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06/10/1977 | CJUE | N°126-75,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Capotorti présentées le 6 octobre 1977., Robert Giry contre Commission des Communautés européennes., 06/10/1977, 126-75,


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 6 OCTOBRE 1977 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  La controverse qui oppose M. Robert Giry à la Commission des Communautés européennes et qui a donné lieu aux trois affaires jointes nos 126-75, 34-76 et 92-76, porte essentiellement sur la question suivante: au cas où un fonctionnaire, à l'expiration d'un congé de convenance personnelle, n'a pas été réintégré en temps utile dans son emploi, en dépit de ce que dispose l'article 40, parag

raphe 4, lettre d, du statut des fonctionnaires, faut-il lui reconnaître le droit d'être réintégré ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 6 OCTOBRE 1977 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  La controverse qui oppose M. Robert Giry à la Commission des Communautés européennes et qui a donné lieu aux trois affaires jointes nos 126-75, 34-76 et 92-76, porte essentiellement sur la question suivante: au cas où un fonctionnaire, à l'expiration d'un congé de convenance personnelle, n'a pas été réintégré en temps utile dans son emploi, en dépit de ce que dispose l'article 40, paragraphe 4, lettre d, du statut des fonctionnaires, faut-il lui reconnaître le droit d'être réintégré
rétroactivement (c'est-à-dire à compter de la date à laquelle a pris fin le congé de convenance personnelle) avec tous effets de droit, en particulier aussi en ce qui concerne le versement du salaire?

La disposition précitée établit que le fonctionnaire placé, sur sa demande, en congé sans rémunération pour des motifs de convenance personnelle «est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi».

Considérée à la lumière des faits qui revêtent de l'importance dans les présentes affaires, la question, telle que nous l'avons formulée, peut être encore précisée comme suit: le fonctionnaire peut-il prétendre — à titre d'arriérés de traitements ou, à tout le moins, à titre de réparation du préjudice subi — à l'intégralité du salaire qu'il aurait perçu s'il avait été réintégré à l'expiration de son congé de convenance personnelle, et cela indépendamment du fait qu'il ait éventuellement perçu
une autre rémunération pour un travail différent accompli en dehors des institutions communautaires au cours de la période pendant laquelle il attendait d'être réintégré?

Avant d'aborder l'examen de ces questions sur le fond, il n'est pas inutile de rappeler brièvement les circonstances qui sont à l'origine des présentes affaires.

2.  Le requérant a été nommé le 1er janvier 1961 en qualité d'administrateur principal de grade A 4 auprès de la Commission. Sur sa demande, il a été mis, à partir du 21 octobre 1977, en congé de convenance personnelle, au sens de l'article 40 du statut des fonctionnaires. Ce congé prenait fin le 11 octobre 1973. Le 22 janvier 1973, le requérant a demandé à bénéficier de l'application du règlement no 2530/72 du Conseil prévoyant des conditions spéciales de cessation définitive des fonctions dans le
cadre de l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés; trois mois plus tard, alors que cette demande était encore pendante, il faisait savoir toutefois à la Commission qu'il entendait être réintégré à l'expiration de son congé de convenance personnelle, soit à partir du 12 octobre 1973, et demandait à ce que lui soit indiqué l'emploi qui lui serait offert en application de l'article 40, paragraphe 4, lettre d, du statut des fonctionnaires.

Ensuite la Commission a refusé d'accorder au requérant le bénéfice des dispositions du règlement no 2530/72 déjà cité, estimant que celui-ci n'était pas applicable aux fonctionnaires se trouvant en congé de convenance personnelle. L'intéressé a formé, à l'époque, recours devant la Cour contre cette décision de refus, mais a été débouté de sa requête, par arrêt du 21 novembre 1974 (Recueil 1974, p. 1269).

Pendant toute cette période, le service de la Commission, compétent en matière de congés de convenance personnelle, nominations et promotions, en dépit du fait qu'il avait reçu dès le 11 juillet 1973 une note du chef du service «Effectifs» qui demandait de considérer le requérant parmi les candidats aux postes disponibles de la carrière A 5/A 4, n'a rien fait pour se conformer à l'obligation de réintégration que l'article 40 impose à l'institution après l'expiration de la période de congé de
convenance personnelle, obligation que la Cour a eu l'occasion de rappeler en termes précis dans l'arrêt que nous avons déjà cité voir 15e attendu des motifs).

Peu après la publication de l'arrêt qui l'avait débouté de sa requête, le 16 janvier 1975, le requérant a adressé à la Commission une demande de décision au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, en vue d'obtenir sa réintégration avec effet rétroactif au 12 octobre 1973. Le 3 juillet suivant, le requérant a introduit une réclamation dirigée contre le silence de la Commission. Cette dernière persistant dans cette attitude, il a formé ensuite un recours contentieux, le 19 décembre 1975
(affaire 126-75), en demandant, outre sa réintégration, l'annulation de toutes les nominations à des postes de grade A 4 ou de la carrière A 5/A 4, intervenues après le 12 octobre 1973, pour lesquelles la défenderesse ne pourrait pas démontrer qu'il ne remplissait pas les conditions requises. Une demande de même teneur a été présentée par M. Giry dans le recours qu'il a formé le 12 avril 1976 et qui se trouve à l'origine de l'affaire 34-76, relativement à toutes les nominations intervenues dans
le grade A 4 ou dans la carrière A 5/A 4 entre le 8 avril 1975 et le 21 avril 1976.

Finalement, par lettre du 1er mars 1976, la Commission a proposé à M. Giry de reprendre du service en occupant un poste en surnombre auprès de la direction générale «Politique régionale». Afin de donner au requérant une compensation pour le retard encouru dans sa réintégration, la proposition de la Commission prévoyait que la période comprise entre le 12 octobre 1973 et le jour de sa reprise d'activité serait prise en compte aux fins de la détermination de son ancienneté de grade et d'échelon;
toutefois, à tous autres égards, la réintégration aurait dû produire effet, selon la Commission, à partir du jour de la reprise effective du service.

Par lettre du 26 mars suivant, le requérant a rejeté cette offre et insisté sur sa demande tendant à obtenir que sa réintégration soit opérée, à tous égards, à partir du 12 octobre 1973. Nous ne croyons pas qu'il soit utile de s'étendre sur les nombreuses questions de forme et de fond soulevées dans les 37 points dans lesquels se subdivise cette lettre. Ce qui intéressait le requérant, en définitive, c'était d'obtenir, pour toute la période comprise entre l'expiration du congé de convenance
personnelle et la date de sa reprise effective de fonctions, la totalité de la rémunération afférente au grade et à l'échelon que la Commission sur le plan du déroulement de la carrière, s'était déclarée disposée à lui reconnaître avec effet rétroactif.

Par une autre lettre, datée du 1er juin 1976, l'agent de la Commission habilité à représenter celle-ci dans les affaires 126-75 et 34-76 a affirmé que l'acceptation du poste que la Commission avait offert au requérant aux fins de sa réintégration dans le service n'aurait pas empêché M. Giry de maintenir les demandes formulées dans le cadre de ces affaires.

M. Giry persistant dans son attitude (voir lettre de l'avocat du requérant du 2 juillet 1976, annexe 21 aux observations sur l'exception d'irrecevabilité du recours 92-76), la Commission a adopté, le 29 juillet 1976, une décision formelle de réintégration. Dans les considérants de cette décision, elle a affirmé entre autres que la disposition de l'article 4 du statut, selon laquelle «toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi», interdit de
prendre une décision de réintégration avec effet rétroactif. La Commission a estimé cependant qu'il était équitable de reporter la date d'ancienneté dans le grade et l'échelon à la date à laquelle la réintégration aurait dû avoir lieu. En conséquence, elle a décidé de réintégrer le requérant à partir du 15 août 1976 dans un poste de grade A 4 auprès de la Direction générale de la politique régionale et a reconnu, en faveur de l'intéressé, l'ancienneté de grade et d'échelon que celui-ci aurait
eue s'il avait repris du service le 12 octobre 1973. Enfin, la décision prévoyait que la période du 12 octobre 1973 au 14 août 1976 pouvait être prise en compte aux fins du régime de pension, moyennant versement par l'intéressé des contributions dues à ce titre.

Dans la lettre par laquelle cette décision lui a été transmise, M. Giry était également invité à fournir à la Commission des renseignements au sujet des rémunérations qu'il avait perçues en dehors de la Communauté au cours de la période comprise entre le 12 octobre 1973 et le 15 août 1976, «afin de permettre à la Commission d'évaluer éventuellement le dommage pécuniaire subi en raison du retard intervenu dans la réintégration dans le service».

Le 27 septembre 1976, le requérant a formé un troisième recours en vue d'attaquer cette décision (affaire 92-76) et il a demandé, outre l'annulation de celle-ci, que la Commission soit condamnée à lui payer sa rémunération et les indemnités y afférentes, majorées des intérêts de retard légaux à partir du 12 octobre 1973 et jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt. Il a demandé en outre une indemnité de un million et demi de francs belges au titre de dommages-intérêts pour avoir été privé de la
possibilité d'accéder à un grade supérieur au cours de la période comprise entre le 12 octobre 1973 et la date de sa réintégration, ainsi qu'une indemnité de un million de francs belges au titre du dommage moral qu'il aurait subi. Le requérant a réitéré également sa demande en annulation de toutes les nominations aux postes de grade A4 de la carrière A 5/A 4 effectuées par la Commission à partir du 12 octobre 1973.

3.  Dans son mémoire du 25 août 1976, la Commission a soulevé une exception de non-lieu à statuer motif pris de ce que les deux premiers recours de M. Giry étaient devenus sans objet à la suite de la décision de réintégration prise à son égard en date du 29 juillet 1976.

Par ordonnance du 21 septembre 1976, la Cour a joint cette exception au fond.

Après le dépôt du troisième recours (affaire 92-76) la défenderesse a soulevé d'autres exceptions de caractère procédural (par acte du 3 novembre 1976), en soutenant l'irrecevabilité du recours en question pour les motifs suivants:

a) il constituerait une simple répétition des conclusions déjà présentées dans les recours 126-75 et 34-76;

b) le requérant aurait omis de présenter la réclamation prévue par l'article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires qui est la condition préliminaire de l'instruction du recours contentieux;

c) l'intérêt à agir ferait défaut, étant donné que la décision attaquée ne saurait produire d'effets si elle n'a pas été acceptée par son destinataire.

Par ordonnance du 17 décembre 1976, la Cour a également joint cette exception au fond de l'affaire.

A propos de l'exception de non-lieu à statuer, il convient d'admettre que l'adoption de la décision de réintégration de M. Giry ne pouvait pas manquer d'avoir, dans une certaine mesure, des répercussions sur les demandes présentées antérieurement par le requérant dans le cadre des recours 126-75 et 34-76 en ce sens qu'elle priverait, du moins en partie, ces demandes de leur objet. Mais les répercussions de cette décision ne pourront dûment être évaluées qu'après qu'auront été examinées à la fois
sa nature et sa portée, ce qui est lié à l'examen au fond du recours 92-76 par lequel cette décision a été attaquée.

Nous venons ensuite à la première des trois exceptions d'irrecevabilité soulevées contre le recours introductif de l'instance 92-76 et nous notons tout d'abord que la décision de réintégration a constitué un important fait nouveau par rapport à la situation au regard de laquelle avaient été formés les recours 126-75 et 34-76. C'est en effet par cette décision que, pour la première fois, la Commission a mis un poste à la disposition du requérant et a précisé tant la date de sa réintégration que
les effets de cette réintégration, aux fins de la reconstitution de la carrière de l'intéressé pour la période allant du 12 octobre 1973 et au-delà.

Par conséquent, tout en n'accordant pas au requérant tout ce qu'il avait demandé, la décision de réintégration constitue également à notre avis un acte de révocation des décisions implicites de rejet antérieures.

En présence de ce fait nouveau, la circonstance que le chef de conclusions du recours par lequel cette décision a été attaquée est en grande partie identique aux conclusions des recours précédents ne porte pas atteinte au fait que, dans le nouveau contexte, les demandes présentées par M. Giry revêtent un caractère différent des précédentes.

Après la révocation du refus de réintégration, M. Giry aurait également pu se limiter à modifier les conclusions de ses recours précédents au lieu d'engager une nouvelle procédure. Mais on ne saurait lui refuser le droit de choisir, entre les diverses possibilités procédurales existantes, celle qu'il préférait, quand bien même elle n'aurait pas été la plus expéditive. D'autre part, il faut admettre que dans la situation du requérant, lequel estimait que la décision était entachée d'illégalité
dès lors que sa réintégration ne portait pas pleinement effet rétroactif, la voie du recours en annulation pouvait paraître la plus indiquée.

Cela suffit à exclure, à notre avis, le bien-fondé de la première des trois exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Commission.

Au sujet de la seconde exception, par laquelle la Commission reproche à M. Giry de ne pas avoir introduit une réclamation contre la décision du 29 juillet 1976, nous observerons qu'il convient de tenir compte du lien étroit existant entre cette décision et la réclamation présentée par le requérant le 13 juillet 1975 contre la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration. S'il est vrai que cette décision porte révocation du précédent refus implicite opposé à la réclamation du
13 juillet 1975, celle-ci constitue en substance une réponse nouvelle et différente à la réclamation en question. Nous estimons par conséquent que dans la mesure où elle ne donne pas pleinement satisfaction aux précédentes demandes du requérant, celui-ci pouvait l'attaquer sans qu'il soit besoin de suivre de nouveau la voie de la procédure de la réclamation préliminaire prévue par l'article 90 du statut. Cela, d'ailleurs, est aussi conforme à un principe d'économie des procédures.

Il y a donc également lieu de rejeter le second motif invoqué par la défenderesse, en vue de contester la recevabilité du recours.

Enfin, en ce qui concerne le troisième motif d'irrecevabilité, relatif au prétendu défaut d'intérêt, nous observerons que la décision attaquée, même sans préjudicier de son acceptation par le destinataire, constitue une prise de position formelle et définitive de la part de la Commission sur les conditions de la réintégration du requérant. En l'absence de contestation dans les délais fixés, celui-ci risquerait de ne plus pouvoir s'opposer, même dans l'hypothèse d'une nouvelle offre de la
Commission, à la définition de ses droits telle qu'elle a été faite par la décision du 29 juillet 1976. D'après ce qu'a affirmé la Cour dans un cas analogue, le fonctionnaire a intérêt à attaquer la décision qui le réintègre dans ses fonctions après une période de congé de convenance personnelle «à cause de l'obligation qui pourrait éventuellement en découler pour l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'effectuer la réintégration à des conditions différentes et plus favorables» (arrêt du
11 juillet 1976 dans l'affaire 58-75, Sergy, Recueil 1976, p. 1148, attendus 4 à 6).

Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse paraît également dénuée de fondement sous ce dernier aspect.

Cela dit, il convient de relever que, pour d'autres raisons, le deuxième et le troisième chef de conclusions de la requête dans l'affaire 92-76 apparaissent manifestement irrecevables. Il s'agit des chefs de conclusions qui tendent respectivement à l'annulation de la décision implicite de refus de procéder à la réintégration du requérant et de la décision négative opposée à la réclamation présentée par le requérant contre cette décision. En effet, la révocation de ces décisions par la Commission
sur le point essentiel de la réintégration de M. Giry — révocation dont nous avons déjà dit qu'elle était implicitement contenue dans la décision du 29 juillet 1976 — a privé ces demandes de leur objet. En second lieu, les demandes en question, compte tenu de la date du recours 92-76, ont clairement été formulées hors délai.

4.  Nous passerons maintenant à l'examen de l'affaire 92-76 au fond, naturellement en ce qui concerne les demandes autres que celles que nous avons jugé irrecevables.

Dans le quatrième chef de ses conclusions, le requérant a demandé à la Cour de déclarer «nulle et non avenue» la décision portant réintégration. Nonobstant cela, il résulte des motifs du recours que les critiques adressées à la décision ont trait non pas à la partie essentielle de celle-ci, relative à la possibilité accordée à M. Giry de reprendre son service mais à certaines modalités de cette réintégration.

Si l'on tient également compte de la volonté exprimée à plusieurs reprises par le requérant de reprendre son service auprès de la Commission et du fait que celui-ci n'a pas soutenu que l'emploi qui lui était offert ne correspondait pas à sa formation professionnelle, il faut conclure que, par le quatrième chef de conclusions, le requérant veut en réalité obtenir seulement une modification de la décision en ce qui concerne la reconnaissance des arriérés de traitements. A cette fin, il ne serait
certainement pas nécessaire d'annuler la décision dans sa totalité; il suffirait, tout au plus, de l'annuler en partie.

La question principale qu'il convient de résoudre est donc, comme nous l'avons noté depuis le début, celle de savoir si le requérant a droit à obtenir une réintégration rétroactive avec tous les effets que cela implique et, partant, à percevoir intégralement la rémunération qui lui aurait été versée s'il avait été réintégré à l'expiration du congé de convenance personnelle.

Cette manière de poser le problème présuppose, bien entendu, que la décision de la Commission de réintégrer M. Giry ait été prise avec un retard injustifié et que, partant, la Commission doit être jugée responsable d'avoir violé l'article 40, paragraphe 4, lettre d, du statut des fonctionnaires. Il convient de souligner qu'il n'existe aucun doute sur cette condition préalable essentielle: la Commission a reconnu elle-même avoir agi avec un retard injustifié.

Toutefois, comme nous l'avons déjà rappelé, la Commission a invoqué l'article 4 du statut pour soutenir qu'une réintégration rétroactive de M. Giry lui aurait été juridiquement impossible. Or, il est vrai que par l'arrêt de la première chambre de la Cour, du 11 juillet 1976, dans l'affaire 58-75 (Sergy, Recueil 1976, p. 1141), la Cour a accueilli la thèse que la Commission avait développée à l'époque et qu'elle reprend également dans la motivation de la décision du 26 juillet, attaquée
aujourd'hui, selon laquelle l'article 4 du statut des fonctionnaires ne permet pas de donner effet rétroactif à une décision de réintégration, étant donné qu'il serait illégal d'occuper un poste avant que celui-ci ne soit devenu vacant. Il est à noter cependant que contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire précitée, M. Giry a attaqué en bloc toutes les nominations effectuées après l'expiration de son congé de convenance personnelle à des postes de grade A4 ou de la carrière A 5/A 4 pour
lesquels la Commission ne peut pas démontrer que le requérant ne remplissait pas les conditions requises. Il a ainsi suivi la voie que la Commission avait expressément indiquée dans le cours de l'affaire Sergy (Recueil 1976, p. 1144-1145), lorsqu'elle avait soulevé l'exception d'irrecevabilité du recours formé contre un acte de réintégration tardive et de la demande connexe d'indemnisation, en affirmant que la base du dommage éventuel se trouve dans la nomination de tiers à des postes vacants
pour lesquels le requérant aurait pu éventuellement poser sa candidature et que, partant, ce n'est qu'en attaquant ces nominations qu'il aurait pu obtenir satisfaction.

En vérité, nous doutons que la Commission ait des raisons de se réjouir de voir que son enseignement a été suivi aujourd'hui d'une façon aussi diligente. En effet, si la demande d'annulation de toutes les nominations postérieures à la date à laquelle a pris fin le congé de convenance personnelle du requérant était accueillie, cela pourrait perturber sérieusement l'organisation et le fonctionnement de services de l'institution défenderesse. Par conséquent, avant d'examiner cette demande au fond,
il conviendra de voir si les autres demandes du requérant ne permettent pas de donner satisfaction à celui-ci dans la limite des droits qu'il aurait réellement raison de faire valoir à l'égard de la Commission.

Il nous semble que cette question mérite une réponse positive. En fait, même si l'on procédait à l'annulation de toutes les nominations attaquées et si l'on déclarait que la Commission est obligée d'attribuer au requérant un des postes ainsi rendus vacants — sans ne plus rencontrer l'obstacle de l'article 4 du statut des fonctionnaires — l'intéressé n'obtiendrait pas plus de cette manière que ce qu'il peut obtenir au titre de réparation du préjudice subi, mais non sans le grave inconvénient
d'une perturbation de l'organisation des services de la Commission absolument disproportionnée aux fins poursuivies.

Cette affirmation appelle une précision. Dans l'arrêt Sergy, que nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises, la Cour a précisé que le fonctionnaire qui n'a pas presté de services — même si cela tient non pas à sa volonté mais à une faute de l'administration — peut prétendre non pas à des arriérés de traitement, mais seulement à la réparation du dommage effectif qui lui a été causé par le défaut de versement de sa rémunération du fait du comportement illégal de l'administration.

Le lien entre droit à la rémunération et prestation effective du service avait déjà été établi, fût-ce dans le cadre d'un cas d'espèce différent, par cette seconde chambre dans l'arrêt du 18 mars 1975 dans les affaires jointes 44, 46 et 49-74 (Acton et autres, Recueil 1975, p. 383). On peut déduire de cet arrêt qu'un droit à la rétribution pour des journées de grève ne saurait être admis, même si l'institution a reconnu le bien-fondé des exigences syndicales que la grève servait à appuyer.

L'orientation prise ensuite par la première chambre de la Cour dans l'arrêt Sergy confirme la validité de ce lien, même dans l'hypothèse dans laquelle le défaut de prestation de services n'est pas volontaire et résulte d'un acte illicite de l'institution. Il conviendrait donc d'exclure en l'espèce que le requérant ait droit de percevoir automatiquement tout l'arriéré de traitements même dans l'hypothèse où, à la suite de l'annulation des nominations attaquées par lui, un poste serait rendu
vacant ex tunc auquel il aurait eu droit d'être nommé.

A la lumière de ces considérations, il faut rejeter la thèse du requérant selon laquelle la réintégration rétroactive comporterait le droit à la rémunération relative à la période antérieure à la reprise effective du service. Nous avons déjà relevé, toutefois, qu'en retardant indûment la réintégration du requérant, malgré les demandes réitérées de celui-ci, la Commission a violé sans aucun doute la règle de l'article 40, paragraphe 4, lettre d, du statut des fonctionnaires. Il convient donc de
dire fondé le septième chef des conclusions de la requête, relatif à la reconnaissance de la responsabilité de la Commission pour le préjudice résultant éventuellement pour le requérant de ce retard. M. Giry a donc droit à en obtenir la réparation.

Il est clair que le préjudice pourrait également coïncider avec le montant entier des rémunérations qui reviendraient au requérant si celui-ci avait été réintégré en temps utile. Mais cela ne doit en aucun cas porter à confondre le droit à la réparation du dommage provoqué par le défaut de perception de la rémunération au cours de la période de retard dans la réintégration avec le droit à récupérer des arriérés de traitement en tant que tels. Ceci dit, nous tenons à souligner qu'en l'espèce le
requérant n'a de toute manière aucun intérêt à obtenir l'annulation des nominations de tiers à des postes de son grade ou de sa carrière, rendus vacants après l'expiration de son congé de convenance personnelle, étant donné que l'avantage économique qu'il réclame peut également lui être accordé en accueillant sa demande en réparation du préjudice subi.

Pour cette raison, il convient de rejeter la demande qui fait l'objet du cinquième chef des conclusions de la requête.

5.  M. Giry a donc droit à prétendre à réparation de la part de la Commission des dommages qui lui ont été causés par la violation de l'article 40, paragraphe 4, lettre d, du statut. Il reste à voir s'il a droit ou non à obtenir à ce titre une somme correspondant au montant entier des rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait été réintégré à l'expiration de son congé de convenance personnelle.

Il convient de tenir compte du précédent constitué par l'arrêt dans l'affaire Sergy sous cet angle également. La Cour, après avoir reconnu le droit du fonctionnaire réintégré tardivement à obtenir réparation du dommage effectivement subi par le défaut de versement de sa rémunération durant la période de retard, a précisé que «en principe, l'indemnité doit être égale à la rémunération nette lui revenant moins le revenu professionnel net perçu au cours de la même période dans le cadre de
l'exercice d'une autre activité» (Recueil, op. cit., p. 1152, attendus 39 et 40). Il s'agit d'un critère qui correspond manifestement à des exigences d'équité; par conséquent, nous estimons qu'il mérite d'être confirmé. En outre, par égard pour un élémentaire principe de droit, faut-il suivre le critère par notre Cour, selon lequel l'indemnisation due au fonctionnaire peut être limitée dans la mesure dans laquelle l'intéressé, en raison de son comportement, est en partie responsable du préjudice
subi.

De ces considérations il découle que ce que le requérant a le droit d'obtenir dans le cas dont nous nous occupons ici correspond à la différence entre les rémunérations nettes perçues du chef de son activité extracommunautaire, au cours de la période de retard dans sa réintégration, et les rémunérations auxquelles il aurait eu droit s'il avait été réintégré en temps utile; cela, bien entendu, dans la seule hypothèse que la rémunération communautaire soit supérieure à celle qu'il a effectivement
perçue par ailleurs au cours de ladite période.

Dans le calcul de ce préjudice éventuel, il faudra également tenir compte de l'aspect relatif à l'acquisition de droits inhérents à la pension, dans la mesure où le requérant aurait subi des pertes du fait de différences existant, en sa défaveur, entre le régime des pensions communautaire et le régime de pensions auquel il a été affilié au cours de la période considérée.

Nous avons jusqu'à présent fait coïncider la période de retard injustifié avec un laps de temps commença à courir le 12 octobre 1973, c'est-à-dire le lendemain de l'expiration du congé de convenance personnelle accordé à M. Giry. Or, il est certain que l'obligation de la Commission de réintégrer le requérant après l'expiration de la période de congé de convenance personnelle n'existait qu'à partir du moment de la première vacance dans un emploi de la catégorie du requérant correspondant à son
grade et pour lequel le requérant possédait les aptitudes requises. Nous ne savons pas s'il y avait un poste de ce genre disponible auprès des services de la Commission dès le jour même de l'expiration de la période de congé de convenance personnelle. Une présomption en ce sens pourrait être déduite du fait que la Commission a reconnu au requérant l'ancienneté dans le grade comme s'il avait repris ses fonctions le 12 octobre 1973. Quoi qu'il en soit, la question ne présente pas d'intérêt
pratique, dès lors que la Commission elle-même s'est déclarée disposée à considérer toute la période comprise entre la date indiquée et le moment auquel le requérant s'est vu offrir la possibilité de reprendre du service auprès de la Commission (le 15 août 1976), également pour l'octroi d'une indemnité différentielle susceptible de tenir compte de la perte éventuelle de rémunération encourue par le requérant.

Il appartient naturellement à ce dernier de fournir les documents justifiant l'existence de ce préjudice, conformément, d'autre part, à la demande qui lui a été adressée en ce sens par le directeur général du personnel et de l'administration dans la lettre de ce dernier du 3 août 1976 qui accompagnait la décision attaquée du 29 juillet relative à la réintégration du requérant dans les services de la Commission.

En ce qui concerne, en revanche, la période postérieure à la date à laquelle le requérant aurait pu reprendre du service, c'est-à-dire au 15 août 1976, il n'a droit, à notre avis, ni à l'indemnisation du préjudice ni à l'ancienneté dans le service, étant donné qu'il aurait bien pu accepter, après la décision de réintégration, de reprendre effectivement du service, sans se priver pour autant de la possibilité d'attaquer la décision de la Commission en ce qui concernait la définition des modalités
de sa réintégration. Nous ne croyons pas non plus qu'il soit possible de tenir compte de la «proposition», faite tardivement par M. Giry le 19 janvier 1977, de reprendre du service «à titre conservatoire», proposition qui ne modifiait en rien la demande d'annulation pleine et entière de la décision de la Commission. Le requérant ne peut qu'imputer à lui-même le préjudice éventuellement subi à partir du 15 août 1976 en raison du retard supplémentaire qu'il a encouru dans la reprise de son
activité auprès de la Commission.

6.  Il convient maintenant d'établir si le requérant a encore droit à être indemnisé à d'autres titres.

M. Giry a demandé une indemnité d'un million et demi de francs belges au titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dans le développement de sa carrière. Nous observerons qu'à la suite de la reconstitution de sa carrière à partir du 12 octobre 1973, l'unique préjudice que le requérant pourrait avoir subi à cet égard consisterait à avoir été privé au cours de la période de retard dans sa réintégration de toute possibilité de passer au grade supérieur par voie de promotion ou de
concours interne. La Commission soutient que d'un point de vue purement statistique, le requérant aurait eu une possibilité sur 29 pour chaque année de service d'obtenir une promotion au grade supérieur. D'autre part, il n'y a aucune manière d'établir les possibilités concrètes qu'aurait eues le requérant.

Dans l'affaire 58-75 (Sergy) déjà citée, le requérant avait également demandé une indemnité compensant la perte de la possibilité de promotion à la suite du retard intervenu dans sa réintégration dans le service. La Cour ne prit pas cette demande en considération, ayant constaté en effet une certaine négligence de la part du requérant à demander sa réintégration. En l'espèce, il ne semble pas, en revanche, qu'il soit possible d'établir une certaine négligence de la part du requérant à cet égard,
du moins jusqu'au 15 août 1976. Il a en effet demandé sa réintégration en temps utile, le 26 avril 1973, c'est-à-dire plusieurs mois avant que ne prenne fin son congé de convenance personnelle. La longue période de silence qui a suivi cette demande, jusqu'au 6 janvier 1975, trouve son explication dans la circonstance que du 4 janvier 1974 au 21 novembre de la même année se trouvait pendant le procès engagé par le requérant contre le refus de la Commission de mettre fin à ses fonctions en
application du règlement no 2530/72 (relatif au «volontariat»). Une fois que la Cour eut rejeté ce recours, le requérant n'a pas manqué de demander à reprendre ses fonctions auprès de la Commission, et cela jusqu'au 15 août 1976.

Compte tenu de l'impossibilité d'établir objectivement les possibilités de carrière dont le requérant a été privé à la suite du retard coupable de la Commission, il convient d'examiner cette demande en indemnisation sous l'angle de la frustration découlant de là perte éventuelle de possibilités d'avancement et, partant, dans le cadre de l'autre demande présentée par le requérant en vue d'obtenir indemnisation du préjudice moral qu'il affirme avoir subi en raison du comportement injustifié de la
Commission. A cet égard, la décision de réintégration du 26 juillet 1976 a déjà eu en soi un effet partiellement réparateur. Toutefois, eu égard à la longueur du laps de temps au cours duquel les services de la Commission ont, de manière injustifiable, gardé le silence au regard de la demande de réintégration du requérant et eu égard aussi aux inévitables répercussions psychologiques qu'a dû avoir sur le requérant l'incertitude dans laquelle il se trouvait, j'estime que la Commission doit être
condamnée à lui verser au titre de dommage moral un montant qui ne doit pas être purement symbolique et dont nous préférons nous en remettre à votre sagesse, Messieurs, pour sa détermination. Dans la fixation de cette indemnité, nous croyons qu'il serait opportun de tenir compte des qualités professionnelles du requérant telles qu'elles résultent objectivement des rapports de notations établis à son égard dans le cadre de la Commission. On peut, en effet, estimer que ses possibilités de carrière
en auraient été d'autant plus grandes et que le sentiment de frustration qu'il a dû éprouver, et partant aussi le dommage moral, a donc été d'autant plus grand que ses qualités et ses aptitudes professionnelles étaient supérieures. Nous observerons à cet égard que les rapports prévus par l'article 43 du statut au sujet de la compétence, du rendement et du comportement dans le service du requérant qui figurent dans le dossier personnel déposé par la Commission, contiennent des notes excellentes
relativement à la compétence, au rendement et au sens des responsabilités de l'intéressé, bonnes pour les autres aspects de son comportement dans le service.

Il convient de rappeler à cet égard que, pour les raisons que nous avons déjà précisées, la seule période qui doit entrer en considération ici, également pour l'évaluation du dommage moral, est celle comprise entre le 12 octobre 1973 et le 15 août 1976.

Il va de soi que la reconnaissance de la validité de la décision de réintégration conduit nécessairement à rejeter, pour absence des conditions légales, les demandes relatives à l'octroi de l'indemnité de mise en disponibilité dont il est question à l'annexe IV et à l'article 12 de l'annexe VIII du statut et, conséquemment, également de l'indemnité de réinstallation dont il est question à l'article 6 de l'annexe VII du statut.

7.  Nous sommes maintenant en mesure d'établir, à la lumière des conclusions formulées à propos du recours formé contre la décision du 29 juillet 1976, quels sont les effets de cette décision sur les deux recours qui l'avaient précédée, qui prenaient appui sur le refus implicite de réintégration et qui ont donné lieu aux affaires 126-75 et 34-76.

Il est évident que la réintégration offerte au requérant par la décision précitée rend avant tout caducs les deux premiers chefs des conclusions du recours dans l'affaire 126-75 tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de réintégration. Comme nous l'avons déjà souligné et comme le requérant l'admet lui-même, cet acte doit, en effet, être considéré comme impliquant la révocation de la décision implicite de refus opposée précédemment par la Commission à la demande de réintégration
du requérant. Sous cet aspect, l'acte attaquant cette décision implicite est devenu sans objet même si la non-validité de celle-ci aurait été indiscutable, et cela pour les raisons que nous avons déjà exposées.

Sur les autres points, les conclusions dans l'affaire 126-75 sont identiques à celles de l'affaire 92-76 et les considérations que nous avons déjà développées au sujet de cette affaire sont également applicables à l'affaire qui l'a précédée. En ce qui concerne, ensuite, le recours introduit dans l'affaire 34-76 tendant à l'annulation de toutes les nominations à des emplois de grade A 4 ou de la carrière A 5/A 4 effectuées par la Commission à partir du 12 octobre 1973, il ne nous reste plus qu'à
rappeler les observations que nous avons déjà faites à propos de la demande identique contenue dans le recours 92-76 pour démontrer que le requérant n'a pas intérêt à obtenir cette annulation.

En conséquence, les diverses demandes qui font l'objet des deux recours précités doivent être rejetées, sauf la demande de dommages-intérêts formulée au cinquième chef des conclusions du recours 126-75, demande qui se trouve d'ailleurs absorbée par la demande correspondante, mais se référant à une période plus étendue, formulée dans le septième chef des conclusions du recours 92-76, que nous avons examiné précédemment.

8.  Aux fins de la décision sur les frais de procédure, il convient de tenir compte du fait que c'est le retard injustifiable de la Commission qui a donné lieu au recours 126-75. Le recours 34-76 avait un caractère préventif et son introduction s'explique par la persistance du retard ainsi que par la thèse soutenue par la Commission dans l'affaire Sergy et à laquelle nous nous sommes déjà référé. Enfin, dans l'affaire 92-76, le requérant a eu raison sur une partie non négligeable de ses conclusions.

Pour ces motifs et étant donné avant tout qu'à l'origine de cette trop longue controverse il y a un acte illicite de la Commission, je propose que la totalité des frais exposés par le requérant soit mise à charge de celle-ci.

Nous conclurons, par conséquent, en proposant à la Cour de condamner la Commission à donner réparation au requérant, sur la base des critères exposés ci-dessus:

a) du préjudice résultant du défaut de versement, au cours de la période comprise entre le 12 octobre 1973 et le 15 août 1976, de la rémunération à laquelle le requérant aurait eu droit s'il avait été réintégré auprès de la Commission à l'expiration de son congé de convenance personnelle, préjudice à évaluer à une somme correspondant à la différence entre cette rémunération et les autres rémunérations éventuellement perçues par le requérant pour les activités professionnelles qu'il a eues au cours
de la période indiquée, en dehors de la Commission;

b) du préjudice moral résultant de ce retard, compte tenu également du fait que le requérant a été privé de toute possibilité de promotion au cours de la période considérée, préjudice dont la Cour évaluera le montant.

Nous proposons, enfin, que la défenderesse soit condamnée à l'ensemble des frais des trois procédures.

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( 1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126-75,
Date de la décision : 06/10/1977
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Robert Giry
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:145

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