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26/10/1972 | CJUE | N°26-72

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 26 octobre 1972., NV Vereenigde Oliefabrieken contre Produktschap voor margarine, vetten en oliën., 26/10/1972, 26-72


Avis juridique important

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61972J0026

Arrêt de la Cour du 26 octobre 1972. - NV Vereenigde Oliefabrieken contre Produktschap voor margarine, vetten en oliën. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Affaire 26-72.
Recueil de jurisprudence 1972 page 01031

édition spéciale danoise page 00271
édition spéciale grecque page 00247
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Avis juridique important

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61972J0026

Arrêt de la Cour du 26 octobre 1972. - NV Vereenigde Oliefabrieken contre Produktschap voor margarine, vetten en oliën. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Affaire 26-72.
Recueil de jurisprudence 1972 page 01031
édition spéciale danoise page 00271
édition spéciale grecque page 00247
édition spéciale portugaise page 00357

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIANDE DE PORC - SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC - RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION - OCTROI - CONDITIONS DE QUALITE - CONTROLE - DATE

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1041/67 , ART . 1 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2403/69 , ART . 2 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIANDE DE PORC - SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC - RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION - OCTROI - CONDITIONS DE QUALITE - CONTROLE - SAINDOUX RAFFINE - " INDICE DE BOEMER " - DETERMINATION - METHODE

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2403/69 , ART . 2 , ANNEXE II , POINT 1 )

3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIANDE DE PORC - SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC - RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION - OCTROI - CONDITIONS DE QUALITE - CONTROLE - METHODE D ' ECHANTILLONNAGE - JUGE NATIONAL - POUVOIR D ' APPRECIATION

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2403/69 , ART . 2 )

4 . DROIT COMMUNAUTAIRE - ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES - APPLICATION UNIFORME

Sommaire

1 . L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 2403/69 , DU 1ER DECEMBRE 1969 , RELATIF AUX CONDITIONS PARTICULIERES D ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , CONSIDERE CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 1041/67 , DU 21 DECEMBRE 1967 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE , EST A INTERPRETER EN CE SENS QUE LE CONTROLE DES CONDITIONS DE
QUALITE FIXEES PAR LE REGLEMENT NO 2403/69 DOIT ETRE EFFECTUE SUR DES ECHANTILLONS PRELEVES LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION .

2 . L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 2403/69 ET LE POINT 1 DE L ' ANNEXE II DE CE REGLEMENT , CONSIDERES CONJOINTEMENT AVEC LA NOTE FIGURANT A LA FIN DU TEXTE DE CETTE ANNEXE , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE L ' " INDICE DE BOEMER " DE SAINDOUX RAFFINE DOIT ETRE DETERMINE EXCLUSIVEMENT SELON LA METHODE ETABLIE PAR L ' ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION , VISEE DANS LADITE ANNEXE .

3 . EN MATIERE D ' OCTROI DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES D ' APPRECIER LA VALEUR PROBANTE D ' UN CONTROLE EFFECTUE DANS UN CAS PARTICULIER , SANS PREJUDICE DU RESPECT DES CONDITIONS FIXEES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN CE QUI CONCERNE LE MOMENT ET LA METHODE DU CONTROLE .

4 . LES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES NE PEUVENT REMPLIR LEURS FONCTIONS QUE SI LES DISPOSITIONS AUXQUELLES ELLES DONNENT LIEU SONT APPLIQUEES DE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 26-72

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

LA SOCIETE ANONYME NV VEREENIGDE OLIEFABRIEKEN ( HUILERIES REUNIES ) , PRECEDEMMENT H . SPITS & ZN . EN H . DE HAAN & ZN . , AYANT SON SIEGE A ROTTERDAM ,

ET

LA PRODUKTSCHAP VOOR MARGARINE , VETTEN EN OLIEN ( ORGANISME PUBLIC D ' ORGANISATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LE SECTEUR DE LA MARGARINE , DES GRAISSES ET DES HUILES ) , A LA HAYE ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2403/69 , DU 1ER DECEMBRE 1969 , RELATIF AUX CONDITIONS PARTICULIERES EN CE QUI CONCERNE L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1041/67 , DU 21 DECEMBRE 1967 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 9 MAI 1972 , PARVENUE A LA COUR LE 10 MAI 1972 , LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A DEMANDE A CELLE-CI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2403/69 , DU 1ER DECEMBRE 1969 , RELATIF AUX CONDITIONS PARTICULIERES D ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( JO 1969 , L 303 ,
P . 6 ) , EN CONNEXION AVEC LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1041/67 , DU 21 DECEMBRE 1967 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ( JO 1967 , 314 , P . 9 ) , ET CE , AU SUJET DES CONDITIONS D ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE SAINDOUX RAFFINE ET DES METHODES DE CONTROLE APPLICABLES ;

SUR LA PREMIERE QUESTION ( MOMENT DU PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS )

2 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 2403/69 - CONSIDERE CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 1041/67 ET EVENTUELLEMENT AVEC D ' AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE - DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE CONTROLE DES CONDITIONS DE QUALITE FIXEES PAR CE REGLEMENT DOIT ETRE EFFECTUE EXCLUSIVEMENT SUR DES ECHANTILLONS PRELEVES AU JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION OU SI LE
CONTROLE PEUT ETRE EFFECTUE SUR DES ECHANTILLONS PRELEVES AU PREALABLE ;

3 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 2403/69 NE FIXE PAS EXPRESSEMENT LE MOMENT AUQUEL DOIT INTERVENIR LE CONTROLE DES MARCHANDISES PRESENTEES EN VUE DE L ' OBTENTION DE LA RESTITUTION ;

4 QUE , PAR CONTRE , L ' ARTICLE 1 DU MEME REGLEMENT PRECISE QUE LA RESTITUTION N ' EST ACCORDEE QUE SI L ' EXPORTATEUR , " AU MOMENT DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 1041 /67 CEE " , DECLARE PAR ECRIT QUE LES PRODUITS EN CAUSE REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT ;

5 QU ' A SON TOUR , L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 1041/67 DISPOSE QUE " LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION EST DETERMINANT POUR ETABLIR LA QUANTITE , LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EXPORTE " ;

6 QUE CES DISPOSITIONS EXCLUENT QU ' UN CONTROLE EFFECTUE ANTERIEUREMENT A L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION PUISSE PREVALOIR SUR UN CONTROLE ACCOMPLI AU MOMENT DE LA REMISE DE LA MARCHANDISE A LA DOUANE , LEQUEL OFFRE LES MEILLEURES GARANTIES QUANT A L ' IDENTITE DU PRODUIT EXPORTE ET L ' EXCLUSION DE TOUTE FRAUDE ;

7 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE CONTROLE DES CONDITIONS DE QUALITE FIXEES PAR LE REGLEMENT NO 2403 /69 DOIT ETRE EFFECTUE SUR DES ECHANTILLONS PRELEVES LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ;

SUR LA DEUXIEME QUESTION ( METHODE D ' ANALYSE )

8 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE S ' IL FAUT ENTENDRE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 2403/69 ET LE POINT 1 DE L ' ANNEXE II DE CE REGLEMENT , CONSIDERES CONJOINTEMENT AVEC LA NOTE FIGURANT A LA FIN DU TEXTE DE CETTE ANNEXE , EN CE SENS QUE L ' " INDICE DE BOEMER " DE SAINDOUX RAFFINE DOIT ETRE DETERMINE SELON LA METHODE ETABLIE PAR L ' ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION ( DOCUMENT ISO/TC/34/SC 6/WG 3/N 73 ) ;

9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 2403/69 , LE CONTROLE DU RESPECT DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE VERSEMENT DE LA RESTITUTION COMPORTE , ENTRE AUTRES , " DES ANALYSES PHYSIQUES ET CHIMIQUES EFFECTUEES EN APPLICATION DES METHODES ENONCEES A L ' ANNEXE II " ;

10 QUE SELON L ' ANNEXE I DU MEME REGLEMENT , LA MARCHANDISE EN CAUSE DOIT PRESENTER , ENTRE AUTRES , UN MINIMUM DE 73 POINTS SELON L ' " INDICE DE BOEMER " :

11 QU ' EN VERTU DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT , L ' INDICE DE BOEMER DOIT ETRE DETERMINE " SELON LA METHODE DITE A L ' ETHER DIETHYLIQUE OU A L ' ACETONE " ;

12 QUE , POUR LA METHODE D ' ANALYSE , IL EST RENVOYE AU DOCUMENT ISO/TC 34/SC 6/WG 3/N 73 DE L ' ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION ;

13 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DONT L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE ONT POUR BUT DE LIMITER LE VERSEMENT DE LA RESTITUTION AUX MARCHANDISES DE BONNE QUALITE , AYANT UN DEGRE DE PURETE ELEVE ;

14 QUE LES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES , DONT LE REGLEMENT NO 2403/69 FORME PARTIE INTEGRANTE , NE PEUVENT REMPLIR LEURS FONCTIONS QUE SI LES DISPOSITIONS AUXQUELLES ELLES DONNENT LIEU SONT APPLIQUEES DE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES ;

15 QUE LE CHOIX , PAR LE REGLEMENT , D ' UNE METHODE D ' ANALYSE DETERMINEE , DESTINEE A DEFINIR UN CRITERE DE QUALITE DE LA MARCHANDISE EN CAUSE , EXCLUT DES LORS LA PRISE EN CONSIDERATION DES RESULTATS OBTENUS PAR TOUTE AUTRE METHODE ;

16 QUE CETTE CONCLUSION S ' IMPOSE D ' AUTANT PLUS QUE , SELON LES EXPLICATIONS FOURNIES A LA COUR , L ' " INDICE DE BOEMER " EST DIFFICILE A ETABLIR ET QUE LE RESULTAT DES ANALYSES PEUT VARIER DE MANIERE APPRECIABLE SELON LA METHODE APPLIQUEE ;

17 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FAIT VALOIR QUE L ' APPLICATION DE LA METHODE DESIGNEE PAR LE REGLEMENT NO 2403/69 NE SERAIT PAS IMPERATIVE , ETANT DONNE QUE LE DOCUMENT DE L ' ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION , CITE EN TANT QUE " SOURCE " PAR L ' ANNEXE II , NE SERAIT PAS FIXE OFFICIELLEMENT , MAIS SE TROUVERAIT ENCORE AU STADE D ' UN PROJET DE RECOMMANDATION ;

18 ATTENDU QU ' EN TANT QUE TECHNIQUE D ' ANALYSE PHYSIQUE ET CHIMIQUE , LA METHODE DECRITE PAR LE DOCUMENT DE L ' ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION EST ENTIEREMENT DETERMINEE ;

19 QUE LE FAIT QUE CETTE METHODE NE SOIT PAS ENCORE DEFINITIVEMENT APPROUVEE PAR L ' ORGANISATION EN CAUSE N ' A PU EMPECHER LA COMMISSION DE LUI CONFERER D ' ORES ET DEJA UN CARACTERE JURIDIQUEMENT OBLIGATOIRE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

20 QUE , CONFORMEMENT A CE QUI PRECEDE , LE RECOURS A CETTE METHODE UNIQUE , SOUS FORME DE RENVOI A UN DOCUMENT DE L ' ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION , DOIT DONC ETRE INTERPRETE COMME CONSTITUANT UNE OBLIGATION IMPERATIVE ET NON PAS UNE SIMPLE RECOMMANDATION ;

21 QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QU ' AU REGARD DU VERSEMENT DE LA RESTITUTION , SEULE LA METHODE D ' ANALYSE DESIGNEE DANS L ' ANNEXE II DU REGLEMENT NO 2403/69 A FORCE PROBANTE ;

SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS ( METHODE D ' ECHANTILLONNAGE )

22 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI UNE INTERPRETATION CORRECTE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 2403/69 PERMET DE LIMITER LE CONTROLE PAR SONDAGE , VISE PAR CETTE DISPOSITION , DE L ' INDICE DE BOEMER D ' UNE QUANTITE DE SAINDOUX RAFFINE D ' UN POIDS NET DE 100 698 KG , EMBALLE DANS 6 000 BOITES DE CONSERVE , A L ' ANALYSE DU CONTENU DE DEUX DE CES BOITES SEULEMENT ;

23 QUE , PAR LA QUATRIEME QUESTION , IL EST DEMANDE EN OUTRE S ' IL FAUT INTERPRETER L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 2403/69 EN CE SENS QUE LE RESULTAT D ' UNE ANALYSE REPOSANT SUR UN CONTROLE PAR SONDAGE DOIT SEUL ETRE PRIS EN CONSIDERATION OU S ' IL FAUT TENIR COMPTE AUSSI ET , LE CAS ECHEANT , EXCLUSIVEMENT DU RESULTAT D ' UNE ANALYSE REMPLISSANT LES CONDITIONS POSEES PAR LE REGLEMENT , SAUF QUE CELLE-CI N ' A PAS ETE EFFECTUEE SUR DES ECHANTILLONS PRELEVES PAR SONDAGE , MAIS SUR UNE
MOYENNE D ' UN GRAND NOMBRE D ' ECHANTILLONS DE LA QUANTITE CONSIDEREE PRELEVES DE MANIERE CONTINUE ;

24 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 2403/69 , L ' EXPORTATEUR DOIT , EN VUE D ' OBTENIR LA RESTITUTION , DECLARER PAR ECRIT QUE LES PRODUITS EN CAUSE REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT ;

25 QUE LE RESPECT DE CES CONDITIONS NE PEUT ETRE APPRECIE QUE SUR BASE DES NORMES DE QUALITE ET DES METHODES D ' ANALYSE DETERMINEES PAR LES ANNEXES I ET II ;

26 QUE SELON L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT , LA DECLARATION DE L ' EXPORTATEUR DONNE LIEU , DE LA PART DE L ' AUTORITE COMPETENTE , A UN CONTROLE " PAR SONDAGE " ;

27 ATTENDU QUE , SANS PREJUDICE DU RESPECT DES CONDITIONS FIXEES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN CE QUI CONCERNE LE MOMENT ET LA METHODE DU CONTROLE , IL APPARTIENT A LA SEULE JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER LA VALEUR PROBANTE D ' UN CONTROLE EFFECTUE DANS UN CAS PARTICULIER EN TENANT COMPTE , D ' UNE PART , DE LA NATURE , DES CARACTERISTIQUES ET DU CONDITIONNEMENT DE LA MARCHANDISE ET , D ' AUTRE PART , DES POSSIBILITES DE RECLAMATION ET DE CONTRE-EPREUVE EVENTUELLEMENT RESERVEES A L '
EXPORTATEUR PAR LA LEGISLATION NATIONALE , ET DE DECIDER DES CONSEQUENCES A EN TIRER ;

Décisions sur les dépenses

28 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

29 QUE , LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN PAR ORDONNANCE DU 9 MAI 1972 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 2403/69 , DU 1ER DECEMBRE 1969 , RELATIF AUX CONDITIONS PARTICULIERES D ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , CONSIDERE CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1041/67 , DU 21 DECEMBRE 1967 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE CONTROLE DES CONDITIONS DE
QUALITE FIXEES PAR LE REGLEMENT NO 2403/69 DOIT ETRE EFFECTUE SUR DES ECHANTILLONS PRELEVES LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ;

2 ) L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 2403/69 ET LE POINT 1 DE L ' ANNEXE II DE CE REGLEMENT , CONSIDERES CONJOINTEMENT AVEC LA NOTE FIGURANT A LA FIN DU TEXTE DE CETTE ANNEXE , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE L ' " INDICE DE BOEMER " DE SAINDOUX RAFFINE DOIT ETRE DETERMINE EXCLUSIVEMENT SELON LA METHODE ETABLIE PAR L ' ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION , VISEE DANS LADITE ANNEXE ;

3 ) IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER , DANS UN CAS PARTICULIER , LA VALEUR PROBANTE D ' UN CONTROLE OPERE " PAR SONDAGE " ET DE DECIDER DES CONSEQUENCES A TIRER DE SON APPRECIATION .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26-72
Date de la décision : 26/10/1972
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.

Viande de porc

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : NV Vereenigde Oliefabrieken
Défendeurs : Produktschap voor margarine, vetten en oliën.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mayras
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:90

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