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31/03/1977 | CJUE | N°87-76

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 31 mars 1977., Walter Bozzone contre Office de Sécurité sociale d'outre-mer., 31/03/1977, 87-76


Avis juridique important

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61976J0087

Arrêt de la Cour du 31 mars 1977. - Walter Bozzone contre Office de Sécurité sociale d'outre-mer. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Affaire 87-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00687
édition spéciale grecque pag

e 00191
édition spéciale portugaise page 00231
édition spéciale espagnol...

Avis juridique important

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61976J0087

Arrêt de la Cour du 31 mars 1977. - Walter Bozzone contre Office de Sécurité sociale d'outre-mer. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Affaire 87-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00687
édition spéciale grecque page 00191
édition spéciale portugaise page 00231
édition spéciale espagnole page 00159

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , LETTRE J , DU REGLEMENT 1408/72 - NOTION

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - DROITS ACQUIS AU TITRE DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE - BENEFICIAIRE - OCCUPATION SALARIEE EFFECTUEE EXCLUSIVEMENT DANS UN TERRITOIRE EXTRA-METROPOLITAIN - CLAUSE DE RESIDENCE - LEVEE - APPLICATION

( REGLEMENT 1408/71 , ART . 10 , ( P ) 1 )

Sommaire

1 . LE TERME LEGISLATION AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , LETTRE J , DU REGLEMENT 1408/71 ENGLOBE TOUS LES TYPES DE MESURES LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES ADOPTES PAR DES ETATS MEMBRES ET DOIT ETRE COMPRISE COMME VISANT L ' ENSEMBLE DES MESURES NATIONALES APPLICABLES EN LA MATIERE NON SEULEMENT EN TERRITOIRE METROPOLITAIN MAIS EGALEMENT DANS LES TERRITOIRES ENTRETENANT DES RELATIONS PARTICULIERES AVEC CES ETATS .

2 . A DEFAUT DE DISPOSITIONS EXPRESSES EN SENS CONTRAIRE , LA LEVEE DES CLAUSES DE RESIDENCE PRESCRITE PAR L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT 1408/71 S ' APPLIQUE A LA SITUATION D ' UN BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS GARANTIES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ET RELATIVES A UNE OCCUPATION SALARIEE EFFECTUEE EXCLUSIVEMENT DANS UN TERRITOIRE AYANT ENTRETENU A L ' EPOQUE AVEC UN ETAT MEMBRE DES RELATIONS PARTICULIERES , LORSQUE CE BENEFICIAIRE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE
RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI AUQUEL INCOMBE LE PAIEMENT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DU CHEF DES ACTIVITES EFFECTUEES SUR LEDIT TERRITOIRE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 87-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

WALTER BOZZONE

ET

OFFICE DE SECURITE SOCIALE D ' OUTRE-MER ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT 1408/71 LORSQUE L ' OCCUPATION SALARIEE A ETE REMPLIE DANS UN ETAT AUTREFOIS COLONISE ET DESORMAIS ASSOCIE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1976 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 11 OCTOBRE 1976 , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE A LA COUR DEUX QUESTIONS AUX FINS DE SAVOIR :

1 ) SI L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT 1408/71 RELATIF A LA LEVEE DES CLAUSES DE RESIDENCE , EST APPLICABLE AU BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS ACQUISES GRACE A UNE OCCUPATION SALARIEE EFFECTUEE EXCLUSIVEMENT DANS UN TERRITOIRE ASSOCIE , LORSQUE CE BENEFICIAIRE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE DE L ' UN DES ETATS MEMBRES AUTRE QUE CELUI A QUI INCOMBE LE PAIEMENT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DU CHEF DES PRESTATIONS EFFECTUEES SUR LE DIT TERRITOIRE
ASSOCIE ; EN D ' AUTRES TERMES , SI L ' ARTICLE 2 ( 2* ) DU DECRET COLONIAL DU 7 AOUT 1952 , MODIFIE PAR CELUI DU 2 JUILLET 1956 , EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT 1408/71 EN TANT QU ' IL IMPOSE LA RESIDENCE HABITUELLE ET EFFECTIVE EN BELGIQUE , AU CONGO BELGE , AU RUANDAURUNDI , OU DANS UN ETAT AVEC LEQUEL UN ACCORD DE RECIPROCITE A ETE CONCLU ;

2 ) SI LE TRAVAILLEUR OCCUPE SUR UN TERRITOIRE ASSOCIE ET SOUMIS , EN SON TEMPS , A LA LEGISLATION PARTICULIERE EDICTEE PAR L ' UN DES ETATS MEMBRES POUR CE TERRITOIRE ET LES PERSONNES QUI Y ETAIENT OCCUPEES , EN L ' ESPECE LE DECRET COLONIAL DU 7 AOUT 1952 , DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN TRAVAILLEUR QUI EST , OU A ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN DES ETATS MEMBRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT 1408/71 ;

2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN RECOURS INTENTE PAR UN TRAVAILLEUR ITALIEN RESIDANT EN ITALIE CONTRE UNE INSTITUTION BELGE DE SECURITE SOCIALE ET TENDANT A L ' ANNULATION DU REFUS DE CETTE INSTITUTION D ' OCTROYER AU REQUERANT DES PRESTATIONS D ' INVALIDITE SUR LA BASE DE PERIODES D ' ASSURANCE QUE CELUI-CI AVAIT ACCOMPLIES DANS L ' ANCIEN CONGO BELGE , ACTUELLEMENT REPUBLIQUE DU ZAIRE ;

3 QUE CE REFUS EST INTERVENU AU MOTIF QU ' EN VERTU DU DECRET COLONIAL VISE PAR LA JURIDICTION NATIONALE - DECRET AUQUEL LE REQUERANT AU PRINCIPAL AVAIT ETE SOUMIS ET DONT LES DISPOSITIONS INTERESSANT EN L ' ESPECE SONT REPRISES PAR UNE LOI BELGE - , LE BENEFICE DE TELLES PRESTATIONS N ' EST ACCORDE QU ' AUX PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE EFFECTIVE ET HABITUELLE EN BELGIQUE OU DANS L ' UNE DES ANCIENNES COLONIES BELGES ;

4 ATTENDU QUE LE REGLEMENT 1408/71 DU 14 JUIN 1971 ( JO L 149 , P . 2 ) , SELON SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , S ' APPLIQUE AUX TRAVAILLEURS QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET QUI SONT RESSORTISSANTS DE L ' UN DES ETATS MEMBRES ;

5 ATTENDU , COMPTE TENU DE CE TEXTE , QUE LA SECONDE QUESTION POSEE A LA COUR DOIT ETRE TRAITEE EN PREMIER , CAR SI LE DEMANDEUR - AUQUEL LES QUALITES DE TRAVAILLEUR ET DE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE NE SONT PAS CONTESTEES - NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT OU AYANT ETE ' SOUMIS A LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ' , SON CAS NE RELEVERAIT PAS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET IL EN RESULTERAIT QUE LA PREMIERE QUESTION DEVIENDRAIT SANS OBJET ;

6 QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ABORD DE RECHERCHER LA PORTEE DE LA NOTION ' LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ' ;

7 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL SOUTIENT QUE ' LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ' DOIT S ' ENTENDRE COMME SIGNIFIANT ' LEGISLATION APPLICABLE DANS CET ETAT MEMBRE PAR OPPOSITION A LA LEGISLATION APPLICABLE DANS UN PAYS OU TERRITOIRE ENTRETENANT DES RELATIONS PARTICULIERES AVEC CET ETAT MEMBRE ' ;

8 QUE , DE CETTE INTERPRETATION , ELLE DEDUIT QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE S ' APPLIQUE EXCLUSIVEMENT AUX TERRITOIRES METROPOLITAINS DES ETATS MEMBRES ;

9 ATTENDU QUE POUR INTERPRETER LE TERME ' LEGISLATION ' , IL FAUT SE REFERER A L ' ARTICLE 1 , LETTRE J , DU REGLEMENT 1408/71 QUI PRECISE QUE CE TERME DESIGNE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE , LES LOIS , LES REGLEMENTS , LES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET TOUTES AUTRES MESURES D ' APPLICATION , EXISTANTS OU FUTURS , QUI CONCERNENT LES BRANCHES ET REGIMES DE SECURITE SOCIALE VISES A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , ARTICLE DETERMINANT LE CHAMP MATERIEL DU REGLEMENT ET COMPRENANT NOTAMMENT LES PRESTATIONS D
' INVALIDITE , OBJET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT ;

10 QUE CETTE DEFINITION SE CARACTERISE PAR SON CONTENU LARGE , ENGLOBANT TOUS LES TYPES DE MESURES LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES ADOPTES PAR DES ETATS MEMBRES ET DOIT ETRE COMPRISE COMME VISANT L ' ENSEMBLE DES MESURES NATIONALES APPLICABLES EN LA MATIERE ;

11 QUE C ' EST A LA LUMIERE DE CETTE CONSIDERATION QU ' IL Y A LIEU DE RECHERCHER SI DES MESURES TELLES QUE CELLE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE RENTRENT DANS LA NOTION DE ' LEGISLATION ( D ' UN ETAT MEMBRE ) ' AU SENS DES ARTICLES 1 , LETTRE J , ET 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ;

12 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' INTERESSE A D ' ABORD BENEFICIE DU DECRET COLONIAL DU 7 AOUT 1952 SUR L ' ASSURANCE CONTRE LA MALADIE OU L ' INVALIDITE DES EMPLOYES COLONIAUX EN VERTU DUQUEL IL LUI A ETE ALLOUE UNE PENSION D ' INVALIDITE ;

13 QUE CE REGIME D ' ASSURANCE A ETE GARANTI ET LES DROITS ACQUIS SOUS SON EMPIRE ONT ETE CONFIRMES PAR UNE LOI BELGE DU 16 JUIN 1960 ASSURANT LA CONTINUITE DU REGIME INSTAURE PAR LEDIT DECRET DU 7 AOUT 1952 ;

14 QUE CETTE LOI NE SE BORNE D ' AILLEURS PAS A GARANTIR LES PRESTATIONS ACQUISES SOUS LE REGIME DU DECRET , MAIS , PAR DES MODIFICATIONS ULTERIEURES , LE COMPLETE EN PREVOYANT L ' OCTROI DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ( ARTICLE 5 BIS ) ET L ' ADAPTE NOTAMMENT AU COUT DE LA VIE SELON LES REGLES EN VIGUEUR EN BELGIQUE ( ARTICLE 11 IN FINE ) ;

15 QUE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS CONSTITUE , DANS CES CONDITIONS UNE ' LEGISLATION NATIONALE ' AUS SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT 1408/71 ;

16 QU ' ENFIN AUCUNE MODALITE PARTICULIERE D ' APPLICATION N ' EST PREVUE POUR LA LEGISLATION EN QUESTION DANS LES ANNEXES DU REGLEMENT ;

17 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL FAUT REPONDRE A LA SECONDE QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE AUX TRAVAILLEURS QUI ONT ETE OU SONT ASSUJETTIS AU REGIME D ' ASSURANCE INSTAURE PAR LE DECRET DU 7 AOUT 1952 ET DONT LA LOI BELGE DU 16 JUIN 1960 ASSURE LA CONTINUITE ;

18 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE QUESTION , IL SUFFIT DE CONSTATER QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , ' A MOINS QUE LE PRESENT REGLEMENT N ' EN DISPOSE AUTREMENT , LES PRESTATIONS EN ESPECES D ' INVALIDITE . . . ACQUISES AU TITRE DE LA LEGISLATION D ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES NE PEUVENT SUBIR AUCUNE REDUCTION , NI MODIFICATION , NI SUSPENSION , NI SUPPRESSION , NI CONFISCATION , DU FAIT QUE LE BENEFICIAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE
AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L ' INSTITUTION DEBITRICE ' ;

19 QUE LE REGLEMENT NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEROGEANT A CET ARTICLE POUR DES CAS TELS QUE CELUI DE L ' ESPECE ;

20 QUE DONC LA REPONSE A LA QUESTION NE PEUT ETRE QUE POSITIVE ;

21 QU ' IL Y A DES LORS LIEU DE DIRE , EN REPONSE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , QU ' A DEFAUT DE DISPOSITIONS EXPRESSES EN SENS CONTRAIRE , LA LEVEE DES CLAUSES DE RESIDENCE PRESCRITES PAR L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT 1408/71 S ' APPLIQUE A LA SITUATION D ' UN BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS GARANTIES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ET RELATIVES A UNE OCCUPATION SALARIEE EFFECTUEE EXCLUSIVEMENT DANS UN TERRITOIRE AYANT ENTRETENU A
L ' EPOQUE AVEC UN ETAT MEMBRE DES RELATIONS PARTICULIERES , LORSQUE CE BENEFICIAIRE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI AUQUEL INCOMBE LE PAIEMENT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DU CHEF DES ACTIVITES EFFECTUEES SUR LEDIT TERRITOIRE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

22 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

23 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES PAR JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1976 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL S ' APPLIQUE AUX TRAVAILLEURS QUI ONT ETE OU SONT ASSUJETTIS AU REGIME D ' ASSURANCE INSTAURE PAR LE DECRET DU 7 AOUT 1952 ET DONT LA LOI BELGE DU 16 JUIN 1960 ASSURE LA CONTINUITE ;

2 ) A DEFAUT DE DISPOSITIONS EXPRESSES EN SENS CONTRAIRE , LA LEVEE DES CLAUSES DE RESIDENCE PRESCRITE PAR L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT 1408/71 S ' APPLIQUE A LA SITUATION D ' UN BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS GARANTIES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ET RELATIVES A UNE OCCUPATION SALARIEE EFFECTUEE EXCLUSIVEMENT DANS UN TERRITOIRE AYANT ENTRETENU A L ' EPOQUE AVEC UN ETAT MEMBRE DES RELATIONS PARTICULIERES , LORSQUE CE BENEFICIAIRE RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE
RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI AUQUEL INCOMBE LE PAIEMENT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DU CHEF DES ACTIVITES EFFECTUEES SUR LE DIT TERRITOIRE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87-76
Date de la décision : 31/03/1977
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Walter Bozzone
Défendeurs : Office de Sécurité sociale d'outre-mer.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:60

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