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16/02/1977 | CJUE | N°75-76

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Capotorti présentées le 16 février 1977., Silvana Kaucic et Anna Maria Kaucic contre Institut national d'assurances maladie invalidité., 16/02/1977, 75-76


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 16 FÉVRIER 1977 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Les termes essentiels de la question d'interprétation qui vous est déférée en l'espèce peuvent se résumer comme suit: les normes communautaires relatives à la sécurité sociale des travailleurs migrants permettent-elles ou interdisent-elles à un Etat membre d'appliquer une règle de sa propre législation contre le cumul des prestations sociales à un travailleur qui a acquis aussi bien le

droit à une pension d'invalidité sur la base des normes communautaires que le droit à une autre pe...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 16 FÉVRIER 1977 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Les termes essentiels de la question d'interprétation qui vous est déférée en l'espèce peuvent se résumer comme suit: les normes communautaires relatives à la sécurité sociale des travailleurs migrants permettent-elles ou interdisent-elles à un Etat membre d'appliquer une règle de sa propre législation contre le cumul des prestations sociales à un travailleur qui a acquis aussi bien le droit à une pension d'invalidité sur la base des normes communautaires que le droit à une autre pension de même
nature à la charge d'un État tiers?

Les faits sont en substance les suivants:

M. Kaucic, ressortissant italien, a travaillé dans trois pays: en Belgique, entre 1929 et 1940, pendant 501 semaines, en Autriche, entre 1941 et 1945, pendant 42 mois, en Italie, de 1949 à 1957, pendant 323 semaines. Frappé d'incapacité de travail en 1957, il a bénéficié de deux pensions d'invalidité: l'une (à partir du 1er octobre 1957) à la charge de l'institution autrichienne compétente, bénéficiant ainsi d'une convention bilatérale austro-italienne qui permet de totaliser les périodes de
travail accomplies dans les deux pays; l'autre (à partir du 1er janvier 1958) à la charge des institutions de prévoyance italienne et belge, en application des règlements communautaires nos 3 et 4. Le montant de cette deuxième pension à la charge de l'institution italienne a en réalité été remplacé par le prorata dû dans le cadre de la convention italo-autrichienne qui était le montant le plus élevé, conformément à une décision de principe prise par la commission administrative de la CEE pour la
sécurité sociale des travailleurs migrants au cours de sa 51e session (janvier 1964).

Jusqu'au 31 décembre 1963, la quote-part belge de cette deuxième pension a été payée à l'intéressé sans réduction, bien qu'il bénéficiât simultanément de la pension autrichienne. Mais, à partir du 1er janvier 1964, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) a rectifié le montant du prorata de pension à la charge de la Belgique, en partant du calcul de la pension «pour ordre» belge (c'est-à-dire de la pension à laquelle M. Kaucic aurait eu droit en vertu de la législation belge
s'il avait également accompli en Belgique la période de travail effectuée en Italie), en soustrayant de ce chiffre le montant de la pension autrichienne et en proratisant la différence. Ce calcul a été effectué en application de l'article 70, paragraphe 2, de la loi belge, du 9 août 1963 (qui a institué et organisé un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité), aux termes duquel «les prestations prévues par la présente loi ne sont accordées que dans des conditions fixées
par la loi, lorsque le dommage pour lequel il est fait appel aux prestations est couvert par le droit commun ou par une autre législation. Dans ce cas, les prestations de l'assurance ne sont pas cumulées avec la réparation résultant de l'autre législation; elles sont à charge de l'assurance dans la mesure où le dommage couvert par cette législation n'est pas effectivement réparé …»

L'intéressé a attaqué cette décision de l'INAMI devant le tribunal de travail de Bruxelles, mais son recours a été rejeté. M. Kaucic étant décédé en décembre 1973, ses enfants ont interjeté appel devant la cour du travail de Bruxelles dont la décision a confirmé celle du tribunal. Les sœurs Kaucic se sont donc pourvues en cassation contre le jugement du second degré, et la Cour de cassation a, par arrêt du 16 juin 1976, décidé de déférer à la Cour, conformément à l'article 177 du traité de Rome,
la question de savoir:

«Si les articles 27, paragraphe 1, et 28, paragraphe 1, du règlement no 3 du 25 septembre 1958 du Conseil de la Communauté économique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants excluent l'application par l'institution d'un État membre des règles de sa propre législation relative au cumul de la prestation due en vertu de cette législation avec une prestation accordée en vertu de la législation d'un État tiers, et en particulier exclut l'application de l'article 70,
paragraphe 2, de la loi belge du 9 août 1963 au cumul de la prestation due par l'institution belge avec la prestation due par l'État autrichien, avec lequel la Belgique n'est pas liée par une convention bilatérale sur la sécurité sociale, en ce sens notamment que l'institution belge ne pourrait faire application dudit article 70, paragraphe 2, pour déterminer, pour ordre, le montant auquel l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou périodes assimilées, totalisées suivant les
modalités visées à l'article 27 du règlement no 3, avaient été accomplies exclusivement sous la législation belge».

2.  Il convient d'abord de rappeler le contenu des deux normes communautaires auxquelles le juge national s'est référé. L'article 27, paragraphe 1, du règlement no 3/58 du Conseil du 25 septembre 1958 se réfère aux cas dans lesquels un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs États membres, et définit le principe de la totalisation des périodes d'assurance (ou assimilées) accomplies par le travailleur en vertu de la législation de chacun des
États membres «en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations». L'article 28, paragraphe 1, du même règlement contient certaines dispositions quant à la manière de liquider des prestations auxquelles un assuré visé à l'article 27 peut prétendre, et précise en particulier au paragraphe 1 que l'institution de chacun des États membres sous la législation duquel le travailleur a accompli les périodes d'assurance détermine, d'après sa propre législation, si les
conditions pour la naissance du droit aux prestations sont remplies, compte tenu de la totalisation prévue par l'article 27.

Le paragraphe b prévoit de son côté que lorsque le droit aux prestations est acquis, ladite institution détermine le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation (c'est-à-dire le «montant pour ordre»), et elle fixe ensuite le montant qu'elle doit au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation par rapport à la durée totale des périodes accomplies
sous les législations de tous les États membres intéressés, avant la réalisation du risque.

Au sujet de ces deux articles, il est incontestable qu'ils ne concernent que les périodes de travail accomplies dans les États membres de la Communauté (et, partant, les travailleurs lorsqu'ils ont été soumis aux législations de deux ou plusieurs États membres comme le dispose l'article 27, paragraphe 1), et non les périodes de travail accomplies dans les pays tiers. En conséquence, si M. Kaucic n'avait travaillé qu'en Belgique et en Autriche, ou en Italie et en Autriche, les articles 27 et 28
n'auraient pas trouvé application. Le travail effectué dans un pays tiers peut être pris en considération par la législation d'un État membre, mais certainement pas en vertu des normes communautaires. Dans son arrêt rendu le 16 novembre 1972 dans l'affaire 16-72, Ortskrankenkasse Hambourg (Recueil 1972, p. 1141 et suiv.), la Cour a clairement affirmé que «les organismes de sécurité sociale des États membres ne sont pas tenus de tenir compte, aux fins de l'ouverture du droit aux prestations de
sécurité sociale, des périodes d'affiliation accomplies dans les pays tiers». Bien entendu, le fait qu'elles ne sont pas tenues ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas, le cas échéant, tenir compte de ces périodes. En effet dans le cas de l'espèce, le travail accompli par M. Kaucic en Autriche a été pris en considération en Italie, mais sur la base de la convention bilatérale italo-autrichienne et en dehors du champ d'application du droit communautaire.

Il est vrai que la commission administrative de la CEE pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a examiné, comme nous l'avons déjà dit ci-dessus, le problème de l'application de l'article 28 du règlement no 3 aux travailleurs qui ont accompli des périodes d'assurance dans plusieurs États membres et dans un État tiers qui a conclu une convention avec l'un d'entre eux. Mais cet examen avait précisément pour but de confirmer la séparation faite entre les obligations des États membres
fondée sur le droit communautaire et les obligations qui incombent à l'un de ces Etats en vertu d'une convention bilatérale conclue avec un État tiers. En effet, la décision précitée de janvier 1964 demande aux institutions compétentes de l'État membre non lié par la convention bilatérale avec l'État tiers de tenir compte des seules périodes d'assurance accomplies avec les États membres, et aux institutions de l'État membre liées par une convention bilatérale avec l'État tiers d'appliquer soit
le règlement communautaire, soit les dispositions de la convention, en laissant à l'intéressé la faculté de réclamer le montant le plus élevé résultant de l'un ou l'autre calcul. Nous noterons, cependant, que cette dernière clause revêt un intérêt particulier dans notre cas, dans la mesure où elle semble impliquer la réduction de deux pensions à une seule (par suite, semble-t-il, d'une règle nationale anti-cumul) et viser dans ce cas à garantir à l'assuré le traitement le plus favorable.

3.  Nous avons donc vu que les articles 27 et 28 du règlement no 3 se bornent à prévoir respectivement la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les Etats membres et la manière de liquider les prestations auxquelles l'assuré visé à l'article 27 a droit. Cela dit, il y a lieu de se demander quelle incidence ces articles peuvent avoir sur le problème de l'applicabilité des normes juridiques d'un État membre relatives au cumul des prestations dues par cet État en vertu du droit
communautaire avec une prestation à la charge d'un État tiers.

La réponse est, à notre avis, que deux éléments tirés des articles 27 et 28 précités peuvent influencer, dans un sens opposé, la solution de ce problème. D'une part, la disposition selon laquelle le calcul des prestations «pour ordre» doit être fait selon la loi de l'État membre intéressé: il est possible d'en déduire que lorsque les situations des particuliers sont appréciées en vertu de cette loi, toutes les normes de celle-ci, y compris les éventuelles normes anti-cumul, doivent s'appliquer.
A l'inverse, la réglementation minutieuse des modalités selon lesquelles les prestations doivent être liquidées une fois qu'il a été établi qu'un travailleur y a droit pourrait être interprété en ce sens qu'elle tend à garantir en tout cas le résultat des calculs qu'elle prévoit, interdisant ainsi d'introduire dans la procédure de la totalisation et de la proratisation des éléments étrangers par l'effet de la norme anti-cumul.

Les thèses opposées des deux parties au principal sont naturellement liées à ces deux éléments que l'on peut déduire de la réglementation communautaire. La partie défenderesse devant les juges belges — c'est-à-dire l'INAMI — estime que comme il s'agit d'une pension dont le montant dépend du droit belge, la norme anti-cumul qui est en vigueur dans cette législation doit s'appliquer. La même partie souligne que si le droit à la pension avait été acquis dans le cas d'espèce uniquement sur la base
du droit belge, il n'y aurait pas eu lieu de discuter de l'applicabilité de cette norme et elle estime que, même si M. Kaucic bénéficie de la pension belge en vertu du principe de la totalisation introduit par le droit communautaire, sa situation ne doit pas, de ce fait, être privilégiée par rapport à un travailleur qui a acquis son droit à deux pensions Uniquement sur la base de périodes d'assurance accomplies en Belgique et en Autriche. La partie demanderesse au principal considère en revanche
les pensions «dues en vertu des règlements européens» comme intangibles, non seulement dans leur existence, mais également dans leur montant, et, partant, elle soutient que les institutions nationales d'assurances sociales ne sauraient appliquer à ces prestations la règle anti-cumul des législations pertinentes.

Selon la partie requérante, il serait en outre «paradoxal» de tenir compte dans le calcul de la pension belge de ce que l'intéressé a également bénéficié d'une pension autrichienne, étant donné que les périodes d'assurance sur la base desquelles cette dernière pension a été liquidée n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le droit à la prestation belge. Enfin, toujours selon ce point de vue, toutes les conséquences sur le plan de la sécurité sociale du travail accompli en Autriche
devraient rester étrangères au règlement de la situation de l'assuré en Belgique, puisqu'il n'existe pas de convention entre l'Autriche et la Belgique et puisque l'on ne saurait reconnaître en Belgique les effets produits par la convention en vigueur entre l'Autriche et l'Italie.

4.  Avant de nous prononcer sur les deux lignes d'interprétations possibles, à partir des articles 27 et 28 du règlement no 3, nous devons préciser que deux autres règles communautaires ont été évoquées par les parties à ce procès comme étant susceptibles d'avoir une incidence sur le problème. Il s'agit précisément des articles 11, paragraphe 2, du règlement no 3, et 9 du règlement no 4 du Conseil. L'article 11, paragraphe 2, dispose que «les clauses de réduction ou de suspension prévues par la
législation d'un État membre, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises sous un régime d'un autre État membre ou s'il s'agit de revenus obtenus, ou d'un emploi exercé, sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cas où des prestations de même nature sont acquises conformément aux
dispositions des articles 26 et 28 du présent règlement».

L'article 9 du règlement no 4 est l'une des normes d'application de l'article 11 précité du règlement no 3. Il définit les limites et les modalités des opérations de réduction ou de suspension prévues par l'article 11, paragraphe 2.

En vérité, il ne nous semble pas nécessaire de nous arrêter longuement sur ces normes. Vous avez décidé, à juste titre, dans l'arrêt rendu le 10 décembre 1969 dans l'affaire 34-69, Caisse d'assurance vieillesse de Paris/Duffy (Recueil 1969, p. 597 et suiv), que «les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ne sont opposables, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement
no 3, aux assurés que s'ils bénéficient d'une prestation acquise grâce à l'application dudit règlement». Ensuite, dans l'arrêt rendu dans l'affaire 184-73, Bedrijfsvereniging/Kauffmann (Recueil 1974, p. 517), vous avez eu l'occasion de préciser que «l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 3 est la contrepartie des avantages que les règlements nos 3 et 4 procurent aux travailleurs» (neuvième attendu) et que «dès lors, les restrictions visées par l'article 11, paragraphe 2, ne sont opposables
aux assurés qu'en ce qui concerne les prestations acquises grâce à l'application de ces mêmes règlements» (dixième attendu). En conséquence, selon cette interprétation de l'article 11, paragraphe 2, le «cumul de prestations» auquel la norme se réfère doit s'entendre comme le cumul entre des prestations qui sont toutes accordées sur la base de la réglementation communautaire. L'hypothèse de cumul qui est évoquée en l'espèce concerne, au contraire, la jouissance simultanée d'une pension belge
fondée sur les obligations communautaires et d'une pension à la charge d'un État tiers. Nous nous trouvons donc en dehors du champ d'application de l'article 11, paragraphe 2, précité.

Cela apparaît encore plus clairement si l'on se limite à examiner la dernière phrase de l'article 11, paragraphe 2, selon laquelle la règle ne s'applique pas — c'est-à-dire une clause nationale de réduction n'est pas opposable à l'assuré — lorsque l'on se trouve en présence de prestations de même nature acquises conformément aux dispositions des articles 26 et 28 du règlement no 3. Dans le cas d'espèce, les prestations sont bien de même nature (pension d'invalidité), mais l'une d'entre elles a
été acquise sur la base des articles 26 et 28 du règlement no 3. En conséquence, si l'on voulait attribuer une portée plus grande à la première partie de l'article 11, paragraphe 2, précité en interprétant les termes «autres prestations» en ce sens qu'ils comprennent également les prestations régies par les législations des pays tiers, seul le principe selon lequel les normes nationales anticumul sont opposables aux assurés resterait valable. Nous ne saurions nous dissimuler qu'un argument en ce
sens, c'est-à-dire attribuant une portée générale à la première phrase de l'article 11, paragraphe 2, pourrait être tiré de la phrase qui précise que l'opposabilité est admise «même s'il s'agit de prestations acquises sous un régime d'un autre État membre»: l'insertion du mot «même» permettrait de déduire que les clauses de réduction sont a fortiori opposables dans les cas de prestations acquises sous le régime du même État membre ou d'un Etat tiers. En ce qui nous concerne, nous estimons plus
juste de suivre la jurisprudence, rappelée ci-dessus, de la Cour, et de limiter, comme nous l'avons dit, la portée de l'article 11, paragraphe 2, dans son ensemble, aux cas dans lesquels il y a cumul entre deux ou plusieurs prestations qui se fondent toutes sur la réglementation communautaire. Quant à l'hypothèse d'une application «par analogie» de l'article en question, proposée par la partie requérante au principal (qui reconnaît que la norme concerne uniquement les prestations liquidées en
vertu des règlements européens), elle nous semble clairement incompatible avec la fonction spécifique et les limites précises de la portée du règlement no 3.

Il reste à dire quelques mots au sujet de l'article 9 du règlement no 4 que la Commission voudrait voir appliquer à tout le moins au cours de la phase de réduction éventuelle de la pension belge en vertu de la norme anti-cumul. Il nous semble qu'une fois constaté que l'article 11, paragraphe 2, est étranger aux hypothèses que nous examinons en l'espèce, on doit automatiquement parvenir à la même conclusion pour l'article 9 du règlement no 4 qui est une disposition d'application pure et simple de
l'article 11, paragraphe 2, et n'apporte aucune modification à son champ d'application.

5.  Un autre sujet qui a fait l'objet de la discussion entre les parties est celui de la prétendue répercussion de la convention italo-autrichienne de sécurité sociale sur l'application de la règle anti-cumul de la législation belge. La Commission a en particulier affirmé que la réduction, au détriment de M. Kaucic, de la pension belge ne serait pas intervenue en l'absence de ladite convention, étant donné que c'est uniquement sur la base de celle-ci que l'intéressé a pu «exporter» sa pension
autrichienne.

Nous ne partageons pas ce point de vue. A notre avis, l'application de la norme anti-cumul belge est intervenue du seul fait que M. Kaucic bénéficiait d'une pension à la charge d'un État tiers, et le versement de cette pension par l'Etat tiers en raison de l'obligation que lui imposait une convention bilatérale avec un État membre n'a en aucune manière influencé la réduction de la pension. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la norme belge en vertu de laquelle la pension a été réduite au
détriment de M. Kaucic prévoyait l'hypothèse d'un «dommage, pour lequel il est fait appel aux prestations, couvert par le droit commun ou par une autre législation»: L'expression «autre législation» a été interprétée par les juges belges du fond comme incluant la législation d'un autre État. En conséquence, même s'il n'avait existé aucune convention entre l'Italie et l'Autriche, il nous semble que la situation de l'intéressé dans le cadre de la législation belge aurait été la même.

Sur un plan plus général, nous ne voyons pas comment on peut parler d'une répercussion de la convention italo-autrichienne sur la réduction de la pension belge de M. Kaucic, étant donné que la fonction de cette convention et, partant, des obligations mises à la charge des parties est de favoriser le travailleur qui a accompli son travail dans les deux États, tandis que l'effet dont a bénéficié M. Kaucic dans le cadre de la législation autrichienne est considéré par le droit belge comme la
condition nécessaire d'une réduction qui a évidemment entraîné un préjudice pour le travailleur intéressé. En d'autres termes, s'il est parfaitement exact qu'une convention bilatérale conclue entre un État membre et un État tiers ne peut pas mettre à la charge des autres Etats membres des obligations qui excèdent celle du droit communautaire (comme le souligne l'avocat général Mayras dans ses conclusions dans l'affaire 16-72), il est aisé de constater qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'imposer
à la Belgique des obligations équivalentes à celles qu'assume l'Italie à l'égard de l'Autriche, étant donné que l'on ne doit ni additionner les périodes accomplies en Autriche avec les périodes d'assurance effectuées par M. Kaucic en Belgique, ni calculer le prorata dû par l'institution belge compétente sur la base du rapport entre la période d'assurance belge et la somme de celle-ci, et les périodes autrichiennes. On pourrait au contraire observer que c'est précisément parce qu'elle est libre
d'obligations à l'égard de l'Autriche en matière de sécurité sociale que la Belgique ne se heurte à aucune limitation de caractère international l'empêchant de considérer une pension autrichienne comme un élément de réduction de la prestation belge due au travailleur.

6.  Il nous semble donc juste que la solution du problème d'interprétation posé par la Cour de cassation de Belgique soit recherché dans le cadre de l'alternative que nous avons évoquée ci-dessus: ou bien on considère que la législation nationale de l'État membre en vertu de laquelle est versée la pension attribuée selon les règles communautaires doit être appliquée dans son intégralité, y compris les normes anti-cumul; ou bien on estime, au contraire, que le résultat des calculs prévus par la
réglementation communautaire pour déterminer le montant d'une pension est intangible et il n'existe donc aucune possibilité de le modifier en vertu des règles nationales anti-cumul. Nous dirons immédiatement que la première des deux thèses est, à notre avis, celle qui mérite d'être retenue.

La prémisse dont nous partons a été fixée par la Cour dans l'arrêt rendu le 5 juillet 1967 dans l'affaire 2-67, De Moor/Caisse de pension des employés privés (Recueil 1967, p. 231 et suiv.). Dans l'exposé des motifs de cet arrêt nous lisons entre autres: «le règlement no 3 n'a pas organisé un régime commun de sécurité sociale conférant aux prestataires une créance unique assujettie à une simple répartition entre institutions nationales, mais il a laissé subsister des régimes distincts engendrant
des créances distinctes à l'égard d'institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs en vertu soit du seul droit interne, soit du droit interne complété si nécessaire par le système de la totalisation des périodes prévues à l'article 51 du traité». Le même principe avait du reste déjà été exprimé, bien qu'en termes plus succincts, dans l'arrêt rendu à la même date dans l'affaire 1-67, Ciechelsky (Recueil 1967, p. 211 et suiv.), et il a ensuite été confirmé dans
les arrêts rendus le 10 novembre 1971 dans l'affaire 27-71, Keller/Caisse d'assurance vieillesse de Strasbourg (Recueil 1971, p. 885 et suiv.), et le 12 novembre 1974 dans l'affaire 35-74, Mutualités chrétiennes/Rzepa (Recueil 1974, p. 1241 et suiv.). Dans le premier arrêt, la Cour a précisé entre autres que «le système actuellement en vigueur repose, faute d'un régime commun de sécurité sociale, sur une simple coordination de législations nationales non encore harmonisées»; dans le deuxième, il
est dit que «le système des règlements nos 3 et 4 repose sur une simple coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale». Au reste, il est clair que la détermination des montants qui sont attribués au titre des pensions varient d'un État à l'autre, chaque État membre étant toujours libre de fixer soit ces montants, soit les modalités et les conditions d'attribution de chaque type de pension. Ainsi, dans le système d'assurance pour invalidité, la législation belge accorde
le maximum de la pension à la seule condition que l'assuré ait travaillé pendant 120 jours, alors qu'en Italie le montant de l'indemnité est proportionnel à la durée de la période d'activité salariée.

Nous pensons que les règles anti-cumul doivent également se situer par rapport à l'orientation et aux exigences de chaque législation nationale. Il semble en particulier évident qu'un système tel que le système belge dans lequel le droit au maximum de la pension d'invalidité est facilement obtenu justifie, beaucoup plus qu'un système tel que le système italien, l'introduction de normes qui réduisent le montant de la pension en cas de cumul. A cet égard, nous voudrions souligner que la question
relative à la légitimité, sur la base du droit communautaire, d'une règle anti-cumul doit être posée compte tenu de l'effet propre d'une règle de ce genre, qui consiste à réduire le montant d'une pension calculée en vertu des critères communautaires, et non les modalités de la réduction. Dans le cas d'espèce, l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation de Belgique fait apparaître une certaine divergence entre les affirmations de la défenderesse et celles du jugement d'appel à propos de la manière
dont sont appliquées les règles anti-cumul fixées par la législation belge: selon l'INAMI, la réduction serait faite au moment de déterminer la prestation théorique «pour ordre», alors que d'après le jugement d'appel la somme calculée en vertu des normes communautaires aurait été réduite à concurrence du montant de la pension autrichienne. Il nous semble sans importance que l'une ou l'autre méthode ait été suivie, ce qui est en jeu c'est le caractère légitime ou non de la réduction effectuée en
vertu des règles anti-cumul nationales. Et pour la raison indiquée ci-dessus — parce que, nous le répétons, le montant des prestations dépend de chaque droit national en plus du droit communautaire — nous pensons que ce dernier ordre juridique n'exclut pas l'introduction et l'application de normes anticumul au niveau national.

Nous ajouterons enfin deux considérations de portée plus générale. On sait que l'article 8 du règlement no 3 garantit le traitement national (c'est-à-dire l'égalité de traitement des ressortissants de chaque État membre) en faveur des personnes qui résident sur le territoire d'un État membre et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables en précisant que ces personnes «sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de sécurité sociale de tout autre État
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci». Cette norme applique, nous semble-t-il, l'indivisibilité des obligations et des avantages dans le cadre de chaque législation de sécurité sociale et a pour conséquence qu'à l'égard également des obligations et des limitations, des privilèges ne sont pas admis pour les ressortissants des autres États membres (à moins que cela ne résulte spécifiquement et explicitement d'autres normes du règlement). Enfin, nous voudrions
rappeler le critère général d'interprétation que la Cour a défini à propos de l'interprétation du règlement no 3 lorsqu'elle a affirmé qu'il convient de s'inspirer, pour son interprétation, de l'objectif fondamental de l'article 51 du traité qui est d'instaurer les conditions les plus favorables pour réaliser la liberté de circulation et d'emploi des travailleurs communautaires sur le territoire de chacun des États membres (arrêt rendu le 16 novembre 1972 dans l'affaire 14-72,
Heinze/Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Recueil 1972, p. 1105 et suiv.). Dans le cas d'espèce, comme l'a également reconnu la Commission dans ses observations, l'application de la règle anti-cumul ne porte pas atteinte à la liberté de circulation des travailleurs, étant donné que ce qui rend cette règle applicable est le fait que le travailleur a été occupé dans un pays tiers.

7.  En conséquence, nous concluons à ce que la Cour réponde à la question qui lui a été déférée en application de l'article 177 du traité CEE par la Cour de cassation de Belgique, en disant pour droit que les normes du règlement no 3 du Conseil du 25 septembre 1958, et en particulier les articles 27, paragraphe 1, et 28, paragraphe 1, n'excluent pas que l'institution compétente en matière de sécurité sociale d'un État membre applique les règles de sa propre législation relative au cumul de
prestations sociales lorsque une prestation est due par cette même institution sur la base des normes communautaires et lorsqu'une autre prestation de même nature est versée à l'assuré par un État tiers auquel l'État membre n'est pas lié par une convention bilatérale sur la sécurité sociale.

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( 1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75-76
Date de la décision : 16/02/1977
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Silvana Kaucic et Anna Maria Kaucic
Défendeurs : Institut national d'assurances maladie invalidité.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1977:28

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