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13/07/1972 | CJUE | N°90-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Giorgio Bernardi contre Parlement européen., 13/07/1972, 90-71


Avis juridique important

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61971J0090

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 1972. - Giorgio Bernardi contre Parlement européen. - Affaire 90-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00603
édition spéciale danoise page 00149
édition spéciale grecque page 00097
édition spéciale por

tugaise page 00201

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
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Avis juridique important

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61971J0090

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 1972. - Giorgio Bernardi contre Parlement européen. - Affaire 90-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00603
édition spéciale danoise page 00149
édition spéciale grecque page 00097
édition spéciale portugaise page 00201

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - ACTION EN ANNULATION - REQUERANT ATTAQUANT SON PROPRE FAIT - IRRECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - MOTIVATION A L ' EGARD DES CANDIDATS EVINCES - ABSENCE D ' OBLIGATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ART . 45 )

Sommaire

1 . UNE PARTIE NE SAURAIT INVOQUER DEVANT LA COUR LES IRREGULARITES QUI PEUVENT AVOIR ETE LA CONSEQUENCE DE SON PROPRE COMPORTEMENT .

2 . L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS TENUE DE MOTIVER LES DECISIONS DE PROMOTION A L ' EGARD DES CANDIDATS NON PROMUS .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 90-71

GIORGIO BERNARDI , TRADUCTEUR ADJOINT AU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A LUXEMBOURG-HOWALD , 5 , RUE EUGENE-WELTER , REPRESENTE PAR ME ITALO D ' AVANZO , AVOCAT AU BARREAU DE ROME , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME VICTOR BIEL , 71 , RUE DES GLACIS ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , ASSISTE DE ME ALEX BONN , DU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME ALEX BONN , 22 , COTE D ' EICH ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1971 , AFFICHEE LE 8 OCTOBRE 1971 , PORTANT PROMOTION DE LA DAME ANNA-MARIA DELL ' OMODARME A LA CARRIERE DE TRADUCTEUR , AU GRADE LA 6 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 8 NOVEMBRE 1971 , LE REQUERANT A SAISI LA COUR D ' UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LA DECISION DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN DU 7 SEPTEMBRE ET AFFICHEE LE 12 OCTOBRE 1971 , PORTANT PROMOTION DE MADAME DELL ' OMODARME A LA CARRIERE DE TRADUCTEUR , AU GRADE LA6 ;

2 QU ' A L ' APPUI DE SON RECOURS LE REQUERANT INVOQUE LA VIOLATION DES ARTICLES 25 ET 45 DU STATUT DU PERSONNEL , AINSI QUE DE LA DECISION DU BUREAU DU PARLEMENT DU 12 DECEMBRE 1962 , RELATIVE A LA DETERMINATION DES AUTORITES INVESTIES DU POUVOIR DE NOMINATION SUITE A LA MISE EN VIGUEUR DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ET LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

QUANT AU MOYEN DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT

3 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 45 DU STATUT DISPOSE QUE LA PROMOTION SE FAIT NOTAMMENT APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION AINSI QUE DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET ;

4 QUE LE REQUERANT , QUI S ' ETAIT PORTE CANDIDAT A LA PROMOTION LITIGIEUSE , INVOQUE LA CIRCONSTANCE QUE L ' EXAMEN COMPARATIF AURAIT ETE , EN L ' OCCURRENCE , INCOMPLET , L ' ADMINISTRATION NE DISPOSANT PAS DU RAPPORT DE NOTATION PREVU A L ' ARTICLE 43 DU STATUT RELATIF A L ' ANNEE 1969-1970 EN CE QUI LE CONCERNE ;

5 QU ' EN EFFET LES PROPOSITIONS DE NOTATION LE CONCERNANT LUI AYANT ETE TRANSMISES PAR LETTRE DU 15 JUILLET 1971 , IL LES AURAIT GARDEES AFIN DE FORMULER SES OBSERVATIONS , DE SORTE QUE PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION DE LA DECISION ATTAQUEE L ' AUTORITE COMPETENTE N ' AURAIT PAS DISPOSE D ' UN RAPPORT LE CONCERNANT ;

6 ATTENDU QUE LA PROPOSITION DE NOTATION A ETE COMMUNIQUEE AU REQUERANT LE 15 JUILLET 1971 AVEC PRIERE DE LA RENVOYER DUMENT SIGNEE ET COMPORTANT EVENTUELLEMENT SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI MAXIMUM DE CINQ JOURS ;

7 QU ' AU LIEU D ' ACCEDER A CETTE DEMANDE LE REQUERANT A , PAR LETTRE DU 29 SEPTEMBRE 1971 , DEMANDE LA PRODUCTION DE CERTAINS ECRITS DONT IL AURAIT EU BESOIN POUR POUVOIR FORMULER SES OBSERVATIONS ;

8 QU ' AU LIEU DE RENVOYER LA PROPOSITION DE NOTATION ET SES OBSERVATIONS A L ' ADMINISTRATION COMPETENTE , LE REQUERANT LES A JOINTES EN ANNEXE A SA REQUETE INTRODUISANT LE PRESENT RECOURS DU 8 NOVEMBRE 1971 ;

9 ATTENDU QU ' A SUPPOSER QU ' UNE PROPOSITION DE NOTATION COMMUNIQUEE A L ' INTERESSE AFIN D ' OBTENIR SA SIGNATURE ET SES OBSERVATIONS PUISSE DEJA ETRE CONSIDEREE AVANT LE MOMENT OU ELLE A ETE RETOURNEE COMME UN RAPPORT SUSCEPTIBLE DE FAIRE L ' OBJET DE L ' EXAMEN COMPARATIF VISE PAR L ' ARTICLE 45 DU STATUT , IL RESSORT EN TOUT CAS DE CE QUI PRECEDE QUE LE " RAPPORT " N ' A PAS PU FIGURER AUDIT EXAMEN COMPARATIF POUR LA SEULE RAISON QUE LE REQUERANT L ' AVAIT RETENU PENDANT QUATRE MOIS ;

10 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL NE SAURAIT INVOQUER LES IRREGULARITES QUI PEUVENT AVOIR ETE LA CONSEQUENCE DE SON PROPRE COMPORTEMENT ;

11 QUE , DES LORS , LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

QUANT AU MOYEN DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT

12 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 25 DU STATUT PREVOIT QUE TOUTE DECISION FAISANT GRIEF DOIT ETRE MOTIVEE ;

13 QUE LE REQUERANT , ALLEGUANT QUE LA DECISION DE PROMOUVOIR UN AUTRE CANDIDAT LUI FAIT GRIEF , PRETEND QUE , DES LORS , ELLE AURAIT DU ETRE MOTIVEE ;

14 ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA DECISION ATTAQUEE NE DEVAIT PAS ETRE MOTIVEE AU REGARD DE SON DESTINATAIRE , C ' EST -A-DIRE DU FONCTIONNAIRE DONT LA CANDIDATURE A ETE RETENUE ET A QUI ELLE NE PEUT FAIRE GRIEF ;

15 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS TENUE DE MOTIVER LES DECISIONS DE PROMOTION A L ' EGARD DES CANDIDATS NON PROMUS , LES CONSIDERANTS D ' UNE TELLE MOTIVATION RISQUANT D ' AILLEURS D ' ETRE PREJUDICIABLES A CEUX-CI ;

QUANT AU MOYEN DE VIOLATION DE LA DECISION DU BUREAU DU PARLEMENT

16 ATTENDU QUE LA DECISION DU 12 DECEMBRE 1962 PORTE NOTAMMENT QUE POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A JUSQU ' AU GRADE 7 INCLUS ET DU CADRE LINGUISTIQUE JUSQU ' AU GRADE 6 INCLUS , LE PRESIDENT , SUR PROPOSITION DU SECRETAIRE GENERAL , EXERCE LES POUVOIRS DEVOLUS PAR LE STATUT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

17 QUE LA MEME DISPOSITION AJOUTE , IN FINE , QUE TOUTEFOIS IL CONVIENT D ' INFORMER AU PREALABLE LE BUREAU DES DECISIONS AYANT TRAIT AUX EMPLOIS DE LA CATEGORIE A ;

18 QUE LE REQUERANT , ALLEGUANT QUE LE BUREAU N ' A PAS ETE INFORME AU PREALABLE DE LA DECISION ATTAQUEE , SOUTIENT QUE CELLE-CI SERAIT , DE CE FAIT , ILLEGALE ;

19 ATTENDU QUE LA DISPOSITION INVOQUEE DISTINGUANT D ' ABORD ENTRE LES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A ET CEUX DU CADRE LINGUISTIQUE , IL S ' ENSUIT QUE LA RESERVE IN FINE RELATIVE AUX DECISIONS AYANT TRAIT AUX EMPLOIS DE LA CATEGORIE A DOIT ETRE INTERPRETEE COMME NE SE RAPPORTANT PAS AUX EMPLOIS DU CADRE LINGUISTIQUE ;

20 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

QUANT AU MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR

21 ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE LE COMPORTEMENT DE L ' ADMINISTRATION RELATIF A LA PROMOTION LITIGIEUSE AURAIT ETE INSPIRE PAR LA VOLONTE D ' ECARTER SA CANDIDATURE EVENTUELLE ;

22 QU ' A CET EGARD IL RELEVE LA CIRCONSTANCE QUE L ' AFFICHAGE DE L ' AVIS DE VACANCE A EU LIEU DU 7 AU 20 JUILLET 1971 , PERIODE PENDANT LAQUELLE IL ETAIT EN VACANCES ;

23 QUE CETTE PERIODE D ' AFFICHAGE AURAIT ETE CHOISIE CONSCIEMMENT POUR L ' EMPECHER DE POSER SA CANDIDATURE ;

24 QUE D ' AILLEURS TANT LES ECRITURES PRODUITES AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE QUE LES OBSERVATIONS FAITES A L ' AUDIENCE DE LA PART DU REQUERANT ONT ETE CONCUES EN DES TERMES QUI PRESUPPOSENT UNE ATTITUDE MALVEILLANTE DE L ' ADMINISTRATION A SON EGARD ET UNE VOLONTE NETTE DE LE DESAVANTAGER ;

25 ATTENDU QUE L ' AFFICHAGE DE L ' AVIS DE VACANCE A ETE REGULIER ;

26 QUE D ' AILLEURS LE REQUERANT AYANT LE 19 JUILLET 1971 POSE SA CANDIDATURE , IL RESSORT DES FAITS MEMES QU ' IL N ' A PAS ETE DESAVANTAGE PAR LE CHOIX DE LA PERIODE D ' AFFICHAGE ;

27 QUE POUR LE SURPLUS AUCUN DES ELEMENTS ETABLIS DE L ' AFFAIRE NE CONFIRME LES ALLEGATIONS DU REQUERANT ;

28 QUE DES LORS LE MOYEN EST NON FONDE ET QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

29 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

30 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

31 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 90-71
Date de la décision : 13/07/1972
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giorgio Bernardi
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1972:68

Source

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