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11/04/1973 | CJUE | N°71-72

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 11 avril 1973., Annemarie Kuhl contre Conseil des Communautés européennes., 11/04/1973, 71-72


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 11 AVRIL 1973

Monsieur le Président,

Messieurs les juges,

I — Les faits

Au titre des prestations familiales énu mérées par l'article 67 du statut, les fonctionnaires des Communautés européennes bénéficient, pour chacun de leurs enfants à charge fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement, d'une allocation scolaire dont le montant est égal, en vertu de l'article 3 de l'annexe VII du statut, aux frais effectifs de scolarité dan

s la limite d'un plafond mensuel.

Toutefois, les dispositions générales d'exécution arrêtées dans le...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,

PRÉSENTÉES LE 11 AVRIL 1973

Monsieur le Président,

Messieurs les juges,

I — Les faits

Au titre des prestations familiales énu mérées par l'article 67 du statut, les fonctionnaires des Communautés européennes bénéficient, pour chacun de leurs enfants à charge fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement, d'une allocation scolaire dont le montant est égal, en vertu de l'article 3 de l'annexe VII du statut, aux frais effectifs de scolarité dans la limite d'un plafond mensuel.

Toutefois, les dispositions générales d'exécution arrêtées dans les conditions prévues à l'article 110 du statut opèrent une distinction entre deux situations:

— si les enfants du fonctionnaire fréquentent une école située en dehors du lieu où est fixé le foyer familial, le montant de l'allocation est égal au plafond mensuel;

— si les enfants fréquentent un établissement situé au lieu où se trouve le foyer familial, le fonctionnaire doit opter entre une indemnité forfaitaire d'un montant très sensiblement inférieur à ce plafond ou le remboursement, sur justification, des frais réellement exposés.

Enfin, les fonctionnaires ont, en vertu de l'article 8 des dispositions générales d'exécution, l'obligation d'informer l'administration de toute modification dans la situation scolaire de leurs enfants, susceptible d'entraîner la suppression ou la réduction de l'allocation. C'est notamment le cas de tout changement d'école ayant une incidence sur le taux de cette allocation.

Mme Annemarie Kuhl, entrée au service des Communautés en 1958, exerce, à Bruxelles, les fonctions de réviseur au service linguistique du Conseil de ministres et occupe un emploi de grade LA 4. Elle est mère de trois enfants.

Les deux aînés, Armin et Sigrid, ont fréquenté jusqu'en août 1970 une école de Duisburg en Allemagne. Mme Kuhl bénéficiait donc, pour chacun d'eux, de l'allocation prévue pour les enfants étudiant hors du foyer familial.

En septembre 1970, ces enfants rejoignirent le domicile familial à Bruxelles et furent inscrits à l'Ecole européenne de cette ville.

La plus jeune, Pia, qui jusque-là n'avait pas encore été scolarisée, fut admise dans le même établissement.

Dès lors, Mme Kuhl ne pouvait prétendre, pour chacun de ses enfants, qu'au régime moins favorable de l'allocation scolaire, fixé pour les enfants qui fréquentent une école située au lieu du foyer familial.

Mais, à la rentrée scolaire de 1970, elle s'abstint de signaler à l'administration le changement intervenu dans la situation scolaire de ses enfants. C'est seulement le 15 janvier 1971 qu'à l'occasion, de sa demande de remboursement des frais scolaires elle a indiqué au secrétariat du Conseil qu'ils fréquentaient, depuis le 1er septembre précédent, l'École européenne de Bruxelles.

Toutefois, les instructions nécessaires n'ayant pas été transmises au service comptable, Mme Kuhl a perçu, pour les quatre derniers mois de l'année 1970, et continua de percevoir pendant toute l'année 1971, pour les deux aînés, les allocations scolaires au taux plafond.

L'erreur de l'administration ne fut découverte, par le contrôleur financier, qu'à la fin de l'année. Le service de la comptabilité fut immédiatement chargé de procéder aux redressements nécessai res.

La somme indûment payée jusqu'au 1er janvier 1972, s'élevant au total à 28691 francs belges, fut globalement déduite en janvier 1972 d'un rappel de rémunération mandaté à Mme Kuhl en application d'une décision d'augmentation générale des traitements, avec effet rétroactif au 1er juillet 1971.

Informée verbalement de l'intention de l'administration de procéder à ce prélèvement, Mme Kuhl adressa, dès le 19 janvier 1972, au directeur du personnel du Conseil une demande tendant à la remise de la répétition de l'indu; elle faisait valoir le caractère inéquitable de cette répétition en raison de la longue période de temps — 16 mois — pendant laquelle les paiements éronnés avaient eu lieu.

Elle soutenait, en second lieu, que les conditions d'application de l'article 85 du statut n'étaient pas réunies: affirmant n'avoir pas eu connaissance de l'irrégularité des versements, elle contestait que celle-ci eût été si évidente qu'elle n'aurait pu manquer d'en avoir connaissance; en effet, peu familière des modes de calcul des allocations scolaires, n'ayant d'ailleurs jamais perçu ces allocations pour des enfants hébergés au foyer familial, elle n'aurait pas estimé anormale une augmentation
des sommes qui lui étaient payées à ce titre, puisqu'aussi bien les allocations lui étaient désormais allouées pour trois enfants au lieu de deux.

Le 10 mars suivant, le secrétaire général du Conseil rejeta sa demande aux motifs que la requérante, ayant elle-même omis de signaler, dès la rentrée scolaire de 1970, le changement d'école des deux aînés de ses enfants, n'avait pu ignorer avoir perçu indûment, jusqu'à la fin de cette même année, les allocations scolaires sur la base de taux qui ne correspondaient plus à la nouvelle situation; qu'au surplus l'irrégularité de la perception était aisément vérifiable à la seule lecture du décompte des
allocations scolaires, adressé à la requérante, puisque la réglementation applicable en la matière fait périodiquement l'objet de communications diffusées à chacun des fonctionnaires du Conseil.

A la suite de cette réponse, Mme Kuhl s'est de nouveau adressée à l'administration le 13 mars, mais pour demander seulement l'étalement dans le temps de la restitution de l'indu, de telle manière que son traitement ne soit amputé que de 2000 francs belges par mois.

Il lui fut répondu, dix jours plus tard, qu'il était impossible de lui reverser une somme dont le montant avait déjà été précompté en une seule fois sur le rappel de traitement mis en paiement en janvier. La requérante saisit en définitive, le 7 juin 1972, en la personne du secrétaire général du Conseil, l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation au sens de l'article 90 du statut; elle conclut au retrait de la décision de répétition de l'indu en reprenant les arguments déjà
exposés dans sa demande initiale.

Cette réclamation a été explicitement rejetée le 30 juin suivant.

Le 2 octobre, Mme Kuhl a introduit devant votre Cour une requête tendant à ce que vous jugiez qu'elle n'a pas eu connaissance de l'irrégulairé dont les versements effectués en sa faveur, au titre de l'allocation scolaire, étaient entachés ou que cette irrégularité n'était pas d'une évidence telle que la requérante ne pût manquer d'en avoir connaissance.

Elle vous demande, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle le Conseil a décidé, à son encontre, la répétition des sommes indûment perçues.

II — Recevabilité de la requête

Le Conseil, défendeur, oppose à cette requête une exception d'irrecevabilité. Il soutient que la décision de répétition de l'indu que conteste la requérante a été prise le 3 janvier 1972. C'est en effet à cette date qu'ont été établies par l'administration, et signées par l'ordonnateur, trois notes destinées au service «traitements et indemnités», portant rectification, à compter du 1er septembre 1970, du montant des allocations scolaires dues à Mme Kuhl pour ses enfants Armin et Sigrid.

Copies de ces notes, soutient le Conseil, ont été adressées à la requérante, ainsi qu'en justifierait la mention portée sur chacun de ces documents.

Ainsi, Mme Kuhl aurait-elle dû, en l'état des dispositions des articles 90 et 91 du statut alors en vigueur, soit saisir directement la Cour de justice dans le délai de trois mois de cette notification, soit adresser, dans le même délai, une réclamation à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Selon le Conseil, elle aurait fait usage de cette dernière faculté par sa lettre du 19 janvier 1972, qui devrait être regardée comme une réclamation. Or, le secrétaire général du Conseil ayant, le 10 mars suivant, explicitement rejeté cette réclamation, le recours contentieux introduit par la requérante plus de trois mois après cette décision de rejet serait tardif et, par suite, irrecevable.

Nous estimons, quant à nous, devoir écarter cette exception.

En premier lieu, parce que les notes adressées au service «traitements et indemnités», sur lesquelles se fonde l'institution défenderesse, ne constituent pas, au sens du statut, une décision de répétition de l'indu, prise conformément aux dispositions de l'article 85 et de l'article 25 de ce statut.

La mise en œuvre du pouvoir de répétition d'une somme indûment payée par l'administration implique en effet une décision individuelle émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de l'autorité ayant, pour ce faire, reçu délégation, conformément à l'article 2 du statut.

Au surplus, un tel acte faisant grief au fonctionnaire concerné doit, en vertu de l'article 25, être motivé.

Or, les notes du 3 janvier 1972 ne sont que des documents financiers destinés à aire connaître au service «traitements et indemnités» les bases sur lesquelles les allocations scolaires devaient être rétroactivement calculées. Non seulement elles ne visent nullement l'article 85 du statut, mais elles ne comportent l'indication d'aucun motif de répétition de l'indu. Elles doivent être regardées comme des actes de pure exécution comptable. Elles auraient dû être précédées d'une véritable décision
portant application de l'article 85 et destinée à la requérante.

L'administration ne tente même pas de soutenir qu'en l'espèce une telle décision eût été prise avant le 3 janvier 1972.

En second lieu, si même vous pouviez admettre que les notes en question re cèlent, en elles-mêmes, un acte faisant grief, encore faudrait-il, pour que le délai du recours contentieux ait commencé à courir, qu'il soit établi que la requérante en a reçu notification.

Elle le nie expressément. Or, l'administration, à laquelle incombe la charge de prouver que cette notification a eu lieu, se borne à invoquer à ce sujet la mention «copie à Mme Kuhl», portée sur ces documents, mais ne démontre pas que lesdites copies sont effectivement parvenues à leur destinataire.

Il n'est certes pas contesté que la requérante a bien eu connaissance, par une communication verbale d'un fonctionnaire de la direction du personnel, de l'intention de l'administration de procéder à la répétition de la somme de 28691 francs belges indûment payée. Mais, l'article 25 du statut exige que «toute décision individuelle prise en application du présent statut soit communiquée, par écrit, au fonctionnaire intéressé».

Cette règle est impérative. Elle est sage, car elle tend à éviter toute discussion quant à l'existence même d'une décision, à son contenu, à la qualité de son auteur et enfin à la date à laquelle elle a été prise.

Admettre que le point de départ du délai de recours contentieux, délai d'ordre public, puisse dépendre de la «connaissance acquise» d'une décision par une simple communication verbale, dont le sens exact, la date et éventuellement même la matérialité seraient d'une preuve difficile à apporter, serait introduire un élément d'incertitude et ouvrir la porte à des contestations que le juge aurait le plus souvent de sérieuses difficultés à trancher.

Aussi bien, l'article 25 du statut condamne-t-il sans équivoque cette théorie de la «connaissance acquise» en exigeant que toute décision individuelle concernant un fonctionnaire revête la forme d'un acte écrit et soit notifiée à l'intéressé.

Enfin, par un télex adressé à la Cour après l'audience de procédure orale, en réponse aux faits avancés à la barre par le conseil de la requérante, le représentant du Conseil soutient que la fiche de régularisation de traitement, adressée à Mme Kuhl le 15 janvier 1972 en même temps que la fiche de traitement mensuel, faisait apparaître la déduction de la somme perçue en trop, au titre des allocations scolaires, du rappel de traitement mis en paiement à cette date.

En admettant même — ce qu'elle conteste d'ailleurs — que la requérante ait ainsi reçu confirmation de la communication verbale qui lui avait été précédemment faite, une fiche comptable, aussi explicite qu'elle fût quant à la nature de la somme retenue, ne peut, à notre avis être regardée comme une décision de répétition de l'indu, au sens de l'article 85.

Nous sommes ainsi porté à considérer que la seule décision, dont la notification a pu faire courir le délai de recours contentieux ou de réclamation, se trouve contenue dans la lettre en date du 10 mars 1972, par laquelle le secrétaire général du Conseil a rejeté la demande de la requérante tendant à ce que la répétition de l'indu ne lui soit pas appliquée.

Contre cette décision, Mme Kuhl a fait, en temps utile, une réclamation à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle s'est pourvue devant vous, dans le délai du recours contentieux, contre le rejet explicite de cette réclamation. Son recours est donc recevable.

III — Discussion au fond

En abordant le fond du litige, il convient de rappeler que la répétition de l'indu est consacrée par la législation civile des Etats membres des Communautés.

«Tout paiement suppose une dette» dit l'article 1235 du Code civil français; «ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition». L'article 1376 du même code reprend le principe de l'action en répétition: «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu».

Des dispositions analogues se trouvent dans les droits allemand (paragraphes 818 à 822 du BGB), italien (articles 2033 et suivants du Code civil) et belge (article 1376 du Code civil).

La doctrine voit généralement dans le paiement de l'indu un cas d'enrichissement sans cause et fait de l'action en répétition une forme de l'action «de in rem verso».

Trois conditions sont nécessaires pour son exercice:

— en premier lieu, un paiement en argent ou une remise à titre de paiement;

— en second lieu, l'absence d'une dette, en soi ou dans les rapports du «solvens» et de l'«accipiens»;

— enfin, l'erreur du «solvens» ou plus généralement, selon la jurisprudence, un vice de sa volonté.

La bonne foi de l'«accipiens», le fait même qu'il ait ignoré l'erreur entachant le paiement ne met pas obstacle à la restitution.

Vous n'avez pas, jusqu'à présent, eu l'occasion de statuer sur la répétition de sommes indûment versées à un fonctionnaire, mais certains de vos arrêts ont déjà retenu la notion d'enrichissement sans cause, par exemple pour calculer les droits à rémunération d'un fonctionnaire réintégré après licenciement (arrêt du 19 mars 1964, affaire 18-63, Schmitz, Recueil, 1964, p. 190) ou après annulation d'un refus de titularisation (arrêt du 8 juillet 1965, affaire 110-63, Willame, Recueil, 1965, p. 822).

Dans les relations entre la puissance publique et ses agents, la répétition de l'indu dérive des principes du droit privé, mais présente certaines particularités qui tendent à en atténuer la rigueur, dans l'intérêt des fonctionnaires de bonne foi et pour tenir compte de la complexité fréquente des règles statutaires.

Le système français est sans doute le plus strict: il reconaît, sans réserve, en transposant les principes du Code civil, le droit de la collectivité publique à la répétition de l'indu au moyen d'ordres de reversement exécutoires et, en cas de nécessité, par saisie-arrêt (Conseil d'Etat, 23 mars 1923, Bernichon, Recueil Lebon, p. 275).

Dans le silence du statut général de la fonction publique, la jurisprudence estime que le fonctionnaire commet une faute en acceptant de recevoir une rémunération qui ne lui est pas légalement due (Conseil d'Etat, 6 juillet 1938, Ceccaldi, Recueil Lebon, p. 631).

Mais elle admet, en revanche, que l'intéressé peut lui-même se prévaloir d'une faute de l'administration et obtenir une indemnité, par exemple lorsque, l'erreur administrative ayant été anormalement prolongée, l'exercice de l'action en répétition est génératrice de préjudice (Conseil d'Etat, 21 juillet 1937, Demoiselle Buchta, Recueil Lebon, p. 749; Conseil d'Etat, 1er février 1956, Grinda, p. 753).

Ainsi, le fonctionnaire doit-il d'abord supporter le reversement et ensuite intenter un recours en indemnité contre la collectivité publique.

En droit allemand (Bundesbeamtengesetz, § 87), les règles civiles de l'enrichissement sans cause s'appliquent à l'action en répétition dirigé contre le fonctionnaire, mais celui-ci peut s'opposer à la restitution de sommes indûment payées en prouvant l'inexistence ou la suppression de l'enrichissement.

D'autre part, la répétition est subordonnée à la connaissance qu'avait le fonctionnaire de l'irrégularité du versement ou au fait que cette irrégularité était d'une évidence telle que l'intéressé aurait dû en avoir conscience.

Or, selon la jurisprudence administrative allemande, les agents publics ont le devoir de connaître les règles statutaires qui leur sont applicables, notamment en matière de rémunération. Dès lors, la répétition d'une somme indûment versée est fondée lorsque l'intéressé a fait preuve d'un «manque anormal d'attention» (arrêt du Bundesverwaltungsgericht du 21 décembre 1960, au «Deutsches Verwaltungsblatt», p. 336).

En Italie, la jurisprudence s'est montrée d'abord rigoureuse pour les fonctionnaires dans l'application du principe de la répétition de l'indu admise sans considération de la bonne foi des intéressés et même si l'erreur de l'administration avait été pendant longtemps prolongée.

Mais, plus récemment, le Conseil d'Etat italien a jugé que la restitution ne peut être exigée lorsque, l'intéressé n'ayant lui-même commis aucune faute, le texte statutaire applicable était de nature à soulever des difficultés d'interprétation (Consiglio di Stato, 30 septembre 1965, no 579, Rassegno Consiglio di Stato, VI Sez., I, p. 497).

La même solution est retenue lorsque le comportement de l'administration a été de nature à créer, dans l'esprit de l'intéressé, la certitude raisonnable d'avoir légalement droit aux sommes versées (Consiglio di Stato, IV Sez., 22 décembre 1964, no 1589, Rassegno Conciglio di Stato 1964, I, p. 2201).

Cette jurisprudence prend donc elle aussi en considération la connaissance que le fonctionnaire avait — ou aurait dû normalement avoir — de l'irrégularité du versement pour admettre le droit à la répétition.

C'est ce que fait également le droit communautaire qui paraît avoir, sur ce point, été inspiré surtout par la loi allemande.

L'article 85 du statut commence en effet par affirmer le droit à répétition de l'indu. Notons d'ailleurs que, dans la rédaction initiale de cet article, les institutions communautaires semblent disposer, dans la mise en œuvre de ce droit, d'une grande liberté d'appréciation, puisque le texte emploie l'expression: «toute somme indûment perçue peut donner lieu à répétition», alors que, dans le statut modifié, applicable depuis le 1er juillet 1972 en vertu du règlement no 1473/72 du Conseil, le mot
«peut» a disparu; l'administration serait donc désormais tenue d'exercer l'action en répétition. En l'espèce, la décision attaquée étant antérieure à cette dernière date, c'est l'ancien article 85 qui est applicable.

Mais, dans l'une et l'autre des rédactions successives de cet article, une condition est exigée pour que l'action en répétition de l'indu puisse être exercée légalement.

Il faut,

— soit que l'intéressé ait eu effectivement connaissance de l'irrégularité du versement, ce qui implique «a fortiori» le bien-fondé de la répétition lorsque le fonctionnaire a lui- même provoqué, par des déclarations inexactes ou par l'absence de déclarations sur sa situation, l'erreur de l'administration,

— soit que l'irrégularité ait été si évidente que le fonctionnaire ne pouvait manquer d'en avoir connaissance.

De ce texte se dégagent, à notre avis, les idées suivantes:

1) L'action en répétition n'est admissible que si le fonctionnaire a perçu indûment certaines sommes, c'est-à- dire si le montant de la rénumération qui lui a été attribuée est supérieur à celui qui résulterait de l'application légale des règles du statut et des dispositions prises pour son application.

2) L'action en répétition est certainement fondée si le fonctionnaire n'est pas de bonne foi, c'est-à-dire si, par son propre comportement, il a induit l'administration en erreur ou même si, sans avoir aucune part de responsabilité, il a eu effectivement connaissance de l'irrégularité du versement.

3) L'erreur de l'administration, même non provoquée par l'agent, n'exclut pas l'action en répétition: elle en est même, d'évidence, l'une des conditions nécessaires en fait. Toutefois, si l'irrégularité commise par l'administration est restée inconnue du fonctionnaire et si celui-ci ne pouvait normalement la connaître parce qu'elle n'était pour lui nullement évidente, la restitution ne peut être exigée.

Il s'agit maintenant d'appliquer ces idées aux faits de la cause.

A cet égard, il convient de distinguer deux périodes:

— la première s'étend du 1er septembre au 31 décembre 1970;

— la seconde couvre l'année 1971.

En premier lieu, la requérante avait, en vertu de l'article 8 des dispositions générales d'exécution du statut arrêtées par le Conseil, l'obligation de signaler à l'administration toute modification susceptible d'entraîner la suppression ou la réduction des allocations scolaires. Cette obligation n'a évidemment de sens que si une telle modification est signalée sans délai.

Il est en l'espèce manifeste que le changement intervenu le 1er septembre 1970 dans la situation scolaire d'Armin et de Sigrid, inscrits à l'Ecole européenne de Bruxelles alors qu'ils fréquentaient auparavant un établissement d'enseignement allemand, était de nature à entraîner une diminution du montant des allocations scolaires pour chacun de ces deux enfants. Or, Mme Kuhl a omis de faire cette déclaration dès la rentrée scolaire de 1970. Elle n'a signalé ce changement d'établissement qu'au début
de l'année 1971. Dès lors, pendant les quatre derniers mois de 1970, l'administration ne pouvait, faute d'information, que continuer à payer les indemnités forfaitaires au taux supérieur applicable aux enfants fréquentant une école située en un lieu autre que celui du foyer familial. L'irrégularité du versement a été, pour cette période, imputable à la requérante. Celle-ci avait le devoir de prêter attention aux dispositions d'application du statut qui lui sont applicables et ne devait pas ignorer
que le taux des allocations scolaires est considérablement plus réduit pour les enfants scolarisés dans la ville où est fixé le domicile familial. La seule excuse qu'elle invoque, à savoir un surcroît de travail au cours de cette période, ne nous paraît nullement déterminante.

Nous pensons donc que, pour cette première période, la répétition de l'indu a été certainement justifiée.

Pour l'année 1971, la question se pose en des termes différents. Il est constant qu'en présentant sa demande de remboursement de frais scolaires (et notamment des frais de transport des enfants à l'école, par autocar) la requérante a, le 15 janvier 1971, informé, quoique tardivement, l'administration du changement d'établissement de ses enfants Armin et Sigrid, en même temps qu'elle déclarait, pour la première fois, la scolarisation de sa fille Pia. Il est constant également qu'une erreur matérielle
a été commise par le service du personnel qui a omis de transmettre ces nouvelles indications au service chargé de l'ordonnancement des allocations scolaires. Mais cette erreur ne suffit pas, en elle-même, à priver l'institution défenderesse du droit d'exercer l'action en répétition des sommes indûment payées en 1971.

On peut admettre que la requérante n'a pas eu directement connaissance de l'irrégularité des versements postérieurs à sa déclaration. Mais, n'aurait-elle pas dû la constater, si du moins elle avait fait preuve de l'attention normalement exigible de tout fonctionnaire en ce qui concerne l'application de son statut?

A plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de grade élevé qui, à défaut de formation juridique, jouit d'une capacité intellectuelle lui permettant de vérifier sans difficulté les relevés de traitement qui lui sont adressés, ce qui nous paraît indéniablement être le cas de Mme Kuhl.

Or, d'une part, la réglementation applicable aux allocations scolaires a été portée à la connaissance de chacun des agents du Conseil par une note de service du 26 juin 1963; les modifications intervenues depuis cette date dans cette réglementation ont fait l'objet d'une diffusion comportant mise à jour de l'ensemble des dispositions en vigueur, notamment par une note de service du 29 juillet 1970.

En outre, les fonctionnaires ont été informés qu'il pourraient obtenir du service compétent toute précision qu'ils jugeraient utile.

La requérante est donc mal fondée à soutenir qu'elle n'avait pas les moyens de vérifier l'application qui lui a été faite de ces dispositions.

D'autre part, le montant des allocations scolaires est certes relativement faible par rapport à la rémunération globale de Mme Kuhl, mais il n'est pas négligeable, puisque la seule différence entre les sommes légalement dues et les sommes effectivement perçues en 1971 s'élève à près de 2000 francs belges par mois.

Au surplus, ces allocations sont individualisées dans les fiches de paie; il est donc aisé d'en contrôler les bases de calcul.

Enfin et surtout, la requérante ayant elle- même déclaré un changement dans la situation scolaire de ses enfants et devant normalement s'attendre à une réduction du montant mensuel des allocations, bien que celles-ci fussent désormais allouées pour trois enfants et non deux seulement, ne pouvait manquer de constater une augmentation anormale des sommes mandatées. Une vérification simple lui aurait permis immanquablement de s'apercevoir que le service comptable n'avait pas tiré la conséquence du
changement d'établissement scolaire qu'elle avait elle-même déclaré. L'irrégularité des versements était en l'espèce suffisamment évidente pour qu'un agent d'un niveau d'aptitude et de qualification aussi élevé que la requérante n'ait pu, s'il avait manifesté le degré d'attention qu'on doit exiger de lui, l'ignorer.

Nous estimons donc que les conditions de l'article 85 du statut étaient en l'espèce réunies et que le Conseil a pu légalement faire usage du pouvoir de répétition de l'indu qui lui est conféré par cette disposition statutaire.

Par ces motifs, nous concluons

— au rejet de la requête

— et à ce que, conformément à l'article 70 du règlement de procédure chacune des parties supporte ses propres dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71-72
Date de la décision : 11/04/1973
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Annemarie Kuhl
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:45

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