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17/12/1975 | CJUE | N°93-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 décembre 1975., Jacob Adlerblum contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés., 17/12/1975, 93-75


Avis juridique important

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61975J0093

Arrêt de la Cour du 17 décembre 1975. - Jacob Adlerblum contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. - Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de

Paris - France. - Affaire 93-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 021...

Avis juridique important

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61975J0093

Arrêt de la Cour du 17 décembre 1975. - Jacob Adlerblum contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. - Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris - France. - Affaire 93-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 02147
édition spéciale grecque page 00735
édition spéciale portugaise page 00783

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

QUESTIONS PREJUDICIELLES - NATURE DES QUESTIONS - LEGISLATION NATIONALE - INTERPRETATION - RENTE - QUALIFICATION AU REGARD D ' UNE AUTRE LEGISLATION NATIONALE - INCOMPETENCE DE LA COUR

( TRAITE CEE , ART . 177 )

Sommaire

LA COUR N ' A PAS COMPETENCE POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR LA QUESTION DE LA QUALIFICATION , AU REGARD DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , D ' UNE PRESTATION ACCORDEE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , UNE TELLE QUESTION RELEVANT DU SEUL DROIT NATIONAL .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 93-75

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE PARIS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

JACOB ADLERBLUM , DEMEURANT A PARIS ,

ET

CAISSE NATIONALE D ' ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES , REGION DE PARIS ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE RENTE ALLOUEE PAR UN ETAT MEMBRE A UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE EN COMPENSATION DES DOMMAGES DUS AUX PERSECUTIONS RACIALES A OU N ' A PAS LE CARACTERE D ' UN BENEFICE D ' AIDE SOCIALE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 2 JUILLET 1975 , PARVENUE AU GREFFE LE 2 SEPTEMBRE SUIVANT , LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A LA QUALIFICATION , AU REGARD DE LA LEGISLATION FRANCAISE , D ' UNE DECISION RENDUE PAR LES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EN APPLICATION DE LA LOI FEDERALE D ' INDEMNISATION ( BUNDESENTSCHAEDIGUNGSGESETZ ) DU 29 JUIN 1956 ;

2 QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE REQUERANT AU PRINCIPAL , TITULAIRE D ' UNE PENSION DE VIEILLESSE A CHARGE DE LA CAISSE NATIONALE D ' ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES , S ' EST VU REFUSER LE BENEFICE D ' UNE MAJORATION DE PENSION POUR CONJOINT A CHARGE EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE SON EPOUSE EST TITULAIRE D ' UNE RENTE SERVIE PAR L ' ETAT DE LA RHENANIE-DU-NORD-WESTPHALIE EN VERTU DE LA LOI CITEE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

3 QUE SELON L ' OPINION DU REQUERANT AU PRINCIPAL , CETTE RENTE , VERSEE EN COMPENSATION DES DOMMAGES SUBIS PAR SON EPOUSE EN RAISON DE PERSECUTIONS , SERAIT ASSIMILABLE AUX AVANTAGES ACCORDES AU TITRE DE L ' AIDE SOCIALE ET QUE , EN TANT QUE TELLE , ELLE NE DEVRAIT PAS ETRE PRISE EN COMPTE DANS L ' ESTIMATION DES RESSOURCES EN VUE DE L ' ALLOCATION DE LA MAJORATION DE PENSION RECLAMEE ;

4 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DE CE QUI PRECEDE QUE LA QUESTION LITIGIEUSE SOULEVEE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE - CONSISTANT DANS LA QUALIFICATION , AU REGARD DE LA LEGISLATION SOCIALE FRANCAISE , D ' UNE PRESTATION ACCORDEE EN VERTU DE LA LOI ALLEMANDE D ' INDEMNISATION - RELEVE DU SEUL DROIT NATIONAL ET ECHAPPE DES LORS A LA COMPETENCE DE LA COUR ;

Décisions sur les dépenses

5 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

6 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS PAR DECISION DU 2 JUILLET 1975 DIT POUR DROIT :

LA COUR N ' A PAS COMPETENCE POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR LA QUESTION DE LA QUALIFICATION , AU REGARD DE LA LEGISLATION SOCIALE FRANCAISE , D ' UNE PRESTATION ACCORDEE EN VERTU DE LA LOI ALLEMANDE D ' INDEMNISATION ( BUNDESENTSCHAEDIGUNGSGESETZ ) .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93-75
Date de la décision : 17/12/1975
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Jacob Adlerblum
Défendeurs : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:178

Source

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