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30/05/1973 | CJUE | N°49-72

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Giuseppe Drescig contre Commission des Communautés européennes., 30/05/1973, 49-72


Avis juridique important

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61972J0049

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 mai 1973. - Giuseppe Drescig contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 49-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00565
édition spéciale grecque page 00551
édition spéciale portugaise page 00235

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépen...

Avis juridique important

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61972J0049

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 mai 1973. - Giuseppe Drescig contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 49-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00565
édition spéciale grecque page 00551
édition spéciale portugaise page 00235

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - POUVOIRS - EXERCICE - MODALITES - REPARTITION D ' AFFAIRES - DEROGATIONS - SUBDELEGATION - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( DECISION DE LA COMMISSION DU 26 FEVRIER 1971 , ART . 5 )

2 . FONCTIONNAIRES - REGIME DISCIPLINAIRE - PROCEDURE - ACTES - SIGNATURE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE - ADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE IX , ART . 8 ET 9 )

Sommaire

1 . UNE SUBDELEGATION DE POUVOIRS OU DEROGATION AUX CRITERES ARRETES PAR LA COMMISSION , DANS SA DECISION DU 26 FEVRIER 1971 , POUR LA REPARTITION DES AFFAIRES A L ' INTERIEUR DE SES SERVICES NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE D ' UN ACTE ACCOMPLI PAR L ' ADMINISTRATION QUE SI ELLE RISQUE DE PORTER ATTEINTE A L ' UNE DES GARANTIES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES PAR LE STATUT OU AUX REGLES D ' UNE BONNE ADMINISTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL .

2 . LA SIGNATURE , PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE , DES DIVERS ACTES RELATIFS A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE NE CONSTITUE QUE L ' EXERCICE NORMAL DE SES PREROGATIVES , QUI COMPRENNENT LE POUVOIR D ' ATTESTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET D ' AUTHENTIFIER LES ACTES DU CONSEIL .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 49-72

GIUSEPPE DRESCIG , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME JACQUES MERSCH , 11 A , BOULEVARD PRINCE-HENRI ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION PORTANT REVOCATION DU REQUERANT ET DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE PREALABLE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REVOCATION PRONONCEE LE 14 AVRIL 1972 PAR LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL DE LA COMMISSION , SUITE A UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE INTENTEE A L ' ENCONTRE DU REQUERANT EN RAISON D ' AGISSEMENTS REPREHENSIBLES , COMPORTANT UN ABUS DE FONCTIONS OFFICIELLES ET L ' EXIGENCE D ' UNE REMISE DE FONDS A L ' EGARD DE PERSONNES DESIREUSES D ' OBTENIR DES EMPLOIS AUPRES DE LA COMMISSION ;

2 QUE , SANS NIER LA REALITE DES FAITS QUI SONT A L ' ORIGINE DE LA SANCTION INFLIGEE , LE REQUERANT CONTESTE LA VALIDITE DE LA DECISION PRISE , EN INVOQUANT DES MOTIFS TIRES D ' IRREGULARITES DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET D ' UNE FAUSSE QUALIFICATION DES FAITS ;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 87 DU STATUT ET DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 26 FEVRIER 1971

3 ATTENDU QUE LE REQUERANT RELEVE QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 87 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE EST ENGAGEE A L ' INITIATIVE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , L ' INTERESSE AYANT ETE PREALABLEMENT ENTENDU ;

4 QU ' AUX TERMES DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 26 FEVRIER 1971 , RELATIVE A L ' EXERCICE DES POUVOIRS DEVOLUS PAR LE STATUT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , CETTE AUDITION SERAIT RESERVEE , EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE SA CATEGORIE , AU DIRECTEUR DU PERSONNEL ;

5 QU ' EN L ' OCCURRENCE , LE DIRECTEUR DU PERSONNEL AURAIT CEPENDANT MANDATE A CET EFFET UN AUTRE FONCTIONNAIRE ;

6 QUE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE LA DECISION DU 26 FEVRIER 1971 AURAIT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE , LE REQUERANT N ' AYANT PU JOUIR DE TOUTES LES GARANTIES QUE LUI ACCORDERAIT LE STATUT ;

7 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 87 , ALINEA 2 , DEUXIEME PHRASE , DU STATUT , LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE EST " ENGAGEE A L ' INITIATIVE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , L ' INTERESSE AYANT ETE PREALABLEMENT ENTENDU " ;

8 QUE LE STATUT NE PRECISE PAS PLUS AMPLEMENT LES MODALITES ET FORMES SELON LESQUELLES CETTE AUDITION DOIT INTERVENIR ;

9 QUE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 26 FEVRIER 1971 - PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU STATUT , AUX TERMES DUQUEL CHAQUE INSTITUTION DETERMINE LES AUTORITES QUI EXERCENT EN SON SEIN LES POUVOIRS DEVOLUS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - PREVOIT EN SON ARTICLE 5 QUE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL EXERCE , A L ' EGARD DES FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D , LES POUVOIRS DEVOLUS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN CE QUI CONCERNE L ' AUDITION PREALABLE PREVUE PAR L
' ARTICLE 87 , ALINEA 2 , DEUXIEME PHRASE , DU STATUT ;

10 QUE LE SYSTEME GENERAL DE CETTE DECISION , QUI COMPORTE UNE ENUMERATION DETAILLEE DE FONCTIONS D ' IMPORTANCE TRES DIVERSE , FAIT RECONNAITRE QU ' IL S ' AGIT D ' UNE REPARTITION D ' AFFAIRES A L ' INTERIEUR DES SERVICES DE LA COMMISSION , PLUTOT QUE D ' UNE ATTRIBUTION DE POUVOIRS RIGIDE DONT LA NON-OBSERVATION SERAIT SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DES ACTES ACCOMPLIS EN DEHORS DU CADRE TRACE ;

11 QUE CE CARACTERE DE LA DECISION DU 26 FEVRIER 1971 EST CONFIRME PAR LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION L ' A PUBLIEE NON PAS AU JOURNAL OFFICIEL , MAIS DANS UN BULLETIN D ' INFORMATION DESTINE AU PERSONNEL ;

12 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , ON NE SAURAIT INTERPRETER CET ACTE COMME EXCLUANT D ' AVANCE TOUTE POSSIBILITE DE SUBDELEGATION , PAR LES FONCTIONNAIRES DESIGNES , OU DE DEROGATION DANS DES CAS PARTICULIERS AUX CRITERES DE REPARTITION DETERMINES PAR LA COMMISSION ;

13 QU ' UNE SUBDELEGATION , OU DEROGATION A CES CRITERES , NE POURRAIT ENTRAINER LA NULLITE D ' UN ACTE ACCOMPLI PAR L ' ADMINISTRATION QUE SI ELLE RISQUAIT DE PORTER ATTEINTE A L ' UNE DES GARANTIES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES PAR LE STATUT OU AUX REGLES D ' UNE BONNE ADMINISTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL ;

14 QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' OCCURRENCE , LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL AYANT CONFIE L ' AUDITION DU REQUERANT A UN FONCTIONNAIRE PARTICULIEREMENT QUALIFIE A CET EFFET , EN LA PERSONNE DU CHEF DE LA DIVISION DES DROITS INDIVIDUELS RELEVANT DE LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ;

15 QUE L ' EXAMEN DU RAPPORT ETABLI PAR CE FONCTIONNAIRE MONTRE QUE LE REQUERANT A EU DROIT A UNE ENQUETE APPROFONDIE ET IMPARTIALE , DANS LE CADRE DE LAQUELLE LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE PARFAITEMENT RESPECTES ;

16 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE CARACTERE REGULIER DE L ' AUDITION NE SAURAIT ETRE CONTESTE ;

17 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA FAUSSE QUALIFICATION DES FAITS

18 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENCORE VALOIR QUE , TOUT AU LONG DE LA PROCEDURE PRELIMINAIRE , LES FONCTIONNAIRES CHARGES DE L ' INSTRUCTION N ' AURAIENT CESSE D ' ATTACHER AUX FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES DES QUALIFICATIFS TIRES DU DROIT PENAL , A SAVOIR CEUX D ' " EXTORSION " ET D ' " ESCROQUERIE " ;

19 QUE , S ' IL EST VRAI QUE CES QUALIFICATIFS N ' ONT PAS ETE REPRIS PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE ET LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL , DANS SA DECISION DU 14 AVRIL 1972 , IL N ' EN RESTERAIT PAS MOINS QUE L ' USAGE CONSTANT DE CETTE TERMINOLOGIE AURAIT ETE DE NATURE A INFLUENCER FACHEUSEMENT L ' OPINION TANT DE CE CONSEIL QUE DU FONCTIONNAIRE QUI A PRONONCE LA REVOCATION ;

20 QU ' IL S ' AGIRAIT DES LORS D ' UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE , DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE TANT DE L ' AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE QUE DE LA DECISION DE REVOCATION ELLE-MEME ;

21 ATTENDU QUE RIEN N ' EMPECHE LES AUTORITES DISCIPLINAIRES DE FAIRE USAGE DE RAPPROCHEMENTS AVEC LES NOTIONS DU DROIT PENAL EN VUE DE DEFINIR ET EVENTUELLEMENT QUALIFIER LES FAITS SOUMIS A LEUR APPRECIATION ;

22 QUE , COMPTE TENU DE LA SEPARATION ORGANIQUE ENTRE LE REGIME DISCIPLINAIRE ET LES POURSUITES PENALES , IL N ' EXISTE DE CE FAIT AUCUN RISQUE DE CONFUSION PREJUDICIABLE AU FONCTIONNAIRE POURSUIVI DISCIPLINAIREMENT ;

23 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 DE L ' ANNEXE IX DU STATUT

24 ATTENDU QUE LE REQUERANT MET ENCORE EN DOUTE LA VALIDITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU FAIT QUE NON SEULEMENT L ' AVIS MOTIVE DU CONSEIL SERAIT SIGNE DE SON PRESIDENT , MAIS ENCORE QU ' IL RESULTERAIT DES PROCES-VERBAUX QUE LE PRESIDENT AURAIT PRIS UNE PART ACTIVE AUX DELIBERATIONS , ALORS QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 8 DE L ' ANNEXE IX DU STATUT , LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE NE PARTICIPE PAS AUX DECISIONS , SAUF LORSQU ' IL S ' AGIT DE QUESTIONS DE PROCEDURE OU EN
CAS DE PARTAGE EGAL DES VOIX , ET QUE L ' ARTICLE 9 EXIGERAIT QUE L ' AVIS MOTIVE SOIT SIGNE PAR LES SEULS MEMBRES DU CONSEIL ;

25 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 8 DE L ' ANNEXE IX A POUR BUT DE PERMETTRE AU SYSTEME PARITAIRE , QUI INSPIRE LA CONSTITUTION DES CONSEILS DE DISCIPLINE , DE FONCTIONNER DANS TOUTE LA MESURE OU LES CONSEILS SONT CAPABLES , SUR CETTE BASE , DE FORMER EN LEUR SEIN UNE MAJORITE ;

26 QUE , SELON CE SYSTEME , LE PRESIDENT N ' EST APPELE A INTERVENIR PAR SON VOTE QU ' EN CAS DE PARTAGE EGAL DES VOIX ET , POUR LE SURPLUS , DANS LES DECISIONS DE PROCEDURE ;

27 QUE , PAR AILLEURS , LE PRESIDENT JOUIT EN VERTU DE SA QUALITE MEME DE TOUS LES POUVOIRS NECESSAIRES EN VUE D ' ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU CONSEIL DE DISCIPLINE ;

28 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DES PROCES-VERBAUX VERSES AU DOSSIER QUE LE PRESIDENT N ' A PAS EU L ' OCCASION D ' INTERVENIR DANS LA DECISION SUR L ' AVIS MOTIVE , LES MEMBRES DU CONSEIL AYANT PU FAIRE A CE SUJET LEUR UNANIMITE ;

29 QUE LE FAIT , PAR LE PRESIDENT , D ' AVOIR SIGNE LES DIVERS ACTES RELATIFS A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE NE CONSTITUE QUE L ' EXERCICE NORMAL DE SES PREROGATIVES , QUI COMPRENNENT LE POUVOIR D ' ATTESTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET D ' AUTHENTIFIER LES ACTES DU CONSEIL ;

30 QUE LA VALIDITE DE CES ACTES NE SAURAIT DONC ETRE VICIEE DU FAIT QU ' ILS PORTENT LA SIGNATURE DU PRESIDENT ;

31 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

32 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

33 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

34 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTE SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 49-72
Date de la décision : 30/05/1973
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giuseppe Drescig
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:58

Source

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