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17/02/1976 | CJUE | N°42-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Jean-Louis Delvaux contre Commission des Communautés européennes., 17/02/1976, 42-75


Avis juridique important

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61975J0042

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 1976. - Jean-Louis Delvaux contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 42-75
Recueil de jurisprudence 1976 page 00167
édition spéciale grecque page 00079
édition spéciale portugaise page 00085>
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
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Avis juridique important

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61975J0042

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 1976. - Jean-Louis Delvaux contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 42-75
Recueil de jurisprudence 1976 page 00167
édition spéciale grecque page 00079
édition spéciale portugaise page 00085

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 42-75

JEAN-LOUIS DELVAUX , FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A ETTERBEEK , 1040 BRUXELLES , 78 AVENUE DU 11 NOVEMBRE , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ MLLE SYS ABRAHAMSEN , 50 ROUTE D ' ESCH , BATIMENT ESSONNE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LA RECONNAISSANCE DU DROIT DU REQUERANT AU BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE REQUERANT , DE NATIONALITE BELGE , DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE SA RECLAMATION ENREGISTREE LE 2 OCTOBRE 1974 , PAR LAQUELLE IL SOLLICITAIT L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT PREVUE PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

2 QU ' IL DEMANDE EN OUTRE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A COMPTER DU 16 JUILLET 1974 , DATE DE SON ENTREE EN SERVICE EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE A LA SECTION DANOISE DE TRADUCTION DE LA DEFENDERESSE , JUSQU ' AU 1ER JANVIER 1975 , DATE DE SA TITULARISATION EN TANT QUE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE ;

3 QUIL SOUTIENT QUE , AYANT RESIDE DE FACON HABITUELLE HORS DU TERRITOIRE BELGE DEPUIS JUILLET 1964 , IL REMPLIT LA CONDITION POSEE A L ' ARTICLE 4 B DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET , DANS SON CAS , A L ' ARTICLE 21 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES CE ;

4 ATTENDU QUE LES PARTIES S ' ACCORDENT SUR LE FAIT QUE LE REQUERANT A EFFECTIVEMENT FIXE SA RESIDENCE AU DANEMARK DU 8 MAI 1966 AU 16 JUILLET 1974 ;

5 QU ' EN REVANCHE , ELLES SONT EN DESACCORD POUR CE QUI EST DE LA PERIODE QUI S ' ETEND DU 16 JUILLET 1964 AU 8 MAI 1966 ;

6 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE TOUT D ' ABORD LA PERIODE DU 16 JUILLET 1964 AU 1ER MAI 1965 , IL APPARAIT DE SON DOSSIER QUE LE REQUERANT A EFFECTUE PLUSIEURS SEJOURS AU DANEMARK AFIN D ' ETUDIER LA POSSIBILITE DE ' S ' Y ETABLIR DEFINITIVEMENT ' ;

7 QUE , TOUTEFOIS , IL A PASSE PLUS DE 6 MOIS , SOIT ENVIRON LES DEUX TIERS DE CETTE PERIODE , EN BELGIQUE , DONT UNE PARTIE A ANVERS OU IL A ETE OCCUPE ;

8 QU ' ON NE SAURAIT ASSIMILER CETTE PERIODE A UN SEJOUR HORS DE BELGIQUE , AU SEUL MOTIF QUE L ' INTERESSE AVAIT L ' INTENTION DE S ' INSTALLER PLUS TARD AU DANEMARK , EN PARTICULIER PARCE QU ' IL N ' A PAS MEME PRETENDU AVOIR EU A L ' EPOQUE UNE RESIDENCE DANS CE PAYS ;

9 ATTENDU ENSUITE QU ' EN EFFECTUANT SON SERVICE MILITAIRE SOUS L ' UNIFORME BELGE , D ' ABORD EN ALLEMAGNE , DU 1ER MAI AU 8 SEPTEMBRE 1965 , PUIS EN FRANCE , AUPRES DU SHAPE , DU 8 SEPTEMBRE 1965 AU 25 AVRIL 1966 , LE REQUERANT ETAIT DANS UNE SITUATION COMPARABLE A CELLE DU CONSCRIT SERVANT SUR LE SOL NATIONAL , ET QU ' IL EXERCAIT DES FONCTIONS SEMBLABLES A CELLES RETENUES COMME FAISANT EXCEPTION AUDIT ARTICLE 4 B : ' FONCTIONS DANS UN SERVICE D ' UN ETAT OU DANS UNE ORGANISATION INTERNATIONALE '
;

10 QUE , DES LORS , PENDANT SON SERVICE MILITAIRE , LE REQUERANT NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT RESIDE HORS DE BELGIQUE , PAYS OU IL AVAIT SON DOMICILE AVANT CE SERVICE ;

11 ATTENDU QUE , LE REQUERANT AYANT HABITE HORS DE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE SON LIEU D ' AFFECTATION PENDANT UNE PERIODE INFERIEURE A DIX ANNEES EXPIRANT LORS DE SON ENTREE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

12 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

13 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

14 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 42-75
Date de la décision : 17/02/1976
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jean-Louis Delvaux
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1976:21

Source

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