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30/09/1975 | CJUE | N°10

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975., Procureur près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays contre Paul Louis Lahaille et autres., 30/09/1975, 10


Avis juridique important

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61975J0010

Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975. - Procureur près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays contre Paul Louis Lahaille et autres. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel d'Aix-en-Provence - France.

- Présomption de suralcoolisation du vin. - Affaires jointes 10 à 14-7...

Avis juridique important

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61975J0010

Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975. - Procureur près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays contre Paul Louis Lahaille et autres. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel d'Aix-en-Provence - France. - Présomption de suralcoolisation du vin. - Affaires jointes 10 à 14-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01053
édition spéciale grecque page 00309
édition spéciale portugaise page 00353

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - NOTION

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 816/70 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - CERTIFICAT D ' ACCOMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1769/72 )

3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - IMPORTATION - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - CONTROLE NATIONAL - SURALCOOLISATION - PRESOMPTION - METHODE D ' ANALYSE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( REGLEMENT DU CONSEIL NOS 816/70 , 817/70 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1539/71 ; TRAITE CEE , ART . 30 )

Sommaire

1 . LES VINS DE TABLE , POUR MERITER CETTE APPELLATION ET CIRCULER LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES , NE DOIVENT PAS SATISFAIRE A D ' AUTRES NORMES ANALYTIQUES QUE CELLES PREVUES AU REGLEMENT NO 816/70 .

2 . UN ETAT MEMBRE NE PEUT EXIGER POUR LES VINS PROVENANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE UN CERTIFICAT D ' ACCOMPAGNEMENT AUTRE QUE CELUI REGI PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES .

3 . UN ETAT MEMBRE PEUT , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UTILISER , EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION , FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC DETERMINE PAR LA METHODE A 100 DEGRES , POURVU QUE CETTE PRESOMPTION SOIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE ET QU ' ELLE SOIT APPLIQUEE DE MANIERE A NE PAS DEFAVORISER , EN DROIT OU EN FAIT , COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , LES VINS PROVENANT D '
AUTRES ETATS MEMBRES .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 10 A 14-75

AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL D ' AIX- EN-PROVENCE , ET TENDANT A OBTENIR DANS DES PROCEDURES PENALES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE , D ' UNE PART ,

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LA COUR D ' APPEL D ' AIX-EN-PROVENCE ,

AINSI QUE

FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET VINS DE PAYS , A PARIS , PARTIE CIVILE ,

ET , D ' AUTRE PART ,

PAUL LOUIS LAHAILLE , DEMEURANT A MARSEILLE ( AFFAIRE 10-75 )

ALBERT JEAN BOURGIN , DEMEURANT A MARSEILLE ( AFFAIRE 11-75 )

ROBERT HENRI MARGNAT , DEMEURANT A MARSEILLE ( AFFAIRE 12-75 )

PIERRE SENECLAUZE , DEMEURANT A MARSEILLE ( AFFAIRE 13-75 )

ET

PAUL DAVID CREMIEUX , DEMEURANT A MARSEILLE ( AFFAIRE 14-75 )

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO L 99 , P . 1 ) , NOTAMMENT A PROPOS D ' UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION DU DROIT FRANCAIS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ARRETS DU 20 SEPTEMBRE 1974 ET , EN CE QUI CONCERNE L ' AFFAIRE 14-75 , DU 18 OCTOBRE 1974 , PARVENUS A LA COUR LE 3 FEVRIER 1975 , LA COUR D ' APPEL D ' AIX-EN-PROVENCE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 816/70 DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1970 PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO L 99 , P . 1 ) ;

2 ATTENDU QUE , LES CINQ AFFAIRES AYANT LE MEME OBJET , IL Y A LIEU DE LES JOINDRE AUX FINS DE L ' ARRET ;

3 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES ARRETS DE RENVOI QUE LES QUESTIONS ONT ETE POSEES A L ' OCCASION DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE DES NEGOCIANTS FRANCAIS EN VIN POUR AVOIR MIS EN VENTE DES VINS DE TABLE , IMPORTES D ' ITALIE , QUI AURAIENT FAIT L ' OBJET DE PRATIQUES ILLICITES EN VUE D ' AUGMENTER LE TITRE ALCOOMETRIQUE ;

4 QUE LES POURSUITES SONT FONDEES SUR L ' ARTICLE 8 DU CODE DU VIN QUI , REPRENANT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 19 AVRIL 1898 , ETABLIT UNE PRESOMPTION DE SURALCOOLISATION SI LE RAPPORT D ' ALCOOL A L ' EXTRAIT REDUIT EST SUPERIEUR A 4,6 POUR LES VINS ROUGES , ET 6,5 POUR LES VINS BLANCS , SOUS RESERVE DE CERTAINES CORRECTIONS INTRODUITES POUR TENIR COMPTE DE MODES PARTICULIERS DE VINIFICATION ;

5 ATTENDU QUE LA COUR D ' AIX DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE PERMET AUX ETATS MEMBRES D ' APPLIQUER UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION TELLE QUE CELLE EDICTEE A L ' ARTICLE 8 DU CODE FRANCAIS DU VIN ;

6 ATTENDU QUE , D ' APRES LE REGLEMENT NO 816/70 , CERTAINES PRATIQUES , TELLES QUE L ' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE PAR VINIFICATION , L ' ACIDIFICATION ET LA DESACIDIFICATION , AINSI QUE L ' EDULCORATION , NE SONT AUTORISEES QUE SOUS LES CONDITIONS SPECIFIEES AUX ARTICLES 18 A 21 , TANDIS QUE L ' ADJONCTION D ' ALCOOL AU VIN EST INTERDITE PAR L ' ARTICLE 25 ;

7 QUE L ' ARTICLE 27 DISPOSE QUE LE NOM DE VIN DE TABLE EST RESERVE AU VIN DEFINI AU POINT 10 DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT QUI INDIQUE , ENTRE AUTRES , CERTAINES VALEURS RELATIVES AU TITRE ALCOOMETRIQUE ET A LA TENEUR EN ACIDITE ;

8 QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 28 BIS , INTRODUIT PAR LE REGLEMENT NO 2680/72 DU CONSEIL DU 12 DECEMBRE 1972 , QUE LES VINS AYANT FAIT L ' OBJET DE PRATIQUES OENOLOGIQUES NON ADMISES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU , A DEFAUT , PAR LES REGLEMENTATIONS NATIONALES , NE PEUVENT ETRE OFFERTS OU LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE ;

9 ATTENDU QUE , SI LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE S ' OPPOSE DONC PAS A CE QUE LES ETATS MEMBRES ADOPTENT DES DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES , PLUS RESTRICTIVES , RELATIVES AUX PRATIQUES OENOLOGIQUES , RIEN NE PERMET D ' ESTIMER QUE LA DEFINITION DU VIN DE TABLE , TELLE QU ' ELLE FIGURE DANS LE REGLEMENT NO 816/70 , PUISSE ETRE COMPLETEE OU MODIFIEE PAR DES DISPOSITIONS NATIONALES ;

10 QU ' IL FAUT EN CONCLURE QU ' UN VIN , POUR MERITER L ' APPELLATION DE VIN DE TABLE , NE DOIT SATISFAIRE QU ' AUX SEULES NORMES ANALYTIQUES ENONCEES AUDIT REGLEMENT ;

11 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT NO 816/70 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 2312/71 DU CONSEIL DU 29 OCTOBRE 1971 , DISPOSE QUE , A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1972 , LES VINS NE PEUVENT CIRCULER A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE S ' ILS SONT ACCOMPAGNES D ' UN DOCUMENT CONTROLE PAR L ' ADMINISTRATION ;

12 QUE LE REGLEMENT NO 1022/70 DE LA COMMISSION DU 29 MAI 1970 , ADOPTE POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE , A PRESCRIT , EN VUE DES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , QUE L ' ORGANISME COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE PRODUCTEUR DELIVRE UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT PAR LEQUEL EST CERTIFIE , APRES UN EXAMEN ANALYTIQUE ET ORGANOLEPTIQUE DU PRODUIT , EFFECTUE PAR UN LABORATOIRE OU UN INSTITUT OFFICIEL , QUE LE VIN EST DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE , ET QU ' IL SATISFAIT AUX CONDITIONS POUR ETRE LIVRE
A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

13 QUE LE REGLEMENT NO 1769/72 DE LA COMMISSION DU 26 JUILLET 1972 , APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1973 , A PRESCRIT , A L ' OCCASION DE CHAQUE TRANSPORT DE VIN ENTRE DEUX LIEUX SITUES DANS LA COMMUNAUTE , L ' UTILISATION D ' UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT COMPORTANT , ENTRE AUTRES , LES ELEMENTS NECESSAIRES A INFORMER LE DESTINATAIRE DE LA NATURE DU PRODUIT ;

14 QU ' IL EN RESULTE QUE , SI LES ETATS MEMBRES POUVAIENT ENCORE , PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE , PREVOIR L ' UTILISATION DE CERTIFICATS NATIONAUX POUR LEURS PROPRES PRODUITS CIRCULANT A L ' INTERIEUR DE LEUR TERRITOIRE , ILS NE POUVAIENT A AUCUN MOMENT EXIGER , POUR LES PRODUITS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES , UN CERTIFICAT AUTRE QUE CELUI REGI PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ;

15 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LES CONDITIONS REQUISES POUR QU ' UN VIN PUISSE ETRE MIS A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE DOIVENT ETRE SATISFAITES NON SEULEMENT LORS DE LA PREMIERE MISE EN CIRCULATION ET LORS DE L ' INTRODUCTION DANS UN ETAT MEMBRE , MAIS ENCORE A TOUS LES STADES SUBSEQUENTS DE LA COMMERCIALISATION ;

16 QUE DES MESURES DE CONTROLE PEUVENT DONC S ' AVERER NECESSAIRES POUR VERIFIER QUE LE VIN N ' A PAS FAIT L ' OBJET , A CES STADES , DE MANIPULATIONS ILLICITES , TELLES QUE L ' ADJONCTION D ' ALCOOL INTERDITE PAR L ' ARTICLE 25 DU REGLEMENT NO 816/70 ;

17 QUE L ' ARTICLE 39 BIS DU REGLEMENT NO 816/70 , INSERE EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 2680/72 DU CONSEIL DU 12 DECEMBRE 1972 , PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE MESURE APPROPRIEE AFIN DE FAIRE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ;

18 QUE CETTE REGLE TEND , D ' AILLEURS , A CONFIRMER ET A GENERALISER CELLE ENONCEE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 1594/70 DE LA COMMISSION DU 5 AOUT 1970 , PREVOYANT QUE , JUSQU ' A L ' ADOPTION DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE , LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES POUR ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS D ' ENRICHISSEMENT , D ' ACIDIFICATION ET DE DESACIDIFICATION ;

19 QU ' IL EN RESULTE QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE PRENDRE DES MESURES DE CONTROLE EFFICACES , TOUT EN RETENANT , DANS LES LIMITES TRACEES PAR D ' AUTRES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE , LA FACULTE DE CHOISIR LES METHODES QU ' ILS ESTIMENT APPROPRIEES A CETTE FIN ;

20 QU ' AINSI , LORSQU ' UN ETAT MEMBRE ADOPTE OU MAINTIENT , POUR DECOUVRIR LES OPERATIONS ILLICITES D ' ENRICHISSEMENT , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE , COMME L ' ARTICLE 8 DU CODE DU VIN , SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC , LE PROBLEME SE POSE DE SAVOIR SI UNE TELLE DISPOSITION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE DE CONTROLE RELEVANT DE LA COMPETENCE NATIONALE OU COMME UNE NORME ANALYTIQUE QUI POURRAIT ETRE INCOMPATIBLE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN
LA MATIERE ;

21 QU ' UNE TELLE PRESOMPTION LEGALE DOIT ETRE QUALIFIEE DE MESURE DE CONTROLE , ET NON DE NORME ANALYTIQUE , DES LORS QU ' ELLE N ' EST PAS IRREFRAGABLE , MAIS QU ' ELLE EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE ;

22 QU ' IL FAUT DONC CONCLURE QUE , DANS L ' ETAT ACTUEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , UN ETAT MEMBRE PEUT EN PRINCIPE UTILISER , A TITRE DE CONTROLE , UNE PRESOMPTION LEGALE EN VUE DE DECOUVRIR LES CAS DE SURALCOOLISATION ;

23 ATTENDU , CEPENDANT , QU ' UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION NE SERAIT PAS ADMISSIBLE EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE SI SON APPLICATION ETAIT DE NATURE A DEFAVORISER LES VINS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET A CONSTITUER AINSI UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 1 B ) , DU REGLEMENT NO 816/70 ;

24 QUE TEL SERAIT LE CAS , PAR EXEMPLE , SI LA POSSIBILITE D ' INFIRMER LA PRESOMPTION N ' ETAIT PAS OUVERTE , EN DROIT ET EN FAIT , POUR LES VINS ORIGINAIRES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS LA MEME MESURE ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE POUR LES VINS NATIONAUX ;

25 QU ' IL POURRAIT EN ETRE DE MEME SI LA DISPOSITION LEGALE ETAIT APPLIQUEE DE TELLE SORTE QU ' ELLE AURAIT SIMPLEMENT POUR EFFET DE RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE RELATIVE AUX CIRCONSTANCES PARTICULIERES AU CAS D ' ESPECE , SANS ADMETTRE QUE LES DONNEES RELATIVES AUX CONDITIONS CLIMATIQUES DE LA REGION DE PRODUCTION , AUX MODES DE VINIFICATION ET AUX AUTRES FACTEURS DE CARACTERE GENERAL AYANT UNE INCIDENCE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC PUISSENT SUFFIRE A INFIRMER LA PRESOMPTION
DE SURALCOOLISATION ;

26 QU ' IL APPARTIENT EN PREMIER LIEU AU JUGE NATIONAL DE VERIFIER SI TEL EST LE CAS ;

27 ATTENDU QU ' IL CONVIENT ENSUITE D ' EXAMINER SI LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX METHODES D ' ANALYSE DU VIN S ' OPPOSENT A L ' APPLICATION , DANS UN ETAT MEMBRE , D ' UNE MESURE DE CONTROLE FONDEE SUR UNE PRESOMPTION DE SURALCOOLISATION DANS TOUS LES CAS OU LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC EST SUPERIEUR A CERTAINES VALEURS ;

28 QUE LE REGLEMENT NO 1539/71 DE LA COMMISSION DU 19 JUILLET 1971 DETERMINANT DES METHODES D ' ANALYSE COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN , ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1971 , DISPOSE A L ' ARTICLE 1 QUE LES METHODES D ' ANALYSE " POUR L ' APPLICATION DES REGLEMENTS ( CEE ) NOS 816/70 ET 817/70 " SONT CELLES FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ;

29 QUE LE POINT 3 DE L ' ANNEXE DISPOSE QUE " L ' EXTRAIT SEC TOTAL EST DETERMINE PAR DENSIMETRIE ET CALCULE INDIRECTEMENT D ' APRES LA VALEUR DE LA DENSITE DU RESIDU SANS ALCOOL " ;

30 QU ' AFIN DE DECIDER SI CETTE METHODE D ' ANALYSE S ' IMPOSE , IL FAUT DONC EN PREMIER LIEU EXAMINER SI LA MESURE NATIONALE DE CONTROLE DONT IL S ' AGIT RELEVE DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 816/70 OU , LE CAS ECHEANT , DU REGLEMENT NO 817/70 RELATIF AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES QUI , CEPENDANT , NE CONTIENT PAS DE DISPOSITIONS PARTICULIERES INTERDISANT L ' ADJONCTION D ' ALCOOL AU VIN ;

31 QU ' A CET EGARD , IL IMPORTE DE RAPPELER QUE , SI LE REGLEMENT NO 816/70 LAISSE AUX ETATS MEMBRES LE CHOIX DES MESURES DE CONTROLE APPROPRIEES , IL LES OBLIGE NEANMOINS A VEILLER AU RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRATIQUES OENOLOGIQUES , Y COMPRIS L ' INTERDICTION D ' ADJONCTION D ' ALCOOL AU VIN ;

32 QUE TELLE EST EN TOUT ETAT DE CAUSE LA SITUATION APRES QUE LE REGLEMENT NO 2680/72 DU 12 DECEMBRE 1972 , ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1973 , A INSERE , DANS LE REGLEMENT NO 816/70 , LE NOUVEL ARTICLE 39 BIS PREVOYANT QUE " LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE MESURE APPROPRIEE AFIN DE FAIRE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT " ;

33 QU ' IL FAUT EN CONCLURE QU ' UNE MESURE NATIONALE DE CONTROLE DESTINEE A DECELER LES CAS D ' ADJONCTION D ' ALCOOL AU VIN EN VIOLATION DE L ' INTERDICTION COMMUNAUTAIRE RELEVE DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 816/70 ET , PAR CONSEQUENT , DE CELUI DU REGLEMENT NO 1539/71 RELATIF AUX METHODES D ' ANALYSE ;

34 ATTENDU , CEPENDANT , QUE , POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE , IL FAUT EN OUTRE RECHERCHER SI UNE PRESOMPTION LEGALE BASEE SUR LE RAPPORT D ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC EST UTILISABLE EN PRATIQUE SI N ' EST ADMISSIBLE POUR LA DETERMINATION DE L ' EXTRAIT SEC TOTAL QUE LA SEULE METHODE DENSIMETRIQUE PRESCRITE PAR LE REGLEMENT NO 1539/71 ;

35 QUE LA PRESOMPTION DONT IL S ' AGIT EST FONDEE SUR UNE REGLE OENOLOGIQUE DEGAGEE DE L ' EXPERIENCE D ' APRES LAQUELLE UN CERTAIN RAPPORT ENTRE LE POIDS DE L ' ALCOOL ET CELUI DE L ' EXTRAIT SEC REDUIT CONTENUS DANS LE VIN RESULTE DE LA FERMENTATION NATURELLE ;

36 QUE LA NOTION D ' EXTRAIT SEC REDUIT QUI ENTRE EN LIGNE DE COMPTE DANS CE CONTEXTE PARAIT SE DISTINGUER DE LA NOTION D ' EXTRAIT SEC TOTAL PREVUE PAR LA DISPOSITION COMMUNAUTAIRE , NON SEULEMENT PAR LA DEDUCTION DE CERTAINES SUBSTANCES , MAIS AUSSI PAR LE FAIT QU ' ELLE PRESUPPOSE LE RECOURS A LA SEULE METHODE DITE DE 100 DEGRES POUR EXTRAIRE LES SUBSTANCES SECHES DU VIN ;

37 QU ' IL PARAIT , EN EFFET , QUE L ' EXTRAIT SEC REDUIT NE SAURAIT ETRE CALCULE A PARTIR D ' UNE AUTRE METHODE D ' ANALYSE , NOTAMMENT LA METHODE DENSIMETRIQUE , ET QUE L ' EXPERIENCE DEMONTRE L ' INEXISTENCE DE COEFFICIENTS PERMETTANT DE TRANSPOSER LES VALEURS DE L ' EXTRAIT SEC OBTENUES PAR LES AUTRES METHODES A CELLES QUI RESULTERAIENT DE LA METHODE A 100 DEGRES ;

38 QUE , MALGRE LA CRITIQUE DONT CETTE METHODE A FAIT L ' OBJET DANS LES MILIEUX SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS , AUCUNE AUTRE METHODE N ' A ETE TROUVEE JUSQU ' ICI POUR LA REMPLACER AUX FINS DE LA PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION ;

39 QU ' IL S ' ENSUIT QUE CETTE PRESOMPTION SERAIT RENDUE IMPRATICABLE SI LA METHODE DENSIMETRIQUE S ' IMPOSAIT A L ' EXCLUSION DE LA METHODE A 100 DEGRES , MAIS QU ' EN REVANCHE CELLE-CI NE PEUT S ' APPLIQUER QU ' AVEC CIRCONSPECTION ;

40 ATTENDU QUE L ' EMPLOI DE LA METHODE DENSIMETRIQUE ENVISAGEE PAR LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS UN BUT EN SOI , MAIS UN MOYEN DESTINE A ASSURER LE RESPECT DES NORMES COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX PRATIQUES OENOLOGIQUES ET A LA QUALITE DES VINS ;

41 QU ' EN ABSENCE DE MESURES DE CONTROLE COMMUNAUTAIRES , IL SERAIT DONC CONTRAIRE A LA FINALITE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE D ' EXIGER L ' EMPLOI DE CETTE METHODE AU PRIX DE RENDRE INOPERANTE LA SEULE MESURE DE CONTROLE ACTUELLEMENT CONNUE COMME APPROPRIEE A DECELER LA SURALCOOLISATION ;

42 QU ' IL FAUT EN CONCLURE QU ' EN ATTENDANT L ' ELABORATION DE METHODES PLUS APPROPRIEES , LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE NE S ' OPPOSE PAS A CE QUE LES ETATS MEMBRES UTILISENT LA METHODE A 100 DEGRES POUR DETERMINER L ' EXTRAIT SEC DU VIN AUX FINS DE L ' APPLICATION D ' UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

43 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

44 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR D ' APPEL D ' AIX-EN-PROVENCE PAR ARRETS DES 20 SEPTEMBRE ET 18 OCTOBRE 1974 , DIT POUR DROIT :

LES REGLEMENTS NOS 816/70 ET 1539/71 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS :

1 ) LES VINS DE TABLE , POUR MERITER CETTE APPELLATION ET CIRCULER LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES , NE DOIVENT SATISFAIRE A D ' AUTRES NORMES ANALYTIQUES QUE CELLES PREVUES AU REGLEMENT NO 816/70 .

2 ) UN ETAT MEMBRE NE PEUT EXIGER POUR LES VINS PROVENANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE UN CERTIFICAT D ' ACCOMPAGNEMENT AUTRE QUE CELUI REGI PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES .

3 ) UN ETAT MEMBRE PEUT , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UTILISER , EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION , FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC DETERMINE PAR LA METHODE A 100 DEGRES , POURVU QUE CETTE PRESOMPTION SOIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE ET QU ' ELLE SOIT APPLIQUEE DE MANIERE A NE PAS DEFAVORISER , EN DROIT OU EN FAIT , LES VINS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 30/09/1975
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel d'Aix-en-Provence - France.

Présomption de suralcoolisation du vin.

Libre circulation des marchandises

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent

Agriculture et Pêche

Vin


Parties
Demandeurs : Procureur près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays
Défendeurs : Paul Louis Lahaille et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:119

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