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21/05/1977 | CJUE | N°31-77

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 21 mai 1977., Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes., 21/05/1977, 31-77


Avis juridique important

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61977O0031

Ordonnance de la Cour du 21 mai 1977. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 31-77 R et 53-77 R.> Recueil de jurisprudence 1977 page 00921
édition spéciale espagno...

Avis juridique important

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61977O0031

Ordonnance de la Cour du 21 mai 1977. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 31-77 R et 53-77 R.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00921
édition spéciale espagnole page 00225
édition spéciale suédoise page 00369
édition spéciale finnoise page 00395

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

DANS LES AFFAIRES 31-77 R ET 53-77 R

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES MM . D . R . GILMOUR ET M . VAN ACKERE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEMANDERESSE ,

CONTRE

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IIRLANDE DU NORD , REPRESENTE PAR M . WILLIAM HENRY GODWIN , ASSISTANT TREASURY SOLICITOR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR MM . T . H . BINGHAM , Q . C . OF GRAYS INN ET P . G . LANGDON DAVIES , BARRISTER OF THE INNER TEMPLE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . JOHN STEVEN CHICK , AMBASSADE BRITANNIQUE , 28 BOULEVARD ROYAL , LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES ORDONNANT A LA PARTIE DEFENDERESSE DE CESSER D ' ENFREINDRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DURANT LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AU FOND DANS LES AFFAIRES CITEES ,

Motifs de l'arrêt

1 VU LE RAPPORT D ' AUDIENCE , L ' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS ,

2 ATTENDU QUE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD A , LE 20 JANVIER 1977 , NOTIFIE A LA COMMISSION SA DECISION D ' OCTROYER , A COMPTER DU 31 JANVIER , UNE AIDE TEMPORAIRE AUX ELEVEURS NATIONAUX DE PORCS SOUS LA FORME D ' UNE SUBVENTION DE 5 PENCE ET DEMI PAR KILO DE POIDS MORT ;

3 QUE LA COMMISSION , ESTIMANT QUE CETTE AIDE N ' ETAIT PAS COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN , AU SENS DE L ' ARTICLE 92 DU TRAITE CEE , A OUVERT LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , ET EN A INFORME LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DES LE 25 JANVIER SUIVANT ;

4 QUE LEDIT GOUVERNEMENT AYANT EN VERTU DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DEMANDE AU CONSEIL DE DECIDER QUE L ' AIDE EN CAUSE ETAIT COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN , PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 92 , LA PROCEDURE OUVERTE N ' A PAS PU ETRE TERMINEE AVANT LE 15 FEVRIER 1977 , DATE A LAQUELLE LE CONSEIL A REJETE LA DEMANDE ;

5 QUE , PAR DECISION DU 17 FEVRIER 1977 ( JO L 54 , P . 39 ) , LA COMMISSION A DECIDE QUE ' LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD MET FIN SANS DELAI A L ' OCTROI DE L ' AIDE SOUS FORME DE SUBVENTION AUX PRODUCTEURS DE PORCS DONT LE PROJET A ETE NOTIFIE A LA COMMISSION PAR LETTRE DU 19 JANVIER 1977 ' ;

6 QUE L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE , QUI AVAIT DEJA MIS EN OEUVRE LA MESURE D ' AIDE DES LA DATE ANNONCEE DU 31 JANVIER , A MAINTENU MALGRE LA DECISION CETTE MESURE ;

7 QUE LA COMMISSION A , PAR RECOURS 31-77 , SAISI LA COUR CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , AUX TERMES DUQUEL ' SI L ' ETAT EN CAUSE NE SE CONFORME PAS A CETTE DECISION DANS LE DELAI IMPARTI , LA COMMISSION OU TOUT AUTRE ETAT INTERESSE PEUT SAISIR DIRECTEMENT LA COUR DE JUSTICE , PAR DEROGATION AUX ARTICLES 169 ET 170 ' ;

8 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE DECLARE INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN , DANS LA MESURE OU ELLES AFFECTENT LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS QUI FAUSSENT OU MENACENT DE FAUSSER LA CONCURRENCE EN FAVORISANT CERTAINE ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS ;

9 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 93 , DERNIER PARAGRAPHE , LA COMMISSION EST INFORMEE EN TEMPS UTILE POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS , DES PROJETS TENDANT A INSTITUER OU A MODIFIER DES AIDES ;

10 QUE , SELON LA MEME DISPOSITION , SI LA COMMISSION ESTIME QU ' UN PROJET N ' EST PAS COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN AUX TERMES DE L ' ARTICLE 92 , ELLE OUVRE SANS DELAI LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE PRECEDENT DE L ' ARTICLE 93 ;

11 QUE CET ARTICLE PRECISE DANS SA DERNIERE PHRASE QUE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE NE PEUT PAS METTRE A EXECUTION LES MESURES PROJETEES AVANT QUE CETTE PROCEDURE AIT ABOUTI A UNE DECISION FINALE ;

12 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LA COMMISSION A , LE 25 JANVIER 1977 , DONC AVANT LA MISE EN OEUVRE DE LA MESURE PROJETEE EN CAUSE , QUI ETAIT PREVUE POUR LE 31 JANVIER , INFORME LE ROYAUME-UNI QU ' ELLE ESTIMAIT QUE CETTE MESURE N ' ETAIT PAS COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN ET QU ' ELLE OUVRIRAIT DONC LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 93 ;

13 QU ' IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A NEANMOINS MIS A EXECUTION LA MESURE EN CAUSE ET A CONTINUE DE L ' APPLIQUER NONOBSTANT LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 FEVRIER 1977 ET LA SAISINE DE LA COUR PAR LE RECOURS 31-77 ;

14 QUE LE ROYAUME-UNI A A LA FOIS DEPOSE UN MEMOIRE EN DEFENSE DANS L ' AFFAIRE 31-77 ET INTRODUIT UN RECOURS EN ANNULATION 53-77 , ATTAQUANT LA DECISION DU 17 FEVRIER 1977 POUR ' INCOMPETENCE ET/OU VIOLATION DU TRAITE ET/OU DETOURNEMENT DE POUVOIR ' ;

15 QUE , DANS LA PRESENTE INSTANCE DE REFERE , LA COMMISSION SOLLICITE UNE MESURE PROVISOIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 186 DU TRAITE , ORDONNANT AU ROYAUME-UNI DE CESSER D ' ENFREINDRE LADITE DECISION EN ATTENDANT LES ARRETS QUI DANS LES DEUX AFFAIRES DECIDERONT DES QUESTIONS DE DROIT OPPOSANT EN LA MATIERE LA COMMISSION ET LE ROYAUME-UNI ;

16 ATTENDU QUE LES ARTICLES 92 ET 93 ONT ORGANISE LE CONTROLE DE LA COMPATIBILITE DES AIDES D ' ETAT AVEC LE MARCHE COMMUN DE TELLE FACON QUE TOUTE MESURE NATIONALE INSTITUANT OU MODIFIANT UNE TELLE AIDE FASSE L ' OBJET D ' UN EXAMEN DE LA PART DE LA COMMISSION ET QU ' UNE TELLE MESURE NE PUISSE ETRE MISE A EXECUTION AVANT QUE LA COMMISSION NE SE SOIT PRONONCEE ;

17 QUE SANS PREJUGER LE BIEN OU MAL FONDE DE LA DECISION DU 17 FEVRIER , IL FAUT DONC CONSTATER QUE LE ROYAUME-UNI A CONTREVENU A CE SYSTEME , ESSENTIEL POUR LA SAUVEGARDE DU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , EN METTANT A EXECUTION LA MESURE D ' AIDE LITIGIEUSE DES LE 31 JANVIER 1977 ;

18 QUE MEME SI CET ETAT MEMBRE ESTIMAIT LA MESURE D ' AIDE COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN ET LA DECISION CONTRAIRE DE LA COMMISSION ENTACHEE DE VIOLATION DES REGLES DU TRAITE , CETTE CIRCONSTANCE NE POUVAIT PAS L ' AUTORISER A PASSER OUTRE AUX DISPOSITIONS CLAIRES DE L ' ARTICLE 93 ET A AGIR COMME SI CETTE DECISION ETAIT INEXISTANTE EN DROIT ;

19 QUE , EN EFFET , AFIN DE PREVENIR QUE LES ETATS MEMBRES SE FASSENT JUSTICE A EUX-MEMES , LE TRAITE LEUR OFFRE LE MOYEN DE DEFERER EN JUSTICE TOUTE VIOLATION DU DROIT DE LA PART DES INSTITUTIONS , NOTAMMENT PAR LES ARTICLES 173 ET SUIVANTS , DE SORTE QU ' UNE DECISION DE LA COMMISSION RESTE ' OBLIGATOIRE EN TOUS SES ELEMENTS ' POUR L ' ETAT DESTINATAIRE , AINSI QUE LE DISPOSE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 4 , JUSQU ' A DECISION CONTRAIRE DE LA COUR ;

20 ATTENDU QUE L ' INOBSERVATION DE LA PRESCRIPTION DE LA DERNIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 93 , QUI CONSTITUE LA SAUVEGARDE DU MECANISME DE CONTROLE INSTITUE PAR CETTE DISPOSITION , CONSTITUE UNE ATTEINTE SI CARACTERISEE A CE MECANISME QU ' ELLE PEUT , PAR ELLE-MEME , DONNER LIEU A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 186 ;

21 QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION A ESSAYE , D ' ABORD PAR DES MOYENS EXTRA-JUDICIAIRES , DE REMEDIER A LA SITUATION CI- DESSUS DECRITE NE SAURAIT AFFECTER LA GRAVITE DE L ' ATTEINTE ET , PARTANT , EXCLURE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 186 ;

22 QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE FOND DES AFFAIRES 31-77 ET 53-77 POURRA ETRE PLAIDE ET JUGE A BREF DELAI NE SAURAIT NON PLUS MILITER CONTRE LA NECESSITE DE VEILLER A CE QUE LA CONTROVERSE ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION , QUANT AU BIEN-FONDE DE LA DECISION DU 17 FEVRIER , SE DEROULE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS ET DES FORMES PREVUES PAR LE TRAITE ;

23 QUE , PAR AILLEURS , LA MESURE PROVISOIRE SOLLICITEE N ' AURA PAS NECESSAIREMENT DES CONSEQUENCES IRREVERSIBLES , LE ROYAUME-UNI AYANT , SI LA DECISION DE LA COMMISSION ETAIT ANNULEE , LA FACULTE D ' OCTROYER RETROACTIVEMENT L ' AIDE LITIGIEUSE ;

24 ATTENDU QU ' AU VU DES CIRCONSTANCES DE L ' AFFAIRE , NOTAMMENT L ' INOBSERVATION DE L ' ARTICLE 93 , DERNIERE PHRASE , IL S ' IMPOSE DONC D ' ORDONNER QUE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD CESSE SANS DELAI L ' APPLICATION DE LA MESURE D ' AIDE QU ' IL A MISE A EXECUTION DES LE 31 JANVIER 1977 ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

25 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE RESERVER LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT AU PROVISOIRE ,

ORDONNE :

A ) LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD CESSERA SANS DELAI L ' APPLICATION DE LA MESURE D ' AIDE , QU ' IL A MISE A EXECUTION A PARTIR DU 31 JANVIER 1977 ;

B ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31-77
Date de la décision : 21/05/1977
Type d'affaire : Demande en référé - fondé
Type de recours : Recours en constatation de manquement, Recours en annulation

Analyses

Concurrence

Aides accordées par les États

Agriculture et Pêche

Viande de porc


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:86

Source

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