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09/03/1978 | CJUE | N°101/77

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 9 mars 1978., Luigi Ganzini contre Commission des Communautés européennes., 09/03/1978, 101/77


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 9 MARS 1978

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Recruté, dès 1953, par la CECA, à titre contractuel, en qualité d'huissier, au service des Publications, le sieur Ganzini fut titularisé, dans le cadre du statut alors en vigueur, au grade 13 de la catégorie C en 1956. Il fut promu au grade 12 (commis adjoint) à compter du 1er janvier 1958.

Il fut, par la suite, muté, conformément à sa demande appuyée d'un certificat médical, au service d'administration intér

ieur avec effet du 26 juin 1961, en qualité d'huissier réceptionniste.

C'est dans son reclas...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 9 MARS 1978

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Recruté, dès 1953, par la CECA, à titre contractuel, en qualité d'huissier, au service des Publications, le sieur Ganzini fut titularisé, dans le cadre du statut alors en vigueur, au grade 13 de la catégorie C en 1956. Il fut promu au grade 12 (commis adjoint) à compter du 1er janvier 1958.

Il fut, par la suite, muté, conformément à sa demande appuyée d'un certificat médical, au service d'administration intérieur avec effet du 26 juin 1961, en qualité d'huissier réceptionniste.

C'est dans son reclassement, à l'occasion de la mise en vigueur du statut du personnel commun aux trois Communautés, que trouve son origine lointaine le présent litige.

Le requérant a été, en effet, reclassé — avec effet du 1er janvier 1962 — dans la catégorie D, nouvellement créée, et nommé huissier au grade 2, échelon 7.

Mais, un an plus tard, la direction générale «Administration et Finances» lui reconnut expressément vocation, en raison des droits qu'il avait acquis, à une mutation ou promotion dans un emploi vacant de la catégorie C, susceptible de l'intéresser.

Entre 1963 et 1971, en réponse à des demandes d'explications successives concernant ce que le sieur Ganzini n'a cessé de considérer comme un déclassement «préjudiciable», l'administration lui a toujours fait savoir qu'il pouvait être promu ou muté sans concours dans un emploi de la catégorie C.

Ce nonobstant, le requérant demeura dans la catégorie D, où il fut promu, le 1er novembre 1975, au grade D 1 (chef de groupe — huissier).

Toutefois, un avis de vacance no COM/726/76, portant sur un emploi de commis (carrière C 3/C 2) à la direction générale IX à Luxembourg, au service «Expédition», ayant été publié, le sieur Ganzini fit acte de candidature à ce poste, ainsi qu'un sieur Sauvage Gustave, alors classé au grade C 4.

Chacune de ces candidatures était recevable au titre de l'article 29, paragraphe 1, lettre a), du statut, c'est-à-dire par promotion ou mutation au sein de l'institution.

Mais, après examen comparatif des titres des candidats, le sieur Sauvage fut préféré au requérant au motif que, présentant les meilleurs titres, il faisait, en particulier, preuve d'une «expérience à la fois beaucoup plus longue et plus récente que M. Ganzini dans le domaine de l'expédition».

Et c'est bien, en effet, ce candidat qui, par décision du 7 décembre 1976, fut promu à l'emploi de commis vacant.

Les conditions dans lesquelles le requérant fut informé par le chef de division compétent du rejet de sa candidature sont directement en cause dans le différend porté devant vous.

La note du chef de division était ainsi rédigée:

«J'ai l'honneur de vous informer que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pu retenir votre candidature à l'emploi à pourvoir». Le texte italien porte: «non ha potuto accogliere sua candidatura per l'impiego resosi vacante …»

Le requérant s'est mépris sur le sens de cette note et a, le 1er mars 1977, saisi l'autorité compétente, d'une part, d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut tendant à obtenir la régularisation de sa situation administrative avant son départ à la retraite par une nomination au grade C3; d'autre part, d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, au motif que sa candidature pour l'emploi de commis «n'aurait pu être acceptée» et, dès lors, aurait été «refusée tout
simplement».

A cette réclamation, il ne fut pas répondu dans le délai de quatre mois et c'est contre la décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission que, le 2 août 1977, le sieur Ganzini s'est pourvu devant la Cour.

C'est seulement le 29 septembre 1977 que M. Tugendhat, membre de la Commission, a répondu, tardivement, à la réclamation administrative du requérant et l'on peut d'autant plus déplorer, une fois de plus, que les services de la Commission aient omis de répondre en temps utile au requérant, car il semble bien que le malentendu eût pu être aisément dissipé; il eût été, nous paraît-il, facile de lui expliquer que sa candidature avait non pas été écartée purement et simplement, mais examinée
conjointement avec celle d'un autre fonctionnaire suivant la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, lettre a), du statut.

En tout état de cause, le requérant soutient n'avoir jamais reçu la lettre signée par M. Tugendhat et, précise-il, l'aurait-il reçue, qu'elle eût été tardive puisque le rejet implicite de la réclamation était acquis au 1er juillet 1977 et que le recours contentieux a été présenté le 2 août suivant.

Tout en admettant que, si une réponse explicite et clairement motivée lui avait été adressée en temps utile, le procès n'aurait pas eu lieu, le requérant ne manque pas d'ajouter, dans son mémoire en réplique, que la responsabilité de la procédure incombe à la Commission et qu'il pourrait tout au plus se désister si la défenderesse se déclarait prête à en assumer les dépens.

Mais, en l'état, il vous appartient de statuer sur le recours.

Un premier moyen est tiré du défaut de motivation de la décision de ne pas «accepter» la candidature du requérant.

En réalité, ainsi que nous l'avons vu, ce moyen manque en fait, car la décision ne peut être interprétée que comme ayant pour sens que l'administration n'a pu retenir cette candidature après examen comparatif des aptitudes et des mérites de chacun des deux candidats en présence, dans le cadre de la procédure de promotion ou de mutation organisée par l'article 29, paragraphe 1, lettre a), du statut. En d'autres termes, le moyen invoqué repose sur une interprétation défectueuse de la décision
attaquée. Reconnaissons que l'administration n'a fait aucun effort pour clarifier cette décision, mais nous sommes cependant, compte tenu des explications ultérieurement fournies, porté à admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas excédé ses pouvoirs d'appréciation; son choix était conforme à l'intérêt du service.

Le deuxième moyen est tiré de la prétendue irrégularité de l'avis de vacance d'emploi. Là, encore, le requérant raisonne — du moins dans son recours introductif d'instance — comme si la candidature n'avait pas été examinée. Nous avons déjà dit que tel n'est pas le cas. Mais, au surplus, l'avis de vacance répond parfaitement aux spécifications exigées par le statut: il indique avec précision le poste à pourvoir, la nature des fonctions à remplir et les qualifications requises. Il précise également
que ce poste doit être pourvu, conformément à l'article 29, par promotion ou mutation.

Le troisième moyen est fondé sur le détournement de pouvoir. Il nous est dit, à cet égard, que l'administration s'est refusée à examiner la question de savoir si le cas du sieur Ganzini se distingue de celui des autres fonctionnaires qui avaient partagé son déclassement lors de l'entrée en vigueur du nouveau statut et que son souci de garder une égalité entre tous lui a fait perdre de vue son devoir impérieux d'observer l'article 7, paragraphe 1, de ce statut selon lequel seul l'intérêt du service
doit commander toute décision consistant à pourvoir à un poste vacant.

Nous avouons ne pas comprendre très bien ce moyen. L'administration n'était saisie que de deux candidatures: celle de M. Ganzini et celle du sieur Sauvage qui appartenait déjà à la catégorie C. Il lui appartenait seulement — ce qu'elle a fait — de comparer les titres et mérites de chacun de ces candidats. Nous ne voyons aucune considération qui, en l'espèce, eût dû la conduire à examiner en quoi la situation du requérant pouvait ou non se distinguer de celle des autres fonctionnaires «déclassés» en
catégorie D lors de l'entrée en vigueur du statut commun.

Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne permet d'étayer l'allégation de détournement de pouvoir dans le sens où l'administration se serait écartée de l'intérêt du service.

Nous estimons, tout au contraire, qu'elle s'y est conformée en nommant le candidat qui, par son expérience, lui paraissait être le meilleur des deux fonctionnaires ayant fait acte de candidature.

Par ces motifs, nous concluons au rejet du recours, mais à ce que, conformément à l'article 69, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement de procédure, l'ensemble des dépens soit supporté par la Commission en raison de son comportement en l'espèce.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101/77
Date de la décision : 09/03/1978
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luigi Ganzini
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1978:48

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