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31/05/1978 | CJUE | N°150/77

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Capotorti présentées le 31 mai 1978., Bertrand contre Paul Ott KG., 31/05/1978, 150/77


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 31 MAI 1978 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, notre Cour est appelée à interpréter les règles de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La question posée par la chambre civile de la Cour de cassation de France est celle-ci: «La vente d'une machine consentie par une société à une autre société

moyennant un prix payable par deux traites égales à 60 et 90 jours peut-elle être considérée c...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 31 MAI 1978 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, notre Cour est appelée à interpréter les règles de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La question posée par la chambre civile de la Cour de cassation de France est celle-ci: «La vente d'une machine consentie par une société à une autre société moyennant un prix payable par deux traites égales à 60 et 90 jours peut-elle être considérée comme
une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels au sens de l'article 13 de la Convention de Bruxelles»? Nous soulignons le caractère précis et circonscrit de cette question: pour y répondre, il y a lieu de déterminer la notion de «vente à tempérament d'objets mobiliers corporels», qui figure dans l'article 13 cité en référence à l'hypothèse décrite d'achat et vente d'outillage entre deux sociétés commerciales.

Comme d'habitude, nous estimons opportun de présenter un bref résumé des faits. En février 1972, la société Bertrand, dont le siège est en France, a acheté à la société Paul Ott, dont le siège est en république fédérale d'Allemagne, une machine outil, qui a été régulièrement livrée et montée chez l'acquéreur. Pour le paiement du prix, ce dernier avait délivré deux traites égales à 60 et 90 jours ainsi que nous l'avons dit plus haut. La société Bertrand ne paya ces traites que partiellement et
cela incita le vendeur à intenter contre lui une action devant le Landgericht de Stuttgart, qui condamna la défenderesse par jugement du 10 mai 1974. Une année plus tard, le tribunal de grande instance du Mans conféra à ce jugement la formule exécutoire, aux termes de l'article 31 de la convention de Bruxelles. Le 20 mai 1976, la cour d'appel d'Angers, repoussant le recours intenté par la société Bertrand, confirma la mesure d'exequatur. Après cela, le litige a été porté au niveau du juge de
cassation, et c'est là qu'a été soulevée la question dont nous avons reproduit le texte.

2.  Dans leurs mémoires écrits, les parties dans l'affaire au principal se sont arrêtées assez longtemps sur le problème des critères d'interprétation à adopter à l'égard de la convention de Bruxelles et plus particulièrement de son article 13. On a cité, entre autres, l'arrêt prononcé par notre Cour, le 6 février 1976 dans l'affaire 12/76, société Industrie Tessili-Dunlop (Recueil 1976, p. 1473); en effet, après avoir constaté que la convention emploie fréquemment des expressions et des notions
juridiques dérivant du droit civil, commercial et procédural qui peuvent avoir une signification différente d'un État membre à l'autre, cet arrêt a laissé ouvertes deux options d'interprétation: considérer les expressions et les notions de ce genre comme autonomes et communes à l'ensemble des État membres, ou bien comme impliquant un renvoi au droit matériel applicable selon les règles de conflit du premier juge saisi. Nous voudrions observer à cet égard, que l'orientation révélée par toute la
jurisprudence ultérieure de la Cour en matière d'interprétation de la Convention de Bruxelles a été nettement dans le sens de privilégier la première de ces options, en faisant tous les efforts possibles pour attribuer une valeur autonome aux concepts employés par la Convention, même lorsqu'ils présentent à première vue un degré accentué de relativité par rapport à l'ordre juridique de chaque État membre. La Cour s'est constamment employée à rechercher un noyau commun des concepts employés par
la Convention, même lorsque l'entreprise apparaissait très ardue: les arrêts du 14 octobre 1976 dans l'affaire 29/76, LTU-Eurocontrol (Recueil 1976, p. 1541) et du 22 octobre 1977 dans l'affaire 43/77, Industrial Diamond Supplies-Riva (Recueil 1977, p. 2175), surtout, le démontrent. Les raisons de cette orientation sont évidentes: l'uniformité d'interprétation des règles de la Convention garantit la «libre circulation des décisions», dans laquelle on a vu à juste titre un des objectifs premiers
de la Convention elle-même. C'est pourquoi, en définitive, la méthode de renvoi à l'ordre juridique étatique applicable sur la base du droit international privé du for pourrait être définie comme une méthode résiduelle, c'est-à-dire destinée à ne fonctionner que lorsque la recherche de la signification autonome d'une notion donnée, dans le cadre de la Convention, a abouti à une issue certainement négative.

Bien entendu, pour déterminer de manière autonome le sens d'une expression employée dans la Convention de Bruxelles, il est nécessaire de se servir de certains points de référence de base. Ceux-ci aussi ont été indiqués par la jurisprudence de la Cour: il s'agit des objectifs et du système de la Convention, ainsi que des principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des ordres juridiques nationaux (voir l'arrêt cité du 14 octobre 1976 dans l'affaire 29/76, LTU-Eurocontrol). C'est donc à
l'aide de ces critères qu'il faut examiner le cas d'espèce.

3.  Commençons par apprécier la place et la fonction des articles 13-15 (c'est-à-dire de la section 4 du titre II, composée précisément de ces trois articles) dans le système de la Convention. Il est clair, en premier lieu, que la règle relative à la compétence, contenue dans l'article 14, a la nature d'une règle spéciale: il suffit d'en considérer le contenu, en le mettant en rapport avec d'autres articles de la Convention de portée plus vaste. Le premier alinéa de la règle en question permet de
citer le vendeur à tempérament, non seulement au lieu de son domicile, mais également devant les juges du domicile de l'acquéreur, par dérogation à la règle générale de l'article 2. En revanche, si c'est le vendeur qui cite l'acquéreur, le seul tribunal compétent, au sens de l'alinéa 2 de l'article 14, est celui du domicile du défendeur: cette disposition coïncide avec le critère admis par l'article 2, mais exclut l'application d'autres règles, telles que l'article 5, alinéa 1, relative à la
compétence en matière contractuelle et l'article 6, paragraphe 1, concernant l'hypothèse de pluralité de défendeurs. Le caractère spécial de l'article 14 est confirmé en outre par les limitations que l'article 15 met aux possibilités de proroger la compétence par une convention conclue entre les parties.

Cette première constatation doit inciter l'interprète à être prudent lorsqu'il détermine la signification des articles 13-15: on sait que les clauses ayant une portée dérogatoire doivent être interprétées de manière restrictive. La prudence doit consister à choisir une interprétation qui tienne compte au maximum de la «ratio» de la section 4 du titre II, et attribue aux règles qui y sont comprises un champ d'application correspondant exactement à cette raison d'être. Or, en ce qui concerne la
ratio des articles 13-15, il n'existe aucun doute: ces règles tendent à protéger le contractant le plus faible, c'est-à-dire l'acquéreur dans la vente à témpérament d'objets mobiliers corporels, l'emprunteur dans les prêts avec remboursement échelonné, directement lié au financement d'une vente de ces biens. Cela résulte clairement du fait que, dans son alinéa 1, l'article 14 accorde à ces sujets une possibilité de choix entre deux tribunaux, pour citer en justice le vendeur ou le prêteur,
tandis que dans l'alinéa 2, s'agissant de l'hypothèse d'une action engagée par le vendeur contre l'acheteur ou du prêteur contre l'emprunteur, la règle générale de l'article 2 est confirmée et rendue exclusive. Il convient de rappeler en outre que le rapport sur la Convention — dit «rapport Jenard» — voit dans le souci de protéger certaines catégories de personnes — acquéreurs et emprunteurs — le motif inspirant les règles de la section 4 (dans le même sens voir également Weser, Convention
communautaire sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions, Bruxelles, 1975, p. 291).

Dans ces conditions, l'interpretation du concept de «vente à tempérament», contenu dans l'article 13 de la Convention, ne peut pas faire abstraction de deux critères qui ressortent des constatations faites: a) il faut préférer une interprétation restrictive plutôt qu'une interprétation large; b) le contrat en question doit s'entendre comme caractérisé par l'élément essentiel du déséquilibre économique entre les parties: il est stipulé entre un contractant «faible» et un contractant «fort».
Conformément au critère a), il faut exclure que la vente à tempérament puisse être identifiée, aux fins de la Convention, sur la base du seul mécanisme de paiement, en ce sens que tout contrat de vente dont le prix est réparti en deux ou plusieurs versements se prête à être qualifié de «vente à tempérament», abstraction faite de tout élément subjectif ou objectif. Il nous semble donc qu'il faut repousser la thèse de la société Betrand, selon laquelle la définition communautaire devrait être
suffisamment large pour comprendre les définitions contenues dans tous les droits nationaux, avec cette conséquence que par «vente à tempérament», on devrait entendre toute vente à crédit dans laquelle le prix est payé par acomptes successifs. D'autre part, conformément au critère b), il faudra s'orienter vers une conception de la vente à tempérament caractérisée par une situation typique d'infériorité économique de l'acheteur, de manière que l'on puisse dire que celui-ci a été conduit à l'achat
par le mécanisme de paiement par tempérament, étant donné que le paiement en une fois aurait été pour lui une cause de difficultés économiques. A cet égard, nous croyons exacte l'observation faite dans cette affaire par le gouvernement britannique, lorsqu'il a noté qu'il n'y aurait aucun sens à considérer que tous les acheteurs qui obtiennent un paiement différé ont besoin d'être protégés, tandis que parler de protection des consommateurs a un sens. En effet, le seul moyen d'identifier une
catégorie d'acheteurs que l'on puisse dire en situation typique d'infériorité économique consiste à attirer l'attention sur la catégorie des consommateurs, pour lesquels un problème général de protection se pose, comme nous le savons, dans le droit communautaire et dans de nombreux droits internes. Les réflexions faites à propos du rôle des articles 13-15 dans le système de la Convention de Bruxelles conduisent donc à interpréter la notion de vente à tempérament comme vente faite par une
entreprise commerciale (productrice ou commerçante) à un consommateur — et par conséquent comme vente de biens de consommation — dont le paiement est échelonné en un certain nombre d'acomptes successifs.

4.  Nous avons rappelé précédemment l'importance du recours aux principes généraux, qui se dégagent de l'ensemble des droits des États membres, pour déterminer de manière autonome la signification des expressions adoptées par la Convention. Il faut donc se demander si, dans la matière dont nous nous occupons, ces principes existent et quels sont-ils éventuellement.

On ne peut certainement pas dire que le phénomène de la vente à tempérament soit réglé dans les États membres de manière uniforme. Il apparaît que les législateurs nationaux ont pris ce phénomène en considération de trois points de vue différents: parfois dans le cadre de la réglementation ordinaire des contrats (comme c'est le cas en Italie et aux Pays-Bas), d'autres fois dans des lois spéciales adoptées afin de protéger les acheteurs à tempérament (des lois de ce genre sont actuellement en
vigueur dans presque tous les États membres), enfin, plus rarement, dans le cadre de lois limitatives, visant à éviter les conséquences inflationnistes que le mécanisme du paiement par tempérament peut avoir (c'est le cas de la France, de la Belgique, du Royaume-Uni et, pendant un certain temps, de l'Italie). Il est clair que le point de vue variant, la qualification du phénomène peut également varier; c'est une des raisons pour lesquelles il n'existe pas de conception uniforme de la vente à
tempérament dans les droits des États membres.

A titre de première approximation, nous pouvons dire que la conception très large, selon laquelle il est nécessaire et suffisant que le prix d'achat d'un bien, dont l'acheteur entre tout de suite en possession, soit payé en deux ou plusieurs versements successifs, se situe à un extrême; tandis qu'à l'extrême opposé se trouvent de nombreuses conceptions restrictives, qui utilisent comme critères de limite des éléments subjectifs (qualité des parties contractantes), ou objectifs (types d'objets,
valeur des objets, leur destination) ou inhérents au prix (nombre minimal ou maximal des versements, montant global du. prix, délai maximal de paiement) ou, enfin, relatifs au passage de la propriété (clause de la réserve de propriété tant que le prix n'est pas intégralement payé). Bien entendu, au-delà de la limite que l'un ou l'autre de ces éléments permet de tracer, on trouve la vente pure et simple avec paiement différé à deux ou plusieurs échéances, non soumise à une réglementation
spéciale: type de transaction commerciale que l'on rencontre très souvent, comme l'entreprise Ott l'a noté avec exactitude, dans les rapports internationaux, sans que — dans la pratique et dans le droit — on l'identifie «tout court» comme vente à tempérament.

En présence d'une situation aussi largement différenciée, il pourrait sembler inutile de rechercher des principes communs aux États membres. Toutefois, une tendance commune peut être aperçue si l'on se place sur le terrain des lois adoptées pour protéger les acheteurs à tempérament; et nous soulignons qu'il est logique et juste de se placer sur ce terrain, étant donné que, comme nous l'avons vu précédemment, les articles 13-15 de la Convention de Bruxelles sont, eux aussi, des règles destinées à
favoriser les acheteurs à tempérament. La tendance commune dont nous parlons consiste à exclure certaines catégories d'acheteurs du régime de protection de la vente à tempérament: ce qui se produit soit directement, en déclarant ce régime non applicable lorsque l'achat est fait par des commerçants, entrepreneurs, personnes morales, soit indirectement, par référence aux achats d'outillage industriel et aux achats qui se rattachent à une activité professionnelle de l'acheteur. Exception faite du
Danemark et de l'Italie, les législations de presque tous les États membres connaissent cette orientation.

Revenons au problème qu'il s'agit de résoudre. Il nous semble que la tendance des droits internes, que nous venons de signaler, bien qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'existence de principes communs au sens propre, fournit une confirmation significative des conclusions auxquelles nous sommes précédemment parvenus par l'interprétation systématique de la Convention. En bref: tant que l'acquéreur à tempérament est un consommateur privé et que l'objet de l'achat est un bien de consommation,
une réglementation particulière de la vente à tempérament se justifie, puisque l'on est en présence d'un contractant plus faible qui mérite une protection particulière; en-dehors de ce cadre, il n'y a pas de raison d'étendre la réglementation «protectrice» de la vente à tempérament, et donc le «nomen juris» lui-même de «vente à tempérament» cesse d'être applicable, aux fins de l'article 13 de la Convention.

5.  Il convient de mentionner encore deux faits qui prouvent que le droit écrit communautaire se développe précisément dans la direction indiquée. Le premier, et le plus important, est celui-ci: en établissant le projet d'amendements à la Convention de Bruxelles qui devrait accompagner l'adhésion de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark à la Communauté, le groupe de travail ad hoc sur les adaptations des conventions, prévues par l'article 220 du traité CEE, a proposé de modifier les
articles 13-15 et a suggéré notamment de limiter le champ d'application de l'article 13 aux «contrats conclus par une personne pour un usage que l'on puisse considérer comme étranger à son activité professionnelle, dénommé ci-après consommateur». En conséquence, dans les articles 14 et 15 on ne ferait plus référence à l'acheteur ou à l'emprunteur, mais au «consommateur» (document de travail no 5 revu; article 9 bis de la Convention d'adhésion). Il est évident que ce projet ne peut pas avoir
d'influence sur l'interprétation qui doit être fournie aujourd'hui de l'article 13; malgré cela, il nous semble intéressant de pouvoir dire que la solution que nous suggérons à ce propos coïncide avec la ligne prévisible de développement de la Convention de Bruxelles. En second lieu, nous rappellerons que l'avant-projet de proposition de directive sur le crédit à la consommation, préparé par la Commission, fait entrer le contrat de vente de marchandises avec paiement différé dans la catégorie
des «conventions de crédit à la consommation» et définit le consommateur comme «une personne physique qui … n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle». Cela signifie que l'action communautaire de protection du consommateur aura une incidence sur la matière des ventes à tempérament d'un point de vue cohérent avec la conception de ce phénomène admise dans la Convention de Bruxelles.

6.  Nous concluons en proposant de donner la réponse suivante à la question posée par la chambre civile de la Cour de cassation de France, dans l'affaire Bertrand/Ott: «La vente d'une machine, conclue entre deux sociétés, contre un prix payable en deux traites à échéances différées, ne peut pas être considérée comme une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels au sens de l'article 13 de la Convention de Bruxelles».

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( 1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 150/77
Date de la décision : 31/05/1978
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Vente à tempérament.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence


Parties
Demandeurs : Bertrand
Défendeurs : Paul Ott KG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Touffait

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1978:116

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