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30/05/1973 | CJUE | N°46-72

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Robert de Greef contre Commission des Communautés européennes., 30/05/1973, 46-72


Avis juridique important

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61972J0046

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 mai 1973. - Robert de Greef contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 46-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00543
édition spéciale grecque page 00547
édition spéciale portugaise page 00231

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépens...

Avis juridique important

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61972J0046

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 mai 1973. - Robert de Greef contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 46-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00543
édition spéciale grecque page 00547
édition spéciale portugaise page 00231

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - POUVOIRS - EXERCICE - MODALITES - REPARTITION D ' AFFAIRES - DEROGATIONS - SUBDELEGATION - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( DECISION DE LA COMMISSION DU 26 FEVRIER 1971 , ART . 5 )

2 . FONCTIONNAIRES - REGIME DISCIPLINAIRE - PROCEDURE - ACTES - SIGNATURE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE - ADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE IX , ART . 8 ET 9 )

3 . FONCTIONNAIRES - REGIME DISCIPLINAIRE - SANCTION - GRAVITE DU MANQUEMENT - AUTORITE DISCIPLINAIRE - POUVOIR D ' APPRECIATION - COUR DE JUSTICE - POUVOIR DE CONTROLE - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 87 ET 91 )

Sommaire

1 . UNE SUBDELEGATION DE POUVOIRS OU DEROGATION AUX CRITERES ARRETES PAR LA COMMISSION , DANS SA DECISION DU 26 FEVRIER 1971 , POUR LA REPARTITION DES AFFAIRES A L ' INTERIEUR DE SES SERVICES NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE D ' UN ACTE ACCOMPLI PAR L ' ADMINISTRATION QUE SI ELLE RISQUE DE PORTER ATTEINTE A L ' UNE DES GARANTIES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES PAR LE STATUT OU AUX REGLES D ' UNE BONNE ADMINISTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL .

2 . LA SIGNATURE , PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE , DES DIVERS ACTES RELATIFS A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE NE CONSTITUE QUE L ' EXERCICE NORMAL DE SES PREROGATIVES , QUI COMPRENNENT LE POUVOIR D ' ATTESTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET D ' AUTHENTIFIER LES ACTES DU CONSEIL .

3 . LA REALITE DES FAITS RETENUS A CHARGE DU FONCTIONNAIRE ETANT ETABLIE , LE CHOIX DE LA SANCTION ADEQUATE APPARTIENT A L ' AUTORITE DISCIPLINAIRE . LA COUR NE SAURAIT SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE L ' AUTORITE DISCIPLINAIRE , SAUF EN CAS D ' EXCES MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 46-72

ROBERT DE GREEF , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A SAINT-JOSSE-TEN-NOODE-BRUXELLES , REPRESENTE PAR ME PHILIPPE NIMAL , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME JACQUES MERSCH , 11 A , BOULEVARD PRINCE-HENRI ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION PORTANT SUSPENSION DU REQUERANT , DE L ' AVIS RENDU A SON EGARD PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE ET DE LA DECISION LE REVOQUANT DE SES FONCTIONS , AINSI QU ' UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REVOCATION PRONONCEE LE 14 AVRIL 1972 PAR LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL DE LA COMMISSION , Y COMPRIS LES ACTES PREALABLES , INTERVENUS DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE INTENTEE A L ' ENCONTRE DU REQUERANT EN RAISON DE SA PARTICIPATION A DES AGISSEMENTS REPREHENSIBLES D ' UNE AUTRE FONCTIONNAIRE , GIUSEPPE DRESCIG ( ARRET DE CE JOUR DANS L ' AFFAIRE 49-72 ) , COMPORTANT UN ABUS DE FONCTIONS OFFICIELLES ET L ' EXIGENCE D
' UNE REMISE DE FONDS A L ' EGARD D ' UNE PERSONNE DESIREUSE D ' OBTENIR UN EMPLOI AUPRES DE LA COMMISSION ;

2 QUE , SANS NIER LA REALITE DES FAITS QUI SONT A L ' ORIGINE DE LA SANCTION INFLIGEE , LE REQUERANT CONTESTE LA VALIDITE DE LA DECISION PRISE , EN INVOQUANT DES MOTIFS TIRES D ' IRREGULARITES DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , D ' UNE APPRECIATION ERRONEE DES FAITS ET D ' UN EXCES DE LA SANCTION PRONONCEE ;

3 QU ' EN OUTRE , IL DEMANDE A LA COUR DE CONDAMNER LA COMMISSION A LUI PAYER LA SOMME DE 30 000 FRANCS BELGES A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION PREALABLE DE SUSPENSION

4 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE NON SEULEMENT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REVOCATION DU 14 AVRIL 1972 , MAIS ENCORE A CELLE DE L ' ENSEMBLE DES ACTES PREALABLES , Y COMPRIS LA DECISION DE SUSPENSION PRISE A L ' ENCONTRE DU REQUERANT DES LE 11 JANVIER 1972 ;

5 QUE LA COMMISSION SOULEVE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS DIRIGE CONTRE CETTE DERNIERE MESURE , POUR RAISON DE TARDIVETE ;

6 QU ' EN EFFET , SELON LA COMMISSION , LA SUSPENSION N ' AURAIT PAS ETE UN SIMPLE ACTE PREPARATOIRE , MAIS UNE DECISION AUTONOME QUI AURAIT DU FAIRE L ' OBJET D ' UNE RECLAMATION OU D ' UN RECOURS JUDICIAIRE DANS LES DELAIS ;

7 ATTENDU QUE CE MOYEN N ' AURAIT UN INTERET QU ' EN CAS D ' ANNULATION DE LA DECISION DE REVOCATION ;

8 QU ' IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU LES MOYENS DE RECOURS DIRIGES CONTRE CETTE DECISION ;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE ET , EN PARTICULIER , DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 87 DU STATUT ET DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 26 FEVRIER 1971

9 ATTENDU QUE LE REQUERANT RELEVE QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 87 DU STATUT LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE EST ENGAGEE A L ' INITIATIVE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , L ' INTERESSE AYANT ETE PREALABLEMENT ENTENDU ;

10 QU ' AUX TERMES DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 26 FEVRIER 1971 , RELATIVE A L ' EXERCICE DES POUVOIRS DEVOLUS PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , CETTE AUDITION SERAIT RESERVEE , EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE SA CATEGORIE , AU DIRECTEUR DU PERSONNEL ;

11 QUE , CONTRAIREMENT A CETTE DISPOSITION , LE REQUERANT N ' AURAIT JAMAIS ETE ENTENDU PAR CE FONCTIONNAIRE ;

12 QU ' EN EFFET , LE DIRECTEUR DU PERSONNEL AURAIT MANDATE LE CHEF DE LA DIVISION DES DROITS INDIVIDUELS QUI , A SON TOUR , SE SERAIT FONDE SUR UNE ENQUETE MENEE PAR LES FONCTIONNAIRES DU " BUREAU DE SECURITE " DE LA COMMISSION , QUI N ' AURAIT AUCUNE EXISTENCE LEGALE AU REGARD DU STATUT ;

13 QUE LE DEFAUT D ' AUDITION REGULIERE DU REQUERANT AURAIT PESE LOURDEMENT CONTRE LUI TOUT AU LONG DE LA PROCEDURE ;

14 ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT CONTESTER LA LEGITIMITE DE L ' INTERVENTION , AU COURS DE L ' ENQUETE PRELIMINAIRE , DU " BUREAU DE SECURITE " , REGULIEREMENT INSTITUE ET MANDATE DANS LE CADRE DU POUVOIR D ' ORGANISATION RESERVE A LA COMMISSION PAR L ' ARTICLE 16 DU TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

15 QU ' EN CE QUI CONCERNE LA PHASE FORMELLE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE , CELLE-CI , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 87 , ALINEA 2 , DEUXIEME PHRASE , DU STATUT , EST ENGAGEE A L ' INITIATIVE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , " L ' INTERESSE AYANT ETE PREALABLEMENT ENTENDU " ;

16 QUE LE STATUT NE PRECISE PAS PLUS AMPLEMENT LES MODALITES ET FORMES SELON LESQUELLES CETTE AUDITION DOIT INTERVENIR ;

17 QUE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 26 FEVRIER 1971 - PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU STATUT , AUX TERMES DUQUEL CHAQUE INSTITUTION DETERMINE LES AUTORITES QUI EXERCENT EN SON SEIN LES POUVOIRS DEVOLUS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - , PREVOIT EN SON ARTICLE 5 QUE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL EXERCE , A L ' EGARD DES FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D , LES POUVOIRS DEVOLUS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN CE QUI CONCERNE L ' AUDITION PREALABLE PREVUE PAR
L ' ARTICLE 87 , ALINEA 2 , DEUXIEME PHRASE , DU STATUT ;

18 QUE LE SYSTEME GENERAL DE CETTE DECISION , QUI COMPORTE UNE ENUMERATION DETAILLEE DE FONCTIONS D ' IMPORTANCE TRES DIVERSE , FAIT RECONNAITRE QU ' IL S ' AGIT D ' UNE REPARTITION D ' AFFAIRES A L ' INTERIEUR DES SERVICES DE LA COMMISSION , PLUTOT QUE D ' UNE ATTRIBUTION DE POUVOIRS RIGIDE DONT LA NON-OBSERVATION SERAIT SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DES ACTES ACCOMPLIS EN DEHORS DU CADRE TRACE ;

19 QUE CE CARACTERE DE LA DECISION DU 26 FEVRIER 1971 EST CONFIRME PAR LE FAIT QUE LA COMMISSION L ' A PUBLIEE NON PAS AU JOURNAL OFFICIEL , MAIS DANS UN BULLETIN D ' INFORMATION DESTINE AU PERSONNEL ;

20 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , ON NE SAURAIT INTERPRETER CET ACTE COMME EXCLUANT D ' AVANCE TOUTE POSSIBILITE DE SUBDELEGATION , PAR LES FONCTIONNAIRES DESIGNES , OU DE DEROGATION DANS DES CAS PARTICULIERS AUX CRITERES DE REPARTITION DETERMINES PAR LA COMMISSION ;

21 QU ' UNE SUBDELEGATION , OU DEROGATION A CES CRITERES , NE POURRAIT ENTRAINER LA NULLITE D ' UN ACTE ACCOMPLI PAR L ' ADMINISTRATION QUE SI ELLE RISQUAIT DE PORTER ATTEINTE A L ' UNE DES GARANTIES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES PAR LE STATUT OU AUX REGLES D ' UNE BONNE ADMINISTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL ;

22 QUE TEL N ' EST LE CAS EN L ' OCCURRENCE , LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL AYANT CONFIE L ' AUDITION DU REQUERANT A UN FONCTIONNAIRE PARTICULIEREMENT QUALIFIE A CET EFFET , EN LA PERSONNE DU CHEF DE LA DIVISION DES DROITS INDIVIDUELS RELEVANT DE LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ;

23 QUE L ' EXAMEN DU RAPPORT ETABLI PAR CE FONCTIONNAIRE MONTRE QUE LE REQUERANT A EU DROIT A UNE ENQUETE APPROFONDIE ET IMPARTIALE , DANS LE CADRE DE LAQUELLE LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE PARFAITEMENT RESPECTES ;

24 QUE LE FONCTIONNAIRE CHARGE DE L ' AUDITION A RECAPITULE AVEC LE REQUERANT LE DETAIL DES FAITS RETENUS AU COURS DES ENQUETES PREALABLES ET QUE CE DERNIER EN A RECONNU SANS RESERVE L ' EXACTITUDE ;

25 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE CARACTERE REGULIER TANT DE L ' AUDITION QUE DE L ' ENQUETE QUI L ' A PRECEDEE NE SAURAIT ETRE CONTESTE ;

26 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LE MOYEN TIRE D ' UNE FAUSSE QUALIFICATION OU APPRECIATION DES FAITS

27 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENCORE VALOIR QUE , TOUT AU LONG DE LA PROCEDURE PRELIMINAIRE , LES FONCTIONNAIRES CHARGES DE L ' INSTRUCTION N ' AURAIENT CESSE D ' ATTACHER AUX FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES DES QUALIFICATIFS TIRES DU DROIT PENAL , A SAVOIR CEUX D ' " EXTORSION " ET D ' " ESCROQUERIE " ;

28 QUE CES EXPRESSIONS N ' AURAIENT PAS DU ETRE UTILISEES DANS UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET QU ' EN CE FAISANT , LES FONCTIONNAIRES EN CAUSE AURAIENT USURPE UN POUVOIR QUI N ' APPARTIENDRAIT QU ' AU JUGE PENAL ;

29 QUE , POUR LE SURPLUS , LES RAPPORTS DU REQUERANT AVEC LA PERSONNE QU ' IL AVAIT INTRODUITE AUPRES DE GIUSEPPE DRESCIG EN VUE DE LA FAIRE ENTRER , MOYENNANT VERSEMENT D ' UNE SOMME D ' ARGENT , DANS LES SERVICES DE LA COMMISSION , AURAIENT ETE QUALIFIES DE MANIERE INEXACTE , VOIRE MALVEILLANTE PAR LES FONCTIONNAIRES CHARGES DE L ' ENQUETE PREALABLE , ALORS QUE SON INTENTION N ' AURAIT ETE QUE DE RENDRE SERVICE A LA PERSONNE EN CAUSE ;

30 ATTENDU QUE RIEN N ' EMPECHE LES AUTORITES DISCIPLINAIRES DE FAIRE USAGE DE RAPPROCHEMENTS AVEC LES NOTIONS DU DROIT PENAL EN VUE DE DEFINIR ET EVENTUELLEMENT QUALIFIER LES FAITS SOUMIS A LEUR APPRECIATION ;

31 QUE , COMPTE TENU DE LA SEPARATION ORGANIQUE ENTRE LE REGIME DISCIPLINAIRE ET LES POURSUITES PENALES , IL N ' EXISTE DE CE FAIT AUCUN RISQUE DE CONFUSION PREJUDICIABLE AU FONCTIONNAIRE POURSUIVI DISCIPLINAIREMENT ;

32 QUE , POUR LE SURPLUS , ON NE SAURAIT D ' AUCUNE MANIERE REPROCHER AUX AGENTS CHARGES DE L ' ENQUETE DISCIPLINAIRE D ' AVOIR FAIT DES CONJECTURES SUR LES MOBILES DU REQUERANT , DE TELLES HYPOTHESES FORMANT PARTIE INTEGRANTE DE TOUTE METHODE D ' INVESTIGATION ;

33 QUE LE REQUERANT NE SAURAIT SE PLAINDRE , NON PLUS , D ' APPRECIATIONS , MEME SI ELLES SONT PEU FLATTEUSES , QUI PEUVENT SE JUSTIFIER OBJECTIVEMENT AU REGARD DE LA MATERIALITE DES FAITS ;

34 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 DE L ' ANNEXE IX DU STATUT

35 ATTENDU QUE LE REQUERANT MET ENCORE EN DOUTE LA VALIDITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU FAIT QUE NON SEULEMENT L ' AVIS MOTIVE DU CONSEIL SERAIT SIGNE DE SON PRESIDENT , MAIS ENCORE QU ' IL RESULTERAIT DES PROCES-VERBAUX QUE LE PRESIDENT AURAIT PRIS UNE PART ACTIVE AUX DELIBERATIONS , ALORS QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 8 DE L ' ANNEXE IX DU STATUT , LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE NE PARTICIPE PAS AUX DECISIONS , SAUF LORSQU ' IL S ' AGIT DE QUESTIONS DE PROCEDURE OU EN
CAS DE PARTAGE EGAL DES VOIX , ET QUE L ' ARTICLE 9 EXIGERAIT QUE L ' AVIS MOTIVE SOIT SIGNE PAR LES SEULS MEMBRES DU CONSEIL ;

36 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 8 DE L ' ANNEXE IX A POUR BUT DE PERMETTRE AU SYSTEME PARITAIRE , QUI INSPIRE LA CONSTITUTION DES CONSEILS DE DISCIPLINE , DE FONCTIONNER DANS TOUTE LA MESURE OU LES CONSEILS SONT CAPABLES , SUR CETTE BASE , DE FORMER EN LEUR SEIN UNE MAJORITE ;

37 QUE , SELON CE SYSTEME , LE PRESIDENT N ' EST APPELE A INTERVENIR PAR SON VOTE QU ' EN CAS DE PARTAGE EGAL DES VOIX ET , POUR LE SURPLUS , DANS LES DECISIONS DE PROCEDURE ;

38 QUE , PAR AILLEURS , LE PRESIDENT JOUIT EN VERTU DE SA QUALITE MEME DE TOUS LES POUVOIRS NECESSAIRES EN VUE D ' ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU CONSEIL DE DISCIPLINE ;

39 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DES PROCES-VERBAUX VERSES AU DOSSIER QUE LE PRESIDENT N ' A PAS EU L ' OCCASION D ' INTERVENIR DANS LA DECISION SUR L ' AVIS MOTIVE , LES MEMBRES DU CONSEIL AYANT PU FAIRE A CE SUJET LEUR UNANIMITE ;

40 QUE LE FAIT , PAR LE PRESIDENT , D ' AVOIR SIGNE LES DIVERS ACTES RELATIFS A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE NE CONSTITUE QUE L ' EXERCICE NORMAL DE SES PREROGATIVES , QUI COMPRENNENT LE POUVOIR D ' ATTESTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET D ' AUTHENTIFIER LES ACTES DU CONSEIL ;

41 QUE LA VALIDITE DE CES ACTES NE SAURAIT DONC ETRE VICIEE DU FAIT QU ' ILS PORTENT LA SIGNATURE DU PRESIDENT ;

42 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LA GRAVITE DE LA SANCTION

43 ATTENDU QUE LE REQUERANT ESTIME QUE LA SANCTION QUI LUI A ETE INFLIGEE - REVOCATION AVEC CONSERVATION DE SES DROITS A PENSION - SERAIT DISPROPORTIONNEE AVEC LA GRAVITE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES , SURTOUT SI ON LES COMPARE AVEC LES MANQUEMENTS IMPUTES A SON COMPLICE GIUSEPPE DRESCIG ;

44 QUE LA COMMISSION CONSIDERE CE MOYEN COMME IRRECEVABLE AU MOTIF QU ' IL N ' APPARTIENDRAIT PAS A LA COUR DE SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE L ' AUTORITE DISCIPLINAIRE ;

45 ATTENDU QUE , LA REALITE DES FAITS RETENUS A CHARGE DU REQUERANT ETANT ETABLIE , LE CHOIX DE LA SANCTION ADEQUATE APPARTIENT A L ' AUTORITE DISCIPLINAIRE ;

46 QUE , LE LITIGE N ' AYANT PAS UN CARACTERE PECUNIAIRE , LA COUR NE SAURAIT SUBSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DE CETTE AUTORITE , SAUF EN CAS D ' EXCES MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

47 QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE ;

48 QUE , DES LORS , LE GRIEF TIRE DE LA GRAVITE DE LA SANCTION INFLIGEE DOIT ETRE REJETE ;

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS

49 ATTENDU QUE , TOUS LES MOYENS DU REQUERANT AYANT ETE REJETES , LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS EST DEPOURVUE D ' OBJET ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AU DEPENS

50 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

51 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

52 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTE SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 46-72
Date de la décision : 30/05/1973
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Robert de Greef
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:57

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