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20/02/1975 | CJUE | N°21-74

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Jeanne Airola contre Commission des Communautés européennes., 20/02/1975, 21-74


Avis juridique important

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61974J0021

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 février 1975. - Jeanne Airola contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 21-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00221
édition spéciale grecque page 00091
édition spéciale portugaise page 00099
> Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépe...

Avis juridique important

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61974J0021

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 février 1975. - Jeanne Airola contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 21-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00221
édition spéciale grecque page 00091
édition spéciale portugaise page 00099

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - INDEMNITE DE DEPAYSEMENT - FONCTIONNAIRES MASCULINS ET FEMININS - SITUATION COMPARABLE - NATIONALITE IMPOSEE D ' OFFICE A UN FONCTIONNAIRE FEMININ LORS DE SON MARIAGE - DIFFERENCE DE TRAITEMENT - INADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ART . 4 )

Sommaire

LA NOTION DE " NATIONALITE " FIGURANT A LA LETTRE A ) DE L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DOIT ETRE INTERPRETEE DE MANIERE A EVITER TOUTE DIFFERENCE NON JUSTIFIEE ENTRE LES FONCTIONNAIRES MASCULINS OU FEMININS SE TROUVANT , EN FAIT , DANS DES SITUATIONS COMPARABLES . IL CONVIENT DES LORS DE FAIRE ABSTRACTION DE LA NATIONALITE IMPOSEE D ' OFFICE A UN FONCTIONNAIRE FEMININ , LORS DE SON MARIAGE AVEC UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT ET SANS POSSIBILITE D ' Y RENONCER .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 21-74

JEANNE AIROLA , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JOSEPH GRIESMAR , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME PIERRE LAMOUREUX , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT PRINCIPALEMENT POUR OBJET LE PAIEMENT A LA REQUERANTE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A DATER DU 1ER JUIN 1973 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LA REQUERANTE DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 23 MAI 1973 PAR LAQUELLE LA COMMISSION A RETIRE LA DECISION LUI OCTROYANT L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT PREVUE PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

2 QU ' ELLE DEMANDE , EN OUTRE , QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A COMPTER DU 1ER JUIN 1973 ;

3 QU ' ELLE SOUTIENT QUE LA CONDITION EXIGEE PAR LE TEXTE DE L ' ARTICLE 4 ( A ) DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , SELON LAQUELLE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT EST ACCORDEE AU FONCTIONNAIRE QUI " N ' A PAS ET N ' A JAMAIS EU LA NATIONALITE DE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE EUROPEEN DUQUEL EST SITUE LE LIEU DE SON AFFECTATION " , NE SERAIT PAS APPLICABLE LORSQUE L ' INTERESSE A ACQUIS , INVOLONTAIREMENT ET PAR LE SEUL EFFET DES LOIS INTERNES , UNE DOUBLE NATIONALITE ;

4 QUE L ' APPLICATION DE CETTE CONDITION , AU CAS D ' UN FONCTIONNAIRE FEMININ QUI SE VOIT ATTRIBUER LA NATIONALITE DE SON MARI PAR L ' EFFET DE SON MARIAGE AVEC UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT , AURAIT UN EFFET DISCRIMINATOIRE , ALORS QUE LE FONCTIONNAIRE DE SEXE MASCULIN NE SE VOIT , DANS AUCUNE LEGISLATION NATIONALE , ATTRIBUER LA NATIONALITE DE SON EPOUSE ;

5 ATTENDU QU ' EN MATIERE DE NATIONALITE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES NE SONT PAS UNIFORMES , CERTAINES LOIS , SURTOUT DE DATE RECENTE , PREVOYANT QUE LA FEMME ETRANGERE N ' ACQUIERT PAS AUTOMATIQUEMENT LA NATIONALITE DE SON MARI , TANDIS QUE D ' AUTRES LEGISLATIONS PREVOIENT TOUJOURS , COMME C ' ETAIT AUTREFOIS LA REGLE COMMUNE , QUE LA NATIONALITE DE LA FEMME MARIEE EST CONDITIONNEE PAR CELLE DE SON MARI ;

6 ATTENDU QU ' AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ECONOMIE GENERALE DE L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE VII , CETTE DISPOSITION RETIENT COMME CRITERE PRIMORDIAL DU DROIT A L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT LA RESIDENCE HABITUELLE DU FONCTIONNAIRE , ANTERIEURE A SON ENTREE EN FONCTIONS ;

7 QUE LA NATIONALITE DU FONCTIONNAIRE N ' EST ENVISAGEE QU ' A TITRE SECONDAIRE , A SAVOIR EN VUE DE PRECISER LA PORTEE DE LA DUREE DE CETTE RESIDENCE HORS DU TERRITOIRE DE SON AFFECTATION ;

8 QUE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A POUR OBJET DE COMPENSER LES CHARGES ET DESAVANTAGES PARTICULIERS RESULTANT DE LA PRISE DE FONCTION AUPRES DES COMMUNAUTES POUR LES FONCTIONNAIRES QUI SONT DE CE FAIT OBLIGES DE CHANGER DE RESIDENCE ;

9 QUE , SI LE " DEPAYSEMENT " EST UNE SITUATION SUBJECTIVE DEPENDANT DE L ' INTEGRATION DU FONCTIONNAIRE DANS UN NOUVEAU MILIEU , LE STATUT DES FONCTIONNAIRES NE PEUT CEPENDANT , A CET EGARD , TRAITER DIFFEREMMENT LES FONCTIONNAIRES SELON QU ' ILS SOIENT DE SEXE MASCULIN OU DE SEXE FEMININ , L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT DEVANT OBEIR , POUR LES UNS ET POUR LES AUTRES , A DES CRITERES UNIFORMES ET INDEPENDANTS DE LA DIFFERENCE DE SEXE ;

10 QUE LA NOTION DE " NATIONALITE " FIGURANT A LA LETTRE A ) DE L ' ARTICLE 4 DOIT DONC ETRE INTERPRETEE DE MANIERE A EVITER TOUTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT NON JUSTIFIEE ENTRE LES FONCTIONNAIRES MASCULINS OU FEMININS SE TROUVANT , EN FAIT , DANS DES SITUATIONS COMPARABLES ;

11 QU ' UNE TELLE DIFFERENCE DE TRAITEMENT NON JUSTIFIEE ENTRE LES FONCTIONNAIRES FEMININS ET LES FONCTIONNAIRES DE SEXE MASCULIN RESULTERAIT D ' UNE INTERPRETATION DE LA NOTION DE NATIONALITE SUSVISEE COMME RECOUVRANT EGALEMENT LA NATIONALITE QU ' UN FONCTIONNAIRE DE SEXE FEMININ SE VOIT IMPOSER D ' OFFICE , ET SANS POSSIBILITE D ' Y RENONCER , EN VERTU DE SON MARIAGE ;

12 QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE PRECISER LA NOTION DE NATIONALITE , ACTUELLE OU ANTERIEURE , DU FONCTIONNAIRE , FIGURANT A L ' ARTICLE 4 , LETTRE A ) DE L ' ANNEXE VII EN CE SENS QU ' ELLE FAIT ABSTRACTION DE LA NATIONALITE IMPOSEE D ' OFFICE , SANS POSSIBILITE D ' Y RENONCER , A UN FONCTIONNAIRE FEMININ , LORS DE SON MARIAGE AVEC UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT ;

13 ATTENDU QUE , EN L ' ESPECE , LA REQUERANTE S ' EST VU CONFERER LA NATIONALITE DE SON EPOUX LORS DE SON MARIAGE , SANS POSSIBILITE D ' Y RENONCER TOUT EN CONSERVANT , PAR UNE DECLARATION EXPRESSE , SA NATIONALITE BELGE D ' ORIGINE ;

14 QUE , DES LORS , POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS EN QUESTION , IL N ' Y A PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE LA NATIONALITE ITALIENNE DE LA REQUERANTE ;

15 QUE LA REQUERANTE REUNIT AINSI LES CONDITIONS DE LA LETTRE A ) DE L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT ;

16 QUE LA DECISION DU 23 MAI 1973 PAR LAQUELLE LA COMMISSION A RETIRE SA DECISION INITIALE OCTROYANT A LA REQUERANTE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT PREVUE PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DOIT ETRE ANNULEE ;

SUR LA DEMANDE D ' INTERETS JUDICIAIRES

17 ATTENDU QUE LA REQUERANTE DEMANDE FINALEMENT LES INTERETS JUDICIAIRES SUR LES ARRIERES DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , CALCULES A DATER DE CHAQUE ECHEANCE JUSQU ' AU JOUR DU PAIEMENT EFFECTIF ;

18 ATTENDU QUE , AU COURS DE LA PROCEDURE , LA REQUERANTE N ' A NULLEMENT CHERCHE A JUSTIFIER CETTE DEMANDE ;

19 QUE , LA DEFENDERESSE AYANT FAIT UNE INTERPRETATION DE BONNE FOI , QUOIQUE ERRONEE , DE LA DISPOSITION EN CAUSE , IL N ' Y A PAS LIEU DE LA CONDAMNER A PAYER DES INTERETS ;

Décisions sur les dépenses

20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

21 QUE LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE POUR L ' ESSENTIEL , IL CONVIENT DE LUI IMPOSER L ' ENSEMBLE DES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DU 23 MAI 1973 PAR LAQUELLE LA COMMISSION A RETIRE SA DECISION INITIALE OCTROYANT A LA REQUERANTE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT EST ANNULEE ;

2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A PAYER A LA REQUERANTE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A COMPTER DU 1ER JUIN 1973 ;

3 ) LA DEMANDE D ' INTERETS JUDICIAIRES EST REJETEE ;

4 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A L ' ENSEMBLE DES DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 21-74
Date de la décision : 20/02/1975
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jeanne Airola
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:24

Source

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