulation de l'article 91 du statut dans le cadre de la révision du 1er juillet 1972. Il convient d'ajouter que dans les deux affaires précitées, Marcato, ainsi que dans la deuxième affaire Costacurta, 31/75 (tranchée par l'arrêt rendu le 4. 12. 1975, Recueil 1975,
p. 1563 et suiv.), le problème de la méthode de calcul du délai de trois mois dans lequel les recours doivent être présentés s'était posé: en effet la pratique de la réclamation administrative préalable a évidemment pour conséquence de faire courir ce délai non pas à partir de la date de notification de la décision du jury mais à partir de la date postérieure de la décision de rejet de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ou bien à partir de l'expiration du délai de réponse). Toutefois,
en l'espèce, ce problème n'existe pas: les recours contentieux des trois intéressés, en effet, ont tous été déposés dans le délai de trois mois à compter de la notification de la lettre de la Commission (direction générale du personnel et de l'administration) qui les a informés de leur non-admission à l'épreuve écrite. En conséquence, il est indubitable que le recours Massangioli est recevable, tout comme le sont les recours Salerno et Authié, qui ont, eux aussi, été précédés de réclamations
administratives déposées quelques jours auparavant.

3.  Les arguments invoqués par les intéressés pour attaquer leur non-admission à l'épreuve écrite peuvent, à notre avis, être regroupés comme suit: en premier lieu, ils estiment que la procédure de concours a été viciée par certaines irrégularités concernant la participation des «assesseurs» aux travaux du jury, le manquement au principe de la collégialité et les modalités du réexamen des situations d'une partie des candidats non admis; en second lieu, ils soutiennent que la décision attaquée est
viciée dans la forme pour défaut de motivation; en troisième lieu, ils considèrent le contenu de la décision comme discriminatoire par rapport à la décision d'admission prise à l'égard d'autres candidats qui étaient titulaires des mêmes diplômes. Dans le recours Massangioli est également mentionné le fait que le requérant a été admis à un concours analogue précédent; mais il n'est pas établi sur la base de quelles dispositions cela devait constituer un vice supplémentaire de la décision attaquée
et, en tout état de cause, ce point revêt une importance secondaire puisqu'il n'est ni repris ni développé dans les mémoires du requérant.

Aux fins de l'examen des moyens des recours, nous estimons qu'il y a lieu de faire abstraction des qualifications données à chacun de ces moyens par les requérants qui se sont référés à de nombreuses catégories de vices de l'acte administratif (entre autres l'excès de pouvoir, l'erreur de fait, l'erreur de droit) sans que cela fût toujours objectivement justifié, et quelquefois, peut-être «ad abundantiam». Il nous semble, en revanche, que nous ne pouvons pas manquer de nous prononcer sur la
question générale, évoquée au point 6 de la partie en droit de l'ordonnance par laquelle le président de cette chambre a rejeté la demande en référé, présentée par M. Salerno, c'est-à-dire la question «de savoir si le contrôle de légalité, dont la Cour est chargé, s'étend à l'appréciation faite par le jury relativement à la pertinence d'un certificat d'études postuniversitaires pour jusitifier, aux termes de l'avis du concours COM/A/154, une expérience professionnelle en rapport avec l'un et
l'autre des domaines choisis par les candidats». Il nous semble que nous pouvons affirmer à cet égard que l'appréciation précitée constitue sans doute un jugement technique, entrant dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du jury auquel la Cour ne peut prétendre se substituer, mais, d'autre part, si la Cour est appelée à statuer sur l'existence ou l'inexistence d'un vice qui affecte le contenu de l'acte attaqué (comme la violation du principe de non-discrimination, ou l'excès de pouvoir) il
peut s'avérer nécessaire qu'elle apprécie le jugement technique exprimé par le jury, bien entendu aux seules fins de contrôler si le vice invoqué par le requérant existe ou non. C'est par ailleurs l'orientation adoptée par la Cour dans l'affaire von Wüllerstorff und Urbair précitée.

4.  Les griefs concernant la participation d'assesseurs aux travaux du jury mettent d'abord en cause l'utilisation de ces assesseurs dans la phase de l'examen des candidatures aux fins de l'admission aux épreuves; les griefs portent, en second lieu, sur les tâches confiées aux assesseurs auxquels le jury aurait en substance conféré un véritable pouvoir de décision.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 3, alinéa 2, de l'annexe III au statut: «le jury peut faire appel, pour certaines épreuves, à un ou plusieurs assesseurs ayant voix consultative». Selon les requérants, l'expression «pour certaines épreuves» exclurait la légalité de l'utilisation d'assesseurs lorsqu'il s'agit d'apprécier l'admissibilité des candidats. Mais la Cour, dans l'affaire récente Agneessens et autres/Commission (122/77) dont l'arrêt a été rendu le 26 octobre dernier,
a estimé que la disposition précitée ne saurait être comprise en ce sens qu'elle limite les cas dans lesquels un jury pourrait faire appel à des assesseurs, et elle a ajouté qu'une telle procédure ne saurait être exclue à chaque fois que le grand nombre de candidats empêcherait le jury d'accomplir autrement ses travaux dans un délai raisonnable. A notre avis, cette orientation mérite d'être confirmée en l'espèce, tant parce qu'il s'agissait précisément d'un concours auquel s'étaient présentés de
très nombreux candidats (4272, a précisé la Commission) que parce que les raisons linguistiques ont été la raison principale de l'emploi des assesseurs au cours de la phase de l'examen des conditions d'admissibilité (comme l'a déclaré M. Desbois, président du jury: et il est significatif qu'un assesseur de langue française ait été considéré comme superflu étant donné que le français est la langue maternelle du président lui-même). En conséquence, nous pensons que, sur ce point, la procédure
suivie par le jury n'a pas violé la disposition précitée.

L'autre aspect du problème s'avère plus délicat. A propos du rapport entre le jury et les assesseurs, l'arrêt précité Agneessens a souligné qu'il importe que le jury «garde le contrôle des opérations et se réserve le pouvoir d'appréciation en dernier ressort». Dans cette affaire, le jury avait contrôlé l'établissement des critères d'après lesquels devaient être appréciés les éléments à prendre en considération conformément à l'avis de concours, et il avait en outre suivi les travaux des
assesseurs à tous les stades pour adopter lui-même les décisions finales sur la base des propositions des assesseurs.

Dans les affaires dont il s'agit aujourd'hui, la situation semble différente. Le procès-verbal des travaux du jury daté du 8 janvier 1978 semble révéler une attribution excessive de pouvoir aux assesseurs lorsqu'il affirme que «pour déterminer la liste des candidats répondant aux conditions d'admission, le jury a désigné les assesseurs dont les noms sont repris en annexe II»; mais aussitôt après il déclare que «en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe III au statut, le jury a arrêté la
liste des candidats répondant aux conditions d'admission au concours et dont les noms figurent en annexe III». En outre, dans le mémoire en duplique présenté dans l'affaire 4/78, la Commission a souligné que l'annexe II au procès-verbal précité s'intitule: «Liste des assesseurs nommés pour aider le jury dans les travaux d'admission».

La déposition du témoin, M. Desbois, revêt beaucoup d'importance dans ce contexte. Il a commencé par rappeler que le jury avait établi, au terme de sa première réunion, «la vérification, sur la base des dossiers de candidatures, des titres des candidats par rapport aux qualifications requises»; il a par ailleurs précisé que le jury s'était réuni «quelques jours plus tard pour apprécier ensemble les types des candidats (sic!) par rapport aux qualifications requises», en examinant ainsi
«l'ensemble des dossiers de candidatures»; il a enfin ajouté que «pour préparer Ce travail, le jury … a demandé à un certain nombre de fonctionnaires de la Commission de bien vouloir examiner préalablement, sans se substituer au jury dans les décisions, entre autres et essentiellement les conditions, les titres et l'expérience professionnelle». Toutefois, la suite de la déposition — et particulièrement les réponses aux questions du juge rapporteur et de l'avocat général — a fait apparaître que:
a) les assesseurs ont formulé des «propositions» sur l'appréciation des titres universitaires et le rapport entre les titres universitaires et le domaine choisi par le candidat; b) le jury n'avait pas fixé à cet égard de directives précises ni de critères détaillés; les assesseurs avaient reçu quelques «recommandations» et quelques «instructions assez larges»; c) dans les cas où les assesseurs avaient des doutes, l'acte de candidature était mis de côté afin que le jury statue; «quelques instants
dans la journée» étaient consacrés à l'examen des dossiers qui faisaient problème.

Cette façon de procéder soulève une série de questions. Il semble clair que, dans la plupart des cas, les «propositions» des assesseurs — non fondées sur des critères techniques d'ordre général dont le jury n'avait pas perçu la nécessité — étaient acceptées en bloc et sans vérification du jury. M. Desbois a mis en doute le fait que celui-ci ait eu, aux termes du statut, le pouvoir d'introduire des critères détaillés et il s'est référé au «bon sens». Pour sa part, la Commission a relevé, dans sa
réponse à la première des questions qui lui ont été posées par la Cour, qu'aucune disposition statutaire n'exige que le jury établisse des critères généraux pour l'appréciation de la correspondance entre le titre universitaire ou l'expérience professionnelle postuniversitaire, d'une part, et l'option choisie par le candidat, d'autre part. Or la Cour de justice s'est exprimée dans un sens très différent il y a déjà quelques années lorsqu'elle a affirmé, entre autres, dans l'arrêt rendu le
14 décembre 1965 dans l'affaire 21/65, Morina/Parlement européen (Recueil 1965, p. 1239 et suiv.): «la fixation préalable de critères d'appréciation tend à assurer que l'examen des titres soit effectué d'une manière objective et dépourvu d'arbitraire».

En tout état de cause, le problème de la nécessité ou non de critères généraux se pose ici au regard d'une situation dans laquelle il s'agissait de garantir la cohérence et l'harmonie des d'appréciations des titres confiées à un certain nombre d'assesseurs qui travaillaient individuellement. En outre, les deux conditions du titre universitaire et de l'expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine choisi par le candidat soulevaient, en l'espèce, des problèmes généraux nombreux et
délicats: à titre d'exemple, quels étaient les titres universitaires qui étaient certainement «en rapport» avec chaque secteur d'activité? quelle signification devait être donnée aux termes «expérience professionnelle» ? la durée minimum d'un an pouvait-elle être réduite à une année universitaire d'études de perfectionnement? une expérience professionnelle générale, couvrant certains aspects du secteur choisi, était-elle suffisante ou bien une expérience spécifique était-elle nécessaire? quelles
étaient les expériences professionnelles correspondant le mieux aux domaines indiqués dans l'avis de concours (on pouvait au moins rédiger une liste, sinon exhaustive, à tout le moins indicative pouvant être considérée comme point de référence)? Il apparaît que le jury n'a donné des instructions aux assesseurs sur aucun de ces problèmes généraux. En ce qui concerne, ensuite le contrôle ex post, le fait de l'avoir limité aux cas litigieux — et précisément, nous le soulignons, aux cas que chaque
assesseur considérait comme douteux — a confirmé l'autonomie effective de décision des assesseurs. En conclusion, il nous semble donc que les rapports entre le jury et les assesseurs ont été réglés, en l'espèce, d'une manière conforme aux principes énoncés dans l'arrêt Agneessens, principes dont le respect est d'autant plus nécessaire que l'on favorise la tendance à recourir plus largement et plus fréquemment à des assesseurs.

5.  Les requérants Authié et Salerno ont plusieurs fois invoqué, dans leurs plaidoiries, un autre vice de procédure, consistant dans l'absence de collégialité. Ils soutiennent, en particulier, que de nombreuses décisions ont été prises par le seul président du jury, tant dans la première phase de l'appréciation des titres que lorsqu'on a procédé au réexamen de certains dossiers de candidats qui avaient réagi à la communication les informant qu'ils n'avaient pas été admis.

Nous observons en premier lieu que, du point de vue du fond, le fait que la majeure partie des décisions sur l'admissibilité des candidats ait été prise individuellement par les assesseurs ou (pour les candidats de langue française) par le président, constitue une grave atteinte au principe de la collégialité; mais il y a lieu de considérer que du point de vue formel d'après ce qui résulte du procès-verbal des travaux du jury, celui-ci a établi la liste des candidats, puisqu'il a ratifié en
dernière analyse les appréciations faites par ses différents membres ou par les assesseurs. En outre, il se révèle aujourd'hui impossible de déterminer pour quel candidat l'appréciation concernant l'admissibilité a été le fruit des «propositions» d'un assesseur ou d'un membre du jury, ratifiées en bloc par les autres membres, et pour quels autres candidats il y a eu, en revanche, une discussion dans le cadre du jury suivie d'une délibération spécifique.

Quant au rôle dévolu à M. Desbois, les termes précités du procès-verbal couvrent également toute décision qu'il est susceptible d'avoir pris individuellement dans la phase de l'appréciation des titres. Il est vrai que les «fiches» indiquant si chaque candidat remplissait ou non les conditions prescrites par l'avis de concours, étaient signées par le seul président, mais il s'agissait d'une attestation de valeur interne et provisoire. Dans sa déposition, M. Desbois a précisé que les «fiches» en
question «étaient préparées dans certains cas par les assesseurs et le jury, soit dans sa totalité, soit, à leur demande, entre autres par moi-même qui était président». Toutefois cela semble seulement confirmer que pour les candidats de langue française, le jury s'en est remis à M. Desbois, tout comme il a, pour les autres candidats, chargé les assesseurs d'apprécier leur admissibilité. Il reste enfin le problème du caractère individuel ou collégial des décisions prises à l'égard des
réclamations informelles adressées au jury par les candidats non admis; mais ce point mérite d'être examiné dans le contexte de la procédure singulière de réexamen des dossiers que les requérants ont contestée sous plus d'un aspect.

6.  Passons en revue les éléments qui permettent de reconstituer cette phase des travaux du jury. Le procès-verbal du 8 janvier 1978 se borne à indiquer: «cinq candidats ont été retenus après réexamen de leur candidature (il indique leurs noms).

Le jury a par contre confirmé sa décision initiale de non-admission notamment pour Jean Maas et Martine Snappe». Dans sa réponse aux questions que la Cour lui a posées, la Commission a affirmé (point 5): «Le jury du concours COM/A/154 a examiné, en sa réunion du 8 janvier 1978, tous les dossiers de candidatures, qui avaient de quelque manière que ce soit, suscité de la part de candidats déçus ou de personnalités intervenant en leur nom des protestations. Cinq de ces “réclamations” ont été
accueillies par le jury, et sont énumérées expressément dans le procès-verbal du jury, en ce qu'il s'agit là de décisions d'inscriptions sur la liste des candidats admis, modifiant des décisions antérieures de refus. Les deux cas de rejets de “réclamations” mentionnés au procès-verbal du 8 janvier 1978 des travaux du jury sont cités à titre d'exemples».

Les circonstances sont brièvement illustrées également dans la duplique de la Commission présentée dans l'affaire 28/78. On y lit, entre autres, que le jury a «en raison de lettres, coups de téléphone et autres interventions» été amené à vérifier à nouveau des dossiers de candidatures et il a admis cinq candidatures supplémentaires après réexamen, toutes les autres décisions de refus d'admission étant par contre maintenues. Aucune discrimination ne peut être déduite de la mention des
candidatures Maas et Snappe, d'autant plus que ces deux cas sont cités à titre d'exemples: voir en ce sens le mot «notamment».

Nous en venons enfin à la déposition de M. Desbois. Il a rappelé que le 8 janvier le jury s'est réuni pour examiner les dossiers des candidats «qui avaient formellement (sic!) contesté la décision du jury»; ainsi a été «annulée, dans un sens positif, la décision antérieure» et cinq candidats ont été admis «pour des motifs ou en raison de pièces qui n'avaient pas été communiquées dans les délais utiles», alors qu'il n'a pas été possible de donner une suite favorable à toutes les demandes de
réexamen des dossiers.

Au regard de cet ensemble d'éléments, il apparaît donc établi que, après avoir décidé la non-admission aux épreuves d'un grand nombre de candidats (n'oublions pas que les lettres envoyées aux requérants pour les informer du refus d'admission portent la date du 5 décembre), le jury a reçu des protestations et des réclamations, plus ou moins autorisées: il a alors décidé de réexaminer — au cours de la réunion du 8 janvier — les dossiers des candidats qui avaient contesté sa décision, révoqué son
refus pour cinq d'entre eux et omis de préciser combien de «réclamations» avaient été rejetées, mentionnant seulement deux cas malheureux à titre d'exemples dans son procès-verbal précité.

Tout cela soulevé les plus graves réserves. Il est évident que les protestations reçues par la Commission n'équivalaient pas à des réclamations formelles; mais précisément pour cette raison nous pouvons nous demander si un réexamen des seuls dossiers de ceux qui avaient protesté se justifiait. A notre avis, le principe de l'égalité de traitement aurait dû conduire le jury du concours, dès lors qu'il éprouvait des doutes sur le bien-fondé de ses appréciations, à réexaminer les dossiers de tous
les candidats non admis. En ce qui concerne, ensuite, les requérants — ou à tout le moins, MM. Salerno et Authié — ils se trouvent en tout cas dans la situation suivante: ils ont présenté des réclamations et leurs dossiers n'ont vraisemblablement même pas été réexaminés par le jury! En fait, les trois requérants ont demandé ce réexamen, MM. Salerno et Authié, par lettre du 19 décembre, M. Massangioli, par lettre du 20 décembre, mais M. Desbois a transmis dès le 21 décembre à MM. Salerno et
Authié une réponse négative, confirmant le précédent refus d'admission (il n'y a pas eu de réunions du jury entre le 15 décembre et le 8 janvier). Par conséquent, le principe de la collégialité a certainement été violé à cet égard. Enfin, le mode de rédaction du procès-verbal du 8 janvier ne permet en aucune manière de reconstituer les motifs pour lesquels cinq candidats ont été «admis après coup»; et l'explication du témoin M. Desbois à cet égard est pour le moins vague. Cela signifie qu'un
acte aussi important — pratiquement, une appréciation supplémentaire — a été adopté sans aucune motivation, et que cinq candidats ont bénéficié d'un avantage inexplicable: à notre avis, un tel avantage, privé d'un fondement objectif susceptible d'être discerné, constitue un cas d'excès de pouvoir. La procédure de concours apparaît donc comme viciée — dans la dernière phase qui a conduit à la décision finale de réadmettre certains candidats déjà exclus — par des irrégularités nombreuses et
graves. Nous ne pensons pas que l'on puisse rétorquer que, puisque les requérants ont attaqué les seules décisions de refus d'admission qui les concernaient et qui étaient antérieures à la phase final précitée, ils ne sont pas en droit d'invoquer ces irrégularités. En réalité, les vices entachant les décisions de refus en question et les vices entachant toute la procédure relative à l'examen des conditions d'admissibilité sont étroitement liés et l'action des intéressés doit, par conséquent,
être considérée comme s'étendant à tous les aspects de la procédure précitée qui sont rapportés dans le procès-verbal du 8 janvier.

7.  Un moyen de recours supplémentaire a été tiré, comme nous l'avons indiqué au début, du défaut de motivation des décisions attaquées. A cet égard, les requérants ont invoqué tant l'article 25, alinéa 2, du statut (aux termes duquel toute décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire doit être motivée) que la jurisprudence de la Cour de justice. Il ne nous semble pas que l'article 25 s'applique à la situation d'un candidat non admis aux épreuves d'un concours; en revanche, il est
certain que des indications tout à fait adéquates au problème à résoudre découlent de trois arrêts cités précédemment: ceux rendus le 14 juin 1972 et le 15 mars 1973 dans les deux affaires Marcato, et celui rendu le 4 décembre 1975 dans la deuxième affaire Costacurta.

Ces arrêts contiennent une prise de position très intéressante à propos des formes qu'il convient de respecter au cours de l'examen des candidatures auquel le jury procède pour déterminer les candidats qui peuvent être admis à un concours. La Cour distingue cette première phase de toute procédure de concours de la phase suivante, qui consiste dans l'examen de l'aptitude des candidats à l'emploi à pourvoir, et elle observe que si le second stade «est avant tout de nature comparative et de ce fait
couvert par le secret inhérent aux travaux d'un jury de concours», le premier consiste dans une confrontation, sur la base de données objectives et connues par chacun des candidats en ce qui le concerne, des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l'avis de concours. Partant, les arrêts cités parviennent tous à la conclusion que les résultats de cette confrontation «doivent être motivés de façon suffisante». Dans les deux affaires Marcato, la Cour a estimé qu'une
motivation adéquate faisait défaut parce que le rapport du jury se bornait à indiquer les qualifications qui manquaient au requérant.

Quelle est la situation en l'espèce? Les décisions attaquées ont été portées à la connaissance des intéressés par des lettres-formulaires qui contiennent d'abord la notification de la non-admission et ensuite une liste de quatre types de motifs avec, à côté de chaque motif, une petite case de sorte que la petite case signalée d'une croix indique au destinataire de la lettre le motif qui le concerne. Dans la lettre adressée à M. Authié, le motif visé était le no 2 («Vos titres ou diplômes n'ont
pas été jugés conformes aux qualifications requises»); dans les lettres adressées à MM. Salerno et Massangioli, il s'agissait du motif no 3 («Votre expérience n'a pas été jugée suffisamment en rapport avec les fonctions à exercer»).

Le procès-verbal du 8 janvier donne acte du fait que les candidats ne répondant pas aux conditions d'admission requises sont repris dans trois annexes, dont chacune comprend les cas d'absence d'une condition. L'annexe IV, précisément, s'intitule: «dépassement de la limite d'âge»; l'annexe V: «manque d'études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme en rapport avec le domaine choisi du concours» et l'annexe VI: «défaut d'une certaine expérience professionnelle postuniversitaire d'un
an au minimum en rapport avec le domaine choisi». Ces regroupements reflètent textuellement la formulation des documents internes concernant chaque candidat et qui ont été l'instrument de travail utilisé au cours de la sélection (il s'agit des «fiches» individuelles que nous avons déjà eu l'occassion de mentionner). Chaque «fiche» contenait en effet les rubriques «limite d'âge», «titres ou diplômes requis» et «pratique professionnelle», et en marge de ces rubriques l'auteur ou les auteurs de la
sélection pouvaient marquer OUI ou NON. Dans sa réponse à l'une des questions que la Cour lui a posées, la Commission s'est référée à ces «fiches individuelles» insérées dans chaque dossier de candidature, qui portaient in fine la décision prise en ce qui concerne l'inscription sur la liste des candidats admis aux épreuves; la Commission a ajouté: «Il n'existe pas, à la connaissance de la Commission, d'autres notes écrites motivant, cas par cas, le refus d'admission de quelque 2755 candidatures
sur les 4272 candidatures introduites».

A notre avis, il y a lieu de reconnaître que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées. Nous ne voulons pas dire par là que l'on pouvait exiger, pour chaque candidat, une analyse détaillée des qualifications ou un long exposé des motifs pour lesquels les qualifications respectives n'avaient pas été jugées conformes à celles qui étaient requises. La Commission a beaucoup insisté, au cours de ces procédures, sur les difficultés liées au grand nombre de candidats et il semble juste d'en
tenir compte jusqu'à un certain point; mais qu'il nous soit permis de dire que ces conséquences négatives ne doivent pas être supportées par les candidats et que l'autorité qui organise un concours a le devoir de se préparer de façon telle qu'elle puisse exercer sa tâche en respectant pleinement les règles qui s'imposent à elle, même s'il y a des milliers de participants.

En l'espèce, il était indispensable que les motifs communiqués aux candidats fussent pour le moins clairs tant pour leur faire comprendre d'une façon précise les raisons de leur exclusion que pour faciliter le contrôle de légalité. Or l'expression «vos titres ou diplômes n'ont pas été jugés conformes aux qualifications requises» est à tout le moins ambiguë. Elle peut signifier que les études universitaires suivies n'ont pas été considérées comme «complètes», ou bien que le diplôme universitaire
n'a pas été jugé suffisamment en rapport avec le domaine choisi, ou encore qu'une appréciation analogue a été portée sur un diplôme postuniversitaire. Il en est de même pour l'expression «absence» d'une certaine expérience professionnelle postuniversitaire d'un an minimum en rapport avec le domaine choisi: «l'absence» peut être due à une conception étroite de «l'expérience professionnelle» adoptée par le jury, ou bien à la durée de cette expérience, ou au rapport avec le domaine choisi. En
somme: ni le procès-verbal, ni les lettres de communication ne permettent d'établir pour quel défaut spécifique le candidat n'a pas été admis; et même à l'intérieur du jury, il a été nécessaire de recourir à des explications complémentaires, au regard de la «fiche» de chaque candidat, pour connaître le motif précis du refus.

8.  Il reste à examiner s'il y a eu discrimination. Tous les requérants ont également invoqué ce moyen d'annulation, en relevant que d'autres candidats, également en possession du certificat du Collège de Bruges, ont été admis au concours. En réalité, le moyen en question ne peut s'appliquer à M. Authié dont l'exclusion du concours est due au fait que son titre universitaire n'a pas été jugé en rapport avec le domaine choisi.

Abstraction faite de cela, la Commission a objecté qu'il était nécessaire de confronter le choix fait par le candidat avec la spécialisation indiquée dans le certificat de Bruges; M. Salerno avait accompli à Bruges des études «à dominante économique» et il avait ensuite indiqué le domaine des affaires financières et budgétaires; M. Massangioli s'était consacré aux sciences administratives au Collège d'Europe et il avait choisi pour le concours le domaine des relations extérieures. Or, M. Salerno
a mentionné les noms d'autres titulaires du certificat de Bruges à dominante économique qui ont été admis aux épreuves, mais la Commission a rétorqué que ces personnes avaient choisi le domaine des relations extérieures. Partant, il n'y a pas d'éléments susceptibles de démontrer la discrimination invoquée, même s'il apparaît assez surprenant que l'on ait considéré comme admissible, pour l'option des relations extérieures, des candidats ayant une certaine spécialisation économique et que l'on ait
en revanche exclu, pour la même option, M. Massangioli, qui possède une spécialisation en sciences administratives et qui a fréquenté un cours de préparation à la carrière diplomatique.

9.  Les considérations qui précèdent nous amènent à conclure qu'il y a lieu de faire droit aux recours: la procédure de concours nous semble entachée de graves irrégularités sous chacun des trois aspects considérés (absence de coordination du travail des assesseurs, absence de collégialité, réexamen arbitraire de certains dossiers) et, en outre, les décisions attaquées sont, à notre avis, insuffisamment motivées. Cela étant, il y a lieu de voir si le concours dans son ensemble doit être annulé ou si
l'annulation doit être limitée aux décisions d'exclusion prises à l'égard des requérants. Cette alternative s'est déjà présentée dans l'affaire Costacurta précitée et la Cour a constaté que, s'agissant d'un concours visant à constituer une réserve de recrutement d'administrateurs, l'exclusion du requérant n'a pas eu d'effets sur l'admission aux épreuves des personnes qui, selon le jury, remplissaient les conditions requises. En conséquence, la Cour a ajouté: «Les droits du requérant seront
adéquatement protégés si le jury de concours reconsidère la question de l'aptitude du requérant à être admis sur la liste des candidats et, si tel est le cas, l'admet au concours, sans que, pour autant, soit affectée la sélection déjà opérée par le jury» (notons, accessoirement, que dans l'affaire Costacurta les épreuves du concours s'étaient déjà déroulées depuis longtemps; le raisonnement de la Cour impliquait donc la nécessité d'une nouvelle session ad hoc). La décision adoptée dans l'affaire
Costacurta a donc été d'annuler uniquement la décision par laquelle le requérant n'avait pas été admis aux épreuves. Nous pensons que cette voie peut être suivie dans le cas d'espèce dans lequel le concours litigieux a de nouveau la nature d'un concours visant à constituer une réserve d'administrateurs.

10.  Nous concluons en proposant à la Cour de faire droit aux recours introduits par MM. Salerno, Authié et Massangioli, et, partant, d'annuler les décisions refusant de les admettre au concours COM/A/154 et de condamner la Commission aux dépens.

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( 1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4,
Date de la décision : 16/11/1978
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Enrico M. Salerno, Xavier Authié et Giuseppe Massangioli
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1978:204

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