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30/11/1972 | CJUE | N°32-72

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 30 novembre 1972., Wasaknäcke Knäckebrotfabrik GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel., 30/11/1972, 32-72


Avis juridique important

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61972J0032

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1972. - Wasaknäcke Knäckebrotfabrik GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Affaire 32-72.
Recueil de jurisprudence 1972 page 01181> édition spéciale danoise page 00291
édition spéciale grecque page 0027...

Avis juridique important

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61972J0032

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1972. - Wasaknäcke Knäckebrotfabrik GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Affaire 32-72.
Recueil de jurisprudence 1972 page 01181
édition spéciale danoise page 00291
édition spéciale grecque page 00275
édition spéciale portugaise page 00399

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - BLE TENDRE ET SEIGLE PANIFIABLE - INDEMNITE COMPENSATRICE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 120/67 - CONDITIONS D ' OCTROI - DELAI DE FORCLUSION POUR PRESENTER LA DEMANDE

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 602/68 , ART . 3 )

2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - REGLES COMMUNES PRECISES ET ESSENTIELLES - MESURES COMPLEMENTAIRES NATIONALES AUTORISEES - DEROGATION AUX REGLES COMMUNES - INADMISSIBILITE

Sommaire

1 . LE DELAI , FIXE PAR L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 602/68/CEE DE LA COMMISSION , POUR PRESENTER LES DEMANDES DE L ' INDEMNITE COMPENSATRICE VISEE PAR L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , EST UN DELAI DE FORCLUSION .

2 . LA FACULTE ACCORDEE AUX ETATS MEMBRES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE PRENDRE DES MESURES COMPLEMENTAIRES NE LES AUTORISE PAS A ADOPTER DES MESURES DEROGEANT A UNE REGLE COMMUNE PRECISE , ESSENTIELLE POUR LE FONCTIONNEMENT D ' UN MECANISME D ' ORGANISATION DU MARCHE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 32-72

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA VIIE CHAMBRE DU BUNDESVERWALTUNGSGERICHT ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

WASAKNACKE KNACKEBROTFABRIK GMBH , ACTUELLEMENT WASA GMBH , A CELLE ,

ET

EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL , A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 , DEUXIEME TIRET , PHRASE 1 , DU REGLEMENT NO 602/68/CEE DE LA COMMISSION DU 16 MAI 1968 ( JO NO L 114 , P . 13 ) , RELATIF AUX CONDITIONS D ' OCTROI DES INDEMNITES COMPENSATRICES POUR LE BLE TENDRE ET LE SEIGLE DE QUALITE PANIFIABLE , EN STOCK A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1967/1968 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 21 AVRIL 1972 , PARVENUE A LA COUR LE 13 JUIN 1972 , LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , DES QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 602/68/CEE DU 16 MAI 1968 ( JO NO L 114 , P . 13 ) , RELATIF AUX CONDITIONS D ' OCTROI DES INDEMNITES COMPENSATRICES POUR LE BLE TENDRE ET LE SEIGLE DE QUALITE PANIFIABLE , EN STOCK A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1967/1968 ;

QUE CETTE DISPOSITION PREVOYAIT NOTAMMENT QUE , POUR BENEFICIER DE L ' INDEMNITE COMPENSATRICE VISEE PAR L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 120/67/CEE DU 13 JUIN 1967 ( JO NO 117 ) , L ' INTERESSE DEVAIT AVOIR INTRODUIT UNE DEMANDE D ' INDEMNISATION PAR LETTRE RECOMMANDEE , TELEX OU TELEGRAMME ENVOYE A L ' AUTORITE COMPETENTE AU PLUS TARD LE 5 AOUT 1968 ;

QU ' IL EST DEMANDE S ' IL S ' AGIT D ' UN DELAI DE FORCLUSION DONT LA NON-OBSERVATION AURAIT TOUJOURS POUR CONSEQUENCE LA PERTE DU DROIT A L ' INDEMNITE COMPENSATRICE ;

2 ATTENDU QUE LE TEXTE DE L ' ARTICLE 3 , EN FAISANT DE L ' INTRODUCTION DE LA DEMANDE DANS UN DELAI PREFIXE UNE CONDITION DE L ' ALLOCATION DE L ' INDEMNITE , CONTRIBUE A CONFERER A CE DELAI UN CARACTERE STRICT ;

QUE CE CARACTERE EST CONFIRME PAR LA FONCTION DE CE DELAI DANS LE CADRE DU MECANISME D ' INTERVENTION INSTITUE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 120/67 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ;

QU ' AFIN D ' ASSURER , TOUT AU LONG DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , LE MAINTIEN DE LA GARANTIE DES PRIX EN FAVEUR DES PRODUCTEURS , L ' ARTICLE 6 DE CE REGLEMENT DISPOSE QUE LE PRIX D ' INTERVENTION FERA L ' OBJET DE MAJORATIONS MENSUELLES ECHELONNEES SUR TOUTE OU PARTIE DE CETTE CAMPAGNE ;

QU ' EN VUE D ' EVITER UNE PRESENTATION MASSIVE DE CEREALES AU MOMENT OU PRENNENT FIN LES MAJORATIONS MENSUELLES DES PRIX A L ' INTERVENTION , ALORS QU ' UNE GRANDE PARTIE DES CEREALES EN STOCK POURRAIT ETRE DIRECTEMENT ECOULEE SUR LE MARCHE AVANT LA NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 120/67 PREVOIT LA POSSIBILITE D ' ACCORDER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE POUR LES CEREALES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE QUI SE TROUVENT EN STOCK ;

3 QUE , CEPENDANT , COMPTE TENU DE CE QUE POUR CERTAINES CEREALES LA NOUVELLE RECOLTE COMMENCE DES AVANT LE 31 JUILLET , TERME DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , IL FALLAIT PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR EVITER QUE LES PRODUITS DE LA NOUVELLE RECOLTE EN STOCK A CETTE DATE PUISSENT BENEFICIER ABUSIVEMENT DE L ' INDEMNITE DE L ' ARTICLE 9 ;

QUE C ' EST DANS CE BUT QUE LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 602/68 , A SON ARTICLE 3 PREVOIT QUE POUR BENEFICIER DE L ' INDEMNITE EN QUESTION LE DEMANDEUR DOIT EFFECTUER UNE DECLARATION DES STOCKS AU 31 MAI 1968 , A ENVOYER A L ' AUTORITE COMPETENTE AU PLUS TARD LE 7 JUIN , AINSI QU ' UNE DEMANDE D ' INDEMNITE PRECISANT LE RELIQUAT DE CES STOCKS AU 31 JUILLET , A ENVOYER AU PLUS TARD LE 5 AOUT SUIVANT A LA MEME AUTORITE ;

QUE , D ' AUTRE PART , LE DELAI PREVU POUR LA DEMANDE D ' INDEMNITE N ' EST PAS , DU FAIT DE SA BRIEVETE , DE NATURE A EMPECHER LE FONCTIONNEMENT DU MECANISME DONT IL CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL ;

QUE LA NECESSITE D ' ASSURER L ' EGALITE DANS LES CONDITIONS D ' OCTROI DE L ' INDEMNITE COMPENSATRICE IMPOSE L ' APPLICATION DE DELAIS UNIFORMES ;

4 QUE , POUR CES RAISONS , LA REGLEMENTATION ENVISAGEE NE PREVOIT AUCUNE POSSIBILITE DE PROROGER LES DELAIS ETABLIS PAR L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 602/68 ;

QUE LA FACULTE QUE L ' ARTICLE 5 DE CE REGLEMENT RECONNAIT AUX AUTORITES DE CHAQUE ETAT MEMBRE D ' ARRETER " TOUTES LES MESURES COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES POUR TENIR COMPTE DES CONDITIONS PARTICULIERES SUR SON TERRITOIRE " NE SAURAIT COMPRENDRE L ' ADOPTION DE MESURES DEROGEANT A UNE REGLE COMMUNE PRECISE , TELLE QUE LA DUREE DU DELAI VISE , AYANT UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE POUR LE FONCTIONNEMENT DU MECANISME D ' INTERVENTION ;

QUE , DES LORS , NI LA PREUVE QUE LA DEMANDE SERAIT MATERIELLEMENT JUSTIFIEE , NI LA CIRCONSTANCE QUE LE RETARD N ' AURAIT PAS UN CARACTERE FAUTIF , NE SUFFIRAIENT A JUSTIFIER L ' ADMISSION DE DEMANDES D ' INDEMNITE PRESENTEES APRES L ' ECHEANCE DU DELAI PREVU A CET EFFET PAR L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 602/68 ;

Décisions sur les dépenses

5 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT , CONFORMEMENT A LA DECISION RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 21 AVRIL 1972 , DIT POUR DROIT :

1 ) LE DELAI , FIXE PAR L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 602/68/CEE DE LA COMMISSION , POUR PRESENTER LES DEMANDES DE L ' INDEMNITE VISEE PAR L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , EST UN DELAI DE FORCLUSION ;

2 ) NI LA PREUVE QUE LA DEMANDE SERAIT MATERIELLEMENT JUSTIFIEE , NI LA CIRCONSTANCE QUE LE RETARD N ' AURAIT PAS UN CARACTERE FAUTIF , NE SUFFIRAIENT A JUSTIFIER L ' ADMISSION DE DEMANDES D ' INDEMNITES PRESENTEES APRES L ' ECHEANCE DU DELAI PREVU PAR L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 602/68/CEE DE LA COMMISSION .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32-72
Date de la décision : 30/11/1972
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.

Agriculture et Pêche

Céréales


Parties
Demandeurs : Wasaknäcke Knäckebrotfabrik GmbH
Défendeurs : Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Trabucchi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:109

Source

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