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21/02/1974 | CJUE | N°162-73

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 21 février 1974., Birra Dreher SpA contre Amministrazione delle Finanze dello Stato., 21/02/1974, 162-73


Avis juridique important

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61973J0162

Arrêt de la Cour du 21 février 1974. - Birra Dreher SpA contre l'Administration italienne des finances. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Roma - Italie. - Restitutions à la production de brisures de riz. - Affaire 162-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 002

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édition spéciale grecque page 00111
édition spéciale portugaise ...

Avis juridique important

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61973J0162

Arrêt de la Cour du 21 février 1974. - Birra Dreher SpA contre l'Administration italienne des finances. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Roma - Italie. - Restitutions à la production de brisures de riz. - Affaire 162-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00201
édition spéciale grecque page 00111
édition spéciale portugaise page 00115

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - CONDITIONS - PROCEDURE NON CONTRADICTOIRE - REGULARITE DE LA SAISINE

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - BRISURES DE RIZ DESTINEES A LA FABRICATION DE BIERE - RESTITUTION A LA PRODUCTION - BRASSERIE UTILISATRICE - DROIT DIRECT - ABSENCE - TRANSFERT PAR LE PRODUCTEUR

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 359/67 , ART . 9 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 367/67 , ART . 1 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2085/68 )

Sommaire

1 . L ' ARTICLE 177 NE SUBORDONNE PAS LA SAISINE DE LA COUR AU CARACTERE CONTRADICTOIRE , OU NON , DE LA PROCEDURE DANS LE CADRE DE LAQUELLE LE JUGE NATIONAL A FORMULE LA QUESTION PREJUDICIELLE .

2 . UNE BRASSERIE AYANT PAYE AU PRIX DU MARCHE DES BRISURES DE RIZ DESTINEES A LA FABRICATION DE BIERE NE PEUT PAS FAIRE VALOIR DIRECTEMENT UN DROIT A BENEFICIER DE LA RESTITUTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 359/67 , DU 25 JUILLET 1967 , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 367/67 , DU 25 JUILLET 1967 , ET LE REGLEMENT NO 2085/68 DU 20 DECEMBRE 1968 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , PAR DES ACTES INTERNES D ' APPLICATION , PERMETTRE LE TRANSFERT , A LA BRASSERIE , DU DROIT A LA RESTITUTION EN
VERTU D ' UN ACCORD FORMEL DU PRODUCTEUR .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 162-73

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE PRETORE DE ROME ET TENDANT A OBTENIR , SUR LA " REQUETE EN INJONCTION " INTRODUITE DEVANT LUI , A L ' ENCONTRE DE L ' ADMINISTRATION DES FINANCES , PAR

BIRRA DREHER , S.P.A . , AYANT SON SIEGE A VENISE ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 367/67 , DU 25 JUILLET 1967 , PORTANT FIXATION DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ET LES BRISURES DE RIZ UTILISEES DANS LA BRASSERIE , ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2085/68 , DU 20 DECEMBRE 1968 , RELATIF A CERTAINES MODALITES D ' OCTROI DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LES BRISURES DE RIZ ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 29 AOUT 1973 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 SEPTEMBRE 1973 , LE PRETORE DE ROME , APPELE A STATUER DANS LE CADRE D ' UNE " REQUETE EN INJONCTION " A L ' ENCONTRE DE L ' ADMINISTRATION DES FINANCES , A POSE PLUSIEURS QUESTIONS VISANT A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 367/67 , DU 25 JUILLET 1967 , PORTANT FIXATION DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ET LES BRISURES DE RIZ UTILISEES DANS LA
BRASSERIE ( JO NO 174 , P . 36 ) , ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2085/68 , DU 20 DECEMBRE 1968 , RELATIF A CERTAINES MODALITES D ' OCTROI DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LES BRISURES DE RIZ ( JO NO L 307 , P . 11 ) ;

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR

2 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A , AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , MIS EN DOUTE LA COMPETENCE DE LA COUR POUR SE PRONONCER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , SUR UN RECOURS PREJUDICIEL INTRODUIT DANS LE CADRE D ' UNE " PROCEDURE EN INJONCTION " INTENTEE PAR UN PARTICULIER A L ' ENCONTRE DE L ' ADMINISTRATION DEVANT LE PRETORE ;

QU ' IL FAIT VALOIR , A CET EFFET , QU ' UNE TELLE PROCEDURE N ' A PAS LES CARACTERISTIQUES D ' UNE PROCEDURE CONTENTIEUSE NORMALE , EN CE QUE LE JUGE , STATUANT UNIQUEMENT SUR LA BASE DES ALLEGATIONS PRESENTEES PAR LA PARTIE DEMANDERESSE , PEUT CONDAMNER L ' AUTRE PARTIE SANS L ' AVOIR MISE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ;

QUE CETTE PROCEDURE DEVIENT CONTRADICTOIRE DANS LE CAS SEULEMENT OU LA PARTIE QUI A ETE CONDAMNEE FORME OPPOSITION CONTRE LA DECISION D ' INJONCTION ;

QUE , DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE , LA PARTIE INTERESSEE NE DISPOSERAIT PAS DE LA POSSIBILITE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR L ' OPPORTUNITE D ' UN RENVOI A TITRE PREJUDICIEL ET , LE CAS ECHEANT , DE PARTICIPER OU DE COLLABORER AVEC LE JUGE NATIONAL A LA REDACTION DES QUESTIONS A SOUMETTRE A LA COUR ;

3 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , LA PROCEDURE DE RENVOI PREJUDICIEL EST OUVERTE A TOUTE JURIDICTION NATIONALE ;

QU ' IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LE PRETORE EXERCE , DANS LE CADRE DE LA " PROCEDURE EN INJONCTION " , UNE FONCTION JURIDICTIONNELLE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 , COMME IL A D ' AILLEURS ETE PRECEDEMMENT JUGE , ET QU ' UNE INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE A ETE , PAR LUI , ESTIMEE NECESSAIRE POUR RENDRE SA DECISION , SANS QU ' IL Y AIT LIEU POUR LA COUR DE CONSIDERER LE STADE DE LA PROCEDURE OU LA QUESTION A ETE POSEE ;

QUE L ' ARTICLE 177 NE SUBORDONNE PAS LA SAISINE DE LA COUR AU CARACTERE CONTRADICTOIRE , OU NON , DE LA PROCEDURE EN CONCLUSION DE LAQUELLE LE JUGE NATIONAL A FORMULE LA QUESTION PREJUDICIELLE ;

SUR LE FOND

4 ATTENDU QUE LES QUESTIONS POSEES VISENT , EN SUBSTANCE , A SAVOIR SI LE DROIT A LA RESTITUTION , PREVU PAR LES REGLEMENTS NOS 367/ 67 ET 2085/68 POUR LES BRISURES DE RIZ UTILISEES PAR L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE , EST ATTRIBUE EXCLUSIVEMENT AU PRODUCTEUR OU SI LE BENEFICE DE LA RESTITUTION PEUT EVENTUELLEMENT ETRE DIRECTEMENT RECLAME PAR LA BRASSERIE UTILISATRICE ;

QUE SI LES PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS SE REFERENT A L ' OBJECTIF ECONOMIQUE POURSUIVI PAR LES REGLEMENTS CITES , IL EST DEMANDE ,

- PAR LA TROISIEME QUESTION , SI LA BRASSERIE , AYANT PAYE LES BRISURES DE RIZ AU " PRIX NORMAL " DU MARCHE , C ' EST-A-DIRE AU PRIX ETABLI EN DEHORS DU VERSEMENT DE LA RESTITUTION , PEUT FAIRE VALOIR LE DROIT DE BENEFICIER DIRECTEMENT DE CELLE-CI ET

- PAR LA QUATRIEME QUESTION , SI LES ETATS MEMBRES PEUVENT , PAR DES ACTES INTERNES D ' APPLICATION , SUBORDONNER L ' EXERCICE DU DROIT QUE PEUT AVOIR LA BRASSERIE D ' OBTENIR LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION A LA PRESENTATION D ' UN ACCORD ECRIT DU PRODUCTEUR DES BRISURES DE RIZ ;

5 ATTENDU QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 359/67 , DU 25 JUILLET 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( JO NO 174 , P . 1 ) , UNE " RESTITUTION A LA PRODUCTION " EST ACCORDEE POUR LES BRISURES DE RIZ UTILISEES , D ' UNE PART , PAR L ' AMIDONNERIE ET , D ' AUTRE PART , PAR L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ;

QUE CETTE DISPOSITION CORRESPOND A CELLE DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 120/67 , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO NO 117 , P . 2269 ) , QUI PREVOIT UNE RESTITUTION SEMBLABLE POUR LE MAIS ET LE BLE TENDRE UTILISES PAR L ' AMIDONNERIE AINSI QUE POUR LE MAIS UTILISE POUR LA FABRICATION DE GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS UTILISES PAR L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ;

6 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 367/67 , LES ETATS MEMBRES ACCORDENT UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION TANT POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS QUE POUR LES BRISURES DE RIZ DESTINEES A L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ;

QUE L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT LES CHARGE EN OUTRE DE PRENDRE TOUTES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES RESTITUTIONS SOIENT LIMITEES AUX QUANTITES DE GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ET AUX QUANTITES DE BRISURES DE RIZ EFFECTIVEMENT UTILISEES PAR CETTE INDUSTRIE ;

7 QU ' A SON TOUR , LE REGLEMENT NO 2085/68 DE LA COMMISSION FIXE CERTAINES MODALITES D ' OCTROI DE LA RESTITUTION A L ' IMPORTATION ET A LA PRODUCTION DES BRISURES DE RIZ ;

QU ' EN PARTICULIER , IL EST PRECISE PAR L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE CE REGLEMENT QU ' IL APPARTIENT AU " PRODUCTEUR " DE BRISURES DE RIZ DE PRESENTER AUX AUTORITES COMPETENTES , EN VUE DE L ' OCTROI DE LA RESTITUTION , UNE DEMANDE ACCOMPAGNEE D ' UN CERTAIN NOMBRE D ' INDICATIONS DESTINEES A ETABLIR L ' UTILISATION AUX FINS VISEES PAR LE REGLEMENT ;

8 ATTENDU QUE LE TEXTE DE CES DIFFERENTS REGLEMENTS PRECISE SANS EQUIVOQUE POSSIBLE QU ' IL S ' AGIT D ' UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION ET QUE LE DROIT D ' OBTENIR CELLE-CI EST CONFERE AUX PRODUCTEURS ET NON AUX UTILISATEURS ;

QUE CES DISPOSITIONS S ' EXPLIQUENT PAR L ' OBJECTIF ECONOMIQUE DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE , CELLE-CI VISANT NON PAS A CONFERER UN AVANTAGE A L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE , MAIS A EVITER QUE LA DETERMINATION DU NIVEAU DES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DE BASE - A SAVOIR LE MAIS , LE FROMENT TENDRE ET LE RIZ - CONDUISE A FERMER A CES PRODUITS LE DEBOUCHE QUE CONSTITUE POUR EUX L ' AMIDONNERIE ET L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ;

QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , CES DISPOSITIONS , EN PLACANT SUR UN PIED D ' EGALITE LES DIFFERENTS PRODUITS - GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS , BRISURES DE RIZ ET AMIDON - UTILISES PAR L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE , ONT POUR BUT DE MAINTENIR UN EQUILIBRE ENTRE LES DEBOUCHES OFFERTS , AUX PRODUITS VISES , PAR L ' AMIDONNERIE ET PAR L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE , L ' AMIDON POUVANT , A SON TOUR , ENTRER DANS LES MATIERES PREMIERES UTILISEES PAR CETTE DERNIERE ;

9 QUE CETTE INTENTION EST EXPRIMEE DANS LE PREAMBULE DU REGLEMENT NO 367/67 AUX TERMES DUQUEL LA RESTITUTION EN CAUSE " DOIT ETRE FIXEE A UN NIVEAU PERMETTANT D ' ATTEINDRE UN EQUILIBRE ENTRE LES PRIX D ' APPROVISIONNEMENT DE LA BRASSERIE EN AMIDON DE MAIS , D ' UNE PART , ET EN GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ET BRISURES DE RIZ , D ' AUTRE PART " ;

QUE SI CE REGIME PEUT PERMETTRE A L ' INDUSTRIE DE LA BRASSERIE DE S ' APPROVISIONNER A DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES QUI RESULTERAIENT DU REGIME GENERAL DES PRIX , CET AVANTAGE NE PEUT CEPENDANT SE REPERCUTER SUR ELLE QUE PAR L ' INTERMEDIAIRE DU MARCHE , ET NON SOUS FORME D ' UN DROIT DIRECTEMENT CONFERE PAR LES REGLEMENTS ;

10 ATTENDU QUE CETTE CONCLUSION N ' EST PAS INVALIDEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE LE REGLEMENT NO 2085/68 DE LA COMMISSION ACCORDE LA RESTITUTION NON SEULEMENT AU PRODUCTEUR , MAIS ENCORE A L ' IMPORTATEUR DES BRISURES ;

QUE CETTE DISPOSITION D ' APPLICATION , NECESSAIRE EN RAISON DU FAIT QUE , POUR LES BRISURES DE RIZ IMPORTEES , LE PRODUCTEUR SE TROUVE EN DEHORS DU DOMAINE D ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , N ' A PAS POUR EFFET DE MODIFIER LE CARACTERE DE LA RESTITUTION , COMME RESTITUTION A LA PRODUCTION , DETERMINE PAR LE REGLEMENT DE BASE NO 359/67 ET CONFIRME PAR LE REGLEMENT D ' APPLICATION DU CONSEIL NO 367/67 ;

QUE CETTE MODALITE D ' APPLICATION PARTICULIERE INTRODUITE PAR LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NE VISE EN EFFET QU ' A PLACER SUR UN PIED D ' EGALITE LES BRISURES DE RIZ IMPORTEES ET CELLES QUI SONT ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE SANS , POUR AUTANT , ALTERER LA NATURE INTRINSEQUE DE LA RESTITUTION ;

QU ' ON NE SAURAIT DONC TIRER ARGUMENT DU FAIT QUE LA QUALITE DE BRASSEUR-UTILISATEUR PUISSE COINCIDER OCCASIONNELLEMENT AVEC CELLE D ' IMPORTATEUR DE LA MARCHANDISE ;

11 ATTENDU , ENFIN , QU ' ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME INCOMPATIBLE AVEC LE REGIME ETABLI PAR LES REGLEMENTS DE LA COMMUNAUTE UNE DISPOSITION D ' APPLICATION NATIONALE QUI N ' ADMET UN DROIT A LA RESTITUTION , DANS LE CHEF DE LA BRASSERIE UTILISATRICE DE BRISURES DE RIZ , QUE DANS LE CAS OU CELUI-CI LUI A ETE EXPRESSEMENT CEDE PAR LE PRODUCTEUR ;

QU ' EN EFFET , LA BRASSERIE UTILISATRICE DE BRISURES DE RIZ NE POUVANT SE PREVALOIR D ' UN DROIT DIRECTEMENT CONFERE PAR LESDITS REGLEMENTS , UN TEL DROIT NE PEUT LUI ETRE ACQUIS QU ' EN VERTU D ' UNE CESSION EXPRESSE PAR LE PRODUCTEUR ;

12 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES , DANS LA MESURE OU CELLES-CI SOULEVENT UN PROBLEME D ' INTERPRETATION JURIDIQUE , QUE LA BRASSERIE , AYANT PAYE DES BRISURES DE RIZ AU PRIX DU MARCHE ETABLI EN DEHORS DU VERSEMENT DE LA RESTITUTION , NE PEUT PAS FAIRE VALOIR UN DROIT DIRECT DE BENEFICIER DE CELLE-CI ET QUE N ' EST PAS INCOMPATIBLE , AVEC CES REGLEMENTS , UN REGIME PERMETTANT LE TRANSFERT , A LA BRASSERIE , DU DROIT A LA RESTITUTION EN VERTU D ' UN ACCORD
FORMEL DU PRODUCTEUR , AVEC LA CONSEQUENCE QU ' EN L ' ABSENCE D ' UN TEL ACCORD , LE BRASSEUR NE SAURAIT FAIRE VALOIR DE DROIT DIRECT ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LE PRETORE DE ROME , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRETORE DE ROME PAR ORDONNANCE DU 29 AOUT 1973 , DIT POUR DROIT :

1 ) UNE BRASSERIE , AYANT PAYE AU PRIX DU MARCHE DES BRISURES DE RIZ DESTINEES A LA FABRICATION DE BIERE , NE PEUT PAS FAIRE VALOIR DIRECTEMENT UN DROIT A BENEFICIER DE LA RESTITUTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 359/67 , DU 25 JUILLET 1967 , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 367/67 , DU 25 JUILLET 1967 , ET LE REGLEMENT NO 2085/68 , DU 20 DECEMBRE 1968 ;

2 ) LES ETATS MEMBRES PEUVENT , PAR DES ACTES INTERNES D ' APPLICATION , PERMETTRE LE TRANSFERT , A LA BRASSERIE , DU DROIT A LA RESTITUTION EN VERTU D ' UN ACCORD FORMEL DU PRODUCTEUR .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 162-73
Date de la décision : 21/02/1974
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Roma - Italie.

Restitutions à la production de brisures de riz.

Agriculture et Pêche

Riz

Céréales


Parties
Demandeurs : Birra Dreher SpA
Défendeurs : Amministrazione delle Finanze dello Stato.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:17

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