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12/12/1973 | CJUE | N°131-73

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 12 décembre 1973., Procédure pénale contre Giulio et Adriano Grosoli., 12/12/1973, 131-73


Avis juridique important

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61973J0131

Arrêt de la Cour du 12 décembre 1973. - Procédure pénale contre Giulio et Adriano Grosoli. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trento - Italie. - Gestion des contingents tarifaires. - Affaire 131-73
Recueil de jurisprudence 1973 page 01555

édition spéciale grecque page 00847
édition spéciale portugaise page 00...

Avis juridique important

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61973J0131

Arrêt de la Cour du 12 décembre 1973. - Procédure pénale contre Giulio et Adriano Grosoli. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trento - Italie. - Gestion des contingents tarifaires. - Affaire 131-73
Recueil de jurisprudence 1973 page 01555
édition spéciale grecque page 00847
édition spéciale portugaise page 00595
édition spéciale espagnole page 00433

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . TARIF DOUANIER COMMUN - CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE - UTILISATION - INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - ETATS MEMBRES - COMPETENCES

2 . TARIF DOUANIER COMMUN - CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE - VIANDE BOVINE CONGELEE - MESURES DE GESTION - DELEGATION AUX ETATS MEMBRES - LIMITES

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 92/68 , ART . 3 . REGLEMENT DU CONSEIL NO 110/69 , ART . 2 )

Sommaire

1 . LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES SONT SEULES COMPETENTES POUR DECIDER DE L ' AFFECTATION ECONOMIQUE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES ET POUR REGLER , EN CONSEQUENCE , LES MODALITES DE LEUR GESTION .

A CET EFFET , ELLES PEUVENT SOIT ASSURER LE BENEFICE D ' UN CONTINGENT A TOUT UTILISATEUR , SOIT DETERMINER ELLES-MEMES SON AFFECTATION , SOIT ENCORE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D ' EN FAIRE USAGE SELON LE CRITERE DE LEURS PROPRES INTERETS .

DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE , LA RECONNAISSANCE DE CETTE FACULTE AUX ETATS DEPEND D ' UNE EXPRESSION DE VOLONTE DE LA PART DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ET L ' ABSENCE D ' AFFECTATION D ' UN CONTINGENT DOIT ETRE INTERPRETEE DANS LE SENS DE LA LIBERTE , POUR TOUS LES INTERESSES , DE TROUVER ACCES A CELUI-CI .

2 . LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 92/68 ET 110/69 , PORTANT DELEGATION DES MESURES DE GESTION AUX ETATS MEMBRES , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUTE AFFECTATION DES CONTINGENTS PAR LE CONSEIL , LE RENVOI , PAR CES REGLEMENTS , AUX DISPOSITIONS " ADMINISTRATIVES " DES ETATS MEMBRES NE SAURAIT ETRE COMPRIS COMME DEPASSANT LE CADRE DES REGLES TECHNIQUES ET PROCEDURALES DESTINEES A ASSURER LE RESPECT DES LIMITES GLOBALES DU CONTINGENT ET DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT
DES BENEFICIAIRES . CES DISPOSITIONS N ' AUTORISENT PAS LES ETATS A REGLEMENTER LA DESTINATION DES QUANTITES QUI LEUR SONT ATTRIBUEES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 131-73

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TRENTO ( ITALIE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION CONTRE

GIULIO ET ADRIANO GROSOLI

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 92/68 , DU 23 JANVIER 1968 , RELATIF AU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 22 000 TONNES DE VIANDE BOVINE CONGELEE , DE LA POSITION EX 02.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 110/69 , DU 16 JANVIER 1969 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDE BOVINE CONGELEE , DE LA POSITION 02.01 A II A ) 2 DU
TARIF DOUANIER COMMUN ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 13 AVRIL 1973 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 30 AVRIL 1973 , LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TRENTO A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 92/68 , DU 23 JANVIER 1968 , RELATIF AU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 22 000 TONNES DE VIANDE BOVINE CONGELEE , CONSOLIDE AU DROIT DE 20 % DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( JO NO L 23 , P . 2
) ET DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 110/69 , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AU MEME CONTINGENT ( JO NO L 18 , P . 1 ) ;

2 ATTENDU QUE , PAR LE REGLEMENT NO 92/68 , LE CONSEIL A OPERE LA REPARTITION DU CONTINGENT ENTRE LES ETATS MEMBRES , AU TITRE DE L ' ANNEE 1968 , ATTRIBUANT A L ' ITALIE UNE QUOTE-PART DE 15 000 TONNES ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT , CHAQUE ETAT MEMBRE DEVAIT GERER SA QUOTE-PART " SELON SES PROPRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES " ;

QUE , PAR LE REGLEMENT NO 110/69 , LE CONSEIL A REPARTI LE CONTINGENT ENTRE LES ETATS MEMBRES , AU TITRE DE L ' ANNEE 1969 , ATTRIBUANT A L ' ITALIE UNE QUOTE-PART DE 12 000 TONNES ;

QU ' A L ' ARTICLE 2 DE CE REGLEMENT , IL EST DISPOSE QUE " LES ETATS MEMBRES DETERMINENT , EN CE QUI CONCERNE LEUR QUOTE-PART , LES CONDITIONS D ' ADMISSION AU BENEFICE DU CONTINGENT TARIFAIRE EN CAUSE ET GERENT LEUR QUOTE-PART SELON LEURS PROPRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES , NOTAMMENT EN MATIERE DE CONTINGENTS TARIFAIRES " ;

3 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI , EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 92/68 ET DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 110/69 , LES ETATS MEMBRES POUVAIENT PRENDRE , POUR LES QUANTITES QUI LEUR ETAIENT ATTRIBUEES DANS LE PARTAGE DES DEUX CONTINGENTS , DES DISPOSITIONS VISANT A EN REGLEMENTER LA DESTINATION ;

QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE , PAR VOIE DE CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES , LES AUTORITES ITALIENNES ONT RESERVE LEURS PARTS DE CONTINGENTS A LA CONSOMMATION DIRECTE , A L ' EXCLUSION DE TOUS AUTRES USAGES , ET EXIGE DES ATTRIBUTAIRES UN ENGAGEMENT A L ' EFFET DE RESPECTER CETTE DESTINATION ;

QUE LES PREVENUS AU PRINCIPAL , AYANT OBTENU UNE PARTIE DU CONTINGENT REPARTI DANS CES CONDITIONS , SONT POURSUIVIS PENALEMENT EN RAISON DU FAIT QU ' ILS N ' AURAIENT PAS RESPECTE LA DESTINATION AINSI DEFINIE , EN LIVRANT UNE CERTAINE QUANTITE DE VIANDE CONGELEE A L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ; 4 ATTENDU QUE LE CONTINGENT EN CAUSE A ETE NEGOCIE PAR LA COMMUNAUTE EN VERTU DE LA COMPETENCE QUE LE TRAITE LUI A CONFEREE EN MATIERE DE POLITIQUE TARIFAIRE ET COMMERCIALE ;

QUE , DANS LE PREAMBULE DES DEUX REGLEMENTS PORTANT REPARTITION DE CE CONTINGENT , CELUI-CI A ETE EXPRESSEMENT QUALIFIE DE CONTINGENT " COMMUNAUTAIRE " ;

QUE LE MEME CARACTERE APPARTIENT , DES LORS , AUX PARTS DE CONTINGENTS ATTRIBUEES AUX ETATS MEMBRES ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 92/68 , LA GESTION DE LEUR QUOTEPART EST CONFIEE AUX ETATS MEMBRES POUR EN FAIRE LA REPARTITION SELON LEURS PROPRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ;

QUE LE TEXTE DE CET ARTICLE A ETE REPRIS DANS L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 110/69 , SAUF QU ' IL EST COMPLETE EN CE SENS QUE LES ETATS MEMBRES DETERMINENT LES " CONDITIONS D ' ADMISSION " AU BENEFICE DU CONTINGENT ;

5 QUE LA DETERMINATION DE CERTAINES CONDITIONS D ' ATTRIBUTION FAISANT NECESSAIREMENT PARTIE INTEGRANTE DES MODALITES DE GESTION , ON NE SAURAIT VOIR , DANS CETTE VARIATION DU TEXTE , UNE INTENTION DE MODIFIER SUBSTANTIELLEMENT , POUR LA GESTION DU CONTINGENT DE 1969 , LES REGLES APPLICABLES EN 1968 ;

QU ' IL RESULTE D ' AILLEURS DU PREAMBULE DU REGLEMENT NO 110/69 QUE LE CONSEIL N ' A PAS VOULU DONNER AU SYSTEME DE GESTION UNE PORTEE DIFFERENTE DE CELLE DU REGLEMENT APPLICABLE AU CONTINGENT POUR 1968 ;

QUE LE PROBLEME D ' INTERPRETATION SOUMIS A LA COUR EST , DES LORS , DE SAVOIR QUELLE EST LA PORTEE DU POUVOIR DE GESTION DELEGUE EN L ' OCCURENCE AUX ETATS MEMBRES ET QUELLES SONT , DANS LE CADRE DE CE POUVOIR , LES CONDITIONS COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS PRISES PAR LE CONSEIL AU REGARD DES CONTINGENTS EN CAUSE ;

6 ATTENDU QU ' EN VERTU DU REGIME COMMUNAUTAIRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES , LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - CONSEIL ET COMMISSION - SONT COMPETENTES POUR DECIDER DE L ' AFFECTATION ECONOMIQUE DE CES CONTINGENTS ET DE REGLER , EN CONSEQUENCE , LES MODALITES DE LEUR GESTION ;

QUE LA DETERMINATION DE CES CONDITIONS D ' UTILISATION DEPEND A LA FOIS DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX PRIS PAR LA COMMUNAUTE ET DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE , GENERAUX OU SECTORIELS , POURSUIVIS PAR LES INSTITUTIONS DANS LE CADRE DE LEURS POUVOIRS ;

QU ' EN L ' OCCURENCE , S ' AGISSANT D ' UN PRODUIT AGRICOLE , CETTE DETERMINATION DEVAIT SE FAIRE , PLUS SPECIFIQUEMENT , EN VUE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU SECTEUR DE MARCHE AGRICOLE CONCERNE ;

7 QUE , DANS LE CADRE AINSI DEFINI , LES INSTITUTIONS SEULES ONT LE DROIT DE DISPOSER DE L ' UTILISATION DU CONTINGENT ;

QU ' A CET EFFET , ELLES PEUVENT SOIT ASSURER LE BENEFICE DU CONTINGENT A TOUT UTILISATEUR , SOIT DETERMINER ELLES-MEMES SON AFFECTATION , SOIT ENCORE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D ' EN FAIRE USAGE SELON LE CRITERE DE LEURS PROPRES INTERETS ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE HYPOTHESE , UNE TELLE FACULTE EN FAVEUR DES ETATS MEMBRES DEPENDRAIT D ' UNE EXPRESSION DE VOLONTE DE LA PART DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , LE MANQUE D ' AFFECTATION D ' UN CONTINGENT DEVANT , DES LORS , ETRE INTERPRETE DANS LE SENS DE LA LIBERTE , POUR TOUS INTERESSES , DE TROUVER ACCES A CELUI-CI ;

8 QU ' EN EFFET , TOUTE DISPOSITION D ' UN ETAT MEMBRE A L ' EFFET D ' AFFECTER UN CONTINGENT COMMUNAUTAIRE SELON SES PROPRES CRITERES RISQUERAIT DE PORTER ATTEINTE AUX OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE POURSUIVIS PAR LA COMMUNAUTE , AINSI QU ' A L ' EGALITE DE TRAITEMENT DE TOUS LES RESSORTISSANTS DE CELLE-CI ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 92/68 ET 110/69 , PORTANT DELEGATION DES MESURES DE GESTION AUX ETATS MEMBRES , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUTE AFFECTATION DES CONTINGENTS PAR LE CONSEIL , LE RENVOI , PAR CES REGLEMENTS , AUX DISPOSITIONS " ADMINISTRATIVES " DES ETATS MEMBRES NE SAURAIT ETRE COMPRIS COMME DEPASSANT LE CADRE DES REGLES TECHNIQUES ET PROCEDURALES DESTINEES A ASSURER LE RESPECT DES LIMITES GLOBALES DU CONTINGENT ET DE L
' EGALITE DE TRAITEMENT DES BENEFICIAIRES ;

9 QUE LE CADRE DE CE POUVOIR DE GESTION EST , PAR CONTRE , DEPASSE DES LORS QU ' UN ETAT MEMBRE INTRODUIT DES CONDITIONS D ' UTILISATION VISANT A DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE NON PREVUS DANS LES DISPOSITIONS PRISES PAR LA COMMUNAUTE ;

QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 92/68 ET L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 110/69 , EN CONFIANT AUX ETATS MEMBRES LA GESTION DE PARTS D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE , N ' ONT PAS AUTORISE CEUX-CI A PRENDRE DES DISPOSITIONS VISANT A REGLEMENTER LA DESTINATION DES QUANTITES QUI LEUR ETAIENT ATTRIBUEES ;

10 ATTENDU QUE , LA DEUXIEME QUESTION N ' ETANT POSEE QUE POUR LE CAS OU LA PREMIERE AURAIT RECU UNE REPONSE AFFIRMATIVE , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' Y REPONDRE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

11 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE , LA PROCEDURE REVETANT LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DE LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TRENTO , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TRENTO PAR DECISION DU 13 AVRIL 1973 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 92/68 ET L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 110/69 , RELATIFS AU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 22 000 TONNES DE VIANDE BOVINE CONGELEE , CONSOLIDE AU DROIT DE 20 % DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE , SONT A INTERPRETER EN CE SENS QU ' EN CONFIANT AUX ETATS MEMBRES LA GESTION DE PARTS D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE , IL N ' ONT PAS AUTORISE CEUX-CI A PRENDRE DES DISPOSITIONS VISANT A REGLEMENTER LA DESTINATION DES
QUANTITES QUI LEUR ETAIENT ATTRIBUEES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131-73
Date de la décision : 12/12/1973
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trento - Italie.

Gestion des contingents tarifaires.

Politique commerciale

Agriculture et Pêche

Viande bovine

Contingents - pays tiers

Relations extérieures

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Giulio et Adriano Grosoli.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:158

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