Avis juridique important
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61974J0079
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 1975. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 79-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00725
édition spéciale grecque page 00235
édition spéciale portugaise page 00261
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI - ACCES A L ' EMPLOI - CONDITIONS - FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA MUTATION OU A LA PROMOTION - CANDIDATURE EXCLUE - ACTE FAISANT GRIEF
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 A )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EMPLOI - EMPLOI RESERVE AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE - INTERDICTION - CONNAISSANCES SPECIFIQUES - EXIGENCE DANS L ' INTERET DU SERVICE - ADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONDITIONS - CONNAISSANCE LINGUISTIQUE APPROFONDIE - NIVEAU DE CONNAISSANCE EXIGE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 )
Sommaire
1 . DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS RELATIVES A L ' ACCES A L ' EMPLOI DEFINIES PAR L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI ONT POUR EFFET D ' EXCLURE LA CANDIDATURE DE FONCTIONNAIRES QUI ONT VOCATION A LA MUTATION OU A LA PROMOTION , L ' AVIS DE VACANCE CONSTITUE UN ACTE FAISANT GRIEF A CES FONCTIONNAIRES .
2 . SI LE STATUT INTERDIT DE RESERVER UN EMPLOI AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT CEPENDANT FAIRE DEPENDRE SON CHOIX , EN CE QUI CONCERNE LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE , DE CONNAISSANCES SPECIFIQUES EXIGEES DANS L ' INTERET DU SERVICE .
3 . DANS LE CAS OU UNE CONNAISSANCE LINGUISTIQUE " APPROFONDIE " , AUTRE QUE CELLE DE LA LANGUE MATERNELLE , EST PREVUE AUX FINS D ' UNE NOMINATION EVENTUELLE , LE NIVEAU DE CONNAISSANCE EXIGE DOIT ETRE CELUI QUI S ' AVERE PROPORTIONNE AUX BESOINS REELS DU SERVICE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 79-74
BERTHOLD KUESTER , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , DOMICILIE A BERTRANGE ( LUXEMBOURG ) , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT INSCRIT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 18A , RUE DES GLACIS , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 22 , COTE D ' EICH , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET
L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE VACANCE NO 1059 DU 12 MARS 1974 ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DU 28 OCTOBRE 1974 , LA COUR A ETE SAISIE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , D ' UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI NO 1059 DU 12 MARS 1974 ;
2 QU ' A L ' APPUI DU RECOURS , LE REQUERANT FAIT NOTAMMENT VALOIR QUE LA " CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE " , EXIGEE PAR L ' AVIS LITIGIEUX , CONSTITUERAIT UN MOYEN DEGUISE POUR RESERVER L ' EMPLOI VACANT A UNE NATIONALITE DETERMINEE ;
3 QUE , DE CE FAIT , L ' AVIS ATTAQUE ENLEVERAIT TOUTE SIGNIFICATION A L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE TOUS LES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION , ET VIOLERAIT LES ARTICLES 29 A ) ET 45 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
SUR LA RECEVABILITE
4 ATTENDU QUE LE DEFENDEUR EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS , AU MOTIF QUE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI ATTAQUE NE CONSTITUERAIT PAS UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , ARTICLE 1 , DU STATUT , D ' AUTANT PLUS QU ' IL N ' AURAIT PAS FAIT OBSTACLE A LA POSSIBILITE DU REQUERANT DE PRESENTER SA CANDIDATURE AU POSTE VACANT ;
5 ATTENDU QUE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI , ARRETE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 29 A ) DU STATUT , DETERMINE , EN DEFINISSANT LES CONDITIONS RELATIVES A L ' ACCES A L ' EMPLOI , QUELS SONT LES FONCTIONNAIRES DONT LA CANDIDATURE EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE RETENUE ;
6 QUE , DANS LA MESURE OU CES CONDITIONS ONT POUR EFFET D ' EXCLURE LA CANDIDATURE DE FONCTIONNAIRES QUI ONT VOCATION A LA MUTATION OU A LA PROMOTION , L ' AVIS DE VACANCE CONSTITUE UN ACTE FAISANT GRIEF A CES FONCTIONNAIRES ;
7 QUE , SELON LE REQUERANT , TEL SERAIT PRECISEMENT LE CAS EN L ' ESPECE , L ' AVIS DE VACANCE ATTAQUE PREVOYANT UNE CONDITION D ' ACCES A L ' EMPLOI , TIREE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DES CANDIDATS , QUI AURAIT POUR EFFET D ' EXCLURE SA CANDIDATURE ET DE PORTER ATTEINTE A SA VOCATION A LA PROMOTION ;
8 QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT DONC ETRE REJETEE ;
9 ATTENDU QUE LE DEFENDEUR CONTESTE EN OUTRE LA RECEVABILITE DU RECOURS , DU FAIT DE L ' INTRODUCTION , PAR LE REQUERANT , A LA DATE DU 19 FEVRIER 1975 , D ' UN NOUVEAU RECOURS , INSCRIT AU GREFFE DE LA COUR SOUS LE NO 22-75 ET DIRIGE CONTRE L ' AVIS DE CONCOURS INTERNE A/50 ;
10 QU ' IL SOUTIENT A CET EFFET QUE , LE CONCOURS INTERNE A/50 ETANT DESTINE A POURVOIR AU MEME EMPLOI QUE CELUI VISE PAR L ' AVIS DE VACANCE LITIGIEUX , DANS LE CADRE D ' UNE SEULE ET MEME PROCEDURE DE RECRUTEMENT , LE RECOURS 22/75 RENDRAIT SANS OBJET LE PRESENT RECOURS ;
11 ATTENDU QUE , SI LE RECOURS 22-75 ET LE PRESENT RECOURS ONT TRAIT A UNE MEME PROCEDURE DE RECRUTEMENT , ILS S ' ATTAQUENT NEANMOINS A DEUX PHASES DISTINCTES DE CETTE PROCEDURE , QUI COMPORTENT CHACUNE DES MANIERES DIFFERENTES DE POURVOIR A L ' EMPLOI , A SAVOIR CELLE DE LA MUTATION OU DE LA PROMOTION , DANS UN CAS , ET CELLE DU CONCOURS INTERNE , DANS L ' AUTRE ;
12 QUE , LES DEUX RECOURS AYANT DES OBJETS DIFFERENTS , L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR DOIT ETRE REJETEE ;
SUR LE FOND
13 ATTENDU QUE L ' AVIS DE VACANCE ATTAQUE PREVOIT , PARMI LES CONDITIONS RELATIVES A L ' ACCES A L ' EMPLOI , QUE " POUR DES RAISONS FONCTIONNELLES UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE EST EXIGEE " OU , SELON LE TEXTE ANGLAIS DE L ' AVIS , QUE " FOR PRACTICAL REASONS , A THOROUGH KNOWLEDGE OF ENGLISH IS REQUIRED " ;
14 QUE , SELON LE REQUERANT , UNE TELLE CONDITION NE SERAIT PAS JUSTIFIEE PAR DES RAISONS AYANT TRAIT AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES , MAIS CONSTITUERAIT UN MOYEN DEGUISE POUR RESERVER L ' EMPLOI EN CAUSE A UNE NATIONALITE DETERMINEE ;
15 QUE , DE CE FAIT , L ' AVIS LITIGIEUX VIOLERAIT L ' ARTICLE 27 , DERNIER ALINEA , DU STATUT , AUX TERMES DUQUEL " AUCUN EMPLOI NE DOIT ETRE RESERVE AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE " ;
16 ATTENDU QUE , SI LE STATUT INTERDIT DE RESERVER UN EMPLOI AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT CEPENDANT FAIRE DEPENDRE SON CHOIX , EN CE QUI CONCERNE LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE , DE CONNAISSANCES SPECIFIQUES EXIGEES DANS L ' INTERET DU SERVICE ;
17 QU ' EN L ' ESPECE LA NATURE PARTICULIERE DES TACHES DEVOLUES AUX SECRETARIATS DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES , CHARGES D ' ASSISTER LES MEMBRES DE CES COMMISSIONS DANS LEURS TRAVAUX , PEUT JUSTIFIER UN RECRUTEMENT FONDE , ENTRE AUTRES , SUR UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES LANGUES NATIONALES DANS LESQUELLES S ' EXPRIMENT CES MEMBRES , ISSUS DES PARLEMENTS NATIONAUX DES ETATS MEMBRES ;
18 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE POSSEDANT UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE PEUT REPONDRE AUX BESOINS DU SERVICE CREES PAR L ' ADHESION DES NOUVEAUX ETATS A LA COMMUNAUTE ;
19 QUE LES INDICATIONS CONTENUES DANS LES MEMOIRES ECRITS ET CELLES FOURNIES AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE NE PERMETTENT PAS D ' ETABLIR QU ' EN L ' ESPECE NI LA NATURE ET LES ATTRIBUTIONS DU POSTE VACANT , NI LES BESOINS DU SERVICE NE JUSTIFIERAIENT LE RECRUTEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE AYANT UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE ;
20 QUE , PAR AILLEURS , EN FIXANT LA CONDITION LITIGIEUSE , L ' AVIS DE VACANCE ATTAQUE N ' ENTEND PAS SE REFERER A UNE CONNAISSANCE TELLEMENT APPROFONDIE QUE SEULS DES FONCTIONNAIRES DONT LA LANGUE MATERNELLE EST L ' ANGLAIS POURRAIENT LA POSSEDER , MAIS LAISSE CLAIREMENT APPARAITRE , PAR LA REFERENCE EXPLICITE AUX " RAISONS FONCTIONNELLES " OU " PRACTICAL REASONS " JUSTIFIANT UNE TELLE CONDITION , QUE LE NIVEAU DE CONNAISSANCE LINGUISTIQUE EXIGE EST CELUI QUI S ' AVERE PROPORTIONNE AUX BESOINS
REELS DU SERVICE ;
21 QU ' AU SURPLUS , IL RESSORT DES AUTRES " QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES " REQUISES QUE LA CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA LANGUE ANGLAISE NE CONSTITUE PAS LE SEUL CRITERE DETERMINANT LE CHOIX DU CANDIDAT A RETENIR ;
22 QU ' AU CONTRAIRE , L ' AVIS DE VACANCE ATTAQUE LAISSE ENTENDRE QU ' UN TEL CHOIX NE POUVANT RESULTER QUE DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE PLUSIEURS ELEMENTS , JUSTIFIES , EUX AUSSI , PAR L ' INTERET DU SERVICE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DOIT , EN APPRECIANT LE NIVEAU DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DU CANDIDAT , TENIR COMPTE TANT DES BESOINS REELS DU SERVICE QUE DE LA MANIERE DONT CE CANDIDAT SATISFAIT AUX AUTRES CONDITIONS D ' ACCES A L ' EMPLOI ;
23 QUE LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
24 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , ARTICLE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
25 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
26 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .