Avis juridique important
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61974J0077
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 1975. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 77-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00949
édition spéciale grecque page 00295
édition spéciale portugaise page 00333
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - NOTATION - SUBSTITUTION PAR L ' APPRECIATION D ' UN JURY - INADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 43 )
Sommaire
L ' APPRECIATION FORMULEE PAR UN JURY NE PEUT PAS SE SUBSTITUER AU RAPPORT DE NOTATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 77-74
BERTHOLD KUESTER , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , DOMICILIE A BERTRANGE ( LUXEMBOURG ) , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT INSCRIT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 18A , RUE DES GLACIS , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 22 , COTE D ' EICH , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DU CONCOURS INTERNE A 45 ET DE LA DECISION DE NOMINATION PRISE A SON ISSUE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DEPOSE LE 16 OCTOBRE 1974 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER LE REFUS IMPLICITE OPPOSE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN A SA RECLAMATION DU 17 MARS 1974 ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , D ' ANNULER LA NOMINATION DE M . GERARD KIEFFER , INTERVENUE LE 14 FEVRIER 1974 , A L ' ISSUE DU CONCOURS A 45 ;
2 QU ' A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS , IL FAIT VALOIR , ENTRE AUTRES , QUE LA DECISION DE NOMINATION ATTAQUEE EST IRREGULIERE , LE JURY DU CONCOURS AYANT , SOUS LE CRITERE " NOTATIONS GENERALES ET APPRECIATIONS PROFESSIONNELLES DANS LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES " , ATTRIBUE DES POINTS AU CANDIDAT RETENU , POUR LEQUEL IL N ' EXISTAIT PAS DE RAPPORT DE NOTATION ;
3 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LE CANDIDAT CHOISI ETAIT , LORS DE SA NOMINATION , FONCTIONNAIRE TEMPORAIRE ET QU ' IL N ' AVAIT PAS , EN RAISON DE CETTE CIRCONSTANCE , FAIT L ' OBJET D ' UNE NOTATION ;
4 QUE , CEPENDANT , IL RESULTE DES PRECISIONS FOURNIES AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE PAR LE PRESIDENT DU JURY QUE LE JURY A ATTRIBUE AUDIT CANDIDAT 7 POINTS SUR 10 , SOUS LE CRITERE DE SELECTION PRECITE ;
5 QUE , S ' IL N ' Y A PAS D ' EMPECHEMENT A L ' ADMISSION DES FONCTIONNAIRES TEMPORAIRES AUX CONCOURS INTERNES , IL N ' Y A PAS LIEU DE LEUR ATTRIBUER DES COTATIONS FICTIVES LORSQUE , DU FAIT DE LEUR POSITION JURIDIQUE , ILS NE REPONDENT PAS A UN DES CRITERES DE SELECTION RETENUS ;
6 QUE , PAR AILLEURS , S ' IL EST VRAI QUE LE CRITERE SOUS LEQUEL LA COTATION LITIGIEUSE A ETE ATTRIBUEE EST NON SEULEMENT CELUI DES " NOTATIONS GENERALES " , MAIS AUSSI CELUI DES " APPRECIATIONS PROFESSIONNELLES DANS LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES " , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LES CONDITIONS DONT LE STATUT ENTOURE L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE NOTATION EXCLUENT QU ' A CELUI-CI PUISSE VALABLEMENT SE SUBSTITUER L ' APPRECIATION FORMULEE PAR UN JURY ;
7 QU ' AU SURPLUS , IL RESSORT DES PRECISIONS FOURNIES A L ' AUDIENCE QUE LE NOMBRE DES POINTS ATTRIBUES EN VERTU DUDIT CRITERE EXPRIME UNE VALEUR ARITHMETIQUE ET , PAR LA MEME , UNE APPRECIATION FORFAITAIRE DES QUALITES INDIVIDUELLES DU CANDIDAT TRES DIFFERENTE DE CELLE SE TROUVANT A LA BASE DU RAPPORT DE NOTATION ;
8 QUE , DANS CES CONDITIONS , CETTE COTATION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME IRREGULIERE AU REGARD DU STATUT ET DE NATURE A ENTRAINER L ' ANNULATION DE L ' ACTE DE NOMINATION ;
9 QU ' AINSI QU ' IL RESULTE DU RAPPORT DU JURY , ANNEXE AU MEMOIRE EN DEFENSE , LE CANDIDAT NOMME N ' AURAIT PU , SANS LA COTATION LITIGIEUSE , TOTALISER LES POINTS CONSIDERES COMME LIMITE POUR POUVOIR FIGURER SUR LA LISTE D ' APTITUDE ;
10 QU ' AINSI L ' IRREGULARITE RELEVEE , AFFECTANT LA VALIDITE DE LA NOMINATION LITIGIEUSE , FAIT GRIEF AU REQUERANT ;
11 QUE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU RECOURS , LA DECISION DE NOMINATION DE M . GERARD KIEFFER , INTERVENUE A L ' ISSUE DU CONCOURS A 45 , DOIT DONC ETRE ANNULEE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
12 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
13 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
14 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER CETTE PARTIE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE NOMINATION DE M . GERARD KIEFFER , PRISE A L ' ISSUE DU CONCOURS A 45 , EST ANNULEE ;
2 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .