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29/10/1975 | CJUE | N°22-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Berthold Küster contre Parlement européen., 29/10/1975, 22-75


Avis juridique important

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61975J0022

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 1975. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 22-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01267
édition spéciale grecque page 00395
édition spéciale portugaise page 00441

Sommaire

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif...

Avis juridique important

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61975J0022

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 1975. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 22-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01267
édition spéciale grecque page 00395
édition spéciale portugaise page 00441

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROMOTION - MUTATION - PLUSIEURS CANDIDATS QUALIFIES - CONCOURS INTERNE - ORGANISATION IMMEDIATE - ADMISSIBILITE ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - ADJOINT D ' UN FONCTIONNAIRE - DROIT A LA SUCCESSION - INEXISTENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EMPLOI - EMPLOI RESERVE AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE - INTERDICTION - CONNAISSANCES SPECIFIQUES - EXIGENCE DANS L ' INTERET DU SERVICE - ADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 )

4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONDITIONS - CONNAISSANCE LINGUISTIQUE APPROFONDIE - NIVEAU DE CONNAISSANCE EXIGE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 )

Sommaire

1 . LA PRESENCE DE PLUSIEURS PERSONNES AYANT LES QUALIFICATIONS POUR ETRE PROMUES OU MUTEES PEUT CONDUIRE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A LA CONCLUSION QUE L ' INTERET DU SERVICE ET L ' IMPARTIALITE DU RECRUTEMENT RENDENT UN CONCOURS INTERNE SOUHAITABLE .

2 . TANT L ' INTERET DU SERVICE QUE LES DROITS DES AUTRES FONCTIONNAIRES S ' OPPOSENT A RECONNAITRE A L ' ADJOINT D ' UN FONCTIONNAIRE DONT L ' EMPLOI EST DEVENU VACANT UN DROIT A SA SUCCESSION DES QU ' IL RESSORT DE SON DOSSIER QU ' IL A LES QUALITES NECESSAIRES POUR REMPLIR CET EMPLOI .

3 . SI LE STATUT INTERDIT DE RESERVER UN EMPLOI AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT CEPENDANT FAIRE DEPENDRE SON CHOIX , EN CE QUI CONCERNE LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE , DE CONNAISSANCES SPECIFIQUES EXIGEES DANS L ' INTERET DU SERVICE .

4 . DANS LE CAS OU UNE CONNAISSANCE LINGUISTIQUE " APPROFONDIE " , AUTRE QUE CELLE DE LA LANGUE MATERNELLE , EST PREVUE AUX FINS D ' UNE NOMINATION EVENTUELLE , LE NIVEAU DE CONNAISSANCE EXIGE DOIT ETRE CELUI QUI S ' AVERE PROPORTIONNE AUX BESOINS REELS DU SERVICE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 22-75

BERTHOLD KUESTER , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , DOMICILIE A BERTRANGE ( LUXEMBOURG ) , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT INSCRIT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 18A , RUE DES GLACIS , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 22 , COTE-D ' EICH , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DU CONCOURS INTERNE A/50 POURVOYANT A UN EMPLOI DE CHEF DE DIVISION A LA DIRECTION GENERALE " COMMISSIONS ET DELEGATIONS INTERPARLEMENTAIRES " .

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DEPOSE LE 19 FEVRIER 1975 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER LE REFUS IMPLICITE OPPOSE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN A SA RECLAMATION DU 18 OCTOBRE 1974 ET , PARTANT , D ' ANNULER LE CONCOURS INTERNE A/50 DU 30 SEPTEMBRE 1974 RELATIF A UN EMPLOI DE CHEF DE DIVISION ( GRADE A 3 ) AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE " COMMISSIONS ET DELEGATIONS INTERPARLEMENTAIRES " ;

2 QU ' A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS , IL FAIT VALOIR QUE LA PROCEDURE DE CONCOURS SERAIT IRREGULIERE DU FAIT NOTAMMENT QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN AURAIT DECIDE L ' OUVERTURE SANS POUR AUTANT RAPPORTER LA PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , DU STATUT ;

3 QU ' EN EFFET , SELON CET ARTICLE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION NE SAURAIT PROCEDER A L ' ORGANISATION D ' UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION , TELLE QUE PREVUE A LA LETTRE B ) DU PARAGRAPHE EN QUESTION , QUE S ' IL APPARAISSAIT IMPOSSIBLE DE POURVOIR A LA VACANCE PAR VOIE DE MUTATION OU DE PROMOTION ;

4 QUE LE REQUERANT REUNISSANT , DE L ' AVIS MEME DE SES SUPERIEURES HIERARCHIQUES , LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE PROMU A L ' EMPLOI VACANT ET S ' Y ETANT PORTE CANDIDAT , UNE TELLE PREUVE NE POURRAIT ETRE RAPPORTEE , DE SORTE QUE LA DECISION D ' ORGANISER UN CONCOURS INTERNE SERAIT ILLEGALE ;

5 ATTENDU QUE LA PRESENCE DE PLUSIEURS PERSONNES AYANT LES QUALIFICATIONS POUR ETRE PROMUES OU MUTEES PEUT CONDUIRE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A LA CONCLUSION QUE L ' INTERET DU SERVICE ET L ' IMPARTIALITE DU RECRUTEMENT RENDENT UN CONCOURS INTERNE SOUHAITABLE ;

6 QUE LA THESE DU REQUERANT REVIENDRAIT A RECONNAITRE A L ' ADJOINT D ' UN FONCTIONNAIRE DONT L ' EMPLOI EST DEVENU VACANT UN DROIT A SA SUCCESSION DES QU ' IL RESSORT DE SON DOSSIER QU ' IL A LES QUALITES NECESSAIRES POUR REMPLIR CET EMPLOI ;

7 QUE TANT L ' INTERET DU SERVICE QUE LES DROITS DES AUTRES FONCTIONNAIRES S ' OPPOSENT A ADMETTRE UNE TELLE PRETENTION ;

8 QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT LITIGIEUSE AIT EU POUR OBJET DE POURVOIR A UN SEUL POSTE ET NON A UN ENSEMBLE DE PLUSIEURS POSTES EST SANS INFLUENCE ;

9 QUE , DES LORS , LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

10 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QUE LA CONDITION ENONCEE PAR L ' AVIS DE CONCOURS , SELON LAQUELLE , " POUR DES RAISONS FONCTIONNELLES , UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE EST EXIGEE " , NE SERAIT PAS JUSTIFIEE PAR DES RAISONS TIREES DE L ' INTERET DU SERVICE , MAIS CONSTITUERAIT UN MOYEN DEGUISE POUR RESERVER L ' EMPLOI EN CAUSE A UNE NATIONALITE DETERMINEE ;

11 QU ' AU SOUTIEN DE CE MOYEN LE REQUERANT FAIT VALOIR , ENTRE AUTRES , QUE LA COTATION PREVUE PAR L ' AVIS DE CONCOURS LITIGIEUX POUR L ' EPREUVE ORALE PORTANT SUR LES " CONNAISSANCES LINGUISTIQUES " FERAIT APPARAITRE LE CARACTERE DETERMINANT DE LA CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE , QUI FIGURE PARMI LES TITRES EXIGES AUX FINS D ' UNE NOMINATION EVENTUELLE ;

12 QUE , POUR CES RAISONS , L ' AVIS LITIGIEUX VIOLERAIT L ' ARTICLE 27 , DERNIER ALINEA , DU STATUT , AUX TERMES DUQUEL " AUCUN EMPLOI NE DOIT ETRE RESERVE AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE " ;

13 ATTENDU QUE , SI LE STATUT INTERDIT DE RESERVER UN EMPLOI AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT CEPENDANT FAIRE DEPENDRE SON CHOIX , EN CE QUI CONCERNE LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE , DE CONNAISSANCES LINGUISTIQUES SPECIFIQUES EXIGEES DANS L ' INTERET DU SERVICE ;

14 QU ' EN L ' ESPECE , LA NATURE PARTICULIERE DES TACHES DEVOLUES AUX SECRETARIATS DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES , CHARGES D ' ASSISTER LES MEMBRES DE CES COMMISSIONS DANS LEURS TRAVAUX , PEUT JUSTIFIER UN RECRUTEMENT FONDE , ENTRE AUTRES , SUR UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE D ' UNE DES LANGUES NATIONALES DANS LESQUELLES S ' EXPRIMENT CES MEMBRES , ISSUS DES PARLEMENTS NATIONAUX DES ETATS MEMBRES ;

15 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE POSSEDANT UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE PEUT REPONDRE AUX BESOINS DU SERVICE CREES PAR L ' ADHESION DES NOUVEAUX ETATS A LA COMMUNAUTE ;

16 QUE LES INDICATIONS CONTENUES DANS LES MEMOIRES ECRITS ET CELLES FOURNIES AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE NE PERMETTENT PAS DE SUPPOSER QU ' EN L ' ESPECE NI LA NATURE ET LES ATTRIBUTIONS DU POSTE VACANT , NI LES BESOINS DU SERVICE NE JUSTIFIERAIENT LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE AYANT UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE ;

17 QUE , PAR AILLEURS , EN FIXANT LA CONDITION LITIGIEUSE , L ' AVIS DE CONCOURS ATTAQUE N ' ENTEND PAS SE REFERER A UNE CONNAISSANCE TELLEMENT APPROFONDIE QUE SEULS DES FONCTIONNAIRES DONT LA LANGUE MATERNELLE EST L ' ANGLAIS POURRAIENT LA POSSEDER , MAIS LAISSE CLAIREMENT APPARAITRE , PAR LA REFERENCE EXPLICITE AUX " RAISONS FONCTIONNELLES " JUSTIFIANT UNE TELLE CONDITION , QUE LE NIVEAU DE CONNAISSANCE LINGUISTIQUE EXIGE EST CELUI QUI S ' AVERE PROPORTIONNE AUX BESOINS REELS DU SERVICE ;

18 QU ' AU SURPLUS , IL RESSORT DES AUTRES " QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES " REQUISES QUE LA CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE NE CONSTITUE PAS LE SEUL CRITERE DETERMINANT LE CHOIX DU CANDIDAT A RETENIR ;

19 QU ' AU CONTRAIRE , L ' AVIS DE CONCOURS ATTAQUE LAISSE ENTENDRE QU ' UN TEL CHOIX NE POUVANT RESULTER QUE DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE PLUSIEURS ELEMENTS , JUSTIFIES , EUX AUSSI , PAR L ' INTERET DU SERVICE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DOIT TENIR COMPTE DE TOUS CES ELEMENTS ;

20 QUE LE PRESENT MOYEN N ' EST DES LORS PAS FONDE ;

21 ATTENDU QUE LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

22 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

23 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

24 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTE LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 22-75
Date de la décision : 29/10/1975
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Berthold Küster
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:140

Source

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