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10/03/1977 | CJUE | N°75-76

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 10 mars 1977., Silvana Kaucic et Anna Maria Kaucic contre Institut national d'assurances maladie invalidité., 10/03/1977, 75-76


Avis juridique important

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61976J0075

Arrêt de la Cour du 10 mars 1977. - Silvana Kaucic et Anna Maria Kaucic contre Institut national d'assurances maladie invalidité. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Affaire 75-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00495
édition spéc

iale grecque page 00137
édition spéciale portugaise page 00163

Sommair...

Avis juridique important

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61976J0075

Arrêt de la Cour du 10 mars 1977. - Silvana Kaucic et Anna Maria Kaucic contre Institut national d'assurances maladie invalidité. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Affaire 75-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00495
édition spéciale grecque page 00137
édition spéciale portugaise page 00163

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE INVALIDITE - PERIODES D ' ASSURANCES ACCOMPLIES - PRESTATIONS - CALCUL - MONTANT THEORIQUE - REDUCTION - REGLE NATIONALE - APPLICATION EN CAS DE PAIEMENT REVENANT A L ' INTERESSE D ' UNE SOURCE SITUEE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 11 , ( P ) 2 , ART . 26 , ART . 28 , REGLEMENT DU CONSEIL NO 4 , ART . 9 , ( P ) 2 )

Sommaire

LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 DU CONSEIL , DES 25 SEPTEMBRE ET 3 DECEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , ET NOTAMMENT L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 N ' EXCLUENT PAS QUE L ' INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE , LORS DU CALCUL ' POUR ORDRE ' DU MONTANT DE LA PRESTATION A LAQUELLE L ' INTERESSE AURAIT DROIT SI TOUTES LES PERIODES D ' ASSURANCE AVAIENT ETE ACCOMPLIES EXCLUSIVEMENT SOUS LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE , FASSE APPLICATION D
' UNE REGLE DE SA PROPRE LEGISLATION POUR REDUIRE LE MONTANT THEORIQUE A RAISON D ' UNE PRESTATION QUI REVIENT A L ' INTERESSE D ' UNE SOURCE SITUEE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 75-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

1 ) SILVANA KAUCIC , DEMEURANT A GRIMACO , UDINE , ITALIE ,

2 ) ANNA MARIA KAUCIC , DEMEURANT A TURIN , ITALIE ,

ET

INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCES MALADIE-INVALIDITE , A BRUXELLES ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 27 , PARAGRAPHE 1 , ET 28 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 561 ) , EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITE DE CUMULER DES PENSIONS D ' INVALIDITE OBTENUES , D ' UNE PART , SOUS LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE ET , D ' AUTRE PART , SOUS LA LEGISLATION D ' UN PAYS TIERS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 16 JUIN 1976 , PARVENU A LA COUR LE 28 JUILLET SUIVANT , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ) ;

2 QUE LA COUR DE CASSATION DEMANDE SI LES ARTICLES 27 , PARAGRAPHE 1 , ET 28 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT EXCLUENT L ' APPLICATION PAR L ' INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE DES REGLES DE SA PROPRE LEGISLATION RELATIVES AU CUMUL DE LA PRESTATION DUE EN VERTU DE CETTE LEGISLATION AVEC UNE PRESTATION ACCORDEE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT TIERS , ET EN PARTICULIER SI CES DISPOSITIONS EXCLUENT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 70 , PARAGRAPHE 2 , DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 AU CUMUL DE LA
PRESTATION DUE PAR L ' INSTITUTION BELGE AVEC LA PRESTATION DUE PAR L ' ETAT AUTRICHIEN , AVEC LEQUEL LA BELGIQUE N ' EST PAS LIEE PAR UNE CONVENTION BILATERALE SUR LA SECURITE SOCIALE , EN CE SENS NOTAMMENT QUE L ' INSTITUTION BELGE NE POURRAIT FAIRE APPLICATION DUDIT ARTICLE 70 , PARAGRAPHE 2 , POUR DETERMINER , POUR ORDRE , LE MONTANT AUQUEL L ' INTERESSE AURAIT DROIT SI TOUTES LES PERIODES D ' ASSURANCE OU PERIODES ASSIMILEES , TOTALISEES SUIVANT LES MODALITES VISEES A L ' ARTICLE 27 DU
REGLEMENT NO 3 , AVAIENT ETE ACCOMPLIES EXCLUSIVEMENT SOUS LA LEGISLATION BELGE ;

3 QU ' IL A ETE SUGGERE AU COURS DE LA PROCEDURE QUE DEVAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION , EN VUE DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE , EGALEMENT L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 AINSI QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 DU CONSEIL , DU 3 DECEMBRE 1958 , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 597 ) ;

4 ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE SE SITUE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LE MONTANT DU A TITRE DE PENSION D ' INVALIDITE AUX AYANTS DROIT D ' UN TRAVAILLEUR ITALIEN QUI , DECEDE EN ITALIE , AVAIT TRAVAILLE NON SEULEMENT EN ITALIE ET EN BELGIQUE , MAIS AUSSI EN AUTRICHE , PAYS NON MEMBRE DE LA COMMUNAUTE , ET S ' ETAIT VU ATTRIBUER , PAR LES INSTITUTIONS DE CE PAYS , UNE PENSION D ' INVALIDITE CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ACCORD BILATERAL DE SECURITE SOCIALE CONCLU ENTRE L '
ITALIE ET L ' AUTRICHE ;

5 QUE L ' INSTITUTION COMPETENTE BELGE A CEPENDANT , POUR LE CALCUL DE LA PENSION BELGE , NON SEULEMENT FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 POUR TOTALISER LES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN ITALIE ET EN BELGIQUE , MAIS AUSSI TENU COMPTE DE LA PENSION AUTRICHIENNE POUR REDUIRE SA PRESTATION EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE APRES LE 1ER JANVIER 1964 , ET CELA EN INVOQUANT L ' ARTICLE 70 , PARAGRAPHE 2 , DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 ;

6 QU ' AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , LES PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE BELGE NE SONT PAS CUMULEES AVEC LA REPARATION DUE POUR LE MEME DOMMAGE EN VERTU D ' UNE AUTRE LEGISLATION , LE BENEFICIAIRE DEVANT , CEPENDANT , DANS TOUS LES CAS RECEVOIR DES SOMMES AU MOINS EQUIVALENTES AU MONTANT DES PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE ;

7 QU ' IL RESSORT DE L ' ARRET DE RENVOI QU ' IL EST DEFINITIVEMENT ACQUIS , DEVANT LES JURIDICTIONS BELGES , D ' UNE PART , QUE LA DISPOSITION DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE EST APPLICABLE AUSSI LORSQUE LE DOMMAGE EST COUVERT PAR UNE LOI ETRANGERE ET , D ' AUTRE PART , QUE LE DOMMAGE SOUFFERT PAR LE TRAVAILLEUR EN CAUSE ETAIT EFFECTIVEMENT COUVERT PAR LA PENSION ACCORDEE PAR LA LOI AUTRICHIENNE ;

8 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 RELATIVES A LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE NE VISENT QUE LES PERIODES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES ;

9 QUE LES PERIODES ACCOMPLIES DANS UN ETAT NON MEMBRE , QUE CELUI-CI SOIT LIE OU NON A L ' UN OU A PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES CONCERNES PAR UNE CONVENTION DE SECURITE SOCIALE , NE FONT L ' OBJET D ' AUCUNE DISPOSITION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES RELATIFS A LA COORDINATION , ENTRE LES ETATS MEMBRES , DE LEURS REGIMES DE SECURITE SOCIALE ;

10 QU ' EN PARTICULIER , L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME PHRASE , DU REGLEMENT NO 3 , QUI INTERDIT QUE LES CLAUSES DE REDUCTION PREVUES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE SOIENT OPPOSEES AU BENEFICIAIRE , NE VISE QUE LES CAS OU DES PRESTATIONS DE MEME NATURE SONT ACQUISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 26 ET 28 DU REGLEMENT , ET NE S ' OPPOSE DONC PAS A L ' APPLICATION DES CLAUSES DE REDUCTION DANS LES CAS OU L ' UNE DES PRESTATIONS EST ACQUISE EN VERTU DE LA LEGISLATION D '
UN ETAT NON MEMBRE ;

11 QU ' IL S ' ENSUIT QUE CETTE DERNIERE EVENTUALITE SE SITUE EN DEHORS DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 , AUX TERMES DUQUEL LA PRESTATION ENTRAINANT LA REDUCTION NE DOIT PAS ETRE PRISE EN CONSIDERATION LORS DU CALCUL DU MONTANT ' POUR ORDRE ' SELON L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 ;

12 QU ' IL FAUT DONC CONCLURE QUE CE DERNIER ARTICLE , EN PREVOYANT LE CALCUL ' POUR ORDRE ' DU MONTANT DE LA PRESTATION A LAQUELLE L ' INTERESSE AURAIT DROIT SI TOUTES LES PERIODES D ' ASSURANCE AVAIENT ETE ACCOMPLIES EXCLUSIVEMENT SOUS LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , PERMET DE TENIR COMPTE DES REGLES NATIONALES PREVOYANT LA REDUCTION DE LA PRESTATION A RAISON D ' UNE PRESTATION QUI REVIENT A L ' INTERESSE D ' UNE SOURCE SITUEE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ;

13 QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 DU CONSEIL , DES 25 SEPTEMBRE ET 3 DECEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , ET NOTAMMENT L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , N ' EXCLUENT PAS QUE L ' INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE , LORS DU CALCUL ' POUR ORDRE ' DU MONTANT DE LA PRESTATION A LAQUELLE L ' INTERESSE AURAIT DROIT SI TOUTES LES PERIODES D ' ASSURANCE AVAIENT ETE ACCOMPLIES
EXCLUSIVEMENT SOUS LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE , FASSE APPLICATION D ' UNE REGLE DE SA PROPRE LEGISLATION POUR REDUIRE LE MONTANT THEORIQUE A RAISON D ' UNE PRESTATION QUI REVIENT A L ' INTERESSE D ' UNE SOURCE SITUEE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

14 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

15 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , PAR ARRET DU 16 JUIN 1976 , DIT POUR DROIT :

LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 DU CONSEIL , DES 25 SEPTEMBRE ET 3 DECEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , ET NOTAMMENT L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , N ' EXCLUENT PAS QUE L ' INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE , LORS DU CALCUL ' POUR ORDRE ' DU MONTANT DE LA PRESTATION A LAQUELLE L ' INTERESSE AURAIT DROIT SI TOUTES LES PERIODES D ' ASSURANCE AVAIENT ETE ACCOMPLIES EXCLUSIVEMENT SOUS LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE , FASSE APPLICATION
D ' UNE REGLE DE SA PROPRE LEGISLATION POUR REDUIRE LE MONTANT THEORIQUE A RAISON D ' UNE PRESTATION QUI REVIENT A L ' INTERESSE D ' UNE SOURCE SITUEE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75-76
Date de la décision : 10/03/1977
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Silvana Kaucic et Anna Maria Kaucic
Défendeurs : Institut national d'assurances maladie invalidité.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:46

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