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29/09/1976 | CJUE | N°54-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 29 septembre 1976., Raphaël de Dapper et autres contre Parlement européen., 29/09/1976, 54-75


Avis juridique important

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61975J0054

Arrêt de la Cour du 29 septembre 1976. - Raphaël de Dapper et autres contre Parlement européen. - Affaire 54-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01381
édition spéciale grecque page 00523
édition spéciale portugaise page 00567

Sommaire
Partie

s
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mot...

Avis juridique important

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61975J0054

Arrêt de la Cour du 29 septembre 1976. - Raphaël de Dapper et autres contre Parlement européen. - Affaire 54-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01381
édition spéciale grecque page 00523
édition spéciale portugaise page 00567

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - FONCTIONNAIRES - REPRESENTATION - COMITES DU PERSONNEL - ELECTION - REGULARITE - OBLIGATIONS DES INSTITUTIONS - CONTROLE JURIDICTIONNEL - VOIES DE RECOURS - COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 9 , ( P ) 2 , ART . 90 ET 91 ET ANNEXE II )

Sommaire

IL RESULTE DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET , EN GENERAL , DU POUVOIR D ' ORGANISATION QUE CHAQUE INSTITUTION EXERCE DANS LE DOMAINE DE SA PROPRE COMPETENCE AINSI QUE DE SON DEVOIR D ' ASSURER A SES FONCTIONNAIRES LA POSSIBILITE DE DESIGNER LEURS REPRESENTANTS EN TOUTE LIBERTE ET DANS LE RESPECT DES REGLES DEMOCRATIQUES , QUE LES INSTITUTIONS ONT NON SEULEMENT LE DROIT D ' INTERVENIR D ' OFFICE AU CAS OU ELLES EPROUVERAIENT UN DOUTE SUR LA REGULARITE DE L ' ELECTION
DU COMITE DU PERSONNEL , MAIS SONT ENCORE TENUES DE STATUER SUR LES RECLAMATIONS QUI POURRAIENT LEUR ETRE ADRESSEES A CE SUJET DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE FIXEE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT .

LA COUR A DONC COMPETENCE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ELECTORAL CONCERNANT LA DESIGNATION DES COMITES DU PERSONNEL , SUR BASE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOURS DES FONCTIONNAIRES , DETERMINEES PAR LE STATUT EN VERTU DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE . DANS CE CADRE , LA COUR EST APPELEE A EXAMINER , EN VERTU DE LA MISSION GENERALE QUI LUI EST ASSIGNEE PAR L ' ARTICLE 164 DU TRAITE CEE ET LES DISPOSITIONS PARALLELES DES TRAITES CECA ET CEEA , TOUS LES GRIEFS QUI POURRAIENT ETRE SOULEVES CONTRE LES
ELECTIONS , COMPTE TENU DES REGLES DE LIBERTE ET DE DEMOCRATIE COMMUNES A TOUS LES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE DROIT ELECTORAL .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 54-75

RAPHAEL DE DAPPER , DEMEURANT A LUXEMBOURG ,

CORNELIS VOLGER , DEMEURANT A HEFFINGEN ,

LEON BODSON , DEMEURANT A LUXEMBOURG ,

TOUS TROIS FONCTIONNAIRES AU PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTES PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 18A , RUE DES GLACIS ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . H . R . NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BONN , 22 , COTE D ' EICH ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET , AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE , LA QUESTION DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE ET LA RECEVABILITE DU RECOURS QUI VISE A L ' ANNULATION DES ELECTIONS DU 18 MARS 1975 POUR LA CONSTITUTION DU COMITE DU PERSONNEL DU PARLEMENT EUROPEEN ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE A OBTENIR L ' ANNULATION DES ELECTIONS TENUES LE 18 MARS 1975 EN VUE DE LA CONSTITUTION DU COMITE DU PERSONNEL DU PARLEMENT EUROPEEN , EN RAISON DE PRETENDUES IRREGULARITES DANS LE DEROULEMENT DE CES ELECTIONS ;

2 QUE , PAR ORDONNANCE DU 6 MAI 1976 , LA DEUXIEME CHAMBRE A RENVOYE L ' AFFAIRE DEVANT LA COUR PLENIERE , COMPTE TENU DES QUESTIONS DE PRINCIPE QUE SOULEVE LA RECEVABILITE DU RECOURS EN L ' ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION EXPRESSE DU STATUT CONCERNANT LE CONTENTIEUX ELECTORAL EN MATIERE DE CONSTITUTION DES COMITES DU PERSONNEL ;

3 QU ' EN VUE DE RESOUDRE CETTE QUESTION , LA COUR A DEMANDE AUX PARTIES DE DEVELOPPER PLUS AMPLEMENT LEURS CONCEPTIONS SUR LA COMPETENCE DE LA COUR EN LA MATIERE ET D ' INDIQUER DE QUELLE MANIERE UN RECOURS DE CE GENRE PEUT ENTRER DANS LE CADRE DES VOIES CONTENTIEUSES ORGANISEES PAR LE STATUT ;

4 QU ' EN REPONSE AUX QUESTIONS POSEES , LE PARLEMENT A FAIT CONNAITRE QU ' A SON AVIS LES INSTITUTIONS ONT LE DROIT ET L ' OBLIGATION DE VEILLER A LA REGULARITE DES ELECTIONS AU COMITE DU PERSONNEL ET D ' INTERVENIR SI LES REGLES ELECTORALES N ' ONT PAS ETE OBSERVEES ;

5 QUE , SELON LE PARLEMENT , CE DROIT ET CETTE OBLIGATION SONT FONDES TANT SUR LES DISPOSITIONS POSITIVES DU STATUT QUE SUR LE POUVOIR GENERAL D ' ORGANISATION APPARTENANT A CHACUNE DES INSTITUTIONS DANS SON DOMAINE , AINSI QUE SUR LEUR DEVOIR DE PROTECTION ET D ' ASSISTANCE A L ' EGARD DE LEURS FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS ;

6 QU ' ENFIN , LE PARLEMENT A ENCORE FAIT CONNAITRE QU ' AU CAS OU LA COUR SERAIT AMENEE A CONSTATER L ' IRREGULARITE DES ELECTIONS CONTESTEES , IL PRENDRAIT LES MESURES APPROPRIEES POUR ASSURER L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR , ET QU ' IL ESTIME DISPOSER DE TOUS LES POUVOIRS NECESSAIRES A CET EFFET ;

7 QUE , POUR LEUR PART , LES REQUERANTS ONT , POUR DES MOTIFS ANALOGUES , RECONNU LA COMPETENCE DE LA COUR ;

8 ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU STATUT RELATIVES AU CONTROLE DES ELECTIONS AU COMITE DU PERSONNEL , LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COUR DE JUSTICE A COMPETENCE , EN LA MATIERE , DOIT ETRE TRANCHEE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX RECOURS DES FONCTIONNAIRES , COMPTE TENU DE LA POSITION STATUTAIRE DU COMITE DU PERSONNEL ;

9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 9 DU STATUT , UN COMITE DU PERSONNEL EST INSTITUE AUPRES DE CHAQUE INSTITUTION ;

10 QUE , SELON LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE CET ORGANE SONT DETERMINEES PAR CHAQUE INSTITUTION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE II DU STATUT ;

11 QU ' EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 , LE COMITE DU PERSONNEL A LA MISSION GENERALE DE REPRESENTER LES INTERETS DU PERSONNEL AUPRES DE L ' INSTITUTION , D ' ASSURER UN CONTACT PERMANENT ENTRE CELLE-CI ET SON PERSONNEL ET DE COOPERER AINSI AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES ;

12 QUE , DANS LE CADRE DE CETTE MISSION GENERALE , LE COMITE DU PERSONNEL JOUE UN ROLE DE GRANDE IMPORTANCE DANS LE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS ;

13 QU ' EN PARTICULIER , IL PARTICIPE A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT DE DIVERS ORGANES INTERNES DES INSTITUTIONS , TELS QUE LA COMMISSION PARITAIRE , LES JURYS DE CONCOURS , LES CONSEILS DE DISCIPLINE ET LES ORGANES DE CARACTERE SOCIAL CREES PAR L ' INSTITUTION DANS L ' INTERET DU PERSONNEL , AINSI QUE , SUR UN PLAN INTERINSTITUTIONNEL , AUX ACTIVITES DU COMITE DU STATUT ;

14 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 DE L ' ANNEXE II , LES COMITES DU PERSONNEL SONT ELUS , TOUS LES FONCTIONNAIRES DE L ' INSTITUTION , AINSI QUE LES AGENTS VISES A L ' ARTICLE 7 , ALINEA 1 , DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , ETANT A LA FOIS ELECTEURS ET ELIGIBLES ;

15 QUE SI LA MEME DISPOSITION LAISSE AUX ASSEMBLEES GENERALES DU PERSONNEL DES DIFFERENTES INSTITUTIONS LE SOIN DE FIXER LES CONDITIONS D ' ELECTION , ELLE IMPOSE CEPENDANT CERTAINES MODALITES PRECISES A CET EGARD ;

16 QU ' AINSI , L ' ALINEA 2 DISPOSE QUE LES ELECTIONS SE FONT AU SCRUTIN SECRET , L ' ALINEA 4 PREVOIT QUE LES REGLES DE L ' ELECTION DOIVENT ETRE FIXEES DE TELLE MANIERE QUE LES DIVERSES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES SOIENT REPRESENTEES , ALORS QUE L ' ALINEA 5 EXIGE , POUR LA VALIDITE DES ELECTIONS , UN QUORUM DE PARTICIPATION DES DEUX TIERS DES ELECTEURS , UN DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN ETANT ORGANISE AU CAS OU LE QUORUM N ' AURAIT PAS ETE ATTEINT ;

17 ATTENDU QUE DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS , MEME SI ELLES SONT INCOMPLETES , RESSORT L ' INTENTION DE GARANTIR LA REPRESENTATIVITE DU COMITE DU PERSONNEL ;

18 QU ' UNE TELLE REPRESENTATIVITE NE PEUT ETRE ASSUREE QU ' AU MOYEN D ' ELECTIONS COMPORTANT TOUTES LES GARANTIES DE REGULARITE , A TOUS LES STADES DES OPERATIONS ELECTORALES ;

19 QUE CES CONSTATATIONS LAISSENT CEPENDANT OUVERTE LA QUESTION DE L ' AMENAGEMENT DES VOIES DE RECOURS PERMETTANT D ' ASSURER UN CONTROLE SUR LA REGULARITE DES ELECTIONS ;

20 QUE , COMPTE TENU DU CARACTERE INTERNE DE CE COMITE PAR RAPPORT A L ' INSTITUTION DONT IL RELEVE ET DE SON ASSOCIATION ETROITE A L ' ELABORATION DES ACTES DE CELLE-CI EN MATIERE DE STATUT ET DE GESTION DU PERSONNEL , UN CONTROLE JURIDICTIONNEL NE PEUT ETRE CONCU AUTREMENT QUE DANS LE CADRE DES RECOURS DIRIGES CONTRE L ' INSTITUTION INTERESSEE ;

21 QUE L ' EXISTENCE D ' UN TEL RECOURS DEPEND DE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' INSTITUTION A LE DROIT ET LE DEVOIR D ' INTERVENIR DANS LE CAS OU L ' ELECTION DU COMITE DU PERSONNEL SERAIT CONTESTABLE ;

22 QU ' UNE TELLE RESPONSABILITE RESULTE EFFECTIVEMENT DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ET , EN GENERAL , DU POUVOIR D ' ORGANISATION QUE CHAQUE INSTITUTION EXERCE DANS LE DOMAINE DE SA PROPRE COMPETENCE ET DE SON DEVOIR D ' ASSURER , A SES FONCTIONNAIRES , LA POSSIBILITE DE DESIGNER LEURS REPRESENTANTS EN TOUTE LIBERTE ET DANS LE RESPECT DES REGLES DEMOCRATIQUES ;

23 QU ' IL EN RESULTE QUE LES INSTITUTIONS ONT NON SEULEMENT LE DROIT D ' INTERVENIR D ' OFFICE AU CAS OU ELLES EPROUVERAIENT UN DOUTE SUR LA REGULARITE DE L ' ELECTION DU COMITE DU PERSONNEL , MAIS QU ' ELLES SONT ENCORE TENUES DE STATUER SUR LES RECLAMATIONS QUI POURRAIENT LEUR ETRE ADRESSEES A CE SUJET DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE FIXEE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT ;

24 QUE LA COUR A DONC COMPETENCE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ELECTORAL CONCERNANT LA DESIGNATION DES COMITES DU PERSONNEL , SUR BASE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOURS DES FONCTIONNAIRES , DETERMINEES PAR LE STATUT EN VERTU DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE ;

25 QUE , DANS CE CADRE , LA COUR EST APPELEE A EXAMINER , EN VERTU DE LA MISSION GENERALE QUI LUI EST ASSIGNEE PAR L ' ARTICLE 164 DU TRAITE CEE ET LES DISPOSITIONS PARALLELES DES TRAITES CECA ET CEEA , TOUS LES GRIEFS QUI POURRAIENT ETRE SOULEVES CONTRE LES ELECTIONS , COMPTE TENU DES REGLES DE LIBERTE ET DE DEMOCRATIE COMMUNES A TOUS LES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE DROIT ELECTORAL ;

26 ATTENDU QUE C ' EST AU REGARD DES PRINCIPES QUI PRECEDENT QUE DOIT ETRE APPRECIEE LA RECEVABILITE DU RECOURS ;

27 QUE LA QUALIFICATION ET L ' INTERET DES REQUERANTS , QUI ETAIENT A LA FOIS ELECTEURS ET CANDIDATS A L ' ELECTION CONTESTEE , NE SAURAIENT ETRE MIS EN DOUTE ;

28 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES FORMALITES ET DELAIS PREVUS PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT , IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LES ELECTIONS EN CAUSE ONT EU LIEU LE 18 MARS 1975 ET QUE LES REQUERANTS ONT ADRESSE UNE PREMIERE RECLAMATION AU PRESIDENT DU COLLEGE DES SCRUTATEURS DES LE 4 AVRIL 1975 ;

29 QUE CELLE-CI AYANT ETE REJETEE , ILS ONT FORMULE LE 5 MAI 1975 UNE RECLAMATION A L ' ADRESSE DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN , NOTIFIEE AU COURS DES JOURNEES DES 13 , 14 ET 15 MAI ;

30 QUE LA REQUETE , ACCOMPAGNEE D ' UNE DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES , A ETE DEPOSEE LE 16 JUIN SUIVANT , CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 4 , DU STATUT ;

31 QUE , DANS LA SUITE , LE PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN A ENTREPRIS UNE INVESTIGATION QUI L ' A AMENE A FAIRE CONNAITRE AUX REQUERANTS , PAR UNE COMMUNICATION DU 7 OCTOBRE , QU ' IL CONSIDERAIT LEUR RECLAMATION COMME NON FONDEE A LA LUMIERE DES VERIFICATIONS FAITES ;

32 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA RECEVABILITE DE LA REQUETE NE SAURAIT ETRE CONTESTEE AU REGARD DES EXIGENCES DE FORME ET DE DELAI FIXEES PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT ;

33 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE RENVOYER L ' AFFAIRE DEVANT LA CHAMBRE COMPETENTE POUR L ' EXAMEN ET LA DECISION AU FOND ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

34 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST RECEVABLE ;

2 ) L ' AFFAIRE EST RENVOYEE A LA DEUXIEME CHAMBRE POUR L ' EXAMEN ET LA DECISION AU FOND ;

3 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54-75
Date de la décision : 29/09/1976
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Dispositions institutionnelles

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Raphaël de Dapper et autres
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1976:127

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