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09/10/1974 | CJUE | N°112,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Anna-Maria Campogrande et autres contre Commission des Communautés européennes., 09/10/1974, 112,


Avis juridique important

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61973J0112

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 1974. - Anna-Maria Campogrande et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 112, 144 et 145-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00957
édition spéciale grecque page 00427
édition

spéciale portugaise page 00447

Sommaire
Parties
Objet du litige
Mot...

Avis juridique important

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61973J0112

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 1974. - Anna-Maria Campogrande et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 112, 144 et 145-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00957
édition spéciale grecque page 00427
édition spéciale portugaise page 00447

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - PLURALITE - ACTES ATTAQUES IDENTIQUES - MOYENS LARGEMENT IDENTIQUES - ARRET UNIQUE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - RESERVE - CONSTITUTION - POSTES CORRESPONDANT A UN MEME EMPLOI ET UNE MEME CARRIERE - CONCOURS DIFFERENTS - HARMONISATION - JURYS - OBLIGATIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 , PARAGRAPHE 1 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - APTITUDES DES CANDIDATS - DELIBERATIONS DU JURY - EXAMEN - CARACTERE COMPARATIF - CONTROLE PAR LA COUR

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 5 )

4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - ORGANISATION - FORME JURIDIQUE ET DEFINITIVE - AVIS DE CONCOURS - DELIBERATIONS DE L ' ORGANE COMPETENT - INFLUENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )

Sommaire

1 . IL CONVIENT DE STATUER PAR UN MEME ARRET A L ' EGARD DE RECOURS CONCERNANT LES MEMES ACTES ET SE FONDANT SUR DES MOYENS IDENTIQUES .

2 . VISANT A POURVOIR A LA VACANCE DE POSTES CORRESPONDANT A UN MEME EMPLOI ET A UNE MEME CARRIERE , MAIS COMPORTANT L ' EXERCICE DE FONCTIONS DIFFERENTES , LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT PEUT S ' EFFECTUER AU MOYEN DE CONCOURS DIFFERENTS ABOUTISSANT A DES LISTES D ' APTITUDES DISTINCTES ET REPONDANT A LA NECESSITE DE POURVOIR A DES FONCTIONS DISTINCTES A CONDITION TOUTEFOIS QUE NE SOIENT , PAR LA SUITE , PROMUS QUE DES FONCTIONNAIRES AYANT REUSSI UN CONCOURS DANS UN DOMAINE
CORRESPONDANT AUX FONCTIONS A REMPLIR . SI CETTE CORRESPONDANCE EST MECONNUE , ELLE NE MET PAS EN CAUSE LA LEGALITE DES CONCOURS MAIS LA REGULARITE DES PROMOTIONS .

LE JURY DE CHAQUE CONCOURS A , DES LORS , A CONCILIER L ' OPPORTUNITE D ' HARMONISER DANS UNE CERTAINE MESURE LES CONDITIONS DES EPREUVES ET LA NECESSITE DE JUGER , SUIVANT DES CRITERES APPROPRIES , DES CONNAISSANCES DES CANDIDATS EN VUE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FONCTIONS AUXQUELLES LA REUSSITE DU CONCOURS CHOISI LES DESTINE .

PAREILLE CONCILIATION RELEVE DANS LE CADRE DE L ' AVIS DE CONCOURS , DE LA RESPONSABILITE PROPRE DE CHAQUE JURY ET EST GARANTIE PAR SON INDEPENDANCE ET LE SECRET DES DELIBERATIONS IMPOSE PAR LE STATUT .

3 . L ' EXAMEN DES APTITUDES AUQUEL DOIT PROCEDER UN JURY DE CONCOURS EST , AVANT TOUT , DE NATURE COMPARATIVE ET , DE CE FAIT , COUVERT PAR LE SECRET INHERENT AUX DELIBERATIONS DE SORTE QUE CELLES-CI NE SAURAIENT ETRE SOUMISES AU CONTROLE DE LA COUR QU ' EN CAS DE VIOLATION EVIDENTE DES REGLES QUI PRESIDENT AUX TRAVAUX DU JURY .

4 . LA DECISION D ' ORGANISATION DES CONCOURS REVET SA FORME JURIDIQUE ET DEFINITIVE DANS LES AVIS DE CONCOURS PORTES A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL . LES DELIBERATIONS DE L ' ORGANE COMPETENT TELLES QU ' ELLES RESSORTENT DES PROCES-VERBAUX NE SAURAIENT PREVALOIR CONTRE LE TEXTE CLAIR DE LA DECISION CONCERNEE SAUF SI ELLES FONT APPARAITRE AVEC EVIDENCE QUE LA DECISION FORMELLE EST INCOMPATIBLE AVEC CE QUI A , REELLEMENT , ETE ARRETE AU TERME DES DELIBERATIONS .

Parties

DANS LES AFFAIRES 112 , 144 ET 145-73

ANNA MARIA CAMPOGRANDE , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , 19 , AVENUE DE L ' OREE ,

ALFRED DE VLEESCHAUWER , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A AUDERGHEM , 1160 BRUXELLES , 65 , AVENUE F . LEEMANS ,

ET

JEANNE-MARIE BOUYSSOU , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A KRAAINEM , 1950 BRUXELLES , 10 , DREVE ST . MICHEL ,

REPRESENTES PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , AVOCAT AVOUE , CENTRE LOUVIGNY , 34 B IV , RUE PHILIPPE II , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR MESSIEURS PIERRE LAMOUREUX ET GIORGIO PINCHERLE , CONSEILLERS JURIDIQUES , EN QUALITE DE CO-AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DES PROCEDURES DE CONCOURS COM/A/264 A COM/A/268 ET DES NOMINATIONS INTERVENUES SUBSEQUEMMENT ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LES RECOURS VISENT , EN ORDRE PRINCIPAL , A L ' ANNULATION DES CONCOURS COM/A/264 , COM/A/265 , ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DES CONCOURS COM/A/266 , COM/A/267 ET COM/A/268 , AINSI QUE DES NOMINATIONS INTERVENUES A LA SUITE DE CES CONCOURS ;

2 QU ' ILS VISENT , EN ORDRE SUBSIDIAIRE , A CE QUE LA COUR FASSE INJONCTION A LA COMMISSION D ' AVOIR A RECOMMENCER , EN CE QUI CONCERNE LES REQUERANTS , LES EPREUVES DES CONCOURS POUR LESQUELS ILS ETAIENT INSCRITS ;

3 QU ' EN OUTRE LE RECOURS 112-73 VISE A L ' ANNULATION DE LA LETTRE ADRESSEE LE 11 JUILLET 1972 PAR UN MEMBRE DE LA COMMISSION ET REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION DES PLAINTES DE LA REQUERANTE CAMPOGRANDE EN CE QUI CONCERNE L ' ORGANISATION DES CONCOURS LITIGIEUX ;

4 QUE CETTE DEMANDE SE CONFOND ENTIEREMENT AVEC L ' OBJET PRINCIPAL DES RECOURS ;

5 QUE , LES RECOURS CONCERNANT , DANS UNE LARGE MESURE , LES MEMES ACTES ET SE FONDANT SUR DES MOYENS IDENTIQUES , IL CONVIENT DE STATUER A LEUR EGARD PAR UN MEME ARRET ;

6 ATTENDU QU ' AU COURS DE SA SEANCE DU 22 JUILLET 1971 LA COMMISSION A DELIBERE SUR L ' ORGANISATION , EN VUE DE LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D ' EMPLOIS DE LA CARRIERE A7/A6 , DE CONCOURS INTERNES SUR TITRES ET EPREUVES , DONT LES LAUREATS , INSCRITS SUR UNE LISTE D ' APTITUDE - SELON LA THESE DES REQUERANTS - OU SUR PLUSIEURS LISTES D ' APTITUDE - SELON LA THESE DE LA DEFENDERESSE - , AURAIENT VOCATION A ETRE NOMMES , PAR CHANGEMENT DE CATEGORIE , A DES EMPLOIS VACANTS D '
ADMINISTRATEUR ;

7 QUE LE PROCES-VERBAL DE CETTE SEANCE MENTIONNE , ENTRE AUTRES , QU ' IL S ' AGIT DE " CONCOURS DE RATTRAPAGE POUR LES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE B " , QUE SIX CONCOURS , SPECIALISES PAR MATIERE , SERAIENT ORGANISES DE MANIERE A COUVRIR L ' ENSEMBLE DES SECTEURS D ' ACTIVITE DE LA COMMISSION , ET QU ' IL SERAIT ARRETE DES PROCEDURES GARANTISSANT L ' HARMONISATION DES CRITERES SUIVIS PAR LES DIFFERENTS JURYS ;

8 QUE LE 3 NOVEMBRE 1971 , LA COMMISSION PUBLIA 5 AVIS DE CONCOURS , CONCERNANT CINQ DOMAINES SPECIFIQUES , A SAVOIR : COM/A/264 JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF , COM/A/265 ECONOMIQUE , COM/A/266 FINANCES ET COMPTABILITE , COM/A/267 SOCIAL , ET COM/A/268 AGRICOLE ET TECHNIQUE , CHACUN D ' EUX COMPRENANT , EN OUTRE , DIFFERENTES OPTIONS ;

9 QUE CES AVIS DE CONCOURS N ' INDIQUAIENT PAS DE LIMITE D ' AGE ;

10 QU ' ILS NE RESERVAIENT PAS L ' ACCES AUX EPREUVES AUX SEULS AGENTS DE LA CATEGORIE B ET QUE DES FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES LA ET C AURAIENT PARTICIPE AUX EPREUVES ;

11 QUE LA REQUERANTE CAMPOGRANDE S ' INSCRIVIT AU CONCOURS COM/A/264 ( JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF ) ET FIXA SON CHOIX SUR L ' OPTION " QUESTIONS INSTITUTIONNELLES DES COMMUNAUTES " ; LA REQUERANTE BOUYSSOU AU MEME CONCOURS AVEC L ' OPTION " REGLES DE CONCURRENCE " , ET LE REQUERANT DE VLEESSCHAUWER AU CONCOURS COM/A/265 ( ECONOMIQUE ) AVEC L ' OPTION " COMMERCE INTERNATIONAL " ;

12 QUE LE 15 JUIN 1972 IL FUT COMMUNIQUE A CHACUN D ' EUX QUE , VU LE RESULTAT DES EPREUVES , IL N ' AVAIT PAS ETE POSSIBLE DE L ' INCLURE DANS LA LISTE D ' APTITUDE ;

13 ATTENDU QUE LES REQUERANTS , OUTRE CERTAINS MOYENS PROPRES A LEUR CAS PARTICULIER , FONT ESSENTIELLEMENT PORTER LEUR ARGUMENTATION SUR QUATRE MOYENS RELATIFS , LES TROIS PREMIERS , AUX CONDITIONS DE REGULARITE DE L ' ORGANISATION DE CONCOURS , EN VUE DE LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT , ET LE QUATRIEME , A LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 1 , LETTRE G ) DE L ' ANNEXE III DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CONCERNANT L ' OBLIGATION D ' INDIQUER UNE LIMITE D ' AGE DANS LES AVIS DE CONCOURS ;

14 QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU CES MOYENS ;

I - SUR LES MOYENS COMMUNS AUX TROIS RECOURS

15 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT , EN PREMIER LIEU , VALOIR QUE L ' ENSEMBLE DES CONCOURS LITIGIEUX SERAIT ENTACHE D ' ILLEGALITE DU FAIT QUE LA COMMISSION AURAIT NEGLIGE D ' HARMONISER LES CRITERES D ' APPRECIATION A EMPLOYER PAR LES DIFFERENTS JURYS ET LES CONDITIONS DES EPREUVES , ALORS QU ' ELLE AURAIT DU LE FAIRE , COMPTE TENU DE LA CIRCONSTANCE QU ' IL SE SERAIT AGI , EN REALITE , D ' UN CONCOURS UNIQUE , OU , A TOUT LE MOINS , DE CONCOURS DEVANT ABOUTIR A UNE LISTE D ' APTITUDE UNIQUE ,
PUISQUE DESTINES A CONSTITUER UNE SEULE RESERVE DE RECRUTEMENT ;

16 QU ' AINSI DES DISCRIMINATIONS SE SERAIENT PRODUITES , NOTAMMENT AU DETRIMENT DES REQUERANTS , ENTRE LES PARTICIPANTS A CERTAINS CONCOURS PAR RAPPORT AUX CANDIDATS INSCRITS A D ' AUTRES ;

17 QU ' EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE LEUR LEGALITE , CES CONCOURS DEVRAIENT , POUR LES MEMES MOTIFS , ETRE APPRECIES COMME UN TOUT , DE SORTE QUE LES IRREGULARITES DE L ' UN - FAVORABLES A CERTAINS CANDIDATS - ENTRAINERAIENT L ' ILLEGALITE DE TOUS ;

18 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES : " LE PASSAGE D ' UN FONCTIONNAIRE D ' UN CADRE OU D ' UNE CATEGORIE A UN AUTRE CADRE OU A UNE CATEGORIE SUPERIEURE NE PEUT AVOIR LIEU QU ' APRES CONCOURS " ;

19 QUE , D ' AUTRE PART , LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS , EN VUE DE LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT , EST EXPRESSEMENT PREVU A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME STATUT ;

20 QUE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS PERMET , SANS CONTESTE , L ' ORGANISATION DE CONCOURS VISANT A LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT DE LAUREATS APPARTENANT A UNE CATEGORIE INFERIEURE , MAIS DESTINES A ETRE NOMMES , ULTERIEUREMENT , SELON LES NECESSITES DU SERVICE , A DES EMPLOIS D ' ADMINISTRATEUR DE LA CARRIERE A7/A6 ;

21 QUE , VISANT , A RAISON DE SA GENERALITE , A POURVOIR A LA VACANCE DE POSTES CORRESPONDANT A UN MEME EMPLOI ET A UNE MEME CARRIERE , MAIS COMPORTANT L ' EXERCICE DE FONCTIONS DIFFERENTES , LA CONSTITUTION DE PAREILLE RESERVE PEUT S ' EFFECTUER AU MOYEN DE PLUSIEURS CONCOURS COMPORTANT UN CERTAIN DEGRE D ' HARMONISATION ;

22 QUE CETTE HARMONISATION , VOULUE PAR LA COMMISSION , A ETE REALISEE D ' ABORD PAR L ' ORGANISATION D ' EPREUVES COMMUNES DE NATURE GENERALE , COMPLETEES PAR DES EPREUVES DISTINCTES CORRESPONDANT A DES DOMAINES DE CONNAISSANCES SPECIFIQUES ;

23 QU ' ELLE A ENSUITE TROUVE SON EXPRESSION DANS LA CONSTITUTION D ' UNE COMMISSION COMPOSEE DE MEMBRES DES DIFFERENTS JURYS QUI S ' EST REUNIE DEUX FOIS AVANT LE DEROULEMENT DES EPREUVES EN VUE DE SE CONCERTER SUR LES TRAVAUX DES JURYS ET UNE FOIS APRES , EN VUE D ' HARMONISER , DANS UNE CERTAINE MESURE , LES NOTATIONS , AINSI QUE D ' UN GROUPE DE TRAVAIL QUI A FIXE DES DIRECTIVES A DONNER AUX CORRECTEURS , LE TOUT EN VUE D ' ABOUTIR , DANS LE RESPECT DE L ' INDEPENDANCE DES JURYS , A DES LISTES D
' APTITUDE " DE QUALITE COMPARABLE " ;

24 QUE LA COMMISSION , SI ELLE A ENTENDU HARMONISER DANS UNE CERTAINE MESURE LES CONDITIONS DES EPREUVES LITIGIEUSES , ETAIT CEPENDANT EN DROIT , COMME ELLE L ' A FAIT , D ' ORGANISER DES CONCOURS DIFFERENTS ABOUTISSANT A DES LISTES D ' APTITUDE DISTINCTES ET REPONDANT A LA NECESSITE DE POURVOIR A DES FONCTIONS DISTINCTES , QUOIQUE CORRESPONDANT TOUTES A L ' EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR , A LA CONDITION TOUTEFOIS QUE NE SOIENT , PAR LA SUITE , PROMUS QUE DES FONCTIONNAIRES AYANT REUSSI UN CONCOURS DANS
UN DOMAINE CORRESPONDANT AUX FONCTIONS A REMPLIR ;

25 QU ' IL APPARAIT DE LA COMPARAISON DES MATIERES CHOISIES PAR LES CANDIDATS AVEC LES AVIS DE VACANCE DES EMPLOIS AUXQUELS ILS ONT ETE ULTERIEUREMENT PROMUS QUE TEL A ETE LE CAS , TOUT AU MOINS DANS LA GRANDE MAJORITE DES CAS ;

26 QUE SI , DANS CERTAINS CAS , CETTE NECESSAIRE CORRESPONDANCE AVAIT ETE MECONNUE , IL N ' EN RESULTERAIT PAS QUE LES CONCOURS SERAIENT ILLEGAUX MAIS SEULEMENT QUE LA REGULARITE DE CES PROMOTIONS SERAIT DOUTEUSE ;

27 ATTENDU QUE LE JURY DE CHAQUE CONCOURS AVAIT , DES LORS , A CONCILIER L ' OPPORTUNITE D ' HARMONISER DANS UNE CERTAINE MESURE LES CONDITIONS DES EPREUVES ET LA NECESSITE DE JUGER , SUIVANT DES CRITERES APPROPRIES , DES CONNAISSANCES DES CANDIDATS EN VUE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FONCTIONS AUXQUELLES LA REUSSITE DU CONCOURS CHOISI LES DESTINAIT ;

28 QUE PAREILLE CONCILIATION RELEVE , DANS LE CADRE DE L ' AVIS DE CONCOURS , DE LA RESPONSABILITE PROPRE DE CHAQUE JURY ET EST GARANTIE PAR SON INDEPENDANCE ET LE SECRET DES DELIBERATIONS IMPOSE PAR LE STATUT ;

29 QU ' AINSI DES DIFFERENCES D ' APPRECIATION , D ' UN CONCOURS A L ' AUTRE , SONT NON SEULEMENT INEVITABLES MAIS LEGITIMES , MEME EN CE QUI CONCERNE LES EPREUVES COMMUNES , L ' EVALUATION DE L ' IMPORTANCE DE CES DERNIERES POUVANT VARIER , AUX YEUX DES DIFFERENTS JURYS , EN FONCTION DES APTITUDES DIVERSES QUE SUPPOSE L ' ACCOMPLISSEMENT DE FONCTIONS DISTINCTES ;

30 ATTENDU QUE C ' EST EN VAIN QUE - A L ' APPUI DE LEUR POINT DE VUE QU ' IL S ' AGIRAIT , EN REALITE , D ' UN CONCOURS UNIQUE - LES REQUERANTS FONT VALOIR LA CIRCONSTANCE QUE DANS LE COURRIER DU PERSONNEL NO 216 , DU 26 JUIN 1972 , LA COMMISSION AURAIT PUBLIE UNE LISTE D ' APTITUDE GLOBALE COMPRENANT L ' ENSEMBLE DES CANDIDATS ;

31 QUE CETTE PUBLICATION COMPRENAIT LA LISTE ALPHABETIQUE DE TOUS LES CANDIDATS QUI CONSTITUENT LA RESERVE DE RECRUTEMENT A LA CONSTITUTION DE LAQUELLE LES DIFFERENTS CONCOURS DEVAIENT CONTRIBUER , MAIS QU ' A COTE DU NOM DE CHAQUE FONCTIONNAIRE EST INDIQUE LE CONCOURS AUQUEL IL A PARTICIPE TANDIS QUE , D ' AUTRE PART , DES LISTES D ' APTITUDE PROPRES A CHAQUE CONCOURS ONT ETE TRANSMISES PAR LES JURYS A LA COMMISSION ;

32 ATTENDU QUE , DES LORS QU ' IL EST , EN L ' ESPECE , ETABLI QU ' IL S ' AGISSAIT DE CONCOURS DISTINCTS DONT LES EPREUVES ONT ETE JUGEES PAR DES JURYS DISTINCTS , LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE DES DIFFERENCES ENTRE LES CONDITIONS DU CONCOURS AUQUEL CHACUN D ' EUX A PARTICIPE ET LES AUTRES ;

33 QUE LEURS OFFRES DE PREUVES A CET EGARD DOIVENT DONC ETRE REJETEES COMME SANS PERTINENCE EN LA CAUSE ;

34 ATTENDU QUE LES REQUERANTS ALLEGUENT EN SECOND LIEU QUE LES CONCOURS AURAIENT ETE CONCUS ET ORGANISES , NON DANS L ' INTERET DU SERVICE , MAIS EN VUE DE FAVORISER CERTAINS CANDIDATS DETERMINES ;

35 ATTENDU , CEPENDANT , QUE , MALGRE LA GRAVITE DE CETTE ALLEGATION , AUCUN ELEMENT NI OFFRE DE PREUVES N ' ONT ETE AVANCES POUR L ' APPUYER ET QU ' ELLE DOIT , DES LORS , ETRE REJETEE ;

36 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT ENCORE VALOIR QUE LES CONCOURS SERAIENT ENTACHES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QUE , ALORS QU ' ILS AURAIENT ETE CONCUS , A TITRE DE " CONCOURS DE RATTRAPAGE " , POUR OUVRIR LARGEMENT L ' ACCES DE LA CATEGORIE A A DES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE B , DES PRESSIONS AURAIENT , PAR LA SUITE , ETE EXERCEES SUR LES JURYS AFIN QU ' ILS SE MONTRENT PLUS SEVERES , DE MANIERE A RESTREINDRE LE NOMBRE DE REUSSITES ET DE PERMETTRE AINSI UN PLUS LARGE RECRUTEMENT PAR VOIE
DE CONCOURS EXTERNES ;

37 ATTENDU QUE LA CONSTITUTION DE RESERVES DE RECRUTEMENT EST UN ELEMENT DE LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

38 QU ' IL EST ETABLI QUE LA COMMISSION A , PAR CETTE VOIE , ENTENDU , AVANT L ' ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE PAR L ' ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES , OUVRIR A DES AGENTS CONFIRMES DE LA CATEGORIE B QUI FERAIENT LA PREUVE DE LEURS APTITUDES , L ' ACCES AUX EMPLOIS DE LA CATEGORIE A , DONT LE NOMBRE ALLAIT ETRE ACCRU ;

39 QUE CEPENDANT , ELLE AVAIT PREVU , DES LE 22 JUILLET 1971 , PARALLELEMENT A L ' ORGANISATION DES CONCOURS INTERNES AU MOIS D ' OCTOBRE 1971 , L ' ORGANISATION , AVANT LA FIN DE LA MEME ANNEE , DE CONCOURS EXTERNES EN VUE DE POURVOIR A DES EMPLOIS IDENTIQUES ;

40 QU ' AYANT DECIDE DE COMBINER CES DEUX MODES POUR LES RECRUTEMENTS SUPPLEMENTAIRES DANS LA CATEGORIE A , DANS LA PERSPECTIVE DE L ' ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE , ELLE ETAIT JUSTIFIEE A RECOMMANDER AUX JURYS DE TENIR COMPTE DANS LEURS CRITERES D ' APPRECIATION , DE LA NATURE ET DES OBJECTIFS DU RECRUTEMENT ENVISAGE , TANT QU ' ELLE RESPECTAIT L ' INDEPENDANCE DESDITS JURYS ;

41 QUE LA COMMISSION POUVAIT DES LORS DEMANDER AUX JURYS DE TENIR COMPTE DU NOMBRE APPROXIMATIF D ' EMPLOIS DE LA CARRIERE A7/A6 A LA VACANCE DESQUELS ELLE COMPTAIT POURVOIR EN PUISANT DANS LA RESERVE DE RECRUTEMENT A CONSTITUER ;

42 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT ETAT DE LA CIRCONSTANCE QUE , D ' UNE PART , LE PROCES-VERBAL DES REUNIONS DU JURY DU CONCOURS COM/A/268 REVELE QUE LES MEMBRES DE CE JURY SE SONT REFUSES A SUIVRE UNE SUGGESTION DU PRESIDENT DE RAMENER IN GLOBO A MOINS DE 48 POINTS - LIMITE D ' INSCRIPTION A LA LISTE D ' APTITUDE - TOUTES LES COTATIONS INFERIEURES A 53 POINTS ET QUE , D ' AUTRE PART , LA PROPORTION DE CANDIDATS INSCRITS SUR LA LISTE D ' APTITUDE DE CE CONCOURS SERAIT BEAUCOUP PLUS ELEVEE QUE DANS
LES AUTRES ;

43 QU ' ILS EN DEDUISENT QUE , CEDANT A DES MOTS D ' ORDRE , LES JURYS DES AUTRES CONCOURS ET EN PARTICULIER CEUX DES CONCOURS AUXQUELS ILS ONT PARTICIPE AURAIENT MANIPULE DES COTATIONS ;

44 QU ' AU SOUTIEN DE CETTE ALLEGATION LA REQUERANTE BOUYSSOU DECLARE QU ' UN MEMBRE DU JURY COM/A/264 AURAIT DIT A UNE TIERCE PERSONNE QUE LA REQUERANTE AVAIT REUSSI LE CONCOURS , ALORS QU ' IL EST APPARU PAR LA SUITE QUE SA COTATION A ETE 47 ;

45 QUE LA REQUERANTE CAMPOGRANDE AFFIRME DE SON COTE QUE SA COTE A ETE RAMENEE DE 52 A 47 PAR LE JURY COM/A/264 ;

46 QUE LES REQUERANTS OFFRENT LA PREUVE PAR TEMOINS DES CIRCONSTANCES QU ' ILS INVOQUENT ;

47 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DE L ' EXAMEN COMPARATIF DES RESULTATS DES DIFFERENTS CONCOURS QUE LA PROPORTION DE REUSSITES S ' ECHELONNE , EN ORDRE DECROISSANT , COMME SUIT : 55 POURCENT ( COM/A/268 : 28 SUR 51 ) ; 30,9 POURCENT ( COM/A/264 : 17 SUR 55 ) ; 21 ,2 POURCENT ( COM/A/266 : 12 SUR 44 ) ; 20,5 POURCENT ( COM/A/267 : 8 SUR 39 ) ET 15,7 POURCENT ( COM/A/265 : 10 SUR 64 ) ;

48 QUE SI CES CHIFFRES REVELENT , A COUP SUR , DE NOTABLES DIFFERENCES SUSCEPTIBLES D ' ETRE EXPLIQUEES , SOIT PAR LA DIFFICULTE DES MATIERES , SOIT PAR LA SEVERITE DES JURYS OU L ' ETAT DE PREPARATION DES CANDIDATS , ILS NE FONT CEPENDANT NULLEMENT APPARAITRE UNE RUPTURE ENTRE LE CONCOURS COM/A/268 , D ' UNE PART , ET L ' ENSEMBLE DES AUTRES CONCOURS , D ' AUTRE PART , ET NE JUSTIFIENT , A AUCUN EGARD , UNE PRESOMPTION QUE LES JURYS DES AUTRES CONCOURS AURAIENT CEDE A DES PRESSIONS OU A DES
CONSIDERATIONS ETRANGERES A LEUR MISSION , AUXQUELLES LE JURY COM/A/268 AURAIT RESISTE ;

49 QUE , PAR AILLEURS , IL RESULTE DU DOSSIER QUE DANS LEURS CONTACTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE L ' ORGANISATION DES CONCOURS , LES JURYS N ' ONT CESSE DE SE RECLAMER DE LEUR INDEPENDANCE , POUR REPOUSSER MEME LES SUGGESTIONS QUE LA COMMISSION AVAIT FAITES ;

50 QU ' ENFIN , IL APPARAIT DE LA LETTRE ECRITE , IN TEMPORE NON SUSPECTO , PAR M . KRAUSS , PRESIDENT DU JURY COM/A/268 , QUE " LORSQU ' IL Y AVAIT DES INDICATIONS QUE LES JURYS NE TIENDRAIENT PAS COMPTE DES CHIFFRES EVALUES PAR M . COPPE , IL Y AVAIT ENCORE EU UN ENTRETIEN QUI EST RESTE SANS SUITE DE LA PART DES JURYS QUI ONT INSISTE SUR LEUR INDEPENDANCE " ET QU ' " IL N ' Y AVAIT AUCUN NUMERUS CLAUSUS ET QUE PAR AILLEURS LES JURYS ONT AGI DANS L ' INDEPENDANCE QUI LEUR EST NON SEULEMENT GARANTIE
MAIS IMPOSEE PAR LE STATUT " ;

51 QUE , DANS CES CONDITIONS , DES OFFRES DE PREUVES TENDANT A ETABLIR UNE SEVERITE , MEME EXCEPTIONNELLE , DE CERTAINS JURYS PAR RAPPORT A D ' AUTRES , NE SAURAIENT CONDUIRE A LA CONSTATATION QUE LE CONCOURS CONCERNE EST , DE CE FAIT , ENTACHE D ' ILLEGALITE , ALORS QU ' IL APPARAIT DEJA DU DOSSIER QUE CETTE SEVERITE N ' ETAIT LE RESULTAT NI DE PRESSIONS EXTERIEURES NI DE CONSIDERATIONS ETRANGERES AU BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE ;

52 QU ' IL EN SERAIT DE MEME DE LA CIRCONSTANCE , FUT-ELLE ETABLIE , QUE LES COTATIONS DE CERTAINS CANDIDATS AVAIENT ETE REDUITES AU COURS DES DELIBERATIONS ;

53 QUE , D ' AILLEURS , L ' EXAMEN DES APTITUDES AUQUEL DOIT PROCEDER UN JURY DE CONCOURS EST , AVANT TOUT , DE NATURE COMPARATIVE ET , DE CE FAIT , COUVERT PAR LE SECRET INHERENT AUX DELIBERATIONS DE SORTE QUE CELLES-CI NE SAURAIENT ETRE SOUMISES AU CONTROLE DE LA COUR QU ' EN CAS DE VIOLATION EVIDENTE DES REGLES QUI PRESIDENT AUX TRAVAUX DU JURY ;

54 QUE TEL N ' ETANT PAS LE CAS EN L ' ESPECE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

55 ATTENDU QUE LES REQUERANTS SOUTIENNENT AUSSI QUE LES PROCEDURES DE CONCOURS SERAIENT IRREGULIERES DU FAIT QUE , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 1 , LETTRE G ) , DE L ' ANNEXE III DU STATUT DE 1968 , LES AVIS DE CONCOURS DU 3 NOVEMBRE 1971 NE CONTIENNENT PAS DE LIMITE D ' AGE ;

56 ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION , TELLE QU ' ELLE ETAIT REDIGEE , AVANT SA MODIFICATION PAR L ' ARTICLE 48 DU REGLEMENT NO 1473/72 DU 30 JUIN 1972 ( JO NO L 160 DU 16 . 7 . 1972 , P . 10 ) , IMPOSAIT LA MENTION , DANS L ' AVIS DE CONCOURS , DE LA LIMITE D ' AGE AINSI QUE DU REPORT DE CETTE LIMITE POUR LES AGENTS EN FONCTION DEPUIS AU MINIMUM UN AN ;

57 QUE LA COMMISSION , COMPETENTE POUR ARRETER CES AVIS , AVAIT INTERPRETE CETTE DISPOSITION COMME LA DISPENSANT DE MENTIONNER UNE LIMITE D ' AGE LORSQU ' IL ENTRAIT DANS SES INTENTIONS DE NE PAS EN IMPOSER ;

58 QU ' EN L ' ESPECE , COMPTE TENU DE LA NATURE DES CONCOURS LITIGIEUX ET NOTAMMENT DU FAIT QU ' IL S ' AGISSAIT DE CONCOURS INTERNES , DESTINES A LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT AVEC UNE DUREE DE VALIDITE LIMITEE , LA COMMISSION A ESTIME ET POUVAIT LE FAIRE , QU ' UNE LIMITE D ' AGE NE S ' IMPOSAIT PAS DANS L ' INTERET DU SERVICE ;

59 QUE , SUITE A L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE , PREMIERE CHAMBRE , DU 22 MARS 1972 , DANS L ' AFFAIRE 78-71 ( COSTACURTA ) , SELON LEQUEL CETTE VOLONTE DOIT ETRE EXPLICITEMENT INDIQUEE , ELLE A , PAR UNE NOTIFICATION PARUE AU COURRIER DU PERSONNEL DU 29 MARS 1972 , ALORS QUE LES PROCEDURES DE CONCOURS ETAIENT DEJA ENTAMEES , EXPRIME FORMELLEMENT LA DECISION QU ' ELLE AVAIT ARRETEE A CET EGARD ;

60 QUE CETTE PUBLICATION , QUOIQUE TARDIVE , SATISFAIT CEPENDANT , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 1 , DE L ' ANNEXE III , DONT ELLE REALISAIT L ' OBJECTIF EN S ' OPPOSANT A L ' ELIMINATION DES CANDIDATS EN RAISON DE LEUR AGE ;

61 QU ' IL EST EN EFFET CONSTANT QUE NI AU STADE DE L ' ADMISSION AUX EPREUVES , NI A UN STADE QUELCONQUE DE LA PROCEDURE DE CONCOURS OU DES PROCEDURES DE PROMOTION CONSECUTIVES , UN FONCTIONNAIRE A ETE ELIMINE POUR UN MOTIF TIRE D ' UNE LIMITE D ' AGE ;

62 QUE LE MOYEN DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;

63 ATTENDU QU ' A LA SUITE DE LA PRODUCTION , AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 JUILLET 1971 , AU COURS DE LAQUELLE L ' ORGANISATION DES CONCOURS LITIGIEUX A FAIT L ' OBJET DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION , LES REQUERANTS ONT FAIT VALOIR DES CONSIDERATIONS SUPPLEMENTAIRES PARMI LESQUELLES IL EST POSSIBLE DE DISCERNER TROIS MOYENS NOUVEAUX ;

64 QU ' ILS AVANCENT QUE CETTE DELIBERATION FAIT ETAT DE 6 CONCOURS ALORS QU ' IL N ' EN A ETE ORGANISE QUE 5 , QU ' ELLE INDIQUERAIT QUE LES CONCOURS DEVAIENT ETRE RESERVES AUX FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE B ALORS QUE DES FONCTIONNAIRES DU CADRE LA Y ONT PARTICIPE , ET ENFIN QU ' IL DEVAIT ETRE ETABLI POUR CHAQUE CANDIDAT UNE FICHE SIGNALETIQUE QUI AURAIT DU ETRE REDIGEE PAR L ' ADMINISTRATION ET NON PAR LES CANDIDATS , COMME CELA AURAIT ETE LE CAS ;

65 QUE , SELON LES REQUERANTS , IL S ' AGIRAIT D ' IRREGULARITES ENTACHANT LA LEGALITE DES CONCOURS LITIGIEUX ;

66 ATTENDU QUE , SANS S ' ARRETER A LA QUESTION DE SAVOIR SI , A CE STADE DE LA PROCEDURE , LA PRODUCTION DE MOYENS NOUVEAUX EST RECEVABLE , IL CONVIENT EN PREMIER LIEU DE CONSTATER QUE LA DECISION D ' ORGANISATION DES CONCOURS REVET SA FORME JURIDIQUE ET DEFINITIVE DANS LES AVIS DE CONCOURS PORTES A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL ;

67 QUE LES DELIBERATIONS DE L ' ORGANE COMPETENT TELLES QU ' ELLES RESSORTENT DES PROCES-VERBAUX NE SAURAIENT PREVALOIR CONTRE LE TEXTE CLAIR DE LA DECISION CONCERNEE SAUF SI ELLES FONT APPARAITRE AVEC EVIDENCE QUE LA DECISION FORMELLE EST INCOMPATIBLE AVEC CE QUI A , REELLEMENT , ETE ARRETE AU TERME DES DELIBERATIONS ;

68 QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE ;

69 QUE LE DOSSIER REVELE QUE SI 6 CONCOURS AVAIENT ETE PREVUS ET QUE CINQ ONT ETE ORGANISES , C ' EST PARCE QUE , DANS LE CONCOURS COM/A/268 ONT ETE REUNIES DES EPREUVES RELATIVES , D ' UNE PART , A DES MATIERES AGRICOLES , ET D ' AUTRE PART , A L ' INFORMATIQUE ;

70 QUE SI CETTE CIRCONSTANCE NE REVELE PAS UNE METHODE DE TRAVAIL POINTILLEUSE , ELLE N ' EST CEPENDANT A AUCUN EGARD DE NATURE A ENTACHER LA LEGALITE DES ACTES ATTAQUES ;

71 QUE , D ' AUTRE PART , S ' IL EST ETABLI QUE LES CONCOURS LITIGIEUX ETAIENT CERTAINEMENT DESTINES A PERMETTRE A DES FONCTIONNAIRES B D ' ACCEDER A LA CATEGORIE A , NI LE TEXTE NI L ' ESPRIT DU PROCES-VERBAL N ' AUTORISENT A CONCLURE QU ' ILS DEVAIENT ETRE EXCLUSIVEMENT RESERVES A DES AGENTS DE CETTE CATEGORIE ;

72 QU ' AU CONTRAIRE , ETANT DONNE LES CIRCONSTANCES DE LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE GENERALE , COMPTE TENU DE L ' AFFLUX DE FONCTIONNAIRES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , UNE DISCRIMINATION , ECARTANT DES FONCTIONNAIRES D ' AUTRES CATEGORIES , REMPLISSANT LES CONDITIONS D ' ADMISSIBILITE , AURAIT ETE SUJETTE A CAUTION ;

73 ATTENDU ENFIN QUE LES TERMES DU PROCES-VERBAL NE CONTIENNENT AUCUNE MENTION PERMETTANT DE CONCLURE QUE LES FICHES SIGNALETIQUES DES CANDIDATS NE POUVAIENT PAS ETRE REDIGEES PAR CEUX-CI ;

74 QUE CES MOYENS DOIVENT , DES LORS , EN TOUT ETAT DE CAUSE , ETRE ECARTES ;

II - SUR LES MOYENS PROPRES AUX DIFFERENTS RECOURS

- RECOURS 112-73 , CAMPOGRANDE

75 ATTENDU QUE MLLE CAMPOGRANDE , DONT LA CANDIDATURE AU CONCOURS COM/A/264 N ' AVAIT INITIALEMENT PAS ETE RETENUE , FUT AVISEE LE 22 MARS 1972 QU ' ELLE ETAIT ADMISE A SE PRESENTER AUX EPREUVES ;

76 QU ' AINSI ELLE AURAIT ETE L ' OBJET DE DISCRIMINATIONS , D ' UNE PART , PARCE QUE LES EPREUVES ECRITES COMMENCERENT LE LENDEMAIN , 23 MARS 1972 , ET , D ' AUTRE PART , PARCE QU ' ELLE N ' AURAIT PU PRENDRE CONNAISSANCE DE LA DOCUMENTATION COMMUNIQUEE PAR LA LETTRE D ' ADMISSION AUX EPREUVES QU ' AVEC UN RETARD DE 12 JOURS SUR LES AUTRES CANDIDATS ;

77 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' AVIS DE CONCOURS COM/A/264 L ' EPREUVE ECRITE COMPORTAIT " LA REDACTION D ' UNE NOTE DE SERVICE OU D ' UN COMPTE RENDU DE REUNION DONT LES THEMES SONT DETERMINES PAR LE JURY " ;

78 QU ' UNE EPREUVE DE CETTE NATURE NE SUPPOSE PAS , DE LA PART DES CANDIDATS , DE PREPARATION A UNE MATIERE DETERMINEE ;

79 QUE D ' AILLEURS LA NATURE DE CETTE EPREUVE AVAIT ETE RENDUE PUBLIQUE DES LE 3 NOVEMBRE 1971 PAR UNE PUBLICATION AU COURRIER DU PERSONNEL DE CETTE DATE ;

80 QUE , D ' AUTRE PART , LA DOCUMENTATION COMMUNIQUEE PAR LA LETTRE D ' ADMISSION AUX EPREUVES NE CONCERNAIT QUE LES EPREUVES ORALES QUI SE SONT DEROULEES DU 10 AU 28 AVRIL 1972 ;

81 QUE , LE REFUS QUI LUI A ETE D ' ABORD OPPOSE AYANT ETE RETIRE A SA DEMANDE , LA REQUERANTE N ' EST PLUS EN DROIT DE CONTESTER , DE CE CHEF , LA LEGALITE DU CONCOURS AUQUEL ELLE A VOLONTAIREMENT PARTICIPE ;

- RECOURS 112 ET 145-73 , CAMPOGRANDE ET BOUYSSOU

82 ATTENDU QUE LES REQUERANTES CAMPOGRANDE ET BOUYSSOU FONT VALOIR ET OFFRENT DE PROUVER QU ' UN CANDIDAT AU CONCOURS COM/A/264 AURAIT PU PRESENTER L ' EPREUVE LINGUISTIQUE EN ANGLAIS ;

83 ATTENDU QU ' IL N ' APPARAIT PAS QUE CE FAIT , FUT-IL EXACT , A ETE PRIS EN COMPTE PAR LE JURY DANS SON APPRECIATION COMPARATIVE , LE CANDIDAT EN QUESTION N ' AYANT , EN EFFET , PAS ETE ADMIS SUR LA LISTE D ' APTITUDE ;

- RECOURS 144-73 ET 145-73 , DE VLEESCHAUWER ET BOUYSSOU

84 ATTENDU QUE D ' APRES LES REQUERANTES DE VLEESCHAUWER ET BOUYSSOU L ' EPREUVE ECRITE N ' AURAIT PAS CORRESPONDU A LA DESCRIPTION QUI EN AVAIT ETE DONNEE DANS L ' AVIS DE CONCOURS ;

85 QU ' IL AURAIT ETE COMMUNIQUE ORALEMENT AUX CANDIDATS , AU DEBUT DE L ' EPREUVE , QUE CELLE-CI COMPORTERAIT , EN PLUS DU RESUME , UN COMMENTAIRE CRITIQUE , ALORS QUE L ' AVIS DE CONCOURS PREVOYAIT LA " REDACTION " D ' UNE NOTE DE SERVICE OU D ' UN COMPTE RENDU DE REUNION DONT LES THEMES SERAIENT DETERMINES PAR LE JURY ;

86 QUE CETTE CIRCONSTANCE AURAIT ENTRAINE DES DISCRIMINATIONS ENTRE CANDIDATS , LES INSTRUCTIONS ORALES AYANT ETE DIVERSEMENT TRADUITES ET COMPRISES ;

87 ATTENDU QU ' IL S ' AGIT DE CONCOURS DONT LES LAUREATS AURAIENT VOCATION A ETRE NOMMES A DES EMPLOIS D ' ADMINISTRATEUR DE CARRIERE A7/A6 ;

88 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CETTE CATEGORIE COMPREND LES CARRIERES " CORRESPONDANT A DES FONCTIONS DE DIRECTION , DE CONCEPTION ET D ' ETUDE " ;

89 QUE SI LA " REDACTION " D ' UNE NOTE DE SERVICE OU D ' UN COMPTE RENDU DE REUNION N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT UN COMMENTAIRE CRITIQUE , ELLE NE L ' EXCLUT CEPENDANT PAS ET QU ' UN APPEL A L ' ESPRIT CRITIQUE DE CANDIDATS A UN EMPLOI DE LA CATEGORIE A NE SAURAIT SURPRENDRE CEUX-CI AU POINT DE CONSTITUER UNE IRREGULARITE ENTRAINANT LA NULLITE DU CONCOURS ;

- RECOURS 144-73 , DE VLEESCHAUWER

90 ATTENDU QUE LE REQUERANT DE VLEESCHAUWER FAIT , EN OUTRE , ETAT D ' UNE SERIE DE POINTS DE DETAIL RELATIFS A LA PREPARATION DU CONCOURS COM/A/265 OU AU DEROULEMENT DES EPREUVES ;

91 QU ' IL SE REFERE A L ' INCLUSION , POSTERIEUREMENT A L ' AVIS DE CONCOURS , D ' UNE OPTION SUPPLEMENTAIRE RELATIVE A L ' ECONOMIE ENERGETIQUE , A DES IRREGULARITES DANS LA COMMUNICATION DE LA BIBLIOGRAPHIE REDIGEE A L ' USAGE DES CANDIDATS , ET A DES DISPARITES D ' ORDRE LINGUISTIQUE DANS LE DEROULEMENT DES EPREUVES ;

92 ATTENDU QUE L ' INCLUSION TARDIVE D ' UNE NOUVELLE OPTION NE POURRAIT ETRE , EVENTUELLEMENT , DISCRIMINATOIRE QU ' A L ' EGARD DES CANDIDATS AYANT CHOISI CETTE OPTION , CE QUI N ' EST PAS LE CAS DU REQUERANT ;

93 ATTENDU QUE L ' IRREGULARITE DANS LA COMMUNICATION DE LA BIBLIOGRAPHIE CONSISTERAIT DANS LE FAIT QU ' IL Y EST FAIT REFERENCE A UN DOCUMENT INTERNE DE LA COMMISSION QUI N ' EXISTE QU ' EN VERSION FRANCAISE ET ALLEMANDE ;

94 ATTENDU QUE , SI LE REQUERANT QUI AVAIT FAIT CHOIX DE LA LANGUE NEERLANDAISE POUR LES EPREUVES , A LE DROIT DE VOIR , EN CE QUI LE CONCERNE , LES EPREUVES SE DEROULER DANS CETTE LANGUE , IL N ' Y A , A L ' EGARD DES DIFFERENTS CANDIDATS , AUCUNE DISCRIMINATION A RENSEIGNER PARMI LES TEXTES ET OUVRAGES DESTINES A LEUR FACILITER LA PREPARATION DU CONCOURS , ENTRE AUTRES DES TEXTES OU OUVRAGES REDIGES DANS DES LANGUES DIFFERENTES DE CELLE QU ' ILS ONT CHOISIE POUR LES EPREUVES ;

95 ATTENDU QUE LE REQUERANT SE PLAINT ENFIN DE CE QU ' IL AURAIT ETE VICTIME D ' UNE DISCRIMINATION EN CE QUE , AYANT CHOISI , SOI- DISANT A LA SUITE D ' UNE MAUVAISE INTERPRETATION DE LA MENTION " LANGUE MATERNELLE " DANS L ' AVIS DE CONCOURS , DE PRESENTER LES EPREUVES EN NEERLANDAIS , IL A ETE APPELE A TRADUIRE VERS CETTE LANGUE ALORS QUE LE FRANCAIS CONSTITUE PRINCIPALEMENT SA LANGUE DE TRAVAIL ;

96 ATTENDU QU ' IL EST DE REGLE , DANS LES EPREUVES LINGUISTIQUES , DE FAIRE TRADUIRE VERS LA LANGUE CHOISIE PAR LE RECIPIENDAIRE POUR PRESENTER L ' EPREUVE ET QUE CETTE REGLE A ETE OBSERVEE DANS LE CAS DU REQUERANT ;

97 QUE CES DIFFERENTS GRIEFS NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;

98 ATTENDU QUE LES RECOURS DOIVENT , DES LORS , ETRE REJETES ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

99 ATTENDU QUE LES REQUERANTS ONT SUCCOMBE EN LEURS RECOURS ;

100 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;

101 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 112,
Date de la décision : 09/10/1974
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Anna-Maria Campogrande et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:97

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