La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1973 | CJUE | N°41-73,

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 11 décembre 1973., Société anonyme Générale Sucrière et autres contre Commission des Communautés européennes., 11/12/1973, 41-73,


Avis juridique important

|

61973O0041

Ordonnance de la Cour du 11 décembre 1973. - Société anonyme Générale Sucrière et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 41-73, 43 à 48-73, 50-73, 111-73, 113-73, 114-73.
Recueil de jurisprudence 1973 page 01465

Parties

Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 41-73

SOCIETE ANONYM...

Avis juridique important

|

61973O0041

Ordonnance de la Cour du 11 décembre 1973. - Société anonyme Générale Sucrière et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 41-73, 43 à 48-73, 50-73, 111-73, 113-73, 114-73.
Recueil de jurisprudence 1973 page 01465

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 41-73

SOCIETE ANONYME GENERALE SUCRIERE , DONT LE SIEGE EST A PARIS ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

DANS L ' AFFAIRE 43-73

RAFFINERIES ET SUCRERIES SAY , DONT LE SIEGE EST A PARIS ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

DANS L ' AFFAIRE 44-73

F . BEGHIN , DONT LE SIEGE EST A THUMERIES ( FRANCE ) ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

DANS L ' AFFAIRE 45-73

ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO SPA , DONT LE SIEGE EST A GENES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

DANS L ' AFFAIRE 46-73

SOCIETA AGRICOLA INDUSTRIALE EMILIANA - AIE , DONT LE SIEGE EST A BOLOGNE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

DANS L ' AFFAIRE 47-73

RAFFINERIE TIRLEMONTOISE SA , DONT LE SIEGE EST A BRUXELLES

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

DANS L ' AFFAIRE 48-73

SOCIETE ANONYME SUCRES ET DENREES , DONT LE SIEGE EST A PARIS ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

DANS L ' AFFAIRE 50-73

SADAM , SPA , DONT LE SIEGE EST A BOLOGNE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

DANS L ' AFFAIRE 111-73

CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI SPA , DONT LE SIEGE EST A PADOUE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

DANS L ' AFFAIRE 113-73

SOCIETA ITALIANA PER L ' INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI SPA , DONT LE SIEGE EST A ROME ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

DANS L ' AFFAIRE 114-73

ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI SPA , DONT LE SIEGE EST A GENES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

Motifs de l'arrêt

1 . ATTENDU QUE LA DEMANDE D ' INTERVENTION DE L ' UNION VISE LES AFFAIRES 41-73 , 43 A 48-73 , 50-73 , 111-73 , 113-73 ET 114-73 ET QU ' IL CONVIENT DE TRANCHER CETTE DEMANDE PAR UNE ORDONNANCE UNIQUE , ETANT DONNE QUE L ' INTERET DE L ' UNION A INTERVENIR EST IDENTIQUE DANS TOUTES CES AFFAIRES ;

2 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 37 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEE , LE DROIT D ' INTERVENIR DANS LES LITIGES SOUMIS A LA COUR APPARTIENT , OUTRE AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , " A TOUTE AUTRE PERSONNE JUSTIFIANT D ' UN INTERET A LA SOLUTION " D ' UN TEL LITIGE ;

3 . QU ' EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , DES ENTITES DEPOURVUES DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE PEUVENT ETRE RECUES EN LEUR INTERVENTION , DES LORS QU ' ELLES REUNISSENT LES ELEMENTS QUI CONSTITUENT LA BASE D ' UNE TELLE PERSONNALITE , ET NOTAMMENT UNE AUTONOMIE ET UNE RESPONSABILITE , MEME RESTREINTES ;

4 . QU ' IL APPARAIT DES STATUTS DE L ' UNION QUE CELLE-CI SATISFAIT A CES EXIGENCES ;

5 . ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 2 DE CES STATUTS QUE L ' UNION A NOTAMMENT POUR OBJET DE " REPRESENTER ET DE PROTEGER . . . TOUS LES CONSOMMATEURS ITALIENS . . . DANS LES PROCEDURES JUDICIAIRES " , LORSQUE " LES INTERETS DE LA CATEGORIE ENTIERE OU D ' UNE PARTIE CONSIDERABLE DE CELLE-CI SONT EN CAUSE " ET QU ' ELLE SE PROPOSE DE " CONTRIBUER A L ' ABOLITION DES OBSTACLES IMPOSES PAR LE MARCHE ET PAR LES INSTITUTIONS A LA LIBRE CONCURRENCE DES PRODUCTEURS ET DES COMMERCANTS ET AU CHOIX
LIBRE ET CONSCIENT DES CONSOMMATEURS " ;

6 . QU ' IL APPARAIT DU DECRET N . 930 DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , DU 12 JUILLET 1963 ( SUPPLEMENT ORDINAIRE A LA GAZZETTA UFFICIALE N . 188 DU 15 JUILLET 1963 , P . 3 ET SUIV . ) , ET D ' UN DECRET DU MINISTRE DE L ' AGRICULTURE ET DES FORETS , DU 21 SEPTEMBRE 1967 ( GAZZETTA UFFICIALE N . 68 DU 12 MARS 1968 , P . 1582 A 1583 ) , QUE L ' UNION OU SON PRESIDENT SONT APPELES A COOPERER DANS CERTAINS COMITES INSTITUES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES ITALIENNES , ET QU ' ELLE JOUIT DONC D ' UN DEGRE DE
REPRESENTATIVITE SUFFISANT ;

7 . QUE L ' UNION AYANT POUR OBJET EN PARTICULIER DE REPRESENTER ET DE PROTEGER DES CONSOMMATEURS , ELLE PEUT AVOIR INTERET A LA CORRECTE APPLICATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE CONCURRENCE , QUI TENDENT , NON SEULEMENT A PERMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , MAIS ENCORE A PROFITER AUX CONSOMMATEURS ;

8 . QUE L ' UNION A DONC UN INTERET A LA SOLUTION DES PRESENTS LITIGES , DANS LA MESURE OU CEUX-CI CONCERNENT LE GRIEF SELON LEQUEL LES REQUERANTES AU PRINCIPAL SE SERAIENT LIVREES A UNE PRATIQUE CONCERTEE AYANT POUR OBJET ET POUR EFFET DE PROTEGER LE MARCHE ITALIEN ;

9 . ATTENDU , DES LORS , QUE L ' INTERVENTION DOIT ETRE ADMISE POUR AUTANT QU ' ELLE TEND A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SE REFERANT AU GRIEF DE PROTECTION DU MARCHE ITALIEN ;

Dispositif

LA COUR ,

COMPOSEE DE

MM . R . LECOURT , PRESIDENT , A . M . DONNER ET M . SOERENSEN , PRESIDENTS DE CHAMBRE , R . MONACO , J . MERTENS DE WILMARS , P . PESCATORE , H . KUTSCHER ( JUGE RAPPORTEUR ) , C.O . DALAIGH ET A . J . MACKENZIE STUART , JUGES , AVOCAT GENERAL : M . H . MAYRAS , GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE

1 ) L ' INTERVENTION DE L ' UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI DANS LES AFFAIRES 41-73 , 43 A 48-73 , 50-73 , 111-73 , 113-73 ET 114-73 EST ADMISE , POUR AUTANT QU ' ELLE TEND A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SE REFERANT AU GRIEF DE PROTECTION DU MARCHE ITALIEN ;

2 ) COPIE DE TOUTES LES PIECES DE PROCEDURE EST SIGNIFIEE PAR LES SOINS DU GREFFIER A LA PARTIE INTERVENANTE ;

3 ) UN DELAI SERA FIXE A L ' INTERVENANTE POUR L ' EXPOSE PAR ECRIT DE SES MOYENS A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS ;

4 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41-73,
Date de la décision : 11/12/1973
Type d'affaire : Demande d'intervention - fondée
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Société anonyme Générale Sucrière et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Kutscher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:151

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award