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16/10/1975 | CJUE | N°90-74

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Francine Deboeck contre Commission des Communautés européennes., 16/10/1975, 90-74


Avis juridique important

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61974J0090

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 octobre 1975. - Francine Deboeck contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 90-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01123
édition spéciale grecque page 00343
édition spéciale portugaise page 00387
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Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les d...

Avis juridique important

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61974J0090

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 octobre 1975. - Francine Deboeck contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 90-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01123
édition spéciale grecque page 00343
édition spéciale portugaise page 00387

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI - PUBLICATION OBLIGATOIRE - LIMITATION - EXAMEN DES PROMOTIONS OU DES MUTATIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 4 , ALINEAS 2 ET 3 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EMPLOIS DIFFERENTS CORRESPONDANT A DES GRADES DIFFERENTS - CONCOURS UNIQUE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 5 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROMOTION - CHANGEMENT DE CATEGORIE - CONCOURS - CONDITIONS - DETERMINATION - POUVOIRS D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 45 , ALINEA 2 )

4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - PROCEDURE - JURY - QUALITE DE FONCTIONNAIRE NON INDISPENSABLE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 3 , ALINEAS 1 ET 3 )

5 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - PROCEDURE - EPREUVES - ORGANISATION - TIERS - INTERVENTION - CONDITIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 3 , ALINEA 2 )

Sommaire

1 . SI L ' AVIS DE VACANCE DOIT NECESSAIREMENT , SOUS PEINE DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 4 , ALINEAS 2 ET 3 DU STATUT , PRECEDER L ' AVIS DE CONCOURS , C ' EST AFIN DE PERMETTRE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' EXAMINER SI , AVANT D ' OUVRIR UNE PROCEDURE DE CONCOURS , IL N ' Y A PAS LIEU DE POURVOIR A L ' EMPLOI PAR VOIE DE MUTATION OU DE PROMOTION .

2 . L ' ORGANISATION D ' UN CONCOURS UNIQUE POUR DES EMPLOIS DIFFERENTS CORRESPONDANT A DES GRADES DIFFERENTS AVEC LA PREVISION QUE LES TACHES EXIGEANT PLUS DE RESPONSABILITE SERONT RESERVEES AUX CANDIDATS CLASSES EN PREMIER LIEU NE VIOLE PAS L ' ARTICLE 5 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LORSQUE CES EMPLOIS DIFFERENTS IMPLIQUENT L ' ACCOMPLISSEMENT DE TACHES LARGEMENT SIMILAIRES .

3 . EN CAS DE PROMOTION PAR CHANGEMENT DE CATEGORIE , L ' ADMINISTRATION DISPOSE D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION POUR DETERMINER LES CRITERES DE CAPACITE EXIGES PAR LES EMPLOIS NOUVEAUX CREES ET , DES LORS , POUR DETERMINER , EN FONCTION DE CES CRITERES ET DANS L ' INTERET DU SERVICE , LES CONDITIONS DU CONCOURS .

4 . IL RESSORT CLAIREMENT TANT D ' UNE COMPARAISON DES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES QUE DU RAPPORT ENTRE LES ALINEAS 1 ET 3 DE L ' ARTICLE 3 DE L ' ANNEXE III DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE CETTE DISPOSITION DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE SI DES MEMBRES DU JURY SONT FONCTIONNAIRES , ILS DOIVENT ETRE D ' UN GRADE AU MOINS EGAL A CELUI DE L ' EMPLOI A POURVOIR SANS QUE CEPENDANT NI LES MEMBRES NI LE PRESIDENT DU JURY DOIVENT NECESSAIREMENT ETRE FONCTIONNAIRES .

5 . L ' INTERVENTION D ' UN TIERS DANS L ' ORGANISATION DES EPREUVES DE CONCOURS EST AUTORISEE PAR L ' ARTICLE 3 , ALINEA 2 , DE L ' ANNEXE III DU STATUT A CONDITION QUE CE SOIT A TITRE CONSULTATIF ET QUE LE JURY GARDE EN DERNIERE INSTANCE LE CONTROLE DES OPERATIONS ET SON POUVOIR D ' APPRECIATION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 90-74

FRANCINE DEBOECK , EPOUSE GELDERS , FONCTIONNAIRE AUPRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A OVERIJSE , STOBBAERTSDREEF 2 , REPRESENTEE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT , CENTRE LOUVIGNY 34 B IV , RUE PHILIPPE II , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . THOMAS F . CUSACK , CONSEILLER JURIDIQUE EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , PLACE DE LA GARE , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA PROCEDURE DE CONCOURS INTERNE COM/BS/9/73 AINSI QUE DES NOMINATIONS INTERVENUES A LA SUITE DE CE CONCOURS .

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR , LE 21 NOVEMBRE 1974 , TEND EN SUBSTANCE A L ' ANNULATION DU CONCOURS INTERNE SUR TITRES ET EPREUVES COM/BS/9/73 ORGANISE PAR LA COMMISSION ET RELATIF A DES EMPLOIS D ' ASSISTANT DE SECRETARIAT DES GRADES B 3 - B 2 ET D ' ASSISTANT DE SECRETARIAT ADJOINT DES GRADES B 5 - B 4 ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , A L ' ANNULATION DES NOMINATIONS INTERVENUES A LA SUITE DE CE CONCOURS ;

2 QUE LA REQUERANTE INVOQUE DIFFERENTS MOYENS TIRES , LE PREMIER DE L ' ABSENCE D ' AVIS DE VACANCE PRECEDANT L ' AVIS DE CONCOURS , LES AUTRES DES IRREGULARITES DONT SERAIENT ENTACHES L ' ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DES EPREUVES ET DE LEUR INCOMPATIBILITE AVEC LE BUT RECHERCHE PAR LE CONSEIL DE MINISTRES EN EDICTANT LE REGLEMENT NO 1473/72 DU 30 JUIN 1972 ( JO NO L 160 , P . 1 , DU 16 JUILLET 1972 ) MODIFIANT L ' ANNEXE I DU STATUT DES FONCTIONNAIRES PAR LA CREATION DE DEUX EMPLOIS TYPES
NOUVEAUX ;

3 ATTENDU QUE LA COMMISSION , EN VUE DE RENCONTRER LES DESIDERATA DES SECRETAIRES DE DIRECTION ET SECRETAIRES PRINCIPAUX DE LA CARRIERE C 1 AINSI QUE DES SECRETAIRES DACTYLOGRAPHES DE LA CARRIERE C 3 - C 2 , FREQUEMMENT BLOQUEES DANS CES GRADES EN FIN DE CARRIERE , ET CONSIDERANT " QU ' ENVIRON 10 POUR CENT DE CES SECRETAIRES EXERCENT DES FONCTIONS DE SECRETARIAT DE LA CATEGORIE B " OBTINT DU CONSEIL LA TRANSFORMATION EN EMPLOIS D ' ASSISTANT DE SECRETARIAT DE LA CARRIERE B 3 - B 2 ET D ' ASSISTANT
DE SECRETARIAT ADJOINT DE LA CARRIERE B 5 - B 4 , D ' UN CERTAIN NOMBRE DES EMPLOIS PRECEDEMMENT CLASSES EN CATEGORIE C ;

4 QUE , SANS PROCEDER A LA PUBLICATION D ' UN AVIS DE VACANCE , LA COMMISSION ORGANISA UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES ET EPREUVES DONT LES CONDITIONS PRECISAIENT , ENTRE AUTRES , QUE LES 40 PREMIERS LAUREATS POUR AUTANT QU ' ILS AURAIENT OBTENU 70 POUR L ' ENSEMBLE DES EPREUVES OBLIGATOIRES , SERAIENT NOMMES AUX EMPLOIS TRANSFORMES D ' ASSISTANT DE SECRETARIAT DANS LE GRADE B 3 ET LES 40 LAUREATS SUIVANTS POUR AUTANT QU ' ILS AURAIENT OBTENU 60 POINTS - AUX EMPLOIS D ' ASSISTANT DE SECRETARIAT
ADJOINT DANS LE GRADE B 5 ;

5 QUE CE CONCOURS , D ' UN CONTENU IDENTIQUE POUR LES EMPLOIS D ' ASSISTANT DE SECRETARIAT ( B 3 - B 2 ) ET D ' ASSISTANT DE SECRETARIAT ADJOINT ( B 5 - B 4 ) COMPORTAIT , OUTRE DES EPREUVES FACULTATIVES , DES EPREUVES OBLIGATOIRES , D ' ABORD ECRITES , ENSUITE PRATIQUES , ET , POUR LES CANDIDATS AYANT REUSSI CES EPREUVES , UNE EPREUVE ORALE ;

6 QU ' ENFIN , UN SYSTEME DE BONIFICATION DE POINTS ETAIT PREVU EN FAVEUR DES RECIPIENDAIRES AYANT UNE PLUS GRANDE ANCIENNETE AU SERVICE DES COMMUNAUTES COMME SECRETAIRE ET / OU UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE DES TRAVAUX DE SECRETARIAT ;

7 QU ' AINSI , LE CONCOURS , SANS EXCLURE EN PRINCIPE D ' AUTRES CANDIDATS , FAVORISAIT NETTEMENT LES SECRETAIRES DE LA COMMISSION DES CARRIERES C 1 ET C 3 - C 2 ;

8 QUE LA REQUERANTE , SECRETAIRE DE DIRECTION DE GRADE C 1 , APRES AVOIR PARTICIPE AUX EPREUVES ECRITES ET PRATIQUES , FUT AVISEE DE CE QU ' ELLE NE S ' ETAIT PAS QUALIFIEE POUR L ' EPREUVE ORALE ;

9 ATTENDU QU ' AVANT D ' ABORDER L ' EXAMEN DU PREMIER MOYEN , IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE L ' ON PEUT AVOIR DES DOUTES SUR LA REGULARITE D ' UNE PROCEDURE QUI , EN VUE DE LA REVALORISATION JUGEE NECESSAIRE DE CERTAINS EMPLOIS , ABOUTIRAIT A DETERMINER , PARMI UNE SERIE D ' EMPLOIS , CEUX QUI SERONT A REVALORISER NON DE MANIERE GENERALE ET ABSTRAITE PAR LA NATURE ET LE NIVEAU DES FONCTIONS QU ' ILS IMPLIQUENT , CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 5 ET DE L ' ANNEXE I DU STATUT , MAIS , A
POSTERIORI , D ' APRES LES RESULTATS OBTENUS A L ' ISSUE D ' UN CONCOURS PAR LES TITULAIRES DES EMPLOIS QUI , PAR AILLEURS , CONTINUERONT A REMPLIR DES FONCTIONS IDENTIQUES A CELLES QU ' ILS OCCUPAIENT ANTERIEUREMENT ;

10 QUE , CEPENDANT , CE MOYEN N ' A PAS ETE INVOQUE ET QUE LA COUR ESTIME QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE L ' EXAMINER D ' OFFICE ;

PREMIER MOYEN

11 ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE , LE CONCOURS LITIGIEUX DOIT ETRE ANNULE PARCE QUE L ' AVIS DE CONCOURS N ' A PAS ETE PRECEDE DE LA PUBLICATION DE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI QUI SERAIT EXIGE PAR L ' ARTICLE 4 , ALINEA 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

12 ATTENDU QUE CE MOYEN , RELATIF A UNE CONDITION DE FORME A L ' ACCOMPLISSEMENT DE LAQUELLE EST SUBORDONNEE LA REGULARITE DE L ' ACTE ATTAQUE , EST IRRECEVABLE A DEFAUT D ' INTERET DANS LE CHEF DE LA REQUERANTE ;

13 QUE SI L ' AVIS DE VACANCE DOIT NECESSAIREMENT , SOUS PEINE DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 4 , ALINEAS 2 ET 3 DU STATUT , PRECEDER L ' AVIS DE CONCOURS , C ' EST AFIN DE PERMETTRE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' EXAMINER SI , AVANT D ' OUVRIR UNE PROCEDURE DE CONCOURS , IL N ' Y A PAS LIEU DE POURVOIR A L ' EMPLOI PAR VOIE DE MUTATION OU DE PROMOTION ;

14 QUE , CEPENDANT , LA REQUERANTE N ' AVAIT AUCUNE POSSIBILITE DE BENEFICIER D ' UNE DE CES DEUX MESURES PUISQUE , FONCTIONNAIRE DE LA CATEGORIE C , IL S ' AGISSAIT , POUR ELLE , D ' ACCEDER A UN EMPLOI DE LA CATEGORIE B CE QUI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , NE PEUT AVOIR LIEU QU ' APRES CONCOURS ;

15 QUE , PAR AILLEURS , CETTE OMISSION A EGALEMENT PU FAIRE GRIEF A D ' EVENTUELS CANDIDATS EMPECHES DE CE FAIT DE PARTICIPER UTILEMENT AU CONCOURS MAIS QUE TEL N ' EST PAS LE CAS DE LA REQUERANTE ;

16 QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

DEUXIEME MOYEN

17 ATTENDU QUE SELON LA REQUERANTE , LA DECISION ATTAQUEE VIOLE L ' ARTICLE 5 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES RELATIF AU CLASSEMENT DES EMPLOIS ET A LA DESCRIPTION DES FONCTIONS CORRESPONDANT A CHAQUE EMPLOI TYPE , EN CE QU ' UN SEUL ET MEME CONCOURS A ETE ORGANISE POUR DES EMPLOIS DIFFERENTS CORRESPONDANT A DES GRADES DIFFERENTS ;

18 ATTENDU QUE L ' ORGANISATION D ' UN MEME CONCOURS POUR DES EMPLOIS DIFFERENTS SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 5 PRECITE S ' IL DEVAIT EN RESULTER UNE INADEQUATION EVIDENTE DES EPREUVES PAR RAPPORT A L ' EVALUATION QUE LE JURY DOIT FAIRE DES CAPACITES REQUISES POUR REMPLIR L ' UN OU L ' AUTRE DES EMPLOIS A POURVOIR ;

19 ATTENDU QUE SELON LA DESCRIPTION DES FONCTIONS , ETABLIE PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 28 MAI 1973 LES EMPLOIS D ' ASSISTANT DE SECRETARIAT ( B 3 - B 2 ) ET D ' ASSISTANT DE SECRETARIAT ADJOINT ( B 5 - B 4 ) IMPLIQUENT L ' ACCOMPLISSEMENT DE TACHES LARGEMENT SIMILAIRES MAIS AVEC UN DEGRE DE RESPONSABILITE DIFFERENT , LES TITULAIRES DES PREMIERS EMPLOIS DEVANT ETRE CAPABLES D ' ACCOMPLIR DES TRAVAUX DE SECRETARIAT DIFFICILES ET COMPLEXES " DANS LE CADRE DE DIRECTIVES GENERALES " TANDIS QUE
LES TITULAIRES DES SECONDS DOIVENT EFFECTUER LES MEMES TRAVAUX " SOUS CONTROLE " ;

20 QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ORGANISATION D ' UN CONCOURS UNIQUE AVEC LA PREVISION QUE LES TACHES LES PLUS RESPONSABLES SERONT RESERVEES AUX CANDIDATS CLASSES EN PREMIER LIEU ET LES TACHES IMPLIQUANT UNE RESPONSABILITE MOINDRE A CEUX CLASSES A LA SUITE DES PREMIERS , NE VIOLE PAS L ' ARTICLE 5 CI-DESSUS CITE ;

21 QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

TROISIEME MOYEN

22 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENCORE VALOIR QUE , ALORS QU ' IL S ' AGISSAIT D ' UN CONCOURS SUR TITRES ET EPREUVES , LA PARTIE DEFENDERESSE AURAIT ATTACHE TROP D ' IMPORTANCE AUX EPREUVES ET INSUFFISAMMENT AUX TITRES DES CANDIDATS ;

23 QU ' ELLE FAIT ETAT , A CET EGARD , D ' INTENTIONS QUI AURAIENT ETE EXPRIMEES PAR DES MEMBRES DE LA COMMISSION SELON LESQUELLES IL S ' AGISSAIT DE PROLONGER DES CARRIERES TERMINALES DE LA CATEGORIE C DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE ;

24 QU ' ELLE DEMANDE , EN VUE D ' ETAYER SA THESE , QUE LA COUR ORDONNE LA PRODUCTION DE TOUS DOCUMENTS ET PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION AYANT MENE A LA PUBLICATION DE L ' AVIS DE CONCOURS ;

25 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT , AINSI QU ' IL A ETE RELEVE CI-DESSUS , QUE LE CONCOURS LITIGIEUX AVAIT POUR BUT DE DONNER A CERTAINES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES BLOQUES DANS DES GRADES DE LA CATEGORIE C OU QUI RISQUAIENT DE L ' ETRE , UNE POSSIBILITE D ' ACCEDER A DES GRADES DE LA CATEGORIE B ;

26 QUE , CEPENDANT , NI LA COMMUNICATION AU PERSONNEL DE M . COPPE , MEMBRE DE LA COMMISSION , EN DATE DU 6 JUIN 1972 ( ANNEXE 5 A LA REPLIQUE ) NI SA COMMUNICATION PRECEDANT L ' AVIS DE CONCOURS NE PERMETTENT D ' INFERER L ' INTENTION D ' ORGANISER LE CONCOURS DE FACON A ASSURER , EN FAIT , QUASI AUTOMATIQUEMENT UN PROLONGEMENT DE CARRIERE A L ' ANCIENNETE ;

27 QUE , D ' AILLEURS , SI TEL AVAIT ETE LE CAS , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AURAIT MECONNU LES ARTICLES 7 ET 27 DU STATUT ;

28 QUE , DES LORS , LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES DOIT ETRE REJETEE ;

29 QUE S ' AGISSANT D ' UN PASSAGE DE CATEGORIE , ET UN CONCOURS ETANT DES LORS INDISPENSABLE , LA COMMISSION DISPOSAIT D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION POUR DETERMINER LES CRITERES DE CAPACITE EXIGES PAR LES EMPLOIS NOUVEAUX CREES ET , DES LORS , POUR DETERMINER , EN FONCTION DE CES CRITERES ET DANS L ' INTERET DU SERVICE , LES CONDITIONS DU CONCOURS ;

30 QU ' IL N ' A ETE FAIT ETAT D ' AUCUN ELEMENT TENDANT A DEMONTRER QUE LA COMMISSION AURAIT DEPASSE LES LIMITES DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUI LUI EST ACCORDE EN LA MATIERE ;

31 QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

QUATRIEME MOYEN

32 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENCORE VALOIR QUE LE CONCOURS SERAIT IRREGULIER PARCE QUE LE JURY DU CONCOURS A ETE PRESIDE PAR UNE PERSONNE N ' AYANT PAS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ;

33 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 3 DE L ' ANNEXE III DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

" LE JURY EST COMPOSE D ' UN PRESIDENT ET D ' UNE OU PLUSIEURS PERSONNES DESIGNEES PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AINSI QUE D ' UN FONCTIONNAIRE DESIGNE PAR LE COMITE DU PERSONNEL ,

LE JURY PEUT FAIRE APPEL , POUR CERTAINES EPREUVES , A UN OU PLUSIEURS ASSESSEURS AYANT VOIX CONSULTATIVE ,

LES MEMBRES DU JURY , CHOISIS PARMI LES FONCTIONNAIRES , DOIVENT ETRE D ' UN GRADE AU MOINS EGAL A CELUI DE L ' EMPLOI A POURVOIR " ;

34 QUE LA REQUERANTE DEDUIT A TORT DE CE TEXTE ET SPECIALEMENT DE SON ALINEA 3 , QUE LES MEMBRES DU JURY DEVRAIENT ETRE DES FONCTIONNAIRES ;

35 QU ' IL RESSORT CLAIREMENT TANT D ' UNE COMPARAISON DES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES QUE DU RAPPORT ENTRE LES ALINEAS 1 ET 3 DUDIT ARTICLE 3 QUE CETTE DISPOSITION DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE SI DES MEMBRES DU JURY SONT FONCTIONNAIRES , ILS DOIVENT ETRE DU GRADE AU MOINS EGAL A CELUI DE L ' EMPLOI A POURVOIR SANS QUE CEPENDANT NI LES MEMBRES NI LE PRESIDENT DU JURY DOIVENT NECESSAIREMENT ETRE FONCTIONNAIRES ;

CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS

36 ATTENDU QUE LE CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS CRITIQUENT L ' ORGANISATION DE CERTAINES EPREUVES ET , EN PARTICULIER , L ' INTERVENTION , POUR LES EPREUVES PRATIQUES , D ' UNE FIRME PRIVEE OPERANT AU MOYEN D ' ORDINATEURS ;

37 ATTENDU QUE CES CRITIQUES , RELATIVES A DES MODALITES PLUS OU MOINS HEUREUSES DES EPREUVES , CONCERNENT DES ELEMENTS DE FAIT NE METTANT PAS EN CAUSE LA LEGALITE DU CONCOURS ;

38 QUE , D ' AUTRE PART , L ' INTERVENTION D ' UN TIERS DANS L ' ORGANISATION DES EPREUVES EST AUTORISEE PAR L ' ARTICLE 3 , ALINEA 2 , DE L ' ANNEXE III DU STATUT A CONDITION QUE CE SOIT A TITRE CONSULTATIF ET QUE LE JURY GARDE EN DERNIERE INSTANCE LE CONTROLE DES OPERATIONS ET SON POUVOIR D ' APPRECIATION ;

39 QU ' IL N ' A ETE NI DEMONTRE NI MEME ALLEGUE QUE TEL N ' AURAIT PAS ETE LE CAS ;

40 QUE CES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

41 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

42 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

43 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 90-74
Date de la décision : 16/10/1975
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Francine Deboeck
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:128

Source

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