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28/09/1977 | CJUE | N°121-76

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 28 septembre 1977., Alessandro Moli contre Commission des Communautés européennes., 28/09/1977, 121-76


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 28 SEPTEMBRE 1977

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

M. Alessandro Moli, candidat au concours organisé par la Commission en 1974 sous le no COM/B/117, a été admis à ce concours et inscrit, en conséquence, sur la liste de réserve de recrutement d'assistants-adjoints établie à la suite de cette opération.

En vertu de l'article 28, e) du statut, nul ne peut être nommé fonctionnaire «s'il ne remplit les. conditions d'aptitude physique requises pour l'exercic

e de ses fonctions».

C'est pourquoi l'article 33 du statut dispose:

«Avant qu'il soit pro...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 28 SEPTEMBRE 1977

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

M. Alessandro Moli, candidat au concours organisé par la Commission en 1974 sous le no COM/B/117, a été admis à ce concours et inscrit, en conséquence, sur la liste de réserve de recrutement d'assistants-adjoints établie à la suite de cette opération.

En vertu de l'article 28, e) du statut, nul ne peut être nommé fonctionnaire «s'il ne remplit les. conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions».

C'est pourquoi l'article 33 du statut dispose:

«Avant qu'il soit procédé à sa nomination, le candidat retenu est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions à l'article 28, e)» précité.

Conformément à ces textes, le requérant a subi, le 22 octobre 1974, la visite médicale exigée. Il a été reconnu physiquement apte. Mais, pour des raisons sur lesquelles le dossier n'apporte pas de précisions, il n'a pas été nommé à cette époque.

C'est seulement en janvier 1976 qu'un poste susceptible de convenir au requérant s'étant trouvé vacant, l'administration a envisagé sa nomination, à la condition qu'il se soumette à une nouvelle visite médicale, la première remontant à plus d'une année.

Cette nouvelle visite, à laquelle il fut procédé le 11 février 1976 par le Dr. Turner, médecin-conseil de l'institution, fut complétée par un autre examen, confié, en Italie, pays de résidence de l'intéressé, à un spécialiste, également médecin-conseil de l'institution.

Le 8 mars suivant, le chef de la division «recrutement, nominations, promotions» de la direction du personnel informait l'intéressé du résultat négatif de l'examen médical subi et lui précisait que cette déclaration d'inaptitude physique s'opposait à son engagement dans les services de la Commission.

Pour le cas où le requérant voudrait connaître les motifs de cette inaptitude — motifs qui ne sauraient lui être communiqués personnellement — il lui suggérait de demander à son médecin traitant de se mettre en rapport avec le Dr. Semiller, chef du service médical de la Commission, à Bruxelles. Il est de fait que les raisons, proprement médicales, des décisions d'inaptitude au service ne peuvent, dans le cas de certaines affections, être directement dévoilées au candidat, au motif du secret médical,
opposable tant à celui-ci qu'à l'institution elle-même. C'est au médecin traitant de s'informer, à la demande de l'intéressé, auprès du service médical et de prendre ensuite la responsabilité de faire connaître ou non à son patient les motifs d'inaptitude retenus.

En outre, le chef de division informait M. Moli que, dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de sa lettre, celui-ci était autorisé à demander que son cas fût examiné à nouveau par un collège de praticiens composé d'au moins trois médecins-conseils liés à l'institution.

Le requérant a effectivement usé de l'une et l'autre de ces voies.

Il s'est adressé, tout d'abord, à ses deux médecins traitants, les Drs. Nardacci, de Salerne, et d'Avanzo, de Bruxelles. Par lettres datées respectivement du 16 et 9 mars 1976, soit dans un délai très bref, ces deux praticiens ont demandé au service médical de la Commission de leur faire connaître les raisons médicales de la décision d'inaptitude physique de leur patient.

En même temps, le 10 mars, le requérant a demandé à la Commission de soumettre son cas à une commission de médecins-conseils.

Mais, Messieurs, les lettres des médecins traitants sont restées sans réponse et, dans ces conditions, M. Moli a, le 20 mai 1976, présenté une réclamation, au sens de l'article 90 du statut des fonctionnaires, contre la déclaration d'inaptitude physique et la décision consécutive de refuser sa nomination.

Sur cette réclamation, aucune décision explicite n'a été prise, et c'est seulement le 21 octobre 1976 que les conclusions auxquelles était parvenu le médecin-conseil de la Commission lors de la visite du11 février précédent ont été soumises au contre examen d'un collège médical. Ce collège, composé des Drs. Semiller, Romain et Vigan, a confirmé en substance la décision primitive par les considérations suivantes: «sur base d'examens médicaux approfondis et des avis émis par des médecins spécialistes,
les membres du collège sont d'avis que M. Alessandro Moli ne possède pas les aptitudes physiques requises pour l'exercice de ses fonctions».

Nous ignorons si le requérant a eu connaissance, en temps utile, de ce document. Toujours est-il qu'il a introduit le 20 décembre 1976, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Commission sur sa réclamation, un recours contentieux par lequel il conclut à l'annulation de cette décision implicite et, par voie de conséquence, du refus de nomination qui lui a été opposé pour des raisons médicales qui n'ont pas été portées à sa connaissance.

Et c'est seulement par lettre du 2 février 1977, donc en cours de procédure, que — par suite, nous dit la Commission, de difficultés d'ordre technique — les motifs médicaux à la base de la première déclaration d'inaptitude ont pu être communiqués au Dr. Nardacci, l'un des médecins traitants du requérant, qui en avait, rappelons-le, fait la demande près d'un an plus tôt.

A l'appui de son recoure, M. Moli invoque en réalité deux moyens.

Le premier est tiré du défaut de motivation de la décision, en date du 9 mars 1976, par laquelle le chef de division compétent a refusé sa nomination, en se référant purement et simplement à la déclaration d'inaptitude, non motivée, du service médical.

Sur ce premier point, nous ne pensons pas que puisse être incriminée utilement cette décision. Le secret médical, dans l'hypothèse d'affections sérieuses dont la révélation à l'intéressé pourrait avoir de graves conséquences, lie l'administration, tout comme il lie le médecin-conseil qui a procédé à l'examen.

Mais, sous le couvert du défaut de motivation, le requérant invoque la violation des droits de la défense et nous estimons, en effet, que, même en l'absence d'une véritable procédure contradictoire prévue et organisée par le statut, l'administration s'est engagée elle-même, par une décision qui la lie, à instituer une procédure de cette nature, sinon au niveau de l'examen médical exigé par l'article 33, du moins en ce qui concerne la contestation par le fonctionnaire intéressé du résultat négatif de
cet examen.

En d'autres termes, en incitant le requérant à faire demander par son ou ses médecins traitants les motifs retenus par le médecin-conseil de l'institution pour établir une déclaration d'inaptitude physique, l'administration entendait bien lui donner, sous la responsabilité professionnelle de ceux-ci, le moyen de contester utilement ces motifs.

Il eût en effet été loisible à ces praticiens, s'ils l'avaient eux-mêmes jugé possible, d'informer leur client des véritables motifs, de nature médicale, opposés par le médecin-conseil de la Commission à son intégration dans les services de cette institution.

M. Moli eût été, de ce fait, en état de contester utilement la décision de refus qui fait l'objet du litige.

A tout le moins, même s'ils estimaient ne pas pouvoir transmettre les appréciations du médecin-conseil au requérant, afin d'éviter tout risque éventuel, les médecins traitants auraient été en mesure de discuter ces appréciations et de faire valoir leur point de vue quant à la capacité réelle du requérant à remplir les fonctions qui lui étaient, en principe, destinées. Ainsi se serait engagé un débat contradictoire, de nature à préserver les droits du sieur Moli.

En second lieu, si la réunion d'un collège médical ad hoc, composé de trois médecins-conseils liés à l'institution, ne correspond, en l'état actuel des textes, à aucune obligation statutaire, il n'en reste pas moins que l'administration avait, par l'intermédiaire du chef de la division du recrutement, expressément invité le requérant à solliciter une telle réunion, destinée à procéder à un nouvel examen de son cas, c'est-à-dire, le cas échéant, à infirmer les constatations ou appréciations opérées
par un seul médecin-conseil en février 1976.

L'administration s'était liée elle-même par cette procédure. Mais encore fallait-il qu'elle eût lieu dans des conditions telles que les médecins traitants, appelés à représenter le sieur Moli, aient eu la possibilité d'examiner les motifs d'inaptitude physique opposés par le médecin-conseil lors du premier examen et d'informer de leurs observations les membres du collège médical de révision.

Nous ne pensons pas qu'une telle procédure ait pu porter atteinte au secret des appréciations d'ordre médical portées sur le cas du requérant par le service médical de l'institution.

Mais, dans un cas comme dans l'autre, le fait que les motifs retenus par le médecin-conseil en février 1976, n'ont été soumis au médecin traitant qu'après l'introduction du recours d'abord, la circonstance, ensuite, que le collège de révision se soit réuni et prononcé en octobre suivant, c'est-à-dire de toute manière après l'introduction de la réclamation, ont eu pour conséquence de priver le requérant de la possibilité de contester — ou de faire discuter — de manière utile les appréciations tant du
médecin-conseil que des membres du collège de réexamen.

Nous considérons donc que, dans ces conditions, la procédure a été substantiellement viciée, ce qui a porté atteinte à l'égalité entre les parties et aux droits de la défense du requérant.

Sans qu'il nous semble utile de rouvrir la procédure en ordonnant un troisième examen médical du requérant par une commission au sein de laquelle le sieur Moli serait représenté par l'un au moins de ses médecins traitants, nous concluons, par ces motifs, à l'annulation tant de la décision contenue dans la lettre en date du 9 mars 1976 du chef de la division du recrutement que de la décision implicite de rejet opposée à la réclamation précontentieuse du sieur Moli. Nous concluons, en outre, à ce que
les dépens soient mis à la charge de la Commission.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121-76
Date de la décision : 28/09/1977
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Alessandro Moli
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:140

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