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15/04/1975 | CJUE | N°61-74

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Michelina Santopietro contre Commission des Communautés européennes., 15/04/1975, 61-74


Avis juridique important

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61974J0061

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 1975. - Michelina Santopietro contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 61-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00483
édition spéciale grecque page 00153
édition spéciale portugaise page 00175r>
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
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Avis juridique important

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61974J0061

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 avril 1975. - Michelina Santopietro contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 61-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00483
édition spéciale grecque page 00153
édition spéciale portugaise page 00175

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 61-74

MICHELINA SANTOPIETRO , EPOUSE PITRONE , ANCIEN AGENT TEMPORAIRE DE LA COMMISSION DE LA CEE , DEMEURANT 45 , BOULEVARD CHARLEMAGNE , BRUXELLES , REPRESENTEE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 71 , RUE DES GLACIS , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . THOMAS F . CUSACK , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . P . LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LA CONSTATATION QUE LA REQUERANTE AVAIT UN CONTRAT D ' AGENT TEMPORAIRE AVEC TERME AU 31 JUILLET 1974 ET QUE LA COMMISSION NE POUVAIT PAS METTRE UN TERME A CE CONTRAT EN DEHORS DES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLE 47 ET SUIVANTS DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET , EN CONSEQUENCE , LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER A LA REQUERANTE SON TRAITEMENT A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1973 AU 31 JUILLET 1974 .

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LA REQUERANTE DEMANDE A LA COUR DE CONSTATER QU ' ELLE ETAIT TITULAIRE D ' UN CONTRAT D ' AGENT TEMPORAIRE AVEC ECHEANCE AU 31 JUILLET 1974 ET QUE LA COMMISSION N ' ETAIT PAS EN DROIT DE METTRE UN TERME A CE CONTRAT EN DEHORS DES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 47 ET SUIVANTS DU REGLEMENT APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

2 QU ' ELLE DEMANDE EN OUTRE , COMME CONSEQUENCE DE CES CONSTATATIONS , QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER SON TRAITEMENT POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1973 AU 31 JUILLET 1974 ;

3 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN PREMIER LIEU , D ' EXAMINER SI L ' AUTORITE COMPETENTE DE LA COMMISSION A OFFERT A LA REQUERANTE DE PROCEDER AU RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT D ' EMPLOI POUR LA DUREE D ' UN AN ;

4 ATTENDU QUE , SI LES SERVICES DE LA COMMISSION PARAISSENT AVOIR EU L ' INTENTION DE RENOUVELER LE CONTRAT DE LA REQUERANTE POUR LA DUREE D ' UN AN , CETTE INTENTION NE S ' EST POURTANT PAS CONCRETISEE DANS UNE OFFRE EXPRESSE A LA REQUERANTE DE LA PART DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

5 QUE LA SEULE OFFRE EXPRESSE D ' UN RENOUVELLEMENT DU CONTRAT , EMANANT DE CETTE AUTORITE ET DESTINEE A LA REQUERANTE , A ETE L ' OFFRE , MENTIONNEE DANS LES DEUX LETTRES DES 24 ET 28 AOUT 1973 , DE PROLONGER LE CONTRAT POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS ;

6 QUE , MEME EN SUPPOSANT QUE LA FICHE MECANOGRAPHIQUE DU 24 AOUT 1973 , RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE LA REQUERANTE , PUT ETRE INTERPRETEE COMME CONTENANT UNE OFFRE DE PROLONGATION DE SON CONTRAT POUR LA DUREE D ' UN AN , CETTE OFFRE AURAIT DE TOUTE MANIERE ETE REVOQUEE PAR L ' OFFRE EXPRESSE D ' UNE PROLONGATION DE TROIS MOIS , MENTIONNEE DANS LES DEUX LETTRES DES 24 ET 28 AOUT 1973 ;

7 QU ' IL EST D ' AILLEURS CONSTANT QUE LA REQUERANTE A RECU LA FICHE MECANOGRAPHIQUE ET LES DEUX LETTRES EN MEME TEMPS ;

8 QU ' ELLE N ' A DONC JAMAIS ETE SAISIE D ' UNE OFFRE DE PROLONGATION DE SON CONTRAT POUR LA DUREE D ' UN AN , QU ' ELLE AURAIT PU ACCEPTER ;

9 QUE LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE PRESUPPOSENT QUE L ' EXISTENCE D ' UN CONTRAT D ' UN AN SOIT ETABLIE ;

10 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

11 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES ARTICLES 69 , PARAGRAPHE 2 , ET 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE QUE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTANT TOUTEFOIS A CHARGE DE CELLES-CI ;

12 QUE , CEPENDANT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;

13 QU ' EN RAISON DU MANQUE DE CLARTE DU COMPORTEMENT DE LA COMMISSION , TANT PAR LE RETARD AVEC LEQUEL ELLE A MANIFESTE SES INTENTIONS QUANT A LA SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA REQUERANTE QUE PAR LES INDICATIONS CONTRADICTOIRES QU ' ELLE LUI A FOURNIES , IL CONVIENT D ' APPLIQUER CETTE DISPOSITION ET DE FAIRE SUPPORTER A LA COMMISSION LES DEPENS DE LA REQUERANTE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUPPORTERA LES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 61-74
Date de la décision : 15/04/1975
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Michelina Santopietro
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:48

Source

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