Avis juridique important
|
61969J0048
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972. - Imperial Chemical Industries Ltd. contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 48-69.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00619
édition spéciale danoise page 00151
édition spéciale grecque page 00099
édition spéciale portugaise page 00205
édition spéciale espagnole page 00111
édition spéciale suédoise page 00025
édition spéciale finnoise page 00025
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE - COMMUNICATION DES GRIEFS - DELEGATION DE SIGNATURE - CARACTERE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 99/63 , ART . 2 )
2 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - PRISE DE POSITION DEFINITIVE DE LA COMMISSION - GRIEFS - COMMUNICATION - FAITS A PRENDRE EN CONSIDERATION
( TRAITE CEE , ART . 85 )
3 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - GRIEFS - INFORMATION DES INTERESSES - MODALITES
( REGLEMENT DU CONSEIL , NO 17/62 , ART . 19 )
4 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - AUDITION DES INTERESSES - PROCES-VERBAUX - COMMUNICATION - BUT - RETARD - EFFETS
( REGLEMENT DE LA COMMISSION , NO 99/63 , ART . 9 )
5 . ACTE D ' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE - NOTIFICATION - IRREGULARITES - EFFETS - SUSPENSION DU DELAI DE RECOURS
( TRAITE CEE , ART . 191 , ALINEA 2 )
6 . PRESCRIPTION - DELAI - FIXATION A L ' AVANCE
7 . ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE - INFRACTION AUX REGLES DE DROIT EUROPEEN - AMENDES - PRESCRIPTION NON PREVUE PAR LES TEXTES - POUVOIRS DE LA COMMISSION - EMPECHEMENTS RESULTANT DES COMPORTEMENTS DE LA COMMISSION
8 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - PRATIQUE CONCERTEE - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 85 )
9 . CONCURRENCE - JEU - FONCTION DANS LE DOMAINE DES PRIX
10 . CONCURRENCE - ENTENTES - PRATIQUE CONCERTEE - PRIX - MANIPULATION - CRITERES
( TRAITE CEE , ART . 85 )
11 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - COMPETENCE DE LA COMMISSION - SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS TIERS - FILIALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE DOMINEES PAR ELLES - ACTION DE LA SOCIETE MERE DANS LA COMMUNAUTE PAR LE MOYEN DE SES FILIALES - PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE - UNITE DE COMPORTEMENT SUR LE MARCHE - APPLICABILITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
( TRAITE CEE , ART . 85 )
12 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - MOTIVATION - ETENDUE
( TRAITE CEE , ART . 190 )
Sommaire
1 . UNE DELEGATION DE SIGNATURE CONSTITUE UNE MESURE RELATIVE A L ' ORGANISATION INTERNE DES SERVICES DE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE , CONFORME A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE ARRETE EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE .
2 . LA COMMUNICATION DES GRIEFS CONSTITUE L ' ACTE QUI FIXE LA POSITION DE LA COMMISSION VIS-A-VIS DES ENTREPRISES A L ' EGARD DESQUELLES EST ENGAGEE UNE PROCEDURE RELATIVE A LA POURSUITE D ' INFRACTIONS AUX REGLES DE CONCURRENCE ; AINSI DES FAITS QUI SE SONT PRODUITS DEPUIS LA DECISION D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS LORSQU ' ILS SONT LA SIMPLE CONTINUATION D ' AGISSEMENTS ANTERIEURS , SANS QU ' IL Y AIT ATTEINTE AUX DROITS DE LA
DEFENSE .
3 . POUR SAUVEGARDER LES DROITS DE LA DEFENSE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , IL SUFFIT QUE LES ENTREPRISES SOIENT INFORMEES DES ELEMENTS DE FAIT ESSENTIELS SUR LESQUELS SONT FONDES LES GRIEFS ; L ' OBLIGATION EST REMPLIE MEME SI LA DECISION ATTAQUEE CONTIENT DES RECTIFICATIONS , A LA SUITE D ' ALEMENTS FOURNIS PAR LES INTERESSES , EN COURS DE PROCEDURE .
4 . L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N . 99/63 VISE A GARANTIR AUX PERSONNES ENTENDUES LA CONFORMITE DU PROCES-VERBAL AVEC LEURS DECLARATIONS . UNE COMMUNICATION TARDIVE DES PROCES-VERBAUX D ' AUDITION AUX ENTREPRISES INCULPEES NE PEUT AVOIR DES EFFETS SUR LA LEGALITE DE LA DECISION QU ' EN CAS DE REPRODUCTION INEXACTE DES DECLARATIONS .
5 . UNE NOTIFICATION IRREGULIERE NE VICIE PAS L ' ACTE NOTIFIE ELLE EST SUSCEPTIBLE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES D ' EMPECHER QUE LE DELAI DE RECOURS COMMENCE A COURIR . TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQUE LA REQUERANTE A EU COMPLETE CONNAISSANCE DU TEXTE DE LA DECISION .
6 . POUR REMPLIR SA FONCTION , UN DELAI DE PRESCRIPTION DOIT ETRE FIXE A L ' AVANCE PAR LE LEGISLATEUR .
7 . SI LES TEXTES REGISSANT LE POUVOIR DE LA COMMISSION D ' INFLIGER DES AMENDES EN CAS D ' INFRACTION AUX REGLES COMMUNAUTAIRES NE PREVOIENT AUCUNE PRESCRIPTION , L ' EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE S ' OPPOSE A CE QUE LA COMMISSION PUISSE RETARDER INDEFINIMENT L ' EXERCICE DE SON POUVOIR D ' INFLIGER DES AMENDES .
8 . PAR SA NATURE MEME , LA PRATIQUE CONCERTEE NE REUNIT PAS TOUS LES ELEMENTS D ' UN ACCORD , MAIS PEUT NOTAMMENT RESULTER D ' UNE COORDINATION QUI S ' EXTERIORISE PAR LE COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS .
SI UN PARALLELISME DE COMPORTEMENT NE PEUT ETRE A LUI SEUL IDENTIFIE A UNE PRATIQUE CONCERTEE , IL EST CEPENDANT SUSCEPTIBLE D ' EN CONSTITUER UN INDICE SERIEUX , LORSQU ' IL ABOUTIT A DES CONDITIONS DE CONCURRENCE QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE , COMPTE TENU DE LA NATURE DES PRODUITS , DE L ' IMPORTANCE ET DU NOMBRE DES ENTREPRISES , DU VOLUME DU MARCHE CONSIDERE .
TEL EST NOTAMMENT LE CAS LORSQUE LE COMPORTEMENT PARALLELE EST SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AUX INTERESSES LA RECHERCHE D ' UN EQUILIBRE DES PRIX A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI QUI AURAIT RESULTE DE LA CONCURRENCE , ET LA CRISTALLISATION DE SITUATIONS ACQUISES AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DES PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN ET DU LIBRE CHOIX PAR LES CONSOMMATEURS DE LEURS FOURNISSEURS .
9 . LA FONCTION DE LA CONCURRENCE EN MATIERE DE PRIX EST DE MAINTENIR LES PRIX AU NIVEAU LE PLUS BAS POSSIBLE ET DE FAVORISER LA CIRCULATION DES PRODUITS ENTRE LES ETATS MEMBRES EN VUE DE PERMETTRE AINSI UNE REPARTITION OPTIMALE DES ACTIVITES EN FONCTION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA CAPACITE D ' ADAPTATION DES ENTREPRISES .
LE COMPORTEMENT INDEPENDANT ET NON UNIFORME DES ENTREPRISES DANS LE MARCHE COMMUN FAVORISE LA POURSUITE D ' UN DES BUTS ESSENTIELS DU TRAITE , C ' EST-A-DIRE L ' INTERPENETRATION DES MARCHES NATIONAUX ET , PAR LA , L ' ACCES DIRECT DES CONSOMMATEURS AUX SOURCES DE PRODUCTION DE TOUTE LA COMMUNAUTE .
10 . S ' IL EST LOISIBLE A CHAQUE PRODUCTEUR DE MODIFIER LIBREMENT SES PRIX ET DE TENIR COMPTE A CET EFFET DU COMPORTEMENT , ACTUEL OU PREVISIBLE , DE SES CONCURRENTS , IL EST EN REVANCHE CONTRAIRE AUX REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE QU ' UN PRODUCTEUR COOPERE AVEC SES CONCURRENTS , DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT , POUR DETERMINER UNE LIGNE D ' ACTION COORDONNEE RELATIVE A UN MOUVEMENT DE PRIX , ET POUR EN ASSURER LA REUSSITE PAR L ' ELIMINATION PREALABLE DE TOUTE INCERTITUDE QUANT AU COMPORTEMENT
RECIPROQUE RELATIF AUX ELEMENTS ESSENTIELS DE CETTE ACTION , TELS QUE TAUX , OBJET , DATE ET LIEU DE TELS MOUVEMENTS .
11 . LORSQU ' UNE SOCIETE ETABLIE DANS UN ETAT TIERS , EN SE PREVALANT DE SON POUVOIR DE DIRECTION SUR SES FILIALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE , FAIT APPLIQUER PAR CELLES-CI UNE DECISION DE HAUSSE DE PRIX DONT LA REALISATION UNIFORME AVEC D ' AUTRES ENTREPRISES CONSTITUE UNE PRATIQUE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE , LE COMPORTEMENT DES FILIALES DOIT ETRE IMPUTE A LA SOCIETE MERE .
AUX FINS DE L ' APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE , L ' UNITE DU COMPORTEMENT SUR LE MARCHE DE LA SOCIETE MERE ET DE SES FILIALES PRIME SUR LA SEPARATION FORMELLE ENTRE CES SOCIETES , RESULTANT DE LEUR PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE .
12 . L ' ABSENCE D ' UN ARGUMENT RELATIF A LA JUSTIFICATION DE LA COMPETENCE DE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS DE NATURE A ENTRAVER LE CONTROLE DU BIEN-FONDE DE SES ACTES .
L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS TENUE D ' EXPOSER DANS SES DECISIONS TOUS LES ARGUMENTS QU ' ELLE POURRAIT PAR LA SUITE INVOQUER POUR S ' OPPOSER AUX MOYENS D ' ILLEGALITE QUI SERAIENT SOULEVES A L ' ENCONTRE DE SES ACTES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 48-69
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD . ( CI-APRES DENOMMEE ICI ) , AYANT SON SIEGE A LONDRES ET A MANCHESTER ,
ASSISTEE ET REPRESENTEE PAR MES C.R.C . WIJCKERHELD BISDOM ET B . H . TER KUILE , AVOCATS PRES LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME J . LOESCH , AVOCAT , 2 , RUE GOETHE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES MM . J . THIESING , G . MARCHESINI ET J . GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENTS , ASSISTES DE M . LE PROFESSEUR W . VAN GERVEN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . E . REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 24 JUILLET 1969 , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N . L 195 DU 7 AOUT 1969 , P . 11 ET SUIV . , ET RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/26.267 - MATIERES COLORANTES ) ,
Motifs de l'arrêt
1 . ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE , DE JANVIER 1964 A OCTOBRE 1967 , TROIS HAUSSES GENERALES ET UNIFORMES DES PRIX DES MATIERES COLORANTES ONT EU LIEU DANS LA COMMUNAUTE ;
2 . QU ' ENTRE LE 7 ET LE 20 JANVIER 1964 , UNE HAUSSE UNIFORME DE 15 % DES PRIX DE LA PLUPART DES COLORANTS A BASE D ' ANILINE , A L ' EXCLUSION DE CERTAINES CATEGORIES , A EU LIEU EN ITALIE , AUX PAYS-BAS , EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG , AINSI QUE DANS CERTAINS PAYS TIERS ;
3 . QUE LE 1ER JANVIER 1965 UNE HAUSSE IDENTIQUE EST INTERVENUE EN ALLEMAGNE ;
4 . QUE , LE MEME JOUR , LA QUASI-TOTALITE DES PRODUCTEURS ONT APPLIQUE DANS TOUS LES PAYS DU MARCHE COMMUN , A L ' EXCEPTION DE LA FRANCE , UNE AUGMENTATION UNIFORME DE 10 % DU PRIX DES COLORANTS ET DES PIGMENTS EXCLUS DE LA HAUSSE DE 1964 ;
5 . QU ' A LA SUITE DE LA NON-PARTICIPATION DE LA SOCIETE ACNA A LA HAUSSE DE 1965 SUR LE MARCHE ITALIEN , LES AUTRES ENTREPRISES N ' ONT PAS MAINTENU LE RELEVEMENT ANNONCE DE LEURS PRIX SUR CE MARCHE ;
6 . QUE VERS LA MI-OCTOBRE 1967 , A L ' EXCEPTION DE L ' ITALIE , UNE HAUSSE DE TOUS LES COLORANTS A ETE APPLIQUEE PAR PRESQUE TOUS LES PRODUCTEURS , DE 8 % EN ALLEMAGNE , AUX PAYS-BAS , EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG ET DE 12 % EN FRANCE ;
7 . QU ' EN RELATION AVEC CES HAUSSES , PAR DECISION DU 31 MAI 1967 , LA COMMISSION A ENGAGE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N . 17/62 , UNE PROCEDURE D ' OFFICE POUR VIOLATION PRESUMEE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE CONTRE DIX- SEPT PRODUCTEURS DE MATIERES COLORANTES ETABLIS DANS ET EN DEHORS DU MARCHE COMMUN , AINSI QUE CONTRE DE NOMBREUSES FILIALES ET REPRESENTANTS DE CES ENTREPRISES ;
8 . QUE , PAR DECISION DU 24 JUILLET 1969 , LA COMMISSION A CONSTATE QUE CES HAUSSES ETAIENT LE RESULTAT DE PRATIQUES CONCERTEES , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , ENTRE LES ENTREPRISES
- BADISCHE ANILIN - UND SODA-FABRIK AG ( BASF ) DE LUDWIGSHAFEN ,
- CASSELLA FARBWERKE MAINKUR AG DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
- FARBENFABRIKEN BAYER AG DE LEVERKUSEN ,
- FARBWERKE HOECHST AG DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
- SA FRANCAISE DES MATIERES COLORANTES DE PARIS - AZIENDA COLORI NAZIONALI AFFINI S.P.A . ( ACNA ) DE MILAN ,
- CIBA SA DE BALE ,
- J . R . GEIGY SA DE BALE ,
- SANDOZ SA DE BALE , ET
- IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD , ( ICI ) DE MANCHESTER ;
9 . QU ' EN CONSEQUENCE , ELLE A INFLIGE UNE AMENDE DE 50.000 UNITES DE COMPTE A CHACUNE DE CES ENTREPRISES , A L ' EXCEPTION D ' ACNA DONT L ' AMENDE A ETE FIXEE A 400.000 UNITES DE COMPTE ;
10 . QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 1ER OCTOBRE 1969 , L ' ENTREPRISE IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD . A INTRODUIT UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION ;
MOYENS DE PROCEDURE ET DE FORME
QUANT AUX MOYENS CONCERNANT LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
A ) GRIEF RELATIF A LA SIGNATURE DE LA " COMMUNICATION DES GRIEFS " PAR UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION
11 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMUNICATION DES GRIEFS , VISEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N . 99/63 DE LA COMMISSION , EST IRREGULIERE PARCE QUE SIGNEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE " PAR DELEGATION " , ALORS QU ' UNE TELLE DELEGATION DE POUVOIRS DE LA PART DE LA COMMISSION NE SERAIT PAS PERMISE ;
12 . ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE S ' EST BORNE A SIGNER LA COMMUNICATION DES GRIEFS QUE LE MEMBRE DE LA COMMISSION COMPETENT POUR LES PROBLEMES DE CONCURRENCE , DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS QUE LA COMMISSION LUI AVAIT DELEGUES , AVAIT PREALABLEMENT APPROUVEE ;
13 . QUE CE FONCTIONNAIRE A DONC AGI DANS LE CADRE , NON PAS D ' UNE DELEGATION DE POUVOIRS , MAIS D ' UNE SIMPLE DELEGATION DE SIGNATURE QU ' IL AVAIT RECUE DU MEMBRE COMPETENT ;
14 . QU ' UNE TELLE DELEGATION CONSTITUE UNE MESURE RELATIVE A L ' ORGANISATION INTERNE DES SERVICES DE LA COMMISSION , CONFORME A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE ARRETE EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE ;
15 . QUE CE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;
B ) GRIEF CONCERNANT LES DISPARITES ENTRE LA " COMMUNICATION DES GRIEFS " ET LA DECISION D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
16 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMUNICATION DES GRIEFS FAIT ETAT D ' AUGMENTATIONS DE PRIX INTERVENUES APRES LA DECISION D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE , LADITE COMMUNICATION SE REFERANT EN OUTRE A L ' APPLICATION EVENTUELLE D ' AMENDES , ALORS QUE LA DECISION D ' OUVERTURE NE SE REFERAIT QU ' A LA PROCEDURE EN CONSTATATION D ' INFRACTIONS ;
17 . ATTENDU QUE C ' EST SEULEMENT LA COMMUNICATION DES GRIEFS ET NON LA DECISION D ' OUVERTURE DE CETTE PROCEDURE QUI CONSTITUE L ' ACTE FIXANT LA POSITION DE LA COMMISSION VIS-A-VIS DES ENTREPRISES A L ' EGARD DESQUELLES EST ENGAGEE UNE PROCEDURE RELATIVE A LA POURSUITE D ' INFRACTIONS AUX REGLES DE CONCURRENCE ;
18 . QUE SI , DANS LA PERIODE S ' ECOULANT ENTRE LA DECISION ET LADITE COMMUNICATION , LES ENTREPRISES CONTINUENT OU REITERENT DES AGISSEMENTS DU GENRE DE CEUX AU VU DESQUELS LA COMMISSION AVAIT DECIDE D ' ENGAGER DES POURSUITES , LES DROITS DE LA DEFENSE NE SONT PAS AFFECTES PAR LA PRISE EN CONSIDERATION DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS DE FAITS QUI SONT LA SIMPLE CONTINUATION D ' AGISSEMENTS ANTERIEURS , CE QUI , D ' AILLEURS , REPOND A UN PRINCIPE D ' ECONOMIE DE L ' ACTION ADMINISTRATIVE ;
19 . ATTENDU QUE LA DECISION D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE , TOUT EN VISANT " NOTAMMENT " LES ARTICLES 3 ET 9 , ALINEAS 2 ET 3 , DU REGLEMENT N . 17 , SE REFERAIT A CE REGLEMENT DANS SON ENSEMBLE , DONC EGALEMENT A SON ARTICLE 15 CONCERNANT LES AMENDES ;
20 . ATTENDU QUE , DES LORS , CES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
C ) GRIEFS RELATIFS A LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE
21 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA COMMISSION DE SE REFERER , DANS LA DECISION ATTAQUEE , A DES FAITS NON INDIQUES DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS ET A L ' EGARD DESQUELLES ELLE N ' AURAIT DONC PU PRENDRE POSITION AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ;
22 . ATTENDU QUE , POUR SAUVEGARDER LES DROITS DE LA DEFENSE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , IL SUFFIT QUE LES ENTREPRISES SOIENT INFORMEES DES ELEMENTS DE FAIT ESSENTIELS SUR LESQUELS SONT FONDES LES GRIEFS ;
23 . QU ' IL RESSORT DU TEXTE DE L ' EXPOSE DES GRIEFS QUE LES FAITS RETENUS A CHARGE DE LA REQUERANTE Y ETAIENT CLAIREMENT INDIQUES ;
24 . QUE CET EXPOSE CONTIENT TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR DETERMINER LES GRIEFS RETENUS CONTRE LA REQUERANTE , ET NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES HAUSSES DE 1964 , 1965 ET 1967 ONT ETE ANNONCEES ET MISES EN OEUVRE ;
25 . QUE DES RECTIFICATIONS APPORTEES PAR LA DECISION ATTAQUEE EN CE QUI CONCERNE LE DEROULEMENT EXACT DE CES FAITS A LA SUITE DES ELEMENTS QUE LES INTERESSES ONT PU FOURNIR A LA COMMISSION AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , NE SAURAIENT ETRE INVOQUEES A L ' APPUI DE CE MOYEN ;
26 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
D ) LE GRIEF RELATIF AU PROCES-VERBAL DE L ' AUDITION
27 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR PRIS SA DECISION AVANT QU ' ELLE AIT PU LUI FAIRE PART DE SES OBSERVATIONS CONCERNANT LE PROCES-VERBAL DE L ' AUDITION DES INTERESSES ;
28 . ATTENDU QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT NO 99/63 DE LA COMMISSION DISPOSE QUE LE PROCES-VERBAL DES DECLARATIONS ESSENTIELLES DE CHAQUE PERSONNE ENTENDUE DOIT ETRE APPROUVE PAR ELLE APRES LECTURE ;
29 . QUE CETTE DISPOSITION VISE A GARANTIR AUX PERSONNES ENTENDUES LA CONFORMITE DU PROCES-VERBAL A LEURS DECLARATIONS ESSENTIELLES ;
30 . QUE LE PROCES-VERBAL DE L ' AUDITION DU 10 DECEMBRE 1968 N ' A ETE TRANSMIS A LA REQUERANTE QUE LE 27 JUIN 1969 , C ' EST-A- DIRE QUATRE SEMAINES ENVIRON AVANT L ' ADOPTION DE LA DECISION
31 . QU ' EN DEPIT DU MANQUE DE CELERITE DE LA COMMISSION DANS LA COMMUNICATION DES PROCES-VERBAUX , LE RETARD DONT SE PLAINT LA REQUERANTE NE POURRAIT AVOIR DES EFFETS SUR LA LEGALITE DE LA DECISION QU ' EN CAS DE DOUTE SUR L ' EXACTITUDE DE LA REPRODUCTION DE SES DECLARATIONS ;
32 . QUE , TEL N ' ETANT PAS LE CAS EN L ' ESPECE , L ' OMISSION SUSVISEE N ' EST PAS DE NATURE A VICIER LA DECISION ATTAQUEE ;
33 . QUE , PARTANT , CE GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
QUANT AU MOYEN RELATIF A LA NOTIFICATION DE LA DECISION
34 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMISSION , EN PREVOYANT A L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA NOTIFICATION DE CELLE-CI PEUT ETRE EFFECTUEE AU SIEGE DES FILIALES DE LA REQUERANTE ETABLIES DANS LE MARCHE COMMUN , ET EN PROCEDANT AINSI , AURAIT VIOLE LE TRAITE OU , DU MOINS , LES FORMES SUBSTANTIELLES ;
35 . QUE LA FILIALE ALLEMANDE DE LA REQUERANTE , AUPRES DE LAQUELLE LA DECISION A ETE NOTIFIEE PAR LA COMMISSION , N ' AURAIT PAS RECU DE MANDAT A CET EGARD DE LA SOCIETE MERE ET QUE , SELON LE DROIT ALLEMAND , ELLE NE SERAIT PAS TENUE DE PORTER LES DOCUMENTS EN QUESTION A LA CONNAISSANCE DE CETTE DERNIERE ;
36 . ATTENDU QUE L ' ARTICLE 191 , ALINEA 2 , DU TRAITE PREVOIT QUE " LES DECISIONS SONT NOTIFIEES A LEURS DESTINATAIRES ET PRENNENT EFFET PAR CET NOTIFICATION " ;
37 . QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION ATTAQUEE NE SAURAIT MODIFIER CE REGIME ;
38 . QU ' IL NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF A LA REQUERANTE ;
39 . ATTENDU QUE LES IRREGULARITES DANS LA PROCEDURE DE NOTIFICATION D ' UNE DECISION SONT EXTERIEURES A L ' ACTE ET NE PEUVENT DONC LE VICIER ;
40 . QUE , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , CES IRREGULARITES SONT SUSCEPTIBLES D ' EMPECHER QUE LE DELAI DE RECOURS COMMENCE A COURIR ;
41 . QUE L ' ARTICLE 173 , DERNIER ALINEA , DU TRAITE PREVOIT QUE LE DELAI DES RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES ACTES INDIVIDUELS DE LA COMMISSION COMMENCE A PARTIR DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION AU REQUERANT OU , A DEFAUT , DU JOUR OU CELUI-CI EN A EU CONNAISSANCE ;
42 . QU ' EN L ' ESPECE , IL EST CONSTANT QUE LA REQUERANTE A EU COMPLETE CONNAISSANCE DU TEXTE DE LA DECISION ET QU ' ELLE A FAIT USAGE , DANS LES DELAIS , DE SON DROIT DE RECOURS ;
43 . QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA QUESTION DES IRREGULARITES EVENTUELLES DE NOTIFICATION DEVIENT SANS INTERET ;
44 . QUE , DES LORS , LES MOYENS SUSVISES SONT IRRECEVABLES FAUTE D ' INTERET ;
QUANT AU MOYEN DE PRESCRIPTION
45 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST CONTRAIRE AU TRAITE ET AUX REGLES RELATIVES A SON APPLICATION , EN RAISON DE CE QUE LA COMMISSION , EN ENGAGEANT , LE 31 MAI 1967 , UNE PROCEDURE A L ' EGARD DE LA HAUSSE DE PRIX DE JANVIER 1964 , AURAIT DEPASSE TOUTE LIMITE RAISONNABLE DE TEMPS ;
46 . ATTENDU QUE LES TEXTES REGISSANT LE POUVOIR DE LA COMMISSION D ' INFLIGER DES AMENDES EN CAS D ' INFRACTION AUX REGLES DE CONCURRENCE NE PREVOIENT AUCUNE PRESCRIPTION ;
47 . QUE , POUR REMPLIR SA FONCTION , UN DELAI DE PRESCRIPTION DOIT ETRE FIXE D ' AVANCE ;
48 . QUE LA FIXATION DE CE DELAI ET DE SES MODALITES D ' APPLICATION RELEVE DE LA COMPETENCE DU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE ;
49 . QUE , SI EN L ' ABSENCE DE TEXTE A CET EGARD , L ' EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE S ' OPPOSE A CE QUE LA COMMISSION PUISSE RETARDER INDEFINIMENT L ' EXERCICE DE SON POUVOIR D ' INFLIGER DES AMENDES , SON COMPORTEMENT EN L ' ESPECE NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UN EMPECHEMENT A L ' EXERCICE DE CE POUVOIR EN RELATION AVEC LA PARTICIPATION AUX PRATIQUES CONCERTEES DE 1964 ET DE 1965 ;
50 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
MOYENS DE FOND SUR L ' EXISTENCE DE PRATIQUES CONCERTEES
THESES DES PARTIES
51 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE N ' AVOIR PROUVE L ' EXISTENCE DE PRATIQUES CONCERTEES AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE A L ' EGARD D ' AUCUNE DES TROIS HAUSSES VISEES PAR LA DECISION ATTAQUEE ;
52 . ATTENDU QUE CETTE DECISION CONSIDERE QU ' UNE PREMIERE PREUVE DU CARACTERE CONCERTE DES HAUSSES DE 1964 , 1965 ET 1967 RESIDERAIT DANS L ' IDENTITE DES TAUX APPLIQUES PAR LES DIFFERENTS PRODUCTEURS DANS CHAQUE PAYS LORS DE CHAQUE HAUSSE , DANS L ' IDENTITE , A DE TRES RARES EXCEPTIONS PRES , DES MATIERES COLORANTES QUI EN ONT FAIT L ' OBJET , AINSI QUE DANS LA TRES GRANDE PROXIMITE , VOIRE MEME L ' IDENTITE , DE LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION ;
53 . QUE CES HAUSSES NE POURRAIENT ETRE EXPLIQUEES PAR LE SEUL FAIT QUE LA STRUCTURE DU MARCHE SERAIT DE NATURE OLIGOPOLISTIQUE ;
54 . QU ' IL NE SERAIT PAS PLAUSIBLE QUE , SANS UNE CONCERTATION PREALABLE , LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS APPROVISIONNANT LE MARCHE COMMUN AIENT , A PLUSIEURS REPRISES , MAJORE DE POURCENTAGES IDENTIQUES , PRATIQUEMENT AU MEME MOMENT , LES PRIX D ' UNE MEME ET IMPORTANTE SERIE DE PRODUITS , Y COMPRIS LES PRODUITS SPECIAUX DONT LE DEGRE D ' INTERCHANGEABILITE SERAIT TRES BAS , VOIRE MEME NUL , ET CELA DANS PLUSIEURS PAYS OU LES CONDITIONS DU MARCHE DES COLORANTS SONT DIFFERENTES ;
55 . QUE , DEVANT LA COUR , LA COMMISSION A SOUTENU QUE , POUR QU ' IL Y AIT CONCERTATION , IL NE SERAIT PAS NECESSAIRE QUE LES INTERESSES DRESSENT EN COMMUN UN PLAN EN VUE D ' ADOPTER UN CERTAIN COMPORTEMENT ;
56 . QU ' IL SUFFIRAIT QU ' ILS SE METTENT A L ' AVANCE RECIPROQUEMENT AU COURANT DE L ' ATTITUDE QU ' ILS ONT L ' INTENTION D ' ADOPTER , DE SORTE QUE CHACUN PUISSE REGLER SON ACTION EN ESCOMPTANT QUE SES CONCURRENTS AURONT UN COMPORTEMENT PARALLELE ;
57 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT BASEE SUR UNE ANALYSE INSUFFISANTE DU MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE AINSI QUE SUR UNE CONCEPTION ERRONEE DE LA NOTION DE PRATIQUE CONCERTEE , EN IDENTIFIANT CELLE-CI AVEC LE COMPORTEMENT SCIEMMENT PARALLELE DES PARTICIPANTS A UN OLIGOPOLE , ALORS MEME QU ' IL SERAIT DU A DES DECISIONS AUTONOMES DE CHAQUE ENTREPRISE , DETERMINEES PAR DES NECESSITES ECONOMIQUES OBJECTIVES , ET NOTAMMENT PAR L ' EXIGENCE DE REDRESSER LE NIVEAU
INSATISFAISANT DE RENTABILITE DE LA PRODUCTION DES MATIERES COLORANTES ;
58 . QU ' EN EFFET , LES PRIX DES PRODUITS EN CAUSE AURAIENT MANIFESTE UNE TENDANCE CONSTANTE A LA BAISSE EN RAISON DE CE QUE LE MARCHE DE CES PRODUITS SERAIT CARACTERISE PAR UNE VIVE CONCURRENCE ENTRE PRODUCTEURS PORTANT NON SEULEMENT SUR LA QUALITE DES PRODUITS ET L ' ASSISTANCE TECHNIQUE A LA CLIENTELE , MAIS EGALEMENT SUR LES PRIX , PAR LE MOYEN NOTAMMENT DE RABAIS IMPORTANTS , OCTROYES INDIVIDUELLEMENT AUX PRINCIPAUX ACHETEURS ;
59 . QUE L ' IDENTITE DES TAUX DE HAUSSE RESULTERAIT DE L ' EXISTENCE DU " PRICE-LEADER-SHIP " D ' UNE ENTREPRISE ;
60 . QUE LE GRAND NOMBRE DES MATIERES COLORANTES PRODUITES PAR CHAQUE ENTREPRISE RENDRAIT IMPOSSIBLE EN PRATIQUE DE DIFFERENCIER LA HAUSSE SELON LES PRODUITS ;
61 . QUE , D ' AUTRE PART , DES HAUSSES DE PRIX DIFFERENTES POUR DES PRODUITS INTERCHANGEABLES , OU BIEN NE POURRAIENT AMENER A DES RESULTATS ECONOMIQUEMENT IMPORTANTS EN RAISON DU NIVEAU LIMITE DES STOCKS ET DU TEMPS NECESSAIRE POUR ADAPTER LES INSTALLATIONS A UNE DEMANDE SENSIBLEMENT ACCRUE , OU BIEN CONDUIRAIENT A UNE LUTTE RUINEUSE DES PRIX ;
62 . QU ' ENFIN , LES MATIERES COLORANTES NON INTERCHANGEABLES N ' AURAIENT QU ' UNE FAIBLE IMPORTANCE DANS LE CHIFFRE D ' AFFAIRES DES PRODUCTEURS ;
63 . QUE , COMPTE TENU DE CES CARACTERISTIQUES DU MARCHE ET EU EGARD AU PHENOMENE GENERALISE D ' EROSION CONTINUE DES PRIX , CHAQUE MEMBRE DE L ' OLIGOPOLE AYANT DECIDE DE PROCEDER A UNE HAUSSE DE SES PRIX POUVAIT RAISONNABLEMENT S ' ATTENDRE A ETRE SUIVI PAR SES CONCURRENTS QUI AVAIENT LES MEMES PROBLEMES DE RENTABILITE ;
QUANT A LA NOTION DE PRATIQUE CONCERTEE
64 . ATTENDU QUE SI L ' ARTICLE 85 DISTINGUE LA NOTION DE " PRATIQUE CONCERTEE " DE CELLE D ' " ACCORDS ENTRE ENTREPRISES " OU DE " DECISIONS D ' ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES " , C ' EST DANS LE DESSEIN D ' APPREHENDER SOUS LES INTERDICTIONS DE CET ARTICLE UNE FORME DE COORDINATION ENTRE ENTREPRISES QUI , SANS AVOIR ETE POUSSEE JUSQU ' A LA REALISATION D ' UNE CONVENTION PROPREMENT DITE , SUBSTITUE SCIEMMENT UNE COOPERATION PRATIQUE ENTRE ELLES AUX RISQUES DE LA CONCURRENCE ;
65 . QUE PAR SA NATURE MEME , LA PRATIQUE CONCERTEE NE REUNIT DONC PAS TOUS LES ELEMENTS D ' UN ACCORD , MAIS PEUT NOTAMMENT RESULTER D ' UNE COORDINATION QUI S ' EXTERIORISE PAR LE COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS ;
66 . QUE SI UN PARALLELISME DE COMPORTEMENT NE PEUT ETRE A LUI SEUL IDENTIFIE A UNE PRATIQUE CONCERTEE , IL EST CEPENDANT SUSCEPTIBLE D ' EN CONSTITUER UN INDICE SERIEUX , LORSQU ' IL ABOUTIT A DES CONDITIONS DE CONCURRENCE QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE , COMPTE TENU DE LA NATURE DES PRODUITS , DE L ' IMPORTANCE ET DU NOMBRE DES ENTREPRISES ET DU VOLUME DUDIT MARCHE ;
67 . QUE TEL EST NOTAMMENT LE CAS LORSQUE LE COMPORTEMENT PARALLELE EST SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AUX INTERESSES LA RECHERCHE D ' UN EQUILIBRE DES PRIX A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI QUI AURAIT RESULTE DE LA CONCURRENCE , ET LA CRISTALLISATION DE SITUATIONS ACQUISES AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DES PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN ET DU LIBRE CHOIX PAR LES CONSOMMATEURS DE LEURS FOURNISSEURS ;
68 . ATTENDU QUE LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL Y A CONCERTATION EN L ' ESPECE , NE PEUT DONC ETRE APPRECIEE CORRECTEMENT QUE SI LES INDICES INVOQUES PAR LA DECISION ATTAQUEE SONT CONSIDERES NON PAS ISOLEMENT , MAIS DANS LEUR ENSEMBLE , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE ;
QUANT AUX CARACTERISTIQUES DU MARCHE DE COLORANTS
69 . ATTENDU QUE LE MARCHE DES MATIERES COLORANTES EST CARACTERISE PAR LE FAIT QUE 80 % DE CE MARCHE PROVIENNENT D ' UNE DIZAINE DE PRODUCTEURS , GENERALEMENT DE DIMENSIONS CONSIDERABLES , JOIGNANT SOUVENT A CETTE FABRICATION CELLE D ' AUTRES PRODUITS CHIMIQUES OU DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ;
70 . QUE CES FABRICANTS ONT DES STRUCTURES DE PRODUCTION ET , DES LORS , DES STRUCTURES DE COUT TRES DIFFERENTES , RENDANT MALAISEE LA CONNAISSANCE DES COUTS DES PRODUCTEURS CONCURRENTS ;
71 . QUE LE NOMBRE TOTAL DES MATIERES COLORANTES EST TRES ELEVE , CHAQUE ENTREPRISE EN PRODUISANT PLUS D ' UN MILLIER ;
72 . QUE LE DEGRE MOYEN DE SUBSTITUABILITE DE CES PRODUITS EST CONSIDERE COMME RELATIVEMENT BON POUR LES COLORANTS STANDARD , ALORS QU ' IL PEUT ETRE BAS ET MEME NUL POUR LES COLORANTS SPECIAUX ;
73 . QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS SPECIAUX LE MARCHE TEND , DANS CERTAINS CAS , VERS UNE SITUATION D ' OLIGOPOLE ;
74 . QU ' EN RAISON DE L ' INCIDENCE RELATIVEMENT FAIBLE DU PRIX DES MATIERES COLORANTES SUR LE PRIX DU PRODUIT FINAL DE L ' ENTREPRISE UTILISATRICE , LE NIVEAU DE FLEXIBILITE DE LA DEMANDE DES MATIERES COLORANTES DANS L ' ENSEMBLE DU MARCHE EST RESTREINT ET CONSTITUE , A COURT TERME , UN INCITANT A LA HAUSSE ;
75 . QUE , D ' AUTRE PART , LA DEMANDE GLOBALE DES COLORANTS EST EN HAUSSE CONSTANTE TENDANT AINSI A INCITER LES PRODUCTEURS A MENER UNE POLITIQUE LEUR PERMETTANT DE PARTICIPER A CET ACCROISSEMENT ;
76 . ATTENDU QUE DANS LE RESSORT DE LA COMMUNAUTE LE MARCHE DES MATIERES COLORANTES SE CARACTERISE PAR L ' ISOLEMENT DE CINQ MARCHES NATIONAUX , AVEC DES NIVEAUX DE PRIX DIFFERENTS , SANS QU ' IL SOIT POSSIBLE D ' EXPLIQUER CES DIFFERENCES PAR CELLES DES COUTS ET CHARGES GREVANT LES PRODUCTEURS DANS CES PAYS ;
77 . QUE L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN PARAIT AINSI N ' AVOIR EXERCE AUCUNE INFLUENCE SUR CETTE SITUATION , LES DIFFERENCES ENTRE LES NIVEAUX NATIONAUX DES PRIX NE S ' ETANT GUERE REDUITES ;
78 . QU ' AU CONTRAIRE IL EST CONSTANT QUE CHACUN DES MARCHES NATIONAUX POSSEDE DES CARACTERISTIQUES OLIGOPOLISTIQUES ET QUE , DANS LA PLUPART D ' ENTRE EUX , LE NIVEAU DES PRIX SE FORME SOUS L ' INFLUENCE D ' UN " PRICE LEADER " QUI , DANS CERTAINS CAS , EST LE PRODUCTEUR LE PLUS IMPORTANT DU PAYS MEME , DANS D ' AUTRES CAS UN PRODUCTEUR D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU D ' UN ETAT TIERS , AGISSANT PAR LE CANAL D ' UNE FILIALE ;
79 . QUE CE COMPARTIMENTAGE SERAIT DU , D ' APRES LES EXPERTS , A LA NECESSITE DE METTRE A LA DISPOSITION DES UTILISATEURS UNE ASSISTANCE TECHNIQUE SUR PLACE ET D ' ASSURER DES LIVRAISONS IMMEDIATES , GENERALEMENT EN QUANTITES RESTREINTES , LES PRODUCTEURS LIVRANT , SAUF EXCEPTION , A LEURS FILIALES ETABLIES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET ASSURANT , PAR UN RESEAU D ' AGENCES ET DEPOTS , L ' ASSISTANCE ET L ' APPROVISIONNEMENT SPECIFIQUES DES ENTREPRISES UTILISATRICES ;
80 . QU ' IL RESSORT DES DONNEES FOURNIES AU COURS DE LA PROCEDURE QUE MEME DANS LES CAS OU LE PRODUCTEUR ENTRE EN RAPPORTS DIRECTS AVEC UN IMPORTANT UTILISATEUR D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES PRIX SE FORMENT HABITUELLEMENT SELON L ' IMPLANTATION DE L ' UTILISATEUR EN S ' ORIENTANT VERS LE NIVEAU DES PRIX DU MARCHE NATIONAL ;
81 . QUE SI LES PRODUCTEURS , EN AGISSANT AINSI , SE SONT EN PREMIER LIEU ADAPTES AUX PARTICULARITES DU MARCHE DES COLORANTS ET AUX BESOINS DE LEUR CLIENTELE , IL N ' EN DEMEURE PAS MOINS QUE LE COMPARTIMENTAGE DU MARCHE QUI EN EST LA CONSEQUENCE , EST DE NATURE , EN FRACTIONNANT LE JEU DE LA CONCURRENCE , A ISOLER LES UTILISATEURS DANS LEUR MARCHE NATIONAL , ET A EMPECHER UNE CONFRONTATION GENERALE DES PRODUCTEURS SUR TOUTE L ' ETENDUE DU MARCHE COMMUN ;
82 . QUE C ' EST DANS CE CONTEXTE , PROPRE AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES MATIERES COLORANTES , QU ' IL CONVIENT D ' APPRECIER LES FAITS LITIGIEUX ;
QUANT AUX HAUSSES DE 1964 , 1965 ET 1967
83 . ATTENDU QUE LES HAUSSES DE 1964 , 1965 ET 1967 VISEES PAR LA DECISION ATTAQUEE SONT CONNEXES ;
84 . QUE L ' AUGMENTATION DE 15 % DES PRIX DE LA PLUPART DES COLORANTS A BASE D ' ANILINE APPLIQUEE LE 1ER JANVIER 1965 EN ALLEMAGNE NE CONSTITUAIT , EN EFFET , QUE L ' EXTENSION A UN MARCHE NATIONAL DE LA HAUSSE APPLIQUEE EN JANVIER 1964 EN ITALIE , AUX PAYS-BAS , EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG ;
85 . QUE L ' AUGMENTATION DU PRIX DE CERTAINS COLORANTS ET PIGMENTS APPLIQUEE LE 1ER JANVIER 1965 DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , A L ' EXCEPTION DE LA FRANCE , S ' ETENDAIT A TOUS LES PRODUITS EXCLUS DE LA PREMIERE HAUSSE ;
86 . QUE SI L ' AUGMENTATION DE 8 % DES PRIX EFFECTUEE EN AUTOMNE 1967 S ' EST ELEVEE POUR LA FRANCE A 12 % , C ' ETAIT DANS LE DESSEIN DE RATTRAPER LES HAUSSES DE 1964 ET 1965 AUXQUELLES , PAR SUITE DU REGIME DE CONTROLE DES PRIX , CE MARCHE N ' AVAIT PAS PARTICIPE ;
87 . QU ' EN CONSEQUENCE CES TROIS HAUSSES NE PEUVENT ETRE ISOLEES LES UNES DES AUTRES , BIEN QU ' ELLES NE SE SOIENT PAS DEROULEES DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES ;
88 . ATTENDU QU ' EN 1964 TOUTES LES ENTREPRISES EN CAUSE ONT ANNONCE ET IMMEDIATEMENT APPLIQUE LEURS HAUSSES , L ' INITIATIVE REVENANT A CIBA-ITALIE , QUI , LE 7 JANVIER 1964 , SUIVANT L ' ORDRE DE CIBA-SUISSE , A ANNONCE ET MIS IMMEDIATEMENT EN APPLICATION UNE HAUSSE DE 15 % , INITIATIVE QUI , POUR LE MARCHE ITALIEN , A ETE SUIVIE PAR LES AUTRES PRODUCTEURS DANS LES 2 OU 3 JOURS SUIVANTS ;
89 . QUE LE 9 JANVIER ICI-HOLLANDE A PRIS L ' INITIATIVE D ' UNE MEME HAUSSE POUR LES PAYS-BAS , TANDIS QUE LE MEME JOUR , BAYER A PRIS UNE MEME INITIATIVE POUR LE MARCHE BELGO-LUXEMBOURGEOIS ;
90 . QU ' AVEC DES DIVERGENCES MINEURES , NOTAMMENT ENTRE LES AUGMENTATIONS DE PRIX DES ENTREPRISES ALLEMANDES D ' UNE PART ET DES ENTREPRISES SUISSES ET ANGLAISES D ' AUTRE PART , CES HAUSSES CONCERNAIENT POUR LES DIFFERENTS PRODUCTEURS ET LES DIFFERENTS MARCHES LE MEME ASSORTIMENT DE PRODUITS , C ' EST-A-DIRE LA PLUPART DES COLORANTS A BASE D ' ANILINE AUTRES QUE LES PIGMENTS , COLORANTS ALIMENTAIRES ET COSMETIQUES ;
91 . ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA HAUSSE DE 1965 , CERTAINES ENTREPRISES ONT ANNONCE D ' AVANCE DES AUGMENTATIONS DE PRIX REVENANT , POUR LE MARCHE ALLEMAND , A UNE HAUSSE DE 15 % POUR LES PRODUITS AYANT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE TELLE AUGMENTATION SUR LES AUTRES MARCHES ET DE 10 % POUR LES PRODUITS DONT LE PRIX N ' AVAIT PAS ENCORE ETE AUGMENTE , CES ANNONCES AYANT ETE ECHELONNEES ENTRE LE 14 OCTOBRE 1964 ET LE 28 DECEMBRE 1964 ;
92 . QUE LA PREMIERE ANNONCE A ETE FAITE PAR BASF LE 14 OCTOBRE 1964 , SUIVIE PAR CELLES DE BAYER LE 30 OCTOBRE ET DE CASSELLA LE 5 NOVEMBRE ;
93 . QUE CES HAUSSES ONT ETE SIMULTANEMENT APPLIQUEES AU 1ER JANVIER 1965 SUR L ' ENSEMBLE DES MARCHES , SAUF SUR LE MARCHE FRANCAIS A LA SUITE DU BLOCAGE DES PRIX DANS CET ETAT ET SUR LE MARCHE ITALIEN OU , A LA SUITE DU REFUS DU PRINCIPAL PRODUCTEUR ITALIEN ACNA DE PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE SES PRIX DANS LEDIT MARCHE , LES AUTRES PRODUCTEURS ONT EGALEMENT RENONCE A AUGMENTER LES LEURS ;
94 . QU ' EN OUTRE , ACNA S ' EST EGALEMENT ABSTENUE D ' AUGMENTER SES PRIX DE 10 % SUR LE MARCHE ALLEMAND ;
95 . QUE , POUR LE SURPLUS , LA HAUSSE A ETE GENERALE , CONCOMITAMMENT APPLIQUEE PAR TOUS LES PRODUCTEURS VISES A LA DECISION ATTAQUEE ET SANS FIDIVERGENCES QUANT A L ' ASSORTIMENT DES PRODUITS ;
96 . ATTENDU EN CE QUI CONCERNE LA HAUSSE DE 1967 , QU ' AU COURS D ' UNE REUNION TENUE A BALE LE 19 AOUT 1967 , A LAQUELLE ASSISTAIENT TOUS LES PRODUCTEURS VISES PAR LA DECISION ATTAQUEE , A L ' EXCEPTION D ' ACNA , LA SOCIETE GEIGY A ANNONCE SON INTENTION D ' AUGMENTER SES PRIX DE VENTE DE 8 % A COMPTER DU 16 OCTOBRE 1967 ;
97 . QU ' A CETTE MEME OCCASION LES DELEGUES DE BAYER ET DE FRANCOLOR ONT ANNONCE QUE LEURS ENTREPRISES ENVISAGERAIENT EGALEMENT UNE HAUSSE ;
98 . QUE , DES LA MI-SEPTEMBRE , TOUTES LES ENTREPRISES VISEES PAR LA DECISION ATTAQUEE ONT ALORS ANNONCE UNE HAUSSE DE PRIX DE 8 % , PORTEE POUR LA FRANCE A 12 % , DEVANT PRENDRE EFFET LE 16 OCTOBRE DANS TOUS LES PAYS , SAUF L ' ITALIE , OU ACNA S ' EST DE NOUVEAU REFUSEE A AUGMENTER SES PRIX , TOUT EN ETANT PRETE A SE RALLIER AU MOUVEMENT DES PRIX SUR DEUX AUTRES MARCHES , QUOIQU ' A DES DATES DIFFERENTES DU 16 OCTOBRE ;
99 . ATTENDU QU ' ENVISAGEES DANS LEUR ENSEMBLE LES TROIS HAUSSES CONSECUTIVES SONT REVELATRICES D ' UNE COOPERATION PROGRESSIVE ENTRE LES ENTREPRISES CONCERNEES ;
100 . QU ' EN EFFET , APRES L ' EXPERIENCE DE 1964 , OU ANNONCES ET MISES EN APPLICATION DES AUGMENTATIONS COINCIDAIENT , TOUT EN COMPORTANT DE LEGERES DIVERGENCES QUANT A L ' ASSORTIMENT DES PRODUITS QUI EN FAISAIENT L ' OBJET , LES HAUSSES DE 1965 ET 1967 INDIQUENT UNE AUTRE FACON D ' OPERER , LES ENTREPRISES INITIATRICES , BASF ET GEIGY , ANNONCANT RESPECTIVEMENT LEURS INTENTIONS D ' AUGMENTER AVEC UN CERTAIN PREAVIS , PERMETTANT AUX ENTREPRISES D ' OBSERVER LEURS REACTIONS RECIPROQUES SUR LES
DIFFERENTS MARCHES , ET DE S ' Y ADAPTER ;
101 . QUE , PAR CES ANNONCES PREALABLES , LES DIFFERENTES ENTREPRISES ELIMINAIENT ENTRE ELLES TOUTE INCERTITUDE QUANT A LEUR COMPORTEMENT FUTUR ET , PAR LA , UNE GRANDE PARTIE DU RISQUE NORMAL , INHERENT A TOUTE MODIFICATION AUTONOME DE COMPORTEMENT SUR L ' UN OU PLUSIEURS DES MARCHES ;
102 . QU ' IL EN ETAIT D ' AUTANT PLUS AINSI QUE CES ANNONCES , ABOUTISSANT A LA FIXATION DE HAUSSES DE PRIX GLOBALES ET EGALES POUR LES MARCHES DES COLORANTS , RENDAIENT , EN CE QUI CONCERNE LE POURCENTAGE DES HAUSSES , CES MARCHES TRANSPARENTS ;
103 . QUE , DES LORS , PAR LEUR FACON D ' AGIR , LES ENTREPRISES EN CAUSE ONT , EN CE QUI CONCERNE LES PRIX , TEMPORAIREMENT ELIMINE CERTAINES DES CONDITIONS DE CONCURRENCE SUR LE MARCHE , QUI FAISAIENT OBSTACLE A LA REALISATION D ' UN COMPORTEMENT PARALLELE UNIFORME ;
104 . ATTENDU QUE L ' ABSENCE DE SPONTANEITE DES COMPORTEMENTS EST CORROBOREE PAR L ' EXAMEN D ' AUTRES ELEMENTS DU MARCHE ;
105 . QU ' EN EFFET LE NOMBRE DE PRODUCTEURS EN PRESENCE NE PERMET PAS DE CONSIDERER LE MARCHE EUROPEEN DES MATIERES COLORANTES COMME UN OLIGOPOLE AU SENS STRICT , DANS LEQUEL LA CONCURRENCE DES PRIX NE POURRAIT PLUS JOUER UN ROLE SUBSTANTIEL ;
106 . QUE CES PRODUCTEURS SONT ASSEZ PUISSANTS ET ASSEZ NOMBREUX POUR CREER UN RISQUE NON NEGLIGEABLE QU ' EN TEMPS DE HAUSSE QUELQUES-UNS D ' ENTRE EUX NE SUIVENT PAS LE MOUVEMENT GENERAL , MAIS ESSAIENT D ' AGRANDIR LEUR PART RELATIVE DU MARCHE EN ADOPTANT UN COMPORTEMENT INDIVIDUEL ;
107 . QU ' EN OUTRE LE COMPARTIMENTAGE DU MARCHE COMMUN EN CINQ MARCHES NATIONAUX , AYANT DES NIVEAUX DE PRIX ET DES STRUCTURES DIFFERENTS , REND IMPROBABLE UNE HAUSSE SPONTANEE DE PRIX EGALE SUR TOUS LES MARCHES NATIONAUX ;
108 . QUE , SI UNE HAUSSE DE PRIX GLOBALE ET SPONTANEE SUR CHACUN DES MARCHES NATIONAUX POUVAIT A LA RIGUEUR SE CONCEVOIR , ON DEVRAIT CEPENDANT S ' ATTENDRE A CE QUE CES HAUSSES SOIENT DIVERGENTES SELON LES DONNEES PARTICULIERES DES DIFFERENTS MARCHES NATIONAUX ;
109 . QU ' EN CONSEQUENCE , SI UN PARALLELISME DES COMPORTEMENTS EN MATIERE DE PRIX POUVAIT POUR LES ENTREPRISES CONCERNEES CONSTITUER UN OBJECTIF ATTRACTIF ET DEPOURVU DE RISQUES , LA REALISATION SPONTANEE D ' UN TEL PARALLELISME QUANT AU MOMENT , QUANT AUX MARCHES NATIONAUX ET QUANT A L ' ASSORTIMENT DE PRODUITS CONCERNE EST DIFFICILEMENT CONCEVABLE ;
110 . ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS NON PLUS PLAUSIBLE QUE LES AUGMENTATIONS DE JANVIER 1964 , INTRODUITES SUR LE MARCHE ITALIEN ET REPRISES SUR LES MARCHES NEERLANDAIS ET BELGO-LUXEMBOURGEOIS , QUI ONT PEU DE RAPPORTS ENTRE EUX EN CE QUI CONCERNE TANT LE NIVEAU DES PRIX QUE LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE , AIENT PU ETRE REALISEES , DANS UN DELAI ALLANT DE 48 HEURES A TROIS JOURS , SANS CONCERTATION PREALABLE ;
111 . QU ' EN CE QUI CONCERNE LES HAUSSES DE 1965 ET 1967 LA CONCERTATION A EU LIEU DE FACON OSTENSIBLE , LA TOTALITE DES ANNONCES D ' INTENTION D ' AUGMENTER LES PRIX A PARTIR D ' UNE CERTAINE DATE ET POUR UN CERTAIN ASSORTIMENT DE PRODUITS AYANT PERMIS AUX PRODUCTEURS DE FIXER LEUR COMPORTEMENT RELATIF AUX CAS SPECIAUX DE LA FRANCE ET DE L ' ITALIE ;
112 . QUE , PAR CETTE FACON DE PROCEDER , LES ENTREPRISES ONT PAR AVANCE ELIMINE ENTRE ELLES L ' INCERTITUDE QUANT A LEUR COMPORTEMENT RECIPROQUE SUR LES DIFFERENTS MARCHES ET , PAR LA , UNE GRANDE PARTIE DU RISQUE INHERENT A TOUTE MODIFICATION AUTONOME DE COMPORTEMENT SUR CEUX-CI ;
113 . QUE L ' AUGMENTATION GENERALE ET UNIFORME SUR CES DIFFERENTS MARCHES NE S ' EXPLIQUENT QUE PAR L ' INTENTION CONVERGENTE DE CES ENTREPRISES , D ' UNE PART , DE REDRESSER LE NIVEAU DES PRIX ET LA SITUATION NEE DE LA CONCURRENCE SOUS FORME DE RABAIS , ET , D ' AUTRE PART , D ' EVITER LE RISQUE D ' UNE MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE INHERENT A TOUTE HAUSSE DES PRIX ;
114 . QUE LA CIRCONSTANCE QUE POUR L ' ITALIE , LES HAUSSES DE PRIX ANNONCEES N ' ONT PAS ETE APPLIQUEES ET QUE LA SOCIETE ACNA NE S ' EST RALLIEE QUE PARTIELLEMENT A LA HAUSSE DE 1967 POUR LES AUTRES MARCHES , LOIN D ' INFIRMER CETTE CONCLUSION , TEND A LA CONFIRMER ;
115 . QUE LA FONCTION DE LA CONCURRENCE EN MATIERE DE PRIX EST DE MAINTENIR LES PRIX AU NIVEAU LE PLUS BAS POSSIBLE ET DE FAVORISER LA CIRCULATION DES PRODUITS ENTRE LES ETATS MEMBRES EN VUE DE PERMETTRE AINSI UNE REPARTITION OPTIMALE DES ACTIVITES EN FONCTION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA CAPACITE D ' ADAPTATION DES ENTREPRISES ;
116 . QUE LA VARIATION DES TAUX FAVORISE LA POURSUITE D ' UN DES BUTS ESSENTIELS DU TRAITE , C ' EST-A-DIRE L ' INTERPENETRATION DES MARCHES NATIONAUX ET , PAR LA , L ' ACCES DIRECT DES CONSOMMATEURS AUX SOURCES DE PRODUCTION DE TOUTE LA COMMUNAUTE ;
117 . QU ' EN RAISON DE LA FLEXIBILITE LIMITEE DU MARCHE DES MATIERES COLORANTES RESULTANT DE FACTEURS TELS QUE L ' ABSENCE DE TRANSPARENCE EN MATIERE DE PRIX , L ' INTERDEPENDANCE DES DIFFERENTES MATIERES COLORANTES DE CHAQUE PRODUCTEUR AUX FINS DE LA CONSTITUTION DE LA GAMME DE PRODUITS UTILISEE PAR CHAQUE CONSOMMATEUR , L ' INCIDENCE RELATIVEMENT MODESTE DES PRIX DE CES PRODUITS SUR LE COUT DU PRODUIT FINAL DE L ' ENTREPRISE UTILISATRICE , L ' UTILITE POUR CELLE-CI DE DISPOSER D ' UN FOURNISSEUR
SUR PLACE ET L ' INCIDENCE DES FRAIS DE TRANSPORT , L ' EXIGENCE D ' EVITER TOUTE ACTION SUSCEPTIBLE D ' AMOINDRIR ARTIFICIELLEMENT LES POSSIBILITES D ' INTERPENETRATION DES DIFFERENTS MARCHES NATIONAUX AU NIVEAU DES CONSOMMATEURS ACQUIERT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE ;
118 . QUE , S ' IL EST LOISIBLE A CHAQUE PRODUCTEUR DE MODIFIER LIBREMENT SES PRIX ET DE TENIR COMPTE A CET EFFET DU COMPORTEMENT , ACTUEL OU PREVISIBLE , DE SES CONCURRENTS , IL EST EN REVANCHE CONTRAIRE AUX REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE QU ' UN PRODUCTEUR COOPERE AVEC SES CONCURRENTS , DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT , POUR DETERMINER UNE LIGNE D ' ACTION COORDONNEE RELATIVE A UNE HAUSSE DE PRIX , ET POUR EN ASSURER LA REUSSITE PAR L ' ELIMINATION PREALABLE DE TOUTE INCERTITUDE QUANT AU
COMPORTEMENT RECIPROQUE RELATIF AUX ELEMENTS ESSENTIELS DE CETTE ACTION , TELS QUE TAUX , OBJET , DATE ET LIEU DES HAUSSES ;
119 . QUE DANS CES CONDITIONS ET COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE , LE COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE CONJOINTEMENT AVEC D ' AUTRES ENTREPRISES POURSUIVIES A VISE A SUBSTITUER AUX RISQUES DE LA CONCURRENCE ET AUX ALEAS DE LEURS REACTIONS SPONTANEES UNE COOPERATION CONSTITUTIVE D ' UNE PRATIQUE CONCERTEE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ;
SUR L ' INCIDENCE DE LA CONCERTATION SUR LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES
120 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LES HAUSSES DE PRIX UNIFORMES N ' ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , DES LORS QUE , MALGRE LES DIFFERENCES SENSIBLES EXISTANT ENTRE LES PRIX PRATIQUES DANS LES DIFFERENTS ETATS , LES CONSOMMATEURS ONT TOUJOURS PREFERE EFFECTUER LEURS ACHATS DE COLORANTS DANS LEUR PROPRE PAYS ;
121 . ATTENDU QU ' IL RESSORT TOUTEFOIS DE CE QUI PRECEDE QUE LES PRATIQUES CONCERTEES , EN VISANT LE MAINTIEN DU FRACTIONNEMENT DU MARCHE , ETAIENT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE DEROULE LE COMMERCE DES PRODUITS EN QUESTION ENTRE LES ETATS MEMBRES ;
122 . QUE LES PARTIES QUI ONT MIS EN OEUVRE CES PRATIQUES ONT VISE , LORS DE CHAQUE HAUSSE DE PRIX , A REDUIRE AU MINIMUM LES RISQUES DE MODIFIER LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE ;
123 . QUE LE CARACTERE UNIFORME ET SIMULTANE DES HAUSSES A SERVI NOTAMMENT A FIGER DES SITUATIONS ACQUISES , EN EVITANT LE GLISSEMENT DE LA CLIENTELE DE CHAQUE ENTREPRISE , ET A DONC CONTRIBUE A PRESERVER LE CARACTERE " CIMENTE " DES MARCHES NATIONAUX TRADITIONNELS DES MARCHANDISES , AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DES PRODUITS EN CAUSE DANS LE MARCHE COMMUN ;
124 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
SUR LA COMPETENCE DE LA COMMISSION
125 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE DONT LE SIEGE SOCIAL EST EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE SOUTIENT QUE LA COMMISSION N ' A PAS COMPETENCE POUR LUI INFLIGER DES AMENDES EN RAISON DES SEULS EFFETS PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN PAR DES ACTES QU ' ELLE AURAIT COMMIS A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
126 . ATTENDU QUE , S ' AGISSANT D ' UNE PRATIQUE CONCERTEE , IL CONVIENT D ' ABORD DE SAVOIR SI LE COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE S ' EST MANIFESTE DANS LE MARCHE COMMUN ;
127 . QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES HAUSSES LITIGIEUSES ONT ETE OPEREES DANS LE MARCHE COMMUN ET CONCERNAIENT LA CONCURRENCE ENTRE PRODUCTEURS OPERANT DANS CELUI-CI ;
128 . QUE , DES LORS , LES ACTIONS EN RAISON DESQUELLES L ' AMENDE LITIGIEUSE A ETE INFLIGEE CONSTITUENT DES PRATIQUES REALISEES DIRECTEMENT A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
129 . QU ' IL RESSORT DE CE QUI A ETE DIT A L ' OCCASION DE L ' EXAMEN DU MOYEN RELATIF A L ' EXISTENCE DES PRATIQUES CONCERTEES , QUE LA SOCIETE REQUERANTE A DECIDE DES HAUSSES DES PRIX DE VENTE DE SES PRODUITS AUX UTILISATEURS DANS LE MARCHE COMMUN , HAUSSES AYANT UN CARACTERE UNIFORME PAR RAPPORT AUX HAUSSES DECIDEES PAR LES AUTRES PRODUCTEURS EN CAUSE ;
130 . QU ' EN SE PREVALANT DE SON POUVOIR DE DIRECTION SUR SES FILIALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE , LA REQUERANTE A PU FAIRE APPLIQUER SA DECISION SUR CE MARCHE ;
131 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE OBJECTE QUE CE COMPORTEMENT EST LE FAIT DE SES FILIALES ET NON D ' ELLE-MEME ;
132 . ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA FILIALE A UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE NE SUFFIT PAS A ECARTER LA POSSIBILITE QUE SON COMPORTEMENT SOIT IMPUTE A LA SOCIETE MERE ;
133 . QUE TEL PEUT ETRE NOTAMMENT LE CAS LORSQUE LA FILIALE , BIEN QU ' AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE , NE DETERMINE PAS DE FACON AUTONOME SON COMPORTEMENT SUR LE MARCHE , MAIS APPLIQUE POUR L ' ESSENTIEL LES INSTRUCTIONS QUI LUI SONT IMPARTIES PAR LA SOCIETE MERE ;
134 . QUE , LORSQUE LA FILIALE NE JOUIT PAS D ' UNE AUTONOMIE REELLE DANS LA DETERMINATION DE SA LIGNE D ' ACTION SUR LE MARCHE , LES INTERDICTIONS EDICTEES PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME INAPPLICABLES DANS LES RAPPORTS ENTRE ELLE ET LA SOCIETE MERE , AVEC LAQUELLE ELLE FORME UNE UNITE ECONOMIQUE ;
135 . QU ' EN CONSIDERATION DE L ' UNITE DU GROUPE AINSI FORME , LES AGISSEMENTS DES FILIALES PEUVENT , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , ETRE RATTACHES A LA SOCIETE MERE ;
136 . ATTENDU QU ' IL EST NOTOIRE QUE LA REQUERANTE DETENAIT A L ' EPOQUE LA TOTALITE OU , EN TOUT CAS , LA MAJORITE DU CAPITAL DE CES FILIALES ;
137 . QUE LA REQUERANTE POUVAIT INFLUENCER DE MANIERE DETERMINANTE LA POLITIQUE DES PRIX DE VENTE DE SES FILIALES DANS LE MARCHE COMMUN ET QU ' ELLE A UTILISE EN FAIT CE POUVOIR A L ' OCCASION DES TROIS HAUSSES DE PRIX DONT IL EST QUESTION ;
138 . QU ' EN EFFET , LES TELEX RELATIFS A LA HAUSSE DE 1964 , QUE LA REQUERANTE AVAIT ADRESSES A SES FILIALES DANS LE MARCHE COMMUN , DETERMINAIENT DE MANIERE IMPERATIVE POUR LEURS DESTINATAIRES LES PRIX ET LES AUTRES CONDITIONS DE VENTE QUE CELLES-CI DEVAIENT PRATIQUER A L ' EGARD DE LEURS CLIENTS ;
139 . QU ' A DEFAUT D ' INDICATIONS CONTRAIRES , IL CONVIENT DE PENSER QU ' A L ' OCCASION DES HAUSSES DE 1965 ET DE 1967 LA REQUERANTE N ' A PAS AGI AUTREMENT DANS SES RAPPORTS AVEC SES FILIALES ETABLIES DANS LE MARCHE COMMUN ;
140 . QUE , DANS CES CONDITIONS , LA SEPARATION FORMELLE ENTRE CES SOCIETES , RESULTANT DE LEUR PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE , NE POURRAIT S ' OPPOSER A L ' UNITE DE LEUR COMPORTEMENT SUR LE MARCHE AUX FINS DE L ' APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE ;
141 . QU ' AINSI , C ' EST BIEN LA REQUERANTE QUI A REALISE LA PRATIQUE CONCERTEE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
142 . QU ' IL Y A DONC LIEU DE DECLARER QUE LE MOYEN D ' INCOMPETENCE SOULEVE PAR LA REQUERANTE N ' EST PAS FONDE ;
143 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE EXCIPE DU CARACTERE INCOMPLET DE LA MOTIVATION DE LA DECISION EN CE QU ' ELLE N ' AURAIT PAS FAIT ETAT DU LIEN EXISTANT ENTRE LA SOCIETE MERE ET SES FILIALES POUR JUSTIFIER LA COMPETENCE DE LA COMMISSION ;
144 . ATTENDU QUE L ' ABSENCE D ' UN ARGUMENT RELATIF A LA JUSTIFICATION DE CETTE COMPETENCE N ' EST PAS DE NATURE A ENTRAVER LE CONTROLE DU BIEN-FONDE DE LA DECISION ;
145 . QUE , D ' AILLEURS , LA COMMISSION N ' EST PAS TENUE D ' EXPOSER DANS SES DECISIONS TOUS LES ARGUMENTS QU ' ELLE POURRAIT PAR LA SUITE INVOQUER POUR S ' OPPOSER AUX MOYENS D ' ILLEGALITE QUI SERAIENT SOULEVES A L ' ENCONTRE DE SES ACTES ;
146 . QUE , DES LORS , CETTE EXCEPTION N ' EST PAS FONDEE ;
SUR L ' AMENDE
147 . ATTENDU QUE , COMPTE TENU DU NOMBRE ET DE L ' IMPORTANCE DES INTERVENTIONS DE LA REQUERANTE DANS LES PRATIQUES ILLICITES , DES CONSEQUENCES DE CELLES-CI QUANT A LA REALISATION DU MARCHE COMMUN DES PRODUITS EN CAUSE , LE MONTANT DE L ' AMENDE EST ADEQUAT A LA GRAVITE DE LA VIOLATION DES REGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES ;
Décisions sur les dépenses
148 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
149 . QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
150 . QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .